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Décision du Médiateur européen sur la plainte 353/2007/(BM)FOR contre la Commission européenne
Décision
Affaire 353/2007/(BM)FOR - Ouvert le Vendredi | 13 avril 2007 - Décision le Mardi | 22 juillet 2008
Strasbourg, le 22 juillet 2008
Monsieur,
Le 31 janvier 2007, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen contre la Commission européenne, alléguant que celle-ci n'avait pas enregistré votre correspondance du 13 novembre 2006 en tant que "plainte de concurrence". Le 30 mars 2007, vous m'avez envoyé des informations complémentaires.
Le 13 avril 2007, j’ai transmis la plainte au président de la Commission et lui ai demandé de me communiquer son avis à ce sujet pour le 31 juillet 2007.
Le 30 juillet 2007, la Commission m’a transmis son avis en anglais. Le 3 septembre 2007, la Commission m’a transmis son avis en espagnol, que je vous ai transmis le 6 septembre 2007 avec une invitation à formuler des observations.
Vous m'avez transmis vos observations relatives à l'avis de la Commission le 10 septembre 2007.
Le 11 octobre 2007, je vous ai informé que, pour des raisons d'organisation interne, le juriste chargé de votre affaire avait été modifié.
Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.
LA PLAINTE
Les faits pertinents selon le plaignant peuvent être résumés comme suit:
Le plaignant est un pharmacien espagnol. Le 13 novembre 2006, il a déposé une plainte auprès de la direction générale de la concurrence (DG COMP). Sa plainte auprès de la DG COMP concernait l’existence alléguée d’une entente anticoncurrentielle dans le secteur pharmaceutique espagnol. Plus précisément, il alléguait que les autorités espagnoles, à savoir l’État espagnol, la Communauté autonome de Madrid et le Tribunal pour la protection de la concurrence, ainsi que le Collège officiel des pharmaciens de Madrid et le Conseil général des pharmaciens d’Espagne, avaient violé plusieurs articles du traité CE (y compris les articles 10 CE, 43 CE, 81 CE et 82 CE) en n’accordant pas aux pharmaciens le droit d’ouvrir des locaux où ils le souhaitaient. Il a affirmé que cet objectif avait été atteint grâce à la législation espagnole interdisant la liberté d'établissement. Il indique que le secteur pharmaceutique espagnol devrait être libéralisé et qu’une procédure d’infraction devrait être ouverte à l’encontre des autorités espagnoles.
Le 23 novembre 2006, la DG COMP a informé le plaignant que les articles 81 CE et 82 CE s’adressaient à des entreprises privées plutôt qu’aux États membres et que, par conséquent, la DG COMP n’avait pas le pouvoir d’agir en ce qui concerne les allégations qui lui avaient été soumises par le plaignant. Par conséquent, la DG COMP a décidé de ne pas enregistrer la lettre en tant que «plainte de concurrence».
La Commission a informé le plaignant que sa plainte avait été enregistrée en tant que plainte dans le registre du marché intérieur de la Commission et que la Commission avait récemment engagé une procédure d'infraction contre l'Espagne en vertu des règles du marché intérieur. À cet égard, il lui a été conseillé de contacter la direction générale du marché intérieur de la Commission (DG MARKT) pour de plus amples informations. Une personne de contact spécifique à la DG MARKT a été identifiée par la DG COMP.
Par lettre du 27 novembre 2006, le plaignant a contesté le refus de la DG COMP de traiter sa lettre comme une «plainte de concurrence». Le 8 décembre 2006, la DG COMP a confirmé sa position et a de nouveau conseillé au plaignant de s'adresser à la DG MARKT.
Le Médiateur a compris que le plaignant alléguait que la Commission n'avait pas enregistré sa correspondance du 13 novembre 2006 en tant que "plainte de concurrence". Le Médiateur a compris que le plaignant prétendait que sa correspondance du 13 novembre 2006 devait être enregistrée et traitée comme une "plainte de concurrence".
Le 17 avril 2007, le plaignant a envoyé des informations complémentaires au Médiateur (à savoir une lettre de l’Association professionnelle pharmaceutique espagnole). Le même jour, le Médiateur a transmis les informations complémentaires à la Commission pour lui permettre de les prendre en compte dans son avis.
L'ENQUÊTE
L'avis de la CommissionL’avis de la Commission peut être résumé comme suit:
Par courriels du 23 novembre 2006 et du 8 décembre 2006, le plaignant a été informé des raisons pour lesquelles la Commission n'avait pas enregistré sa plainte en tant que "plainte de concurrence" formelle. La Commission a indiqué dans ces courriels que les allégations du plaignant ne suscitaient aucune préoccupation au sens des articles 81 CE et 82 CE.
La Commission a également indiqué que les questions relatives au marché intérieur soulevées par le plaignant avaient déjà été communiquées à la DG MARKT par le plaignant lui-même. La DG MARKT avait informé le plaignant, lors d’un appel téléphonique, qu’une procédure d’infraction était déjà ouverte au titre de l’article 226 CE en ce qui concerne la législation espagnole régissant les activités des pharmacies. La procédure d'infraction portait sur le respect de l'article 43 du traité CE (1).
La Commission a également informé le plaignant que les différentes communications entre le plaignant et la DG MARKT n’avaient pas été enregistrées par le secrétariat général de la Commission en tant que plainte individuelle formelle. Elles ont plutôt été considérées comme faisant partie de la plainte collective n° 2006/4712, fondée sur l’article 43 CE. Un accusé de réception collectif a été publié au Journal officiel du 9 septembre 2006, conformément à la communication de la Commission au Parlement européen et au Médiateur européen sur les relations avec le plaignant en ce qui concerne les infractions au droit communautaire.
Observations du plaignantLes observations du plaignant peuvent être résumées comme suit:
Le plaignant a déclaré que le refus de la DG COMP d'enregistrer sa plainte n'était pas logique étant donné que, selon lui, le rôle de la DG COMP est de lutter contre les ententes et d'appliquer l'article 81 CE et l'article 82 CE.
LA DÉCISION
1 Sur l’allégation selon laquelle la Commission européenne n’aurait pas traité correctement la lettre du 13 novembre 20061.1 Le plaignant allègue que la Commission européenne a refusé d'enregistrer sa lettre du 13 novembre 2006 en tant que "plainte de concurrence". La lettre du plaignant concernait l'existence alléguée d'une entente anticoncurrentielle dans le secteur pharmaceutique espagnol. Plus précisément, il alléguait que les autorités espagnoles, à savoir l’État espagnol, la Communauté autonome de Madrid et le Tribunal pour la protection de la concurrence, ainsi que le Collège officiel des pharmaciens de Madrid et le Conseil général des pharmaciens d’Espagne, avaient violé plusieurs articles du traité CE (y compris les articles 10 CE, 43 CE, 81 CE et 82 CE) en n’accordant pas aux pharmaciens le droit d’ouvrir des locaux où ils le souhaitaient. Cet objectif a été atteint au moyen d'une législation interdisant la liberté d'établissement. Il indique que le secteur pharmaceutique espagnol devrait être libéralisé et qu’une procédure d’infraction devrait être ouverte à l’encontre des autorités espagnoles.
1.2 Par courrier électronique du 23 novembre 2006, la DG COMP a informé le plaignant que l'article 81 CE ne s'appliquait que lorsque des entreprises privées coordonnaient leur comportement afin de restreindre la libre concurrence et que l'article 82 CE ne s'appliquait que lorsque des entreprises privées abusaient de leur position dominante. La DG COMP a précisé que les articles 81 et 82 CE n’étaient pas applicables à la législation nationale régissant les marchés des biens et des services. Compte tenu du fait que le plaignant se référait à la législation régissant la profession pharmaceutique en Espagne, la Commission a estimé qu’elle n’était pas compétente pour appliquer l’article 81 CE ou l’article 82 CE dans cette affaire. La Commission a donc décidé de ne pas enregistrer la lettre en tant que «plainte de concurrence». Il a été chargé de contacter une personne spécifique (Mme L) au sein de la direction générale du marché intérieur de la Commission (DG MARKT) pour obtenir de plus amples informations sur les questions relatives au marché intérieur.
1.3 Dans son avis au Médiateur, la Commission a expliqué que les questions relatives au marché intérieur soulevées par le plaignant dans sa lettre à la DG COMP avaient déjà été communiquées par celui-ci à la DG MARKT. La Commission a également souligné que la DG MARKT avait informé oralement le plaignant de la procédure d’infraction ouverte au titre de l’article 226 CE à l’encontre de la législation espagnole sur les pharmacies et du fait que la correspondance entre le plaignant et la DG MARKT n’avait pas été enregistrée par le secrétariat général de la Commission en tant que plainte individuelle formelle. Elles ont plutôt été considérées comme faisant partie d’une réclamation collective fondée sur l’article 43 CE (c’est-à-dire la réclamation n° 2006/4712).
1.4 Le Médiateur prend tout d'abord acte des arguments avancés par le plaignant dans sa lettre à la Commission du 13 novembre 2006 concernant les choix législatifs de l'Espagne en matière de régulation du marché pharmaceutique espagnol. Le Médiateur observe également que les articles 81 CE et 82 CE, tels qu'interprétés par les juridictions communautaires, ne s'appliquent qu'aux comportements anticoncurrentiels commis par des entreprises de leur propre initiative (2). Si un comportement est imposé aux entreprises par la législation nationale, ou si la législation nationale crée un cadre juridique qui lui-même élimine toute possibilité d’activité concurrentielle de leur part, les articles 81 CE et 82 CE ne s’appliquent pas (3).
1.5 Après avoir examiné attentivement tous les documents du dossier, le Médiateur est donc d'avis que la Commission a fourni au plaignant une explication suffisante et cohérente quant aux raisons pour lesquelles elle a refusé d'enregistrer la plainte en tant que "plainte de concurrence".
1.6 Étant donné que la Commission a toutefois considéré que la correspondance constituait une "plainte relative au fonctionnement du marché intérieur", il reste à déterminer si la Commission avait raison en ce qui concerne la manière dont elle a traité cette plainte.
1.7 La DG COMP a informé le plaignant que la Commission avait récemment engagé une procédure d'infraction contre l'Espagne au titre des dispositions relatives au marché intérieur concernant l'établissement de pharmacies. Il a été conseillé au plaignant de prendre contact avec la DG MARKT afin d'obtenir de plus amples informations concernant la procédure d'infraction contre l'Espagne. Le nom d’une personne de contact spécifique à la DG MARKT a été communiqué au plaignant.
1.8 Le Médiateur souligne que les principes de bonne administration, et en particulier l'article 15 du code européen de bonne conduite administrative, exigent que, lorsqu'une lettre ou une plainte est adressée au service d'une institution qui n'est pas compétent pour la traiter et qu'un autre service au sein de cette même institution est compétent pour la traiter, la lettre ou la plainte soit transmise sans délai au service compétent au sein de l'institution.
1.9 La DG COMP n'a pas transféré la lettre du plaignant à la DG MARKT, mais a plutôt demandé au plaignant de s'adresser à la DG MARKT. Le Médiateur estime donc que la Commission n’a pas agi, à proprement parler, conformément à l’article 15 du code européen de bonne conduite administrative en l’espèce. Toutefois, le Médiateur tient compte du fait qu'en l'espèce, le plaignant avait expressément fait savoir à la DG COMP qu'il ne souhaitait pas que sa plainte relative à une (prétendue) violation de l'article 81 CE et de l'article 82 CE soit traitée comme autre chose qu'une "plainte de concurrence". Dans de telles circonstances, il était raisonnable que la Commission réponde au plaignant en l'informant qu'il pouvait, s'il le souhaitait, adresser sa plainte à la DG MARKT. La Médiatrice note également que la DG COMP a facilité ce contact en fournissant au plaignant le nom d’une personne de contact au sein de la DG COMP.
1.10 À la lumière de ce qui précède, le Médiateur estime qu'aucune enquête supplémentaire n'est justifiée en ce qui concerne l'allégation du plaignant.
1.11 La Médiatrice souligne que la présente enquête ne porte que sur la manière dont la DG COMP a agi par rapport à la correspondance du plaignant avec elle. La présente enquête ne porte pas sur la manière dont la DG MARKT a traité la correspondance distincte que le plaignant avait avec la DG MARKT.
2 La demande de la plaignante2.1 Le plaignant demande à la Commission d'enregistrer sa correspondance en tant que "plainte de concurrence" et de la traiter en tant que telle.
2.2 À la lumière des conclusions formulées par le Médiateur aux points 1.9 et 1.10 ci-dessus, le Médiateur estime qu'aucune enquête supplémentaire n'est justifiée sur la plainte du plaignant.
3 ConclusionÀ la lumière de ce qui précède, le Médiateur estime qu'aucune enquête supplémentaire n'est justifiée en ce qui concerne l'allégation et la demande du plaignant. Par conséquent, le Médiateur décide de classer l’affaire.
Le président de la Commission sera également informé de cette décision.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
(1) L’article 43 CE porte sur l’interdiction des restrictions imposées par les États membres à la liberté d’établissement.
(2) Voir arrêt dans les affaires jointes C-359/95 P et C-379/95 P, Commission et France/Ladbroke Racing, Rec. 1997, p. I-6265, points 33 et 34.
(3) Idem.