# Décision du Médiateur européen clôturant l'enquête sur la plainte 615/2007/(SAB)TN contre l'Office européen de sélection du personnel
- Auteur: Médiateur européen
- Date: null
- [URL](https://www.ombudsman.europa.eu/fr/decision/fr/3314)
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LE CONTEXTE DE LA PLAINTE
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1. Le plaignant a participé au concours général EPSO/AD/20/05, organisé par le Parlement européen au nom de l'Office européen de sélection du personnel (EPSO). Il a été admis à l'étape finale, c'est-à-dire à l'épreuve orale, mais n'a pas été inscrit sur la liste de réserve par la suite parce qu'il ne figurait pas parmi les cinq meilleurs candidats. Après que les résultats définitifs lui aient été communiqués, il a demandé, le 14 juillet 2006, que ses épreuves écrites 2 c) et 2 d), ainsi que la partie 3 b) de l'épreuve orale, soient réexaminées. Par lettre du 13 septembre 2006, le Parlement a informé le plaignant de ce qui suit:
> "L'avis*de concours (...) précisait qu'à tout stade du concours, les candidats qui estiment que leurs intérêts ont été lésés par une décision particulière peuvent demander le réexamen de leurs communications. Toutefois, dans le cas de vos épreuves écrites, aucune décision préjudiciable à votre intérêt n'a été prise, étant donné que vous avez été admis et invité à passer l'épreuve orale. Votre demande n'est donc pas recevable.*\>\>

L'OBJET-MATTRE DE L'ENQUÊTE
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2. Dans sa plainte au Médiateur, le plaignant a formulé l'allégation suivante:

Le Parlement a refusé à tort de réexaminer ses épreuves écrites 2 c) et 2 d) dans le cadre du concours général EPSO/AD/20/05.

Le plaignant a demandé au Parlement:

1. réexaminer ses épreuves écrites dans le cadre du concours général EPSO/AD/20/05; et
2. modifier ses pratiques pour l'avenir, de sorte que, dans le cas où le résultat final d'un candidat à un concours général est basé sur sa note globale aux épreuves écrites et orales, il puisse demander que ses épreuves écrites soient réexaminées après avoir obtenu les résultats de l'épreuve orale.

L'ENQUÊTE
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3. Par lettre du 25 avril 2007, le Médiateur a ouvert une enquête sur les allégations et allégations avancées par le plaignant, demandant au Parlement de présenter un avis avant le 31 juillet 2007.

Par lettre du 15 juin 2007, le Parlement a informé le Médiateur que la plainte avait été transmise à l ' EPSO, qui était*" l ' autorité investie du pouvoir de nomination pour le concours*" en question.

Par lettre du 18 juillet 2007, le Médiateur a demandé au Parlement de préciser les raisons pour lesquelles il considérait l'EPSO comme responsable du problème faisant l'objet de la plainte. Le même jour, le Médiateur a également écrit à l'EPSO pour lui demander son avis sur la question et au plaignant pour l'informer des mesures susmentionnées.

EPSO a rendu un avis en français le 2 août 2007. Une traduction en anglais a été envoyée le 17 septembre 2007. Par lettre du 13 septembre 2007, le Parlement a expliqué pourquoi il considérait l'EPSO comme l'institution responsable.

L'avis de l'EPSO et la lettre du Parlement du 13 septembre 2007 ont été transmis au plaignant, l'invitant à présenter ses observations pour le 30 novembre 2007. Aucune observation n'a été reçue du plaignant.

ANALYSE ET CONCLUSIONS DE L'OMBUDSMAN
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**Remarques préliminaires**   

4. Au cours de l'enquête, initialement ouverte sur les actions du Parlement, il est apparu clairement que l'EPSO était l'institution chargée de traiter les plaintes déposées auprès du Médiateur concernant le concours général EPSO/AD/20/05[(1).](#(1)){#Footnote1} Ce fait n'a pas été remis en question par le plaignant. Le Médiateur estime donc qu'aucune enquête supplémentaire n'est justifiée en l'espèce en ce qui concerne le Parlement. Par conséquent, l'analyse ci-dessous, ainsi que la décision finale sur le fond de l'affaire, concerneront les actions de l'EPSO.
**A. Refus allégué de réexaminer les épreuves écrites et demandes connexes**   
*Arguments présentés au Médiateur*   

5. Le plaignant a soutenu que, puisque les points attribués aux épreuves écrites ont été utilisés, de même que les résultats de l'épreuve orale, pour déterminer le classement des candidats reçus, une correction erronée des épreuves écrites était préjudiciable à ses intérêts. Le Parlement a donc eu tort d ' utiliser l ' argument selon lequel "*aucune décision préjudiciable à \[son\]*intérêt n*' a été prise*" comme base pour ne pas réexaminer ses épreuves écrites.

6. Dans son avis, l'EPSO a indiqué que le jury du concours général EPSO/AD/20/05 avait accepté de réexaminer les épreuves écrites 2 c) et 2 d) du plaignant et qu'il avait ainsi confirmé les résultats initiaux. L'EPSO a en outre déclaré que, dans les futurs avis de concours, il "examinera*la possibilité de définir les droits des candidats en ce qui concerne les demandes de réexamen d'épreuves écrites réussies lorsqu'elles seront prises en compte dans le résultat final".*
*Évaluation du Médiateur*   

7. Il ressort de l'avis de l'EPSO que des mesures ont été prises pour remédier à la situation couverte par l'allégation et la première réclamation du plaignant, et que des mesures seront prises pour résoudre le problème couvert par la deuxième réclamation du plaignant. Le Médiateur estime donc que la question a été réglée.
**B. Conclusions**   

Il ressort des informations fournies par l'EPSO que l'affaire faisant l'objet de la plainte a été réglée. Le Médiateur clôt donc l'affaire.

Le plaignant, l'EPSO et le Parlement seront informés de cette décision.

P. Nikiforos DIAMANDOUROS

Fait à Strasbourg, le 5 septembre 2008

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[(1)](#Footnote1){#(1)} Une décision du directeur de l ' EPSO du 8 juillet 2005 indique notamment, en ce qui concerne le concours général EPSO/AD/20/05, que "*pour les réponses au Médiateur européen, les services du Parlement européen préparent les projets qui sont à signer par EPSO*".