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Décision du Médiateur européen concernant la plainte 743/2007/(BM)MF contre la Commission européenne


Strasbourg, le 19 juin 2008

Madame,

Le 6 mars 2007, vous avez saisi le Médiateur européen d'une plainte contre la Commission européenne au sujet du transfert, vers le régime national belge, des droits à pension que vous aviez acquis pendant la durée de votre contrat d'agent temporaire au sein des services de la Commission.

Le 29 mai 2007, j'ai transmis votre plainte au Président de la Commission.

Par lettre du 11 octobre 2007, je vous ai informée que, pour des raisons liées à l'organisation interne de mes services, votre plainte avait été attribuée à un autre juriste.

Après avoir bénéficié d'une extension du délai de réponse, la Commission a remis son avis le 13 novembre 2007.

Le 20 novembre 2007, je vous ai fait parvenir cet avis en vous invitant à soumettre vos observations, ce que vous avez fait le 20 décembre 2007.

Je vous fais part à présent des résultats de mon enquête.


LA PLAINTE

Les faits pertinents, selon les informations fournies par la plaignante, se présentent, en résumé, comme suit :

Du 1er mai 2004 au 1er mai 2005, la plaignante a travaillé comme assistante de recherche au Centre Commun de Recherche de la Commission, sous contrat d'agent temporaire de catégorie B*(1). Son contrat a été prolongé jusqu'au 30 avril 2006. Depuis cette date, la plaignante est restée sans emploi.

En octobre 2006, la plaignante a demandé le transfert vers le régime belge des pensions, des droits à pension qu'elle avait acquis pendant la durée de son contrat avec la Commission(2). Elle fut alors informée que ce transfert n'était pas possible pour les raisons suivantes : 1) la catégorie de son dernier contrat avec la Commission ("temporaire B") ne figurait pas dans l'accord passé en février 2003 entre la Commission et les autorités belges concernant le transfert de droits à pension, et 2) au regard de la loi belge, la plaignante devait trouver un nouvel emploi avant que ses droits à pension puissent être transférés.

Le 3 octobre 2006, la plaignante a contacté la Commission pour lui expliquer les difficultés qu'elle rencontrait dans le transfert de ses droits à pension. Elle signalait entre autres qu'elle n'avait trouvé aucun assureur privé acceptant les conditions prévues par le Statut des Fonctionnaires pour le transfert de ses droits à pension. Elle invitait la Commission à trouver une solution.

Le 27 octobre 2006, la Commission a informé la plaignante que le montant transférable était de EUR 22.821,01 et qu'elle avait plusieurs options : 1) le transfert intégral sur un nouveau système de pension, conformément à l'article 11, paragraphe 1er, de l'annexe VIII du Statut des Fonctionnaires, ou 2) le transfert intégral à une assurance privée ou un fonds de pension de son choix, conformément à l'article 12, paragraphe 1er, point b) de l'annexe VIII du Statut des Fonctionnaires. La plaignante était invitée à présenter les documents pertinents au régime de pension de son choix, et était informée que sa demande devait être introduite dans un délai de trois mois.

Le même jour, en réponse à son courriel du 3 octobre 2006, la Commission a reconnu son problème et lui a donné l'assurance que ses droits seraient maintenus quelle que soit la durée de ses négociations pour régler la situation. La Commission a reconnu que plusieurs autres agents des Communautés européennes étaient confrontés au même problème. Elle s'engageait à trouver une solution dans les meilleurs délais et à informer la plaignante en conséquence.

Le 31 janvier 2007, la plaignante adressait à la Commission un courriel dans lequel elle expliquait qu'elle avait adressé à l'Office national des Pensions, le 7 décembre 2006, une demande de transfert de ses droits à pension sur le régime belge. Il lui fut à nouveau répondu que ce transfert n'était pas possible. La plaignante demandait à la Commission si elle avait pris des mesures quelconques pour régler le problème, et voulait savoir qui aurait compétence pour modifier le régime en vigueur, à savoir l'article 11, paragraphe 1er, de l'Annexe VIIII du Statut. Elle soulignait également qu'il était pour elle de la plus haute importance que ses deux années d'emploi à la Commission soient prises en compte par l'Office national des Pensions.

Dans sa plainte au Médiateur, la plaignante indique qu'avant la réforme administrative de mai 2004, le montant des droits à pension de la Communauté européenne accumulés par les agents temporaires de catégorie B leur étaient directement versé, et qu'ils étaient donc exclus du champ d'application de l'accord de 2003. Après cette date, la Commission a modifié les conditions de remboursement des droits à pension des agents temporaires de catégorie B et les a remplacées par un système de transfert aux autorités nationales. Cependant, aux dires de la plaignante, la Commission avait omis d'actualiser l'accord sur le transfert des droits à pension passé avec la Belgique, et d'inclure dans cet accord les agents temporaires employés dans le cadre de contrats de catégorie B. C'est pourquoi les droits à pension de la plaignante, accumulés pendant la durée de son emploi auprès de la Commission, n'étaient pas reconnus par le système belge.

La plaignante indique qu'en conséquence, les personnes qui, comme elle, se trouvaient au chômage après avoir travaillé pour la Commission percevaient une allocation de chômage sur la base du revenu zéro, ce qui leur donnait droit à un montant fixe de l'allocation de chômage pour toutes les années suivantes. La plaignante ajoute que la Commission devrait arrêter des mesures appropriées pour trouver une solution car la plaignante serait dans l'obligation, au cours des quatre années suivantes (avant d'atteindre l'âge de 65 ans), déposer une demande de pension belge.

La plaignante souligne que la Commission était au courant de ses difficultés mais qu'elle n'a pas agi. Elle explique également que le transfert de sa pension sur une assurance privée n'était pas possible, d'abord parce que les conditions imposées étaient extrêmement strictes, ensuite parce que, de toute façon, le montant de ses droits à pension serait alors inférieur à ce qu'elle pouvait obtenir de la part des autorités nationales. La plaignante précisait qu'elle avait saisi le Médiateur belge d'une plainte concernant la condition prévue par le droit belge, à savoir l'obligation de trouver un nouvel employeur afin de pouvoir´bénéficier d'un transfert de ses droits à pension.

Dans sa plainte au Médiateur, la plaignante fait valoir que la Commission a négligé de mettre en place un mécanisme approprié pour le transfert sur le système belge des droits à pension acquis par les anciens agents temporaires des Communautés européennes dans le cadre de contrats de catégorie B. Elle affirme que la Commission devrait instaurer un système adapté pour le transfert de ses droits à pension.

Autres contacts entre la plaignante et les services du Médiateur

Le 4 mai 2007, à l'occasion d'un entretien téléphonique avec les services du Médiateur, la plaignante a signalé que l'Office national belge des Pensions l'avait informée qu'il avait demandé à la Commission des informations en vue de régulariser la situation de la plaignante. Cependant, celle-ci n'a reçu de l'Office aucune information de suivi à sa demande à cet égard.

L'ENQUÊTE

L'avis de la Commission

L'avis émis par la Commission au sujet de cette plainte se résume comme suit :

Tout d'abord, la Commission souligne que la plaignante reconnaît, dans sa plainte, que les dispositions applicables tant du droit communautaire que du droit national ont été correctement appliquées par les services de la Commission (l'Office payeur ou PMO) et par ceux de l'Office national des Pensions(3).

La Commission souligne ensuite que les modalités d'application de l'article 11 de l'Annexe VIII du Statut des fonctionnaires étaient prêtes à être appliquées, y compris en Belgique. Conformément à l'article 11, paragraphe 1(4) les transferts de droits à pension ne peuvent avoir lieu que vers un organisme de pension auquel la personne concernée est affiliée, dans le cadre d'une nouvelle activité professionnelle.

La Commission fait ensuite référence à l'article 12, paragraphe 1 b) de l'Annexe VIII du Statut(5) qui prévoit, sous certaines conditions, la possibilité de verser l'équivalent actuariel des prestations à une assurance privée ou à un fonds de pension du choix du fonctionnaire.

La Commission indique que l'application de cet article 12, paragraphe 1 b) de l'Annexe VIII du Statut devrait théoriquement résoudre le problème soulevé par la plaignante. Or, selon celle-ci, l'offre reçue de l'assureur privé qu'elle a contacté ("Assurance intégrale") lui ferait perdre 50% de ses revenus mensuels.

La Commission fait observer un point essentiel, à savoir que le problème soulevé par la plaignante ne serait jamais apparu si elle avait demandé en temps utile l'application de l'article 42 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (RAA). Cet article permet à l'agent "de demander que l'institution effectue les versements qu'il est éventuellement tenu de faire pour la constitution ou le maintien de ses droits à pension dans son pays d'origine". Si par conséquent la plaignante avait fait cette demande en temps utile, non seulement elle aurait accru ses droits dans le système de pension national, mais elle aurait également eu droit, à la fin de son service, au paiement de l'allocation de départ que prévoit l'article 12, paragraphe 2, de l'Annexe VIII du Statut(6).

La Commission a d'ailleurs fait remarquer que les agents des Communautés européennes étaient censés connaître les dispositions contenues dans le Régime applicable aux autres agents, de sorte que la plaignante était tenue d'être au courant de la possibilité offerte par l'article 42 RAA.

La Commission ajoute que, afin que des situations analogues ne se répètent pas à l'avenir, elle avait l'intention d'attirer systématiquement l'attention des agents concernés sur la possibilité offerte par l'article 42 RAA.

Enfin, la Commission fait savoir qu'en ce qui concerne l'affaire de la plaignante, elle avait l'intention de recontacter les autorités belges pour les inviter à passer un accord destiné à régler les problèmes rencontrés dans l'application de l'article 11, paragraphe 1, de l'Annexe VIII du Statut.

Les observations de la plaignante

Dans ses observations, la plaignante souligne qu'elle a eu grande difficulté à trouver un assureur privé pour le versement de l'équivalent actuariel parce que la grande majorité des compagnies d'assurance se refusaient à accepter la première condition prévue à l'article 12, paragraphe 1 b) de l'Annexe VIII du Statut des Fonctionnaires, selon laquelle l'assureur est tenu de garantir que l'intéressée ne pourra bénéficier de remboursement en capital.

Elle fait par ailleurs savoir qu'une seule compagnie d'assurance privée a accepté les conditions énoncées à l'article 12, paragraphe 1 b) de l'Annexe VIII du Statut. Cependant, l'offre faite par cette compagnie aurait entraîné pour la plaignante une perte de revenu mensuel d'environ 50% par rapport au montant de la pension que lui aurait versée le système national de pension.

La plaignante fait en outre valoir trois points : 1) il y a eu manque d'information de la part de la Commission qui n'a pas informé la plaignante de l'existence de l'article 42 du Statut, ce qui revient à la traiter de façon inéquitable 2) la plaignante a été victime de discrimination en raison de son âge : en effet, il s'est avéré très difficile, à son âge, de trouver un nouvel employeur ; 3) la Commission est responsable d'un retard qui aurait pu être évité concernant les conditions du transfert de ses droits à pension à une assurance privée entre 2004 et 2007.

Enfin, la plaignante soulève un certain nombre de questions concernant le transfert de ses droits à pension à l'Office national des pensions belge.

LA DÉCISION

1 Les faits pertinents

1.1 Du 1er mai 2004 au 1er mai 2005, la plaignante a travaillé au Centre Commun de Recherche de la Commission sous contrat d'agent temporaire de catégorie B. Son contrat a été prolongé jusqu'au 30 avril 2006. Depuis cette date, la plaignante est sans emploi. En octobre 2006, la plaignante a demandé le transfert, sur le régime belge des pensions, des droits à pension qu'elle avait acquis pendant la durée de son contrat avec la Commission(7). Elle fut alors informée que ce transfert n'était pas possible.

Dans sa plainte au Médiateur, la plaignante allègue que la Commission a négligé de mettre en place un mécanisme approprié pour le transfert sur le système belge des droits à pension acquis par les anciens agents temporaires des Communautés européennes dans le cadre de contrats de catégorie B.

1.2 La Commission fait observer un point essentiel, à savoir que le problème soulevé par la plaignante ne serait jamais apparu si elle avait demandé en temps utile l'application de l'article 42 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (RAA). La Commission a d'ailleurs fait remarquer que les agents des Communautés européennes étaient censés connaître les dispositions contenues dans le Régime applicable aux autres agents, de sorte que la plaignante était tenue d'être au courant de la possibilité offerte par l'article 42 RAA. La Commission ajoute qu'en tout état de cause, afin que des situations analogues ne se répètent pas à l'avenir, elle avait l'intention d'attirer systématiquement l'attention des agents concernés sur la possibilité offerte par l'article 42 RAA. Enfin, la Commission fait savoir qu'en ce qui concerne l'affaire de la plaignante, elle avait l'intention de recontacter les autorités belges pour les inviter à passer un accord destiné à régler les problèmes rencontrés dans l'application de l'article 11, paragraphe 1, de l'Annexe VIII du Statut.

1.3 Dans ses observations, la plaignante souligne qu'elle a eu grande difficulté à trouver un assureur privé parce que la grande majorité des compagnies d'assurance se refusaient à accepter la première condition prévue à l'article 12, paragraphe 1 b) de l'Annexe VIII du Statut, selon laquelle l'intéressée ne pourra bénéficier de remboursement en capital.

2 La portée de l'enquête du Médiateur

2.1 Le Médiateur observe que dans ses observations, la plaignante formule de nouvelles allégations : 1) il y a eu manque d'information de la part de la Commission, ce qui revient à traiter de façon inéquitable la plaignante ; 2) la plaignante a été victime de discrimination en raison de son âge ; 3) la Commission est responsable d'un retard qui aurait pu être évité concernant les conditions du transfert de ses droits à pension à une assurance privée entre 2004 et 2007. Enfin, la plaignante soulève un certain nombre de questions concernant le transfert de ses droits à pension à l'Office national des pensions belge.

2.2 Tout d'abord, le Médiateur rappelle que son rôle consiste à examiner des plaintes contenant des allégations de mauvaise administration dans le fonctionnement des institutions et organes de l'Union européenne. Son mandat ne l'autorise pas à procéder à des investigations sur les agissements d'une institution ou instance nationale.

2.3 L'application de la loi belge par les autorités belges, à savoir l'Office national des Pensions, apparaît relever de la compétence du Médiateur belge. Le Médiateur note d'ailleurs à ce propos que la plaignante a bien signalé qu'elle avait saisi le Médiateur belge d'une plainte au sujet de la condition, imposée par la loi belge, qu'une personne au chômage doit trouver un nouvel employeur pour avoir le droit de transférer ses droits à pension. Le Médiateur note également que la plaignante a affirmé que l'Office national des Pensions avait demandé des informations à la Commission afin de résoudre le problème.

2.4 Le Médiateur tient à souligner que les points soulevés dans les observations de la plaignante constituent des allégations nouvelles, qui ne figuraient pas dans la plainte initiale, et que par conséquent, elles n'entrent pas dans le champ de la présente enquête, et ne seront pas examinées ici. La plaignante a la possibilité de déposer une nouvelle plainte auprès du Médiateur européen concernant ces points, après avoir effectué les démarches administratives préalables en ce sens auprès de la Commission.

3 L'allégation selon laquelle la Commission n'aurait pas établi de mécanisme approprié pour le transfert dans le système belge des droits à pension acquis par d'anciens agents temporaires de catégorie B

3.1 Tout d'abord, le Médiateur voudrait rappeler le texte de l'article 42 RAA :

"Dans les conditions à fixer par l'institution, l'agent a la faculté de demander que l'institution effectue les versements qu'il est éventuellement tenu de faire pour la constitution ou le maintien de ses droits à pension dans son pays d'origine".

Le Médiateur note qu'un fonctionnaire qui quitte le service des Communautés peut obtenir que ses droits à pension soient transférés 1) à un nouveau régime de pension conformément à l'article 11, paragraphe 1, de l'Annexe VIII du Statut des Fonctionnaires ou 2) à une assurance privée ou à un fonds de pension conformément à l'article 12, paragraphe 1 b) de l'Annexe VIII, si quatre conditions sont remplies(8).

3.2 Le Médiateur rappelle que son mandat ne l'autorise pas à remettre en cause les dispositions en vigueur du Statut mentionnées ci-dessus. C'est pourquoi il se contentera d'examiner si la Commission s'est rendue coupable de mauvaise administration dans la façon dont elle a traité le transfert des droits à pension de l'intéressée.

3.3 Le Médiateur note que dans cette affaire, la plaignante n'a pas demandé l'application de l'article 42 RAA parce que, affirme-t-elle, elle ignorait cette disposition.

3.4 Tout d'abord, le Médiateur fait observer qu'il faut supposer, d'un point de vue juridique, que tout fonctionnaire ou agent soit au courant des dispositions contenues dans le Statut et que c'est à lui/elle de prendre toutes les dispositions appropriées pour en avoir pleinement connaissance. Le Médiateur estime par conséquent que la Commission ne peut être juridiquement tenue responsable du fait que la plaignante ne connaissait pas les possibilités qui lui étaient ouvertes par l'article 42 RAA concernant ses droits à pension.

Le Médiateur se félicite cependant tout particulièrement de la déclaration de la Commission selon laquelle, afin d'éviter à l'avenir que des cas similaires se reproduisent, elle a l'intention d'attirer systématiquement l'attention des agents concernés sur la possibilité ouverte par l'article 42 RAA. Le Médiateur entend faire à cet égard une remarque complémentaire à l'appui des intentions de la Commission.

3.5 En second lieu, le Médiateur note que les droits à pension acquis par d'anciens agents temporaires ne peuvent être transférés vers le système de pension belge qu'avec le concours des autorités belges. Il remarque que la Commission a contacté celles-ci pour les inviter à passer avec elle un accord afin de régler les problèmes rencontrés par la plaignante dans l'application de l'article 11, paragraphe 1er, du Statut des Fonctionnaires. Le Médiateur est d'avis que la Commission a pris toutes les mesures à sa disposition pour venir en aide à la plaignante. Il estime que la Commission ne peut être tenue responsable du fait que les autorités belges doivent encore prendre les mesures nécessaires pour permettre le transfert des droits à pension.

3.6 À la lumière de ce qui précède, le Médiateur conclut qu'il n'y a pas lieu, semble-t-il, de poursuivre son enquête sur les allégations de la plaignante.

4 La demande de la plaignante

4.1 La plaignante fait valoir que la Commission devrait mettre en place un système approprié pour le transfert de ses droits à pension.

4.2 À la lumière de ses conclusions (cf. point 3.6 ci-dessus), le Médiateur conclut qu'il n'y a pas lieu, semble-t-il, de prolonger les investigations sur la demande de la plaignante.

5 Conclusion

Son enquête amène le Médiateur à conclure qu'il n'y a pas lieu de poursuivre son investigation sur les allégations et demandes de la plaignante.

De plus, le Médiateur souhaite faire la remarque complémentaire suivante :

La Commission devrait attirer systématiquement l'attention des agents sur la possibilité que leur offre l'article 42 RAA.

Le Président de la Commission sera également informé de la présente décision.

Veuillez agréer, Madame, mes salutations distinguées.

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) Le Médiateur note que l'appellation "catégorie B*", utilisée pendant la période provisoire de mise en place du nouveau Statut, entré en vigueur le 1er mai 2004, correspond aux contrats de catégorie AST actuels.

(2) "Office national des Pensions" dans la version française originale.

(3) Voir note de bas de page 2.

(4) L'article 11, paragraphe 1, du Statut des Fonctionnaires stipule :

"1. Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions pour :

– entrer au service d'une administration, d'une organisation nationale ou internationale ayant conclu un accord avec les Communautés,

– exercer une activité salariée ou non salariée au titre de laquelle il acquiert des droits à pension dans un régime dont les organismes gestionnaires ont conclu un accord avec les Communautés,

a le droit de faire transférer l'équivalent actuariel, actualisé à la date de transfert effectif, de ses droits à pension d'ancienneté, qu'il a acquis aux Communautés, à la caisse de pension de cette administration, de cette organisation, ou à la caisse auprès de laquelle le fonctionnaire acquiert des droits à pension d'ancienneté au titre de son activité salariée ou non salariée".

(5) L'article 12 de l'Annexe VIII du Statut des Fonctionnaires stipule :

"1. Le fonctionnaire âgé de moins de 63 ans qui cesse définitivement ses fonctions pour une raison autre que le décès ou l'invalidité et qui ne peut bénéficier d'une pension d'ancienneté immédiate ou différée, a droit, lors de son départ :

b) dans les autres cas, à l'application des dispositions de l'article 11, paragraphe 1, ou au versement de l'équivalent actuariel à une assurance privée ou à un fonds de pension de son choix qui garantisse : i) que l'intéressé ne pourra bénéficier de remboursement en capital ; ii) que l'intéressé percevra une rente mensuelle au plus tôt à partir de l'âge de 60 ans et au plus tard à partir de l'âge de 65 ans ; iii) que ses ayants droits bénéficieront des prestations de réversion ou de survie ; iv) que le transfert vers une autre assurance ou un autre fonds ne sera autorisé qu'aux mêmes conditions que celles décrites aux rubriques i) à iii) ci-dessus."

(6) L'article 12, paragraphe 2, du Statut des Fonctionnaires stipule : "Par dérogation au paragraphe 1, point b), le fonctionnaire âgé de moins de 63 ans qui, depuis son entrée en fonctions, a effectué des versements pour la constitution ou le maintien de ses droits à pension à un régime de pension national ou à une assurance privée ou à un fonds de pension de son choix qui remplisse les conditions mentionnées au paragraphe 1, qui cesse définitivement ses fonctions pour une raison autre que le décès ou l'invalidité et qui ne peut bénéficier d'une pension d'ancienneté immédiate ou différée a droit, lors de son départ, au versement d'une allocation de départ égale à l'équivalent actuariel de ses droits à pension acquis pendant le service dans les institutions. Dans ce cas, les montants versés pour la constitution ou le maintien de ses droits à pensions dans le régime de pension national, en application des articles 42 ou 112 du régime applicable aux autres agents, sont déduits de l'allocation de départ".

(7) Voir note de bas de page 2.

(8) Aux termes de l'article 12, paragraphe 1 b), de l'Annexe VIII du Statut des Fonctionnaires, ces quatre conditions sont :

"(…) une assurance privée ou à un fonds de pension de son choix qui garantisse :

i) que l'intéressé ne pourra bénéficier de remboursement en capital ;

ii) que l'intéressé percevra une rente mensuelle au plus tôt à partir de l'âge de 60 ans et au plus tard à partir de l'âge de 65 ans ;

iii) que ses ayants droits bénéficieront des prestations de réversion ou de survie ;

iv) que le transfert vers une autre assurance ou un autre fonds ne sera autorisé qu'aux mêmes conditions que celles décrites aux rubriques i) à iii) ci-dessus."