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Décision du Médiateur européen sur la plainte 1640/2007/GG contre la Commission européenne


Strasbourg, le 23 juillet 2008

Chère Madame B.,

Le 12 juin 2007, agissant au nom de B. (une société), vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen concernant le traitement par la Commission européenne d'une plainte en matière de concurrence.

Le 5 juillet 2007, j’ai transmis la plainte au président de la Commission. Vous en avez été informé le même jour.

Le 1er octobre 2007, vous m'avez fourni des informations complémentaires. J'ai répondu à votre lettre le 12 octobre 2007.

La Commission a transmis son avis le 6 (original en anglais) et le 14 novembre 2007 (traduction en allemand). Je vous l'ai transmis le 16 novembre 2007 en vous invitant à faire part de vos observations.

Le 7 janvier 2008, vous avez formulé un certain nombre d'observations. Vous m'avez également informé que vous souhaitiez attendre la réponse de la Commission à une question qui lui avait été posée par un membre du Parlement européen avant de formuler de nouvelles observations. Dans ma réponse du 1er février 2008, je vous ai demandé de me soumettre, avant le 31 mars 2008, toute autre observation que vous souhaiteriez formuler.

Le 28 février 2008, la Commission m’a informé qu’elle attendait une réponse de votre part sur la question de savoir si elle devait prendre une décision finale. La Commission a ajouté que vous aviez été invité à fournir ces informations avant la fin du mois de février 2008.

Le 26 mars 2008, vous m’avez informé que votre état de santé ne vous permettait pas de faire d’autres observations à l’époque. Vous avez toutefois ajouté que des commentaires seraient formulés sous peu. Dans ma réponse du 7 avril 2008, j'ai exprimé l'espoir que les problèmes de santé mentionnés dans votre lettre cesseraient bientôt. Je vous ai également accordé jusqu'au 31 mai 2008 pour formuler de nouvelles observations.

Le 10 avril 2008, vous avez présenté de nouvelles observations.

Le 17 avril 2008, mon Bureau a téléphoné à la Commission pour savoir à quel stade en était l'enquête de cette dernière. À l'occasion de cette conversation téléphonique, le Conseil a fait remarquer qu'il avait adopté sa décision dans cette affaire et qu'une copie me serait transmise.

Le 7 mai 2008, la Commission m’a fourni des informations complémentaires et m’a transmis une copie de sa décision du 15 avril 2008 sur votre plainte en matière de concurrence.

Le 20 mai 2008, j'ai appelé votre attention sur cette décision et vous ai invité à faire part de vos observations. Vous avez présenté des observations le 23 juin 2008.

Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.


LA PLAINTE

Contexte

Le plaignant est une société allemande qui était active dans le commerce de briques.

Par une décision adoptée le 29 avril 1994 (1) (ci-après la «décision»), la Commission a accordé, sous plusieurs conditions et pour une période de cinq ans (1992-1997), une exemption au titre des règles de concurrence de l'UE à un accord entre producteurs néerlandais de briques destiné à réduire les capacités de production afin d'équilibrer le marché.

En septembre 1999, le plaignant a déposé une plainte auprès de la direction générale de la concurrence («DG Concurrence») de la Commission dans laquelle il alléguait que les entreprises néerlandaises concernées et leur association avaient commis plusieurs infractions graves aux règles de concurrence de l'UE. Selon la plaignante, elle a perdu tous ses actifs en raison de ces infractions.

Dans cette plainte, le plaignant a notamment soulevé les questions suivantes:

  • Le point 2 de la décision était libellé comme suit (soulignement ajouté): «Les produits faisant l’objet de l’accord sont des briques de construction en argile brûlées dans des fours, à l’exclusion des briques de parement plus chères et des briques d’ingénierie. En règle générale, trois types de briques peuvent être distingués du côté de la demande, à savoir les briques communes, les briques de parement et les briques d'ingénierie; Les briques communes sont généralement utilisées dans les travaux de construction en général, les briques de parement sont plus chères et sont spécialement fabriquées ou sélectionnées pour donner une apparence attrayante aux murs, et les briques d'ingénierie sont plus résistantes et durables. Elles peuvent toutefois, dans une très large mesure, se substituer les unes aux autres du côté de l ' offre, et le marché général des briques est donc considéré comme le marché en cause.> > Toutefois, selon le plaignant, l ' accord avait été appliqué aux briques de parement.
  • Le point 2 de la décision était libellé comme suit: "Toutefois, l'application de l'accord ne devrait pas donner lieu à des échanges d'informations susceptibles d'aboutir à des pratiques concertées interdites par l'article 85 du traité; il est donc nécessaire d'exiger des entreprises parties à l'accord qu'elles s'abstiennent de divulguer aux autres parties des données individuelles sur la production et les livraisons de briques de chaque partie, soit directement entre elles, soit entre certaines d'entre elles, soit par l'intermédiaire d'un organisme fiduciaire ou d'un tiers." Le plaignant a fait valoir que les entreprises parties à l'accord exempté par la Commission avaient procédé à un échange d'informations de grande envergure.
  • Même si l’accord exempté par la Commission avait prétendument servi à réduire les capacités de production, d’autres capacités de production avaient été créées sur un site en Belgique proche de la frontière néerlandaise. Le plaignant a ajouté qu'en outre, et pendant la période d'exemption, de nouvelles capacités de production avaient été créées aux Pays-Bas en 1996/1997.
Plainte n° 227/2001/GG

Dans une plainte déposée auprès du Médiateur en février 2001 (plainte 227/2001/GG), le plaignant alléguait que la Commission n'avait pas traité sa plainte dans un délai raisonnable. Le Médiateur a ouvert une enquête, qui a été clôturée par un constat d'absence de mauvaise administration en juin 2001, au motif que la Commission avait été en mesure de démontrer qu'elle traitait activement l'affaire.

Correspondance ultérieure entre la Commission et le plaignant

Le 24 avril 2003, la Commission a adressé une lettre détaillée au plaignant. Dans sa lettre, la Commission a admis que le libellé du point 2 de sa décision pouvait donner lieu à des malentendus et qu'il pouvait étayer le point de vue du plaignant selon lequel aucune exemption n'avait été accordée en ce qui concerne les briques de parement. Toutefois, la Commission a confirmé que l'industrie hollandaise de la brique avait réduit ses capacités avec l'accord de la Commission. Selon la Commission, cela ressortait clairement de son dossier et de sa décision. La Commission s'est en outre référée à une lettre qui lui avait été adressée en 1992 par les parties impliquées dans l'accord. Selon cette lettre, la restructuration proposée "concernait exclusivement les briques de parement ("gevelbakstenen") et aucun autre produit ou groupe de produits qui y étaient ou n'étaient pas liés". La Commission a ajouté que l'accord concerné n'empêchait pas les parties d'augmenter leurs capacités de production en dehors des Pays-Bas, par exemple en Belgique. Elle a ajouté que l'accord prévoyait également que les obligations des parties y adhérant expireraient "au plus tard le 30 septembre 1997".

La Commission a conclu qu'il n'y avait pas de motifs suffisants pour faire droit à la demande du plaignant, mais qu'elle n'adopterait une décision définitive qu'après avoir reçu les observations du plaignant.

Le 25 juin 2003, le plaignant a présenté ses observations sur cette lettre. Le plaignant a réitéré son point de vue selon lequel les briques de parement n'étaient pas couvertes par la décision et a estimé que les explications de la Commission sur cette question n'étaient pas dignes d'un organe exécutif européen. Selon le plaignant, l’accord, tel qu’il a été effectivement mis en œuvre, a entraîné des pertes pour les consommateurs s’élevant à 675 millions d’EUR. Le plaignant a ajouté que l'ajout de nouvelles capacités de production pendant la période d'exemption, tant aux Pays-Bas qu'en Belgique, rendait l'accord absurde. Elle a également souligné que, même si les stocks avaient augmenté au cours de la période concernée, les prix n'avaient pas baissé, mais avaient augmenté. Selon le plaignant, les prix de l'une des sociétés concernées avaient augmenté d'environ 71 % en cinq ans et la marge bénéficiaire s'élevait à environ 40 %. Le plaignant a également fait référence à une lettre des avocats de l'une des parties à l'accord datée du 22 mai 2001. Selon le plaignant, cette lettre, qui avait été soumise à la Commission, montrait que l'accord avait pour but de causer des problèmes de livraison et avait donc accepté avec approbation que des tiers actifs sur le marché soient lésés. Selon le plaignant, aucune exemption ne pouvait être accordée dans de telles circonstances. Le plaignant a de nouveau souligné l'échange d'informations entre les entreprises qui étaient parties à l'accord en question. De l'avis du plaignant, cet échange d'informations allait manifestement à l'encontre des conditions imposées par la Commission lors de l'exemption de l'accord. Le plaignant a également fait valoir que la réduction de la capacité de production avait déjà été mise en œuvre en 1990. La question a donc longtemps été traitée lorsque les parties concernées ont communiqué leur accord à la Commission.

Dans une lettre envoyée le 22 avril 2005, la Commission a de nouveau expliqué au plaignant pourquoi elle ne considérait pas qu'il y avait des raisons de devenir active. La Commission a noté que sa lettre complétait la lettre du 24 avril 2003 et traitait des arguments soulevés dans la lettre du plaignant du 25 juin 2003. En ce qui concerne l'argument du plaignant selon lequel les parties à l'accord en question avaient augmenté leur capacité de production, contrairement à l'objectif dudit accord, la Commission a estimé qu'il appartenait aux parties elles-mêmes de le résoudre. En ce qui concerne les produits couverts par l'accord, la Commission a fait valoir, sur la base de la dernière phrase du point 2 de sa décision, que la réduction de la capacité de production d'un type de briques entraînait également une réduction de la capacité de production d'autres briques. En ce qui concerne la coopération entre les parties à l'accord, la Commission a expliqué qu'elle n'avait pas été en mesure d'établir l'existence d'un échange illégal d'informations. De l'avis de la Commission, l'échange d'informations qui avait eu lieu n'était pas illégal, puisque seuls des chiffres agrégés étaient échangés et que ces informations ne permettaient pas aux parties de contrôler leur comportement mutuel. En ce qui concerne la hausse des prix au cours de la période concernée, la Commission a fait valoir qu'elle pouvait également s'expliquer par l'essor de la construction dans les nouveaux Länder allemands à l'époque. En ce qui concerne l'allégation du plaignant selon laquelle il aurait été victime d'un boycott par les parties à l'accord concerné, la Commission a noté que le plaignant avait déjà soumis cette question aux juridictions nationales. De l'avis de la Commission, il n'y avait donc pas d'intérêt communautaire à traiter cette question.

Comme dans sa lettre du 24 avril 2003, la Commission a souligné qu'une décision définitive ne serait prise qu'après avoir tenu compte des observations éventuelles du plaignant.

Le 19 mai 2005, le plaignant a formulé des observations sur cette lettre dans lesquelles il soulignait qu'il souhaitait maintenir sa plainte. Le plaignant a réitéré son point de vue selon lequel la réduction de la capacité de production avait été mise en œuvre avant la communication de l'accord. Elle a fait valoir que les exonérations prévues par le droit communautaire ne pouvaient avoir un effet rétroactif au-delà du jour de la notification. De l'avis du plaignant, la décision était donc nulle. Le plaignant a également souligné que, compte tenu de l'augmentation des prix, les consommateurs n'avaient pas bénéficié d'une part équitable des avantages découlant de l'accord en question, comme l'exige l'article 81, paragraphe 3, du traité CE.

Le plaignant a demandé à la Commission de révoquer sa décision ou, à titre subsidiaire, de veiller à ce que cette décision et les conditions auxquelles elle était soumise soient mises en œuvre. Elle a également fait valoir que le bénéfice supplémentaire réalisé par les entreprises concernées devait, dans la mesure où il dépassait le taux d’inflation, être restitué aux consommateurs.

Plainte 3065/2005/GG

Le 20 septembre 2005, le plaignant s'est à nouveau adressé au Médiateur (plainte 3065/2005/GG). Étant donné que le plaignant a demandé l'aide du Médiateur, la lettre a été enregistrée en tant que nouvelle plainte. Étant donné que le plaignant a demandé au Médiateur d'inviter la Commission à "corriger les décisions qu'il a prises jusqu'à présent", il est apparu que le plaignant était mécontent du fond de la position de la Commission plutôt que du fait que six ans s'étaient écoulés depuis le dépôt de sa plainte.

Toutefois, les lettres de la Commission des 24 avril 2003 et 22 avril 2005 indiquaient clairement que la Commission n'avait pas encore pris de décision définitive sur la plainte en matière de concurrence. Le Médiateur a donc informé le plaignant qu'il n'y avait pas de motifs suffisants pour ouvrir une enquête.

Le plaignant a été informé qu'il avait la possibilité de renouveler sa plainte (1) si la Commission rejetait sa plainte en matière de concurrence ou (2) s'il estimait que la Commission n'avait pas traité l'affaire dans un délai raisonnable.

Sur le présent grief

Le 12 juin 2007, le plaignant a informé le Médiateur que la Commission n'avait toujours pas répondu à sa lettre du 19 mai 2005. Le plaignant a donc demandé au Médiateur de traiter l'affaire.

Lettre complémentaire du plaignant

Le 5 juillet 2007, le Médiateur a demandé à la Commission un avis sur la plainte. Le Médiateur a souligné que le plaignant alléguait en substance que la Commission n'avait pas traité sa plainte en matière de concurrence dans un délai approprié, après avoir reçu sa lettre du 19 mai 2005. Le plaignant en a été informé le même jour.

Le 1er octobre 2007, le plaignant a informé le Médiateur qu'il avait reçu une lettre de la Commission datée du 3 septembre 2007. Dans cette lettre, la Commission a répondu aux arguments avancés par le plaignant dans sa lettre du 19 mai 2005 et a réitéré son point de vue selon lequel il n'y avait pas de motifs suffisants pour faire droit à la demande du plaignant ou pour mener des enquêtes complémentaires. La Commission a donc demandé au plaignant de préciser s'il souhaitait maintenir ses arguments et s'il insistait pour qu'une décision formelle soit prise sur sa plainte.

Dans sa lettre au Médiateur du 1er octobre 2007, le plaignant a expliqué qu'il ne considérait pas la position de la Commission comme satisfaisante. Soulignant que le Médiateur était son dernier espoir, le plaignant a fait appel au Médiateur pour qu'il utilise toutes les possibilités d'influencer la décision de la Commission. Le plaignant a également suggéré une réunion pour discuter de la question.

Dans sa réponse du 12 octobre 2007, le Médiateur a rappelé au plaignant que la présente affaire concernait le fait que la Commission n'avait pas traité la plainte en matière de concurrence dans un délai raisonnable et qu'il ne serait en mesure de réexaminer le fond de la position de la Commission qu'une fois que celle-ci aurait statué sur l'affaire. Le Médiateur a également souligné que son rôle est d'examiner d'éventuels cas de mauvaise administration, mais pas d'essayer d'influencer les décisions que la Commission est en train d'adopter.

Le Médiateur a informé le plaignant qu'il pourrait donc lui être utile de demander à la Commission d'adopter une décision formelle et définitive sur l'affaire. Il a ajouté que le plaignant pouvait saisir cette occasion pour présenter à nouveau ses arguments à la Commission. Si la Commission décidait néanmoins de rejeter la plainte en matière de concurrence, cette décision pourrait alors être contestée en justice ou faire l'objet d'une nouvelle plainte auprès du Médiateur.

Le Médiateur a ajouté que, compte tenu de ce qui précède, il estimait qu'une rencontre avec le plaignant ne semblait pas nécessaire à l'heure actuelle.

L'ENQUÊTE

L'avis de la Commission

Dans son avis, la Commission a formulé les observations suivantes:

Après avoir reçu la plainte du plaignant du 17 septembre 1999, la DG Concurrence a consulté l'autorité néerlandaise de la concurrence et a adressé des demandes formelles de renseignements à KNB, l'association néerlandaise des producteurs de briques (trois fois), ainsi qu'à des fabricants de briques individuels aux Pays-Bas (48), en Belgique (16) et en Allemagne (55).

Le 24 avril 2003, la Commission a informé le plaignant des conclusions de son enquête et de son intention de rejeter la plainte. Le plaignant a répondu le 25 juin 2003 en contestant les conclusions de la Commission.

Le 22 avril 2005, la Commission a envoyé une lettre complémentaire en réponse aux arguments du plaignant. La Commission a de nouveau informé le plaignant de son intention de rejeter la plainte. Le plaignant a répondu le 19 mai 2005.

La Commission a regretté de ne pas avoir répondu à la lettre du plaignant du 19 mai 2005, alors que le contenu de cette lettre était dans une large mesure identique à celui de sa lettre précédente du 25 juin 2003 et que le plaignant était déjà pleinement conscient de l'intention de la Commission de rejeter la plainte.

Le 3 septembre 2007, la Commission a répondu à la lettre du plaignant du 19 mai 2005 et lui a demandé si elle insistait pour qu'une décision formelle soit prise sur sa plainte.

Le 20 septembre 2007, la DG Concurrence a tenu une conférence téléphonique avec le plaignant. Le service compétent a expliqué au plaignant qu'il envisageait de proposer à la Commission une décision de rejet de la plainte. Le 28 septembre 2007, la Commission a fait droit à la demande du plaignant de prolonger le délai jusqu'au 31 décembre 2007 pour décider s'il souhaitait ou non recevoir une décision finale.

La raison pour laquelle la Commission a d’abord demandé la confirmation que le plaignant souhaitait une décision finale sur sa plainte était que, dans de nombreux cas, les plaignants ne souhaitaient pas recevoir de décision formelle (de rejet), car une telle décision pourrait les entraver dans le cadre d’une procédure civile. En vertu de l'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (2), les juges nationaux ne peuvent prendre de décisions allant à l'encontre d'une décision de la Commission.

À moins que le plaignant ne l'informe avant le 31 décembre 2007 qu'il ne souhaitait pas recevoir de décision formelle, la Commission s'attendrait à adopter une décision finale et à la lui communiquer au début de 2008.

Observations du plaignant

Le 7 janvier 2008, le plaignant a présenté certaines observations au Médiateur, dans lesquelles il faisait valoir que la Commission savait déjà depuis octobre 1999 que son exemption avait été appliquée de manière abusive aux briques de parement. Le plaignant a ajouté qu'il avait déjà démontré en juin 2001 que les entreprises parties à l'accord concerné n'avaient qu'une production très limitée en ce qui concerne les produits couverts par la décision d'exemption, c'est-à-dire les briques communes. Selon le plaignant, il avait également été démontré à la Commission en octobre 2001 que l'accord avait pour objet de causer des problèmes de livraison. De l'avis du plaignant, l'enquête sectorielle menée par la Commission n'avait donc pas été nécessaire et avait absorbé des ressources précieuses.

Le 10 avril 2008, le plaignant a présenté de nouvelles observations.

Dans ces observations, le plaignant a notamment formulé les observations suivantes:

  • La décision avait indiqué que les briques de parement n’étaient pas couvertes par celle-ci. Le point 7 de la décision, qui soulignait la baisse de la consommation, comprenait l’explication suivante: "La tendance est toujours à la baisse, principalement parce que les matériaux alternatifs sont moins chers et donnent de meilleurs résultats techniques; ce qui explique la tendance croissante à remplacer les murs porteurs fabriqués avec des briques par du béton et de l’acier et à utiliser des matériaux en tôle au lieu d’autres formes de briques." Cela faisait clairement référence aux briques courantes ("Mauerwerksziegel"), car seules ces briques sont en concurrence avec les autres matériaux de construction susmentionnés.
  • Si les briques de parement avaient été incluses dans l’accord, la Commission aurait dû inclure dans son analyse au moins les marchés de briques voisins en Allemagne et l’ensemble du marché belge, étant donné que les briques de parement étaient proposées et commercialisées dans un rayon de 700 km dans l’Union. En outre, les briques communes et les briques de parement n’étaient manifestement pas substituables du point de vue des consommateurs.
  • Contrairement à ce qui est indiqué dans la décision, le développement de l'industrie de la brique dans les années 80 a été excellent. Les ventes de briques néerlandaises n'ont cessé d'augmenter, passant de 1,138 million en 1985 à 1,554 million en 1990. Une première augmentation de prix, mise en œuvre au tournant de 1990/1991 et qui s'élevait à 7,1 %, avait été justifiée par rapport aux coûts de restructuration. Une deuxième augmentation de prix, qui a été mise en oeuvre au tournant de 1991/1992 et qui s'élevait à 7,3 %, avait également été justifiée en ce qui concerne les coûts de restructuration. De 1990 à 1993, les prix ont augmenté de 30,2 %. Il n'y avait donc pas lieu de conclure un accord restreignant la concurrence. La Commission n’avait pas vérifié les données pertinentes.
  • L'exemption avait été demandée le 10 septembre 1992, soit deux ans après la réduction des capacités de production.
Demande d'informations complémentaires
Demande d'informations complémentaires

Le 28 février 2008, la Commission avait informé le Médiateur qu'elle attendait toujours une réponse du plaignant sur la question de savoir si elle devait prendre une décision finale. La Commission a ajouté que le plaignant avait été invité à fournir ces informations avant la fin du mois de février 2008.

Le 17 avril 2008, et en l'absence de toute autre information sur cette question, le bureau du Médiateur a appelé la Commission afin de savoir à quel stade l'enquête de cette dernière était arrivée. A l'occasion de cette conversation téléphonique, la Commission a indiqué qu'elle avait adopté sa décision dans cette affaire et qu'une copie serait transmise au Médiateur.

Lettre de la Commission du 7 mai 2008

Le 7 mai 2008, la Commission a informé le Médiateur que le 20 février 2008, le plaignant avait confirmé son souhait de recevoir une décision finale. La Commission a également transmis au Médiateur une copie de sa décision du 15 avril 2008 relative à la plainte de la plaignante en matière de concurrence.

Dans sa décision du 15 avril 2008, la Commission a informé le plaignant qu'il n'y avait pas d'intérêt communautaire à poursuivre l'enquête sur cette affaire et qu'elle rejetait donc sa plainte en matière de concurrence. Dans sa décision, la Commission a notamment fait valoir i) que le plaignant n'avait pas présenté d'éléments de preuve pour établir son argument selon lequel les réductions des capacités de production avaient déjà été opérées en 1990, ii) que le plaignant n'avait pas participé à la procédure ayant abouti à la décision de 1994, alors que cela aurait été possible et iii) que l'affaire concernait une question datant de 1994.

Le 20 mai 2008, le Médiateur a attiré l'attention du plaignant sur cette décision et l'a invité à formuler des observations.

Observations du plaignant

Dans ses observations, le plaignant a clairement indiqué qu'il n'était pas d'accord avec la décision adoptée par la Commission.

LA DÉCISION

1 Les faits pertinents

1.1 Le plaignant est une société allemande qui était active dans le commerce de briques.

1.2 Par une décision adoptée le 29 avril 1994 (3) (ci-après dénommée "décision"), la Commission a accordé, sous plusieurs conditions et pour une période de cinq ans (1992-1997), une exemption au titre des règles de concurrence de l'UE à un accord entre producteurs néerlandais de briques destiné à réduire la capacité de production afin d'équilibrer le marché.

1.3 En septembre 1999, le plaignant a déposé une plainte auprès de la direction générale de la concurrence («DG Concurrence») de la Commission, dans laquelle il alléguait que les entreprises néerlandaises concernées et leur association avaient commis plusieurs infractions graves aux règles de concurrence de l'UE.

1.4 Dans une plainte déposée auprès du Médiateur en février 2001 (plainte 227/2001/GG), le plaignant alléguait que la Commission n'avait pas traité sa plainte en matière de concurrence dans un délai raisonnable. Le Médiateur a ouvert une enquête qui a été clôturée par un constat d'absence de mauvaise administration en juin 2001, au motif que la Commission avait été en mesure de démontrer qu'elle traitait activement l'affaire.

1.5 Le 24 avril 2003, la Commission a adressé une lettre détaillée au plaignant. Dans sa lettre, la Commission a estimé qu'il n'y avait pas de motifs suffisants pour faire droit à la demande du plaignant, mais qu'elle n'adopterait une décision définitive qu'après avoir reçu les observations du plaignant.

1.6 Le 25 juin 2003, le plaignant a présenté ses observations sur cette lettre et a réitéré son point de vue selon lequel les règles de concurrence de l'UE avaient été enfreintes.

1.7 Dans une lettre envoyée le 22 avril 2005, la Commission a de nouveau expliqué au plaignant que, selon elle, il n'y avait pas d'intérêt communautaire à traiter cette question. Comme dans sa lettre du 24 avril 2003, la Commission a souligné qu'une décision définitive ne serait prise qu'après avoir tenu compte des observations éventuelles du plaignant.

1.8 Le 19 mai 2005, le plaignant a formulé des observations sur cette lettre dans lesquelles il soulignait qu'il souhaitait maintenir sa plainte.

1.9 Le 20 septembre 2005, le plaignant s'est à nouveau adressé au Médiateur (plainte 3065/2005/GG). Étant donné que le plaignant a demandé au Médiateur d'inviter la Commission à "corriger les décisions qu'il a prises jusqu'à présent", il est apparu que le plaignant était mécontent du fond de la position de la Commission plutôt que du fait que six ans s'étaient écoulés depuis le dépôt de sa plainte. Toutefois, les lettres de la Commission des 24 avril 2003 et 22 avril 2005 indiquaient clairement que la Commission n'avait pas encore pris de décision définitive sur la plainte en matière de concurrence. Le Médiateur a donc informé le plaignant qu'il n'y avait pas de motifs suffisants pour ouvrir une enquête. Le plaignant a été informé qu'il avait la possibilité de renouveler sa plainte (1) si la Commission rejetait sa plainte en matière de concurrence ou (2) s'il estimait que la Commission n'avait pas traité l'affaire dans un délai raisonnable.

1.10 Le 12 juin 2007, le plaignant a informé le Médiateur que la Commission n'avait toujours pas répondu à sa lettre du 19 mai 2005. Le plaignant a donc demandé au Médiateur de traiter l'affaire.

2 La portée de la présente enquête

2.1 Le Médiateur a compris le plaignant comme alléguant en substance que la Commission n'avait pas traité sa plainte en matière de concurrence dans un délai approprié après avoir reçu sa lettre du 19 mai 2005. Il a donc décidé d'ouvrir une enquête concernant cette allégation. Le plaignant en a été informé le même jour.

2.2 Le 15 avril 2008, la Commission a adopté une décision formelle rejetant la plainte de la plaignante en matière de concurrence. Dans ses observations envoyées le 23 juin 2008, le plaignant a clairement indiqué qu’il n’était pas d’accord avec la décision adoptée par la Commission.

2.3 À la lumière des éléments de preuve qui lui ont été soumis jusqu'à présent, le Médiateur estime qu'une enquête sur le fond de la décision de la Commission serait justifiée. De l'avis du Médiateur, cependant, il ne serait pas approprié de traiter cette question dans le cadre de la présente enquête, qui s'est concentrée sur le temps qu'il a fallu à la Commission pour traiter la plainte de la plaignante en matière de concurrence. Le Médiateur enregistrera donc la lettre du plaignant du 23 juin 2008 en tant que nouvelle plainte.

2.4 La présente enquête ne portera donc que sur l'allégation sur laquelle la Commission a été invitée à se prononcer dans la lettre du Médiateur ouvrant l'enquête.

3 Prétendue absence de traitement de la plainte en matière de concurrence dans un délai approprié

3.1 Dans sa plainte adressée au Médiateur le 12 juin 2007, le plaignant alléguait que la Commission n'avait pas traité sa plainte en matière de concurrence dans un délai approprié, après avoir reçu sa lettre du 19 mai 2005.

3.2 Dans son avis, la Commission a regretté de ne pas avoir répondu à la lettre du plaignant du 19 mai 2005, mais a souligné que le contenu de cette lettre était dans une large mesure identique à celui de sa lettre précédente du 25 juin 2003 et que le plaignant avait déjà pleinement connaissance de l'intention de la Commission de rejeter la plainte. La Commission a ajouté qu'elle avait écrit au plaignant le 3 septembre 2007 afin de répondre à la communication du 19 mai 2005 et de lui demander si elle insistait pour qu'une décision formelle soit prise sur sa plainte.

La Commission a expliqué que la raison pour laquelle elle avait d’abord demandé la confirmation que le plaignant souhaitait ou pourrait souhaiter une décision finale sur sa plainte était que, dans de nombreux cas, les plaignants ne souhaitaient pas recevoir de décision formelle (de rejet), étant donné qu’une telle décision pourrait les entraver dans le cadre d’une procédure civile. En vertu de l'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (4), les juges nationaux ne peuvent prendre de décisions allant à l'encontre d'une décision de la Commission.

3.3 Le 28 février 2008, la Commission a informé le Médiateur qu'elle attendait toujours une réponse du plaignant sur la question de savoir s'il convenait de prendre une décision finale. La Commission a ajouté que le plaignant avait été invité à fournir ces informations avant la fin du mois de février 2008.

3.4 Le 7 mai 2008, la Commission a informé le Médiateur que le plaignant avait, le 20 février 2008, confirmé son souhait de recevoir une décision finale. La Commission a également transmis au Médiateur une copie de sa décision du 15 avril 2008 relative à la plainte de la plaignante en matière de concurrence.

3.5 Dans ses observations, le plaignant n'a formulé aucune observation spécifique quant au temps qu'il avait fallu à la Commission pour adopter cette décision.

3.6 Le Médiateur constate avec satisfaction que la Commission a agi rapidement après que la présente plainte a été portée à son attention. Il est vrai que plusieurs mois supplémentaires se sont écoulés jusqu'à ce que la Commission adopte enfin, le 15 avril 2008, sa décision sur la plainte de la plaignante en matière de concurrence. Toutefois, la Commission a expliqué les raisons sur la base desquelles elle avait estimé nécessaire, tout d'abord, de s'assurer que le plaignant souhaitait effectivement recevoir une décision formelle sur sa plainte en matière de concurrence. Le Médiateur estime que l'explication de la Commission est raisonnable. Il note en outre que le plaignant ne s'est pas opposé à l'approche de la Commission.

3.7 Toutefois, le Médiateur estime qu'il est très difficile de comprendre pourquoi la Commission n'est pas devenue active beaucoup plus tôt. Dans sa lettre au plaignant du 22 avril 2005, la Commission a souligné qu'une décision définitive ne serait prise qu'après avoir tenu compte des observations éventuelles du plaignant. Le plaignant a envoyé ses observations le 19 mai 2005. Dès réception de cette lettre, la Commission a donc été en mesure de prendre les mesures nécessaires pour adopter une décision finale sur la plainte de la plaignante en matière de concurrence. Toutefois, il semble qu'aucune mesure de ce type n'ait été prise tant que le Médiateur n'a pas porté la présente plainte à l'attention de la Commission.

3.8 La Commission n'a avancé aucune explication susceptible de justifier ce retard. Le Médiateur note que la Commission a exprimé ses regrets quant au retard qui s'est produit. De l'avis du Médiateur, cela ne peut toutefois pas être considéré comme une réaction satisfaisante. Le Médiateur estime que lorsque, comme en l’espèce, des retards considérables se produisent, les principes de bonne pratique administrative exigent qu’au moins des excuses soient présentées au citoyen concerné.

3.9 Le Médiateur note toutefois que les préoccupations du plaignant semblent se concentrer sur le fond de la décision de la Commission plutôt que sur des aspects procéduraux. Étant donné que le fond de la décision de la Commission sera examiné dans le cadre d'une enquête distincte, le Médiateur estime qu'aucune autre mesure ne doit être prise en l'espèce.

4 Conclusion

Compte tenu de ce qui précède, le Médiateur estime qu’aucune autre mesure ne doit être prise en l’espèce.

Le président de la Commission européenne sera également informé de cette décision.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) JO 1994, L 131, p. 15.

(2) JO 2003, L 1, p. 1.

(3) JO 1994, L 131, p. 15.

(4) JO 2003, L 1, p. 1.

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