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Décision du Médiateur européen sur la plainte 2256/2007/RT contre l'Office européen de sélection du personnel


Strasbourg, le 12 février 2008

Monsieur,

Le 20 août 2007, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen contre l'Office européen de sélection du personnel (EPSO) concernant votre exclusion du concours général EPSO/AD/47/06.

Le 18 septembre 2007, j’ai transmis la réclamation au directeur de l’EPSO. L'EPSO a envoyé son avis le 22 octobre 2007, rédigé en français. Le 12 novembre 2007, EPSO m'a envoyé la traduction de son avis en anglais. Le 15 novembre 2007, je vous l'ai transmis avec une invitation à formuler des observations.

Le 7 décembre 2007, vous m’avez expliqué que vous n’aviez pas été informé de l’évolution de votre affaire. Le 11 décembre 2007, je vous ai envoyé à nouveau des copies de mes lettres des 18 septembre et 15 novembre 2007 et je vous ai invité à présenter vos observations sur l'avis d'EPSO, que vous avez envoyé le 3 janvier 2008.

Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.


LA PLAINTE

Selon le plaignant, les faits pertinents sont, en résumé, les suivants:

Le plaignant a posé sa candidature au concours général EPSO/AD/47/06, organisé afin de constituer une réserve d’administrateurs (AD5) de nationalité roumaine. Après les tests d'accès, les candidats ont passé les épreuves écrites, c'est-à-dire les épreuves a), b) et c). Selon la version anglaise de l ' avis de concours, publié le 21 juin 2006, "[l]orsque les épreuves écrites b) et c) auront été notées, les candidats (...) ayant obtenu les meilleures notes pour toutes les épreuves écrites combinées (et la note minimale requise pour chacune d ' elles) seront admis à l ' épreuve orale d)".

Le requérant a réussi les tests d'accès et, le 16 mars 2007, il a passé toutes les épreuves écrites.

Le 18 avril 2007, l’EPSO a publié un rectificatif à l’avis de concours selon lequel, entre autres, «[l]orsque les épreuves écrites b) et c) auront été notées, les candidats (...) ayant obtenu les meilleures notes pour les deux épreuves écrites combinées (et la note minimale requise pour chacune d’elles) seront admis à l’épreuve orale d)».

Le 24 mai 2007, l'EPSO a informé le plaignant que, bien que ses notes aux épreuves écrites soient supérieures ou égales à la note minimale requise, il ne figurait pas parmi les meilleurs candidats, comme indiqué dans l'avis de concours. Le jury a ajouté que "seuls les candidats, dans chaque domaine, ayant obtenu les meilleures notes combinées aux épreuves écrites b) et c) et la note de passage à chacune de ces épreuves, seraient admis à l ' épreuve orale d)". Le plaignant a obtenu une note élevée pour l'épreuve écrite a), qui avait une note de passage de 20, puisqu'il a obtenu 33,6/40 points. Il a également obtenu 21/40 points pour l'épreuve écrite b), qui avait également une note de passage de 20. En outre, à l’épreuve écrite c), le plaignant a obtenu la note de passage requise, à savoir 8/10 points. Le plaignant a obtenu un total de 29/50 points aux épreuves écrites b) et c). Toutefois, "les candidats admis à l ' épreuve orale d) ont obtenu au moins 30 points". Par conséquent, il ne remplissait pas les conditions requises pour être invité à l'épreuve orale d).

Les 7 et 8 juin 2007, le plaignant a envoyé à l’EPSO une lettre dans laquelle il i) demandait la révision de ses épreuves écrites b) et c) et ii) se plaignait de la publication du rectificatif à l’avis de concours après avoir passé les épreuves écrites a), b) et c). Il souligne que, si l’avis de concours initial indiquait que les trois tests a), b) et c) seraient pris en compte pour calculer les résultats finaux, le rectificatif supplémentaire indiquait que seuls deux tests, à savoir les tests b) et c), devraient en fait être pris en compte. Par conséquent, il a estimé qu'il avait été induit en erreur lors de la préparation de sa «stratégie» sur la façon de gérer les tests.

Le 27 juin 2007, le jury a rejeté sa demande de réexamen et confirmé à nouveau ses résultats aux épreuves b) et c). Toutefois, dans sa réponse, la chambre de recours n'a pas fait référence à la question du plaignant concernant le rectificatif de l'avis de concours. À ce moment-là, le plaignant a déposé sa première plainte auprès du Médiateur européen (référence 1896/2007/RT). Il alléguait que l’EPSO n’avait pas répondu correctement à sa demande concernant les procédures du concours.

À la suite de l'intervention du Médiateur, le 9 août 2007, l'EPSO a complété sa réponse initiale au plaignant. Dans sa nouvelle réponse, EPSO a déclaré que:

"une erreur s'est produite au Journal officiel concernant le concours EPSO/AD/47/06, mais elle ne concernait que la version anglaise. Cette erreur a été corrigée par la publication d'un rectificatif à la version anglaise du Journal officiel plus d'un mois avant la publication des résultats des épreuves écrites. Afin de respecter l’égalité de traitement de tous les candidats, l’EPSO n’était pas en mesure d’examiner les notes du plaignant en tenant compte de son résultat à l’épreuve écrite a)».

Le Médiateur a décidé de classer l'affaire telle qu'elle avait été réglée par l'institution, mais a souligné que cette décision n'impliquait pas d'évaluation sur le fond de la réponse que l'EPSO avait envoyée au plaignant.

Le plaignant n'était pas satisfait de la réponse de l'EPSO et, le 20 août 2007, il a déposé la présente plainte auprès du Médiateur, qui a été enregistrée sous la référence 2256/2007/RT.

Le plaignant a allégué que l'EPSO n'avait pas fourni d'informations précises dans l'avis de concours EPSO/AD/47/06.

Le plaignant a demandé à l'EPSO de l'admettre à l'épreuve orale d).

L'ENQUÊTE

Avis de l'EPSO

L'avis d'EPSO peut être résumé comme suit:

En ce qui concerne les faits:

Le plaignant a posé sa candidature au concours général EPSO/AD/47/06, organisé afin de constituer une liste de réserve d’administrateurs de nationalité roumaine. Il a choisi le domaine de l'administration publique européenne.

L'avis de concours a été publié au Journal officiel le 21 juin 2006. Le 30 juin 2006, un rectificatif corrigeant certaines parties des sections A et D.1 de l’avis de concours a été publié et, le 18 avril 2007, un deuxième rectificatif corrigeant la section C.2 de l’avis de concours a été publié.

Le plaignant a réussi les tests d'accès et a été admis aux épreuves écrites, qui ont eu lieu le 16 mars 2007.

Après la correction des épreuves écrites a), b) et c), l’EPSO a informé le plaignant de ses notes aux épreuves écrites susmentionnées et du fait qu’il ne figurait pas parmi les candidats ayant obtenu les meilleures notes, comme indiqué dans le rectificatif à la section C.2 de l’avis de concours. Par conséquent, le jury de sélection n'a pas été en mesure de l'admettre à l'épreuve orale.

Le 7 juin 2007, le plaignant a écrit à l'EPSO et a souligné que le rectificatif à la section C.2 de l'avis de concours avait été publié après avoir passé les épreuves écrites et que cette modification l'avait désavantagé. Il a également demandé la révision de ses tests.

Le 27 juin 2007, l'EPSO a confirmé sa décision et confirmé les notes du plaignant. Le 28 juin 2007, le plaignant a de nouveau contacté l'EPSO pour lui demander (i) des éclaircissements sur le non-respect des règles de procédure et (ii) des copies de ses épreuves écrites. Le 6 août 2007, EPSO lui a envoyé des copies de ses épreuves écrites. Le 9 août 2007, EPSO a fourni une explication concernant le rectificatif publié le 18 avril 2007.

Sur le fond:

Dans son avis, l’EPSO a tout d’abord souligné que l’avis de concours, rédigé en français, avait été soumis à la commission paritaire (1) pour avis avant d’être adopté par l’autorité investie du pouvoir de nomination (2). Le 21 juin 206, l’avis a été publié en anglais, en français et en allemand.

Dans les versions française et allemande, section C.2, mentionnée par le plaignant, il était prévu que " une fois les épreuves écrites b) et c) notées, les candidats (...) ayant obtenu les meilleures notes pour les deux épreuves écrites combinées (et la note de passage dans chacune d ' elles) seront admis à l ' épreuve orale d)" (soulignement ajouté). Toutefois, la version anglaise était libellée comme suit: "une fois les épreuves écrites b) et c) notées, les candidats (...) ayant obtenu les meilleures notes pour l'ensemble des épreuves écrites combinées (et le minimum requis pour chacune d'entre elles) seront admis à l'épreuve orale d)"(soulignement ajouté).

Lorsqu’il s’est préparé à corriger les épreuves et à fixer les notes, le jury a constaté que l’avis de concours, tel que traduit en anglais, différait des versions française et allemande. Afin de s'assurer que tous les candidats participant au même concours soient traités sur un pied d'égalité, le jury a dû adopter les mêmes règles pour tous les candidats lors de la notation des épreuves et de la fixation des notes. Elle a donc décidé de publier dès que possible un rectificatif à la version anglaise. Le rectificatif a été publié le 18 avril 2007, c'est-à-dire avant que les candidats aient été informés de leurs notes.

L’EPSO a souligné que l’erreur constatée dans une version linguistique de l’avis de concours n’affectait pas les conditions dans lesquelles les candidats avaient passé les épreuves écrites.

En ce qui concerne l'argument du plaignant selon lequel, s'il avait su dès le départ que l'épreuve écrite a) ne devait pas être prise en considération pour la note finale, il aurait adopté une approche différente lors de la préparation des épreuves, EPSO a considéré que cet argument faisait référence à l'approche individuelle d'un candidat. De l’avis de l’EPSO, «la méthode adoptée et le temps consacré à la préparation d’un concours relèvent de la responsabilité de chaque candidat». L’EPSO a souligné que la réussite à l’épreuve écrite a) était une condition préalable à l’admission à l’étape suivante du concours et que l’importance de l’épreuve ne pouvait être ignorée. En outre, l’EPSO a souligné que les notes obtenues aux épreuves écrites ne pouvaient pas être comparées, étant donné que la portée des épreuves était différente.

Observations du plaignant

Les observations du plaignant peuvent être résumées comme suit:

Le plaignant a déclaré que l’EPSO avait admis que la version anglaise de l’avis de concours fournissait des informations inexactes aux candidats. Il a ajouté que, selon le site internet de l'EPSO, "l'avis de concours publié au Journal officiel de l'Union européenne est la source d'information faisant autorité sur tout concours EPSO". En outre, le plaignant a souligné que l'avis de concours constituait la source d'information faisant autorité tant pour le jury que pour les candidats.

De l ' avis du plaignant, les "conditions des épreuves" concernaient le cadre général fixé par l ' avis de concours, c ' est-à-dire non seulement la participation aux épreuves, mais aussi leur préparation. Le plaignant a souligné que, même si les "conditions des épreuves" étaient considérées comme se référant uniquement à la séance des épreuves et non pas aussi au processus de préparation, le fait de fournir des informations différentes à certains groupes de candidats aurait influencé leur approche des épreuves.

Enfin, le plaignant a souligné que le rectificatif avait été publié après la tenue des épreuves écrites et qu'il ne permettait que la correction des épreuves des candidats selon les mêmes critères. Toutefois, le plaignant a estimé que la publication du rectificatif "n ' avait pas corrigé le fait que les candidats bénéficiaient de conditions différentes pour le concours".

LA DÉCISION

1 Prétendue absence d’informations exactes dans l’avis de concours

1.1 Le 21 juin 2006, l'avis relatif au concours général EPSO/AD/47/06 visant à constituer une liste de réserve d'administrateurs de nationalité roumaine a été publié au Journal officiel. La version anglaise de l ' avis de concours prévoyait qu ' "une fois les épreuves écrites b) et c) notées, les candidats (...) ayant obtenu les meilleures notes pour toutes les épreuves écrites combinées (et le minimum requis pour chacune d ' elles) seront admis à l ' épreuve orale d)". Le 16 mars 2007, le requérant a passé les épreuves écrites a), b) et c). Le 18 avril 2007, le rectificatif à la version anglaise susmentionnée de l ' avis de concours a été publié et se lit comme suit: "Une fois les épreuves écrites b) et c) notées, les candidats (...) ayant obtenu les meilleures notes pour les deux épreuves écrites combinées (et la note minimale requise pour chacune d ' elles) seront admis à l ' épreuve orale d)". Le plaignant a obtenu la note de passage à toutes les épreuves écrites a), b) et c), mais il n'a pas été admis à l'épreuve orale d) suivante du concours au motif qu'il ne figurait pas parmi les meilleurs candidats qui, conformément au rectificatif, avaient obtenu les meilleures notes combinées aux épreuves écrites b) et c).

Le plaignant a allégué que l'EPSO n'avait pas fourni d'informations précises dans l'avis de concours EPSO/AD/47/06.

Le plaignant a demandé à l'EPSO de l'admettre à l'épreuve orale d).

À l’appui de sa plainte, le plaignant a fait valoir que la publication du rectificatif après les épreuves écrites avait eu une incidence sur sa situation parce qu’il s’était préparé aux épreuves et avait adopté une stratégie concernant la manière de les traiter sur la base de l’avis de concours initial, qui contenait une erreur.

1.2 Dans son avis, l'EPSO a reconnu qu'une erreur s'était produite dans la version anglaise de l'avis de concours. Toutefois, l’EPSO a estimé que cette erreur avait été corrigée par la publication d’un rectificatif avant la publication des résultats des épreuves écrites. De l'avis de l'EPSO, cette erreur n'a pas affecté les conditions dans lesquelles les candidats avaient passé les épreuves écrites. En ce qui concerne l'argument avancé par le plaignant à l'appui de sa réclamation, l'EPSO a souligné qu'il concernait l'approche individuelle des tests par les candidats et que seuls les candidats sont responsables de l'approche des tests qu'ils choisissent d'adopter.

1.3 Le Médiateur note tout d'abord que, le 21 juin 2006, l'avis de concours a été publié en allemand, en anglais et en français. Le Médiateur note également que le libellé des dispositions pertinentes de la version anglaise de la communication était le suivant:

"Une fois les épreuves écrites b) et c) notées, les candidats (...) ayant obtenu les meilleures notes pour l'ensemble des épreuves écrites combinées (et la note minimale requise pour chacune d'entre elles) seront admis à l'épreuve orale d)"(soulignement ajouté).

Le Médiateur fait observer que la version anglaise de l'avis de concours diffère de la version française et de la version allemande. Dans ces versions, elle a indiqué que :

"Une fois les épreuves écrites b) et c) notées, les candidats (...) ayant obtenu les meilleures notes pour les deux épreuves écrites combinées (et le minimum requis pour chacune d ' elles) seront admis à l ' épreuve orale d)" (soulignement ajouté).

1.4 En ce qui concerne l'allégation du plaignant, le Médiateur note que l'EPSO a reconnu l'erreur commise dans la version anglaise initiale de l'avis de concours et a publié le rectificatif correspondant. Étant donné que l'erreur a été corrigée, le Médiateur ne constate aucun cas de mauvaise administration en ce qui concerne l'allégation du plaignant.

1.5 Toutefois, le Médiateur rappelle que l'EPSO est responsable de la bonne organisation des concours (3), y compris de l'adoption du libellé des avis de concours à publier au Journal officiel dans les versions linguistiques pertinentes. Le Médiateur souligne l'importance de fournir aux candidats aux concours EPSO des informations exactes dans toutes les versions linguistiques de l'avis de concours. Étant donné que la pratique actuelle d'EPSO en ce qui concerne ses concours consiste à ne publier l'avis de concours qu'en trois versions linguistiques, le Médiateur espère qu'EPSO sera à l'avenir en mesure de garantir l'exactitude de toutes les versions linguistiques des avis de concours. Une autre remarque à cet effet sera faite ci-dessous.

1.6 En ce qui concerne la demande du plaignant d'être admis à l'épreuve orale d), le Médiateur croit comprendre qu'il fait référence à l'argument du plaignant selon lequel, s'il avait su dès le départ que l'épreuve écrite a) ne devait pas être prise en compte pour la note finale, il aurait adopté une «stratégie» différente lors de la préparation des épreuves écrites et que, par conséquent, ses résultats auraient pu être meilleurs.

Le Médiateur partage l’avis de l’EPSO selon lequel la méthode et le temps passé à préparer les épreuves d’un concours font référence à l’approche personnelle des candidats et représentent leur seule responsabilité, mais, en revanche, il estime qu’il ne peut être exclu qu’une telle approche soit fondée, au moins partiellement, sur les informations fournies par l’avis de concours.

Toutefois, en l'espèce, bien que l'erreur commise dans la version anglaise de l'avis de concours ait pu influencer l'approche personnelle du plaignant à l'égard des épreuves écrites, le plaignant n'a pas fourni d'éléments prouvant que, s'il avait adopté une approche différente des épreuves, ses résultats aux épreuves écrites b) et c) auraient été meilleurs et qu'il aurait pu être admis à l'épreuve orale d) en conséquence. En outre, le Médiateur souligne qu’il apparaît que la nature de l’erreur contenue dans la version anglaise de l’avis de concours n’a pas affecté les conditions dans lesquelles les candidats ont passé les épreuves écrites. De même, la correction ultérieure de l’erreur en cause a permis au jury de traiter tous les candidats sur un pied d’égalité lors de la notation des épreuves et de la fixation des notes.

Compte tenu de ce qui précède, le Médiateur ne considère pas que la demande du plaignant puisse être accueillie.

2 Conclusion

Sur la base des enquêtes menées par le Médiateur sur cette plainte, il ne semble pas y avoir eu de mauvaise administration de la part de l'EPSO en ce qui concerne l'allégation du plaignant et l'allégation connexe.

Le Médiateur clôt donc l’affaire.

Le directeur d'EPSO sera également informé de cette décision.

AUTRES REMARQUES

La Médiatrice rappelle que l’EPSO est responsable de la bonne organisation des concours, y compris de l’adoption du libellé des avis de concours à publier au Journal officiel dans les versions linguistiques pertinentes. Le Médiateur souligne l'importance de fournir aux candidats aux concours EPSO des informations exactes dans toutes les versions linguistiques de l'avis de concours. Étant donné que la pratique actuelle d'EPSO en ce qui concerne ses concours consiste à ne publier l'avis de concours qu'en trois versions linguistiques, le Médiateur espère qu'EPSO sera à l'avenir en mesure de garantir l'exactitude de toutes les versions linguistiques des avis de concours.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) Voir la section 2 de l'annexe II du statut.

(2) Conformément à l'article 1er de l'annexe III du statut.

(3) Affaire T-159/98, Torre e.a./Commission, RecFP 2001, p. I-A-83 et II-395, point 46.

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