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Décision du Médiateur européen concernant la plainte 1015/2007/MHZ contre la Commission européenne
Décision
Affaire 1015/2007/MHZ - Ouvert le Mercredi | 16 mai 2007 - Décision le Vendredi | 14 décembre 2007
Strasbourg, le 14 décembre 2007
Madame,
Le 11 avril 2007, vous avez introduit auprès du Médiateur européen une plainte dirigée contre la Commission européenne.
Le 16 mai 2007, j'ai transmis votre plainte au Président de la Commission.
Le 23 juillet 2007, la Commission m'a fait parvenir son avis et le jour suivant elle m'a informé que cette version de son avis était incorrecte et qu'une nouvelle version corrigée serait envoyée début septembre 2007.
Le 8 août 2007, vous avez appelé mes services et, le 5 septembre 2007, vous m'avez informé que vous avez introduit une plainte auprès du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne le 23 mai 2007.
Le 15 octobre 2007, la Commission a informé mes services par lettre que vous aviez entamé une procédure judiciaire. Par conséquent, elle a décidé de ne pas envoyer la version corrigée de son opinion.
Je vous fais part, à présent, des résultats de mon enquête.
LA PLAINTE
Les faits pertinents peuvent être résumés comme suit :
La plaignante est fonctionnaire à la Commission européenne. Depuis le 7 juillet 2005, elle travaille au sein de la Direction générale Société de l'information et médias ("DG INFSO").
Sa plainte concerne son stage au sein de la DG Entreprise ("DG ENTR") (pendant la période du 1er octobre 2003 au 28 février 2005). La plaignante a travaillé en tant que juriste sur un poste temporaire, au sein de la DG ENTR. Son premier rapport intermédiaire était positif.
Suite à la réorganisation de son unité, qui a été déplacée de Luxembourg à Bruxelles, la plaignante a changé de supérieur hiérarchique. La plaignante a considéré que les nouvelles conditions de travail ne lui permettaient plus de remplir correctement ses tâches en raison (i) des ordres contradictoires reçus ; (ii) des changements dans la description des tâches à accomplir (les nouvelles tâches ne lui permettaient plus de développer ses compétences professionnelles) ; (iii)de la rétention d'information concernant les affaires courantes ; et (iv) des difficultés à communiquer avec ses nouveaux supérieurs hiérarchiques et ses collègues. En conséquence, la plaignante a demandé à être transférée vers une autre unité au sein de la même DG. Ses supérieurs hiérarchiques n'ont pas donné suite à sa demande.
En août 2004, la plaignante a reçu son deuxième rapport intermédiaire qui était cette fois négatif. Par la suite, ses conditions de travail se sont détériorées. Pendant une réunion, le chef de l'unité a informé tout le personnel du contenu de son second rapport intermédiaire. De plus il n'a été d'accord ni avec les dates proposées par la plaignante pour son congé annuel, ni avec ses demandes de formation ou de missions à l'étranger. Il a en outre envoyé un courriel aux collègues de la plaignante qui contenait des remarques négatives concernant ses performances. Les tâches de la plaignante ont été redistribuées parmi ses collègues et son accès au disque commun de l'unité "S" a été restreint. Finalement, le chef d'unité a déclenché la procédure d'évaluation de la plaignante sur la base de l'article 34(2) du Statut des fonctionnaires qui peut aboutir à un licenciement avant la fin de la période de stage.
La plaignante estime que le comportement de son chef d'unité constitue un harcèlement moral. Dans ce sens, elle a joint à sa plainte l'opinion d'un avocat et d'un expert psychologue.
La plaignante s'est adressée au Comité des Rapports, aux représentants des syndicats et au directeur des ressources humaines de la DG ENTR à ce sujet.
Elle a également initié la procédure informelle établie par la Commission pour les victimes du harcèlement. Elle a contacté plusieurs membres du réseau des personnes de confiance et le Médiateur de la Commission, qui l'ont conseillée et assistée pendant les réunions avec ses supérieurs hiérarchiques.
Le 26 octobre 2004, la plaignante a déposé une requête formelle d'assistance, conformément aux dispositions de l'article 24 du Statut des fonctionnaires, qui vise toute personne victime d'un harcèlement. La plaignante a précisé qu'elle était victime de "harcèlement" et a demandé la suspension de l'évaluation de ses performances effectuée sur la base de l'article 34(2) du Statut des fonctionnaires, ainsi que le transfert à une autre DG.
Le 20 juillet 2005, la DG Administration et Personnel ("DG ADMIN") a répondu à la requête d'assistance formulée par la plaignante sur la base de l'article 34(2) du Statut des fonctionnaires. Dans la réponse, il était précisé que compte tenu des preuves disponibles, l'unité de la DG ADMIN en charge du traitement des plaintes concernant le harcèlement, n'a pas trouvé que les faits exposés par la plaignante pouvaient constituer un cas de harcèlement. En conséquence, aucune procédure spéciale d'enquête administrative n'a été ouverte.
Entretemps, le 15 janvier 2005, le rapport d'évaluation de la plaignante fait sur la base de l'article 34(2) du Statut des fonctionnaires (ci-après "le rapport") a été finalisé et son licenciement a été recommandé. Cependant, le Comité des Rapports n'a pas accepté cette recommandation et a proposé à la DG ADMIN que la plaignante finisse sa période de stage dans une autre DG pendant une période de six mois. Par conséquent, la DG ADMIN a accepté le transfert de la plaignante à la DG INFSO. Elle a commencé sa période de six mois en mars 2005.
La plaignante n'a pas été satisfaite de sa nouvelle situation et a postulé pour des postes de la Commission à l'étranger (New York). Sa candidature n'a pas été retenue. Elle a sollicité l'intervention du Médiateur de la Commission. La plaignante a considéré que la décision de rejet de sa candidature était due au "rapport" et au fait qu'elle avait déposé des plaintes contre ses supérieurs hiérarchiques.
Par conséquent, le 17 août 2005, la plaignante a déposé une demande sur la base de l'article 90(1) du Statut des fonctionnaires en sollicitant le paiement des dommages en tant que victime de harcèlement.
Elle a également déposé une réclamation, conformément à l'article 90(2) du Statut des fonctionnaires, contre les conclusions du rapport (conformément auxquelles elle devrait être licenciée avant la fin de sa période de stage) et a demandé son annulation. Le 19 décembre 2005, la DG ADMIN a estimé qu'il n'y avait plus lieu de donner suite à la réclamation de la plaignante, étant donné qu'elle avait été nommée fonctionnaire entretemps.
Le 20 janvier 2006, la plaignante s'est adressée au Président de la Commission au sujet de l'attitude de ses supérieurs hiérarchique de la DG ENTR. Elle a également été reçue par le commissaire Kallas. M. Kallas lui a envoyé une lettre en réponse à sa lettre adressée au Président de la Commission, en rejetant sa plainte.
Le 13 mars 2006, la plaignante a déposé une autre réclamation conformément à l'article 90(2) du Statut des fonctionnaires contre la décision du 19 décembre 2005, concernant sa demande de dommages. Elle a également demandé l'accès à certains documents de son dossier personnel.
Le 17 mai 2006, sa réclamation a été rejetée et elle a obtenu l'accès à un seul document.
Elle s'est alors adressée au Contrôleur européen de la protection des données ("CEPD") qui l'a aidée dans sa requête d'accès aux documents. Lorsqu'elle a eu connaissance de l'existence de nouveaux documents, la plaignante s'est rendu compte que certains documents de son dossier personnel avaient été effacés ou modifiés à son insu.
Le 8 novembre 2006, la plaignante a déposé une réclamation sur la base de l'article 90(2) et une demande sur la base de l'article 90(1) du Statut des fonctionnaires pour obtenir une compensation. Elle a soutenu qu'il existe dans son cas un dossier personnel "parallèle" et que le rapport a été rédigé sans respecter ses droits à la défense.
Le 13 février 2007, la DG ADMIN a répondu à la plaignante et a rejeté sa réclamation et sa demande estimant que les éléments du dossier que la plaignante considérait comme étant nouveaux, ne justifiaient pas une réévaluation de son rapport. La DG ADMIN a affirmé, par ailleurs, qu'il n'existait pas de dossier personnel "parallèle" et que la réclamation de la plaignante était répétitive.
Le 19 décembre 2006, la plaignante s'est adressée à l'OLAF. En février 2007, l'OLAF lui a répondu qu'il n'était pas compétent pour traiter sa demande.
Le 11 avril 2007, la plaignante a déposé une plainte auprès le Médiateur européen.
Elle a allégué que la Commission n'a pas traité ses allégations de harcèlement d'une façon adéquate.
Elle a demandé que la Commission (i) lui fournisse les informations relatives aux enquêtes effectuées à ce sujet au sein de la Direction Générale Entreprise et (ii) instaure des mesures préventives et curatives effectives et efficaces en matière de lutte contre le harcèlement.
L'ENQUÊTE
Portée de l'enquête du MédiateurDans sa lettre annonçant l'ouverture de son enquête, le Médiateur a informé la plaignante que ses enquêtes concernant le harcèlement sur le lieu de travail se limitent à déterminer si les procédures internes applicables en la matière ont été appliquées correctement par l'institution concernée.
L'avis de la Commission en ce qui concerne les lettres de la Commission des 23 et 24 juillet 2007Le 23 juillet 2007, la Commission a envoyé son avis et, le jour suivant, elle a informé les services du Médiateur que la version envoyée était incorrecte et qu'une nouvelle version corrigée serait envoyée début septembre 2007.
Les observations de la plaignante concernant l'avis de la Commission (la conversation téléphonique du 8 août 2007 et la lettre de la plaignante du 5 septembre 2007)Le 8 août 2007, la plaignante a informé les services du Médiateur qu'elle avait entamé une procédure judiciaire devant le Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (affaire F-49/07 R v Commission) le 23 mai 2007, en se fondant sur les faits exposés dans sa plainte au Médiateur.
Dans une autre lettre du 5 septembre 2007, la plaignante a tout d'abord mis en avant le fait que sa plainte au Tribunal concernait l'annulation de certains actes qui de son point de vue, ont eu des conséquences dommageables à son égard. Ces actes comprennent la décision de la DG ADMIN du 20 juillet 2005 de rejeter sa demande d'assistance formulée sur la base de l'article 24 du Statut des fonctionnaires, et ils sont mentionnés dans son dossier personnel. Dans sa plainte, elle demande au Tribunal "d'établir la responsabilité de la Communauté pour toutes les décisions et actes illégaux de la Commission" et de lui octroyer la somme de EUR 2 500 000 à titre de compensation pour les dommages causés par le harcèlement moral.
Par ailleurs, la plaignante a semblé considérer, en substance, que le Médiateur devrait (i) continuer l'enquête sur sa plainte parallèlement à la procédure devant le Tribunal de la fonction publique ou (ii) ouvrir une enquête de propre initiative concernant le problème du harcèlement au sein de la Commission sur la base des faits présentés dans sa plainte. Elle a également demandé au Médiateur de proposer à la Commission son transfert à une autre institution avant que le tribunal ne statue sur sa requête.
Elle a sollicité le Médiateur pour qu'il poursuive avec la Commission la recherche d'une solution à l'amiable de nature "à éliminer ce cas de mauvaise administration" ou qu'il encourager la Commission à participer à une procédure de réconciliation devant le tribunal.
Enfin, elle a précisé que, le 1er mai 2007, elle avait été transférée à une autre unité ("relations internationales") au sein de la même DG et a estimé que son transfert avait été abusif et la motivation de la décision inadéquate.
La lettre de la Commission du 15 octobre 2007Dans sa lettre, la Commission a précisé qu'elle avait promis d'envoyer au Médiateur, début septembre 2007, la version corrigée de son opinion du 23 juillet 2007. Entretemps, ayant appris que la plaignante avait saisi le Tribunal de première instance(1) d'une plainte fondée sur les mêmes faits que ceux soumis dans la plainte au Médiateur, la Commission a décidé de ne pas lui envoyer la version corrigée de son opinion.
LA DÉCISION
1 Remarques préliminaires1.1 Le Médiateur relève que, dans sa lettre du 5 septembre 2007, la plaignante l'a informé que, à partir du 1er mai 2007, elle avait été transférée à une autre unité ("relations internationales") au sein de la même DG et qu'elle a estimé que son transfert avait été abusif et la motivation de la décision inadéquate.
L'affirmation de la plaignante pourrait constituer une nouvelle allégation, à condition qu'elle soit dûment motivée. Il ne semble pas, cependant, que la plaignante ait rempli les conditions de l'article 2(8) du Statut du Médiateur(2) en ce qui concerne cette allégation, et qu'elle ait épuisé à cet égard la procédure prévue par l'article 90 du Statut des fonctionnaires. Le Médiateur décide donc de ne pas traiter de cet aspect de sa plainte dans la présente décision. Cependant, la plaignante peut soumettre une nouvelle plainte après avoir épuisé les voies de recours prévues par l'article 90.
1.2 De plus, le Médiateur considère que la lettre de la plaignante du 5 septembre 2007 suggère que le Médiateur pourrait mener une enquête de sa propre initiative sur la manière dont la Commission traite les cas de harcèlement. Le Médiateur ne dispose pas d'éléments suffisants qui pourraient indiquer une situation de mauvaise administration systémique dans ce domaine et considère donc que l'ouverture d'une enquête de sa propre initiative ne semble pas utile pour l'instant. Si le Médiateur devait estimer, dans le futur, qu'il pourrait y avoir un problème systémique en relation avec les aspects mentionnés ci-dessus, il déciderait à ce moment-là de l'opportunité d'une telle enquête.
2 Les allégations et les demandes initiales de la plaignante2.1 Dans sa plainte au Médiateur du 11 avril 2007, la plaignante estime que la Commission n'a pas traité ses allégations de harcèlement d'une façon adéquate.
La plaignante demande que la Commission (i) lui fournisse les informations relatives à d'éventuelles enquêtes effectuées à ce sujet auprès de la Direction Générale Entreprise et (ii) instaure des mesures préventives et curatives effectives et efficaces en matière de lutte contre le harcèlement.
2.2 Dans sa conversation téléphonique du 8 août 2007 et dans sa lettre du 5 septembre 2007, la plaignante a informé le Médiateur que, le 23 mai 2007, elle a introduit un recours auprès du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne.
2.3 Dans sa lettre adressée au Médiateur le 15 octobre 2007, la Commission a confirmé les informations susmentionnées. La Commission a également précisé que le recours de la plaignante introduit auprès du Tribunal est fondé sur les mêmes faits que ceux qui font l'objet de l'enquête du Médiateur.
2.4 Le Médiateur rappelle que l'article 195 du Traité établissant la Communauté européenne habilite le Médiateur européen à recevoir des plaintes "(...) relatives à des cas de mauvaise administration dans l'action des institutions ou organes communautaires (...), sauf si les faits allégués font ou ont fait l’objet d’une procédure juridictionnelle." De plus l'article 2(7) du Statut du Médiateur européen dispose que : "(...) lorsque le Médiateur, en raison d'une procédure juridictionnelle en cours ou achevée sur les faits allégués doit déclarer une plainte irrecevable ou mettre fin à son examen, les résultats des enquêtes auxquelles il a éventuellement procédé auparavant sont classés".
2.5 Le Médiateur note que la plaignante l'a informé qu'elle a introduit une plainte auprès du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne en s'appuyant sur les mêmes faits que ceux sur lesquels elle a fondé ses allégations et ses demandes dans sa plainte déposée auprès du Médiateur. La Commission a également confirmé que la plaignante a introduit un recours contre elle devant le Tribunal de la fonction publique. Compte tenu des dispositions de l'article 195 du traité, ainsi que celles de l'article 2(7) du Statut du Médiateur, le Médiateur met fin à son examen de la présente plainte et décide de classer les résultats des enquêtes auxquelles il a procédé.
2.6 Etant donné que le Médiateur estime qu'il n'y a pas lieu de poursuivre son enquête, il ne peut donner suite à la demande de la plaignante de rechercher une solution à l'amiable de nature "à éliminer le cas de mauvaise administration", ou d'encourager la Commission à participer à une procédure de réconciliation devant le tribunal. En outre, le Médiateur n'est pas compétent pour intervenir auprès de la Commission en ce qui concerne la demande de la plaignante d'être transférée vers une autre institution communautaire avant que le tribunal ait statué sur sa plainte. Dans le cas où la demande de la plaignante doit être comprise comme une demande de mesures provisoires, le Médiateur rappelle que, s'il l'estime justifié, le tribunal lui-même peut ordonner de telles mesures.
3 ConclusionLe Médiateur estime qu'il n'y a pas lieu de poursuivre son enquête. Aussi, le Médiateur classe-t-il l'affaire.
Le Président de la Commission sera également informé de cette décision.
Veuillez agréer, Madame, mes salutations distinguées.
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
(1) Le Médiateur considère que la Commission fait référence au Tribunal de la fonction publique.
(2) L'article 2(8) du Statut du Médiateur prévoit que : "le Médiateur ne peut être saisi d'une plainte ayant trait aux rapports de travail entre les institutions communautaires et leurs fonctionnaires ou autres agents que si les possibilités de demandes et de réclamations administratives internes, notamment les procédures visées à l'article 90, paragraphes 1 et 2 du Statut des fonctionnaires, ont été épuisées par l'intéressé et après que les délais de réponse de la part de l'autorité ainsi saisie aient expiré".