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Décision du Médiateur européen sur la plainte 3738/2006/(SAB)TS contre la Commission européenne


Strasbourg, le 19 juin 2008

Monsieur,

Le 12 décembre 2006, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen contre la Commission européenne concernant votre non-nomination à un poste au sein du programme de formation des experts juniors dans les délégations de la Commission.

Le 30 janvier 2007, j’ai transmis la plainte au président de la Commission. La Commission a transmis son avis le 16 juillet 2007. Je vous l’ai transmis avec une invitation à formuler des observations, que vous avez envoyée le 9 août 2007.

Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.


LA PLAINTE

Selon le plaignant, les faits de l'affaire sont, en résumé, les suivants.

En février 2006, le plaignant a participé à la procédure de sélection du programme de formation des experts juniors dans les délégations de la Commission européenne. Fin mars 2006, il a été convoqué à une entrevue. Par la suite, il a été informé qu'il avait été inscrit sur une liste de réserve et que, si les candidats sélectionnés ne voulaient pas ou ne pouvaient pas occuper les postes, un poste lui serait offert.

Le 22 septembre 2006 (vendredi), un fonctionnaire de la direction générale des relations extérieures de la Commission («DG Relex») a envoyé au plaignant un courriel contenant le message suivant:

"En référence à notre conversation téléphonique de cet après-midi par laquelle je vous ai informé que vous participez au programme de formation de JED dans les délégations, l'un des candidats irlandais sélectionnés ayant retiré sa candidature.

Je vous propose l'affectation à Jérusalem (...).

La date de début prévue à Bruxelles, qui correspond à la date de signature du contrat, est fixée au 6 novembre 2006 (ou à une date ultérieure). (...)

Veuillez confirmer lundi matin si vous êtes toujours intéressé par le programme et si vous acceptez le lieu d'affectation. Pour votre information, je prendrai également contact avec un autre candidat de la liste de réserve.

Le 25 septembre 2006, le requérant a confirmé son intérêt par courrier électronique. Dans l ' après-midi du même jour, le même fonctionnaire qui lui a envoyé le courriel susmentionné du 22 septembre 2006 a informé le requérant qu ' il avait "reçu un appel téléphonique [ce matin-là] de la part du candidat retenu et que le Ministère des affaires étrangères avait accepté de reporter le recrutement du candidat après le programme de formation du JED". Elle a remercié le plaignant de son intérêt et l'a informé que le poste vacant n'était plus disponible. Le requérant a immédiatement demandé "des explications plus détaillées sur les raisons du retrait de cette offre ". Il a reçu la réponse suivante: «(...) dans mon courriel de vendredi, je vous ai indiqué que l’offre avait également été envoyée à un autre candidat (il existe une liste de réserve avec un classement. (...)."

Le plaignant n’a pas été satisfait de cette réponse et a envoyé trois courriels à la DG Relex, dans lesquels il a expliqué la situation et avancé plusieurs arguments à l’appui de sa demande de recevoir une explication adéquate du retrait de l’offre de position sur le programme. Il a envoyé le premier courriel le 26 septembre 2006 et les deux rappels les 28 et 29 septembre 2006. Selon le plaignant, il n'a reçu aucune réponse à ses courriels.

Le 30 janvier 2007, le Médiateur européen a ouvert la présente enquête sur les allégations et allégations suivantes:

Le plaignant alléguait que la Commission n'avait pas fourni de motifs valables et suffisants pour justifier sa décision de retirer son offre de poste au sein du programme de formation d'experts juniors dans les délégations de la Commission. À cet égard, le plaignant a noté que la Commission n'avait pas répondu à ses courriels des 26, 28 et 29 septembre 2006, dans lesquels il demandait certaines explications et informations sur la question.

Le plaignant a fait valoir que:

  1. La Commission devrait expliquer de manière adéquate ses actions concernant le retrait de l’offre de poste sur le programme de formation des experts juniors dans les délégations de la Commission; et
  2. La Commission devrait le nommer au poste de membre de sa délégation à Jérusalem, tel qu'il lui a été proposé le 22 septembre 2006.

L'ENQUÊTE

L'avis de la Commission

Dans son avis sur la plainte, la Commission a expliqué en détail la nature du programme JED et les procédures applicables. L'objectif principal du programme JED est d'offrir une formation concrète aux jeunes diplômés talentueux des États membres. Un processus de présélection est entrepris par chaque État membre. Une fois la sélection des candidats achevée pour tous les États membres, les services compétents de la DG Relex procèdent à la mise en correspondance de chaque poste vacant du JED et des principales caractéristiques, compétences et intérêts des candidats sélectionnés.

En l’espèce, la DG Relex a adressé, le 15 mai 2006, une lettre à la représentation permanente de l’Irlande à Bruxelles afin de communiquer officiellement la liste des candidats sélectionnés pour un emploi et la liste de réserve des candidats qui ne seraient contactés que dans le cas où certains des candidats sélectionnés figurant sur la première liste n’accepteraient pas l’offre qui leur avait été faite. Le plaignant a été classé huitième sur la liste de réserve, par ordre de résultats.

À un moment donné, un poste est devenu vacant au sein de la délégation de la Commission à Jérusalem. Toutefois, le «premier» candidat sur la liste des candidats sélectionnés ne pouvait pas, pour des raisons professionnelles, accepter le poste à ce moment-là. La Commission a donc contacté, par son courriel du 22 septembre 2006 cité ci-dessus, le plaignant et un autre candidat approprié figurant sur la liste de réserve, pour leur demander s'ils seraient intéressés par le poste et s'ils seraient disponibles pour celui-ci. Le "premier" candidat figurant sur la liste des candidats sélectionnés a ensuite informé la Commission qu'il était, après tout, disponible pour le poste. La Commission a donc informé le plaignant que le poste n'était plus vacant. Cependant, peu de temps après, le « premier » candidat a dit à la Commission, encore une fois, qu'il n'était pas disponible. À ce stade, la Commission a procédé à une évaluation du profil du plaignant et de celui de l'autre candidat figurant sur la liste de réserve et a décidé d'offrir le poste à ce dernier.

La Commission a insisté sur le fait qu'aucune offre contraignante n'avait jamais été faite au plaignant. Elle a souligné, en particulier, qu ' elle avait informé le plaignant, dans son courriel du 22 septembre 2006, que "[p]our votre information, je prendrai également contact avec un autre candidat de la liste de réserve. "Elle a donc estimé que son "affirmation selon laquelle la Commission devrait le nommer dans [sic] sa délégation à Jérusalem" n ' était pas fondée.

La Commission a estimé que la DG Relex avait clairement indiqué au plaignant i) que l’indication initiale d’un poste disponible devait être confirmée avant de pouvoir devenir une offre formelle; ii) d’autres candidats ont été approchés de la même manière pour le même poste; et iii) en aucun cas, elle ne saurait être interprétée comme une offre ferme de poste de JED ou un contrat de la Commission à ce stade.

Observations du plaignant

Le plaignant a noté que l'avis de la Commission qui lui avait été transmis au cours de l'enquête du Médiateur était "la première explication complète [qu'il] avait reçue quant aux raisons pour lesquelles le poste avait été retiré". Il a semblé critique à ce sujet.

En ce qui concerne l'absence alléguée de réponse de la Commission aux trois courriers électroniques du plaignant dans lesquels celui-ci demandait une explication adéquate du retrait de l'offre de poste sur le programme, le plaignant a noté que "je pense que l'absence totale de réponse de la Commission à mes questions témoigne d'un manque choquant de respect fondamental et de courtoisie, une question à laquelle la Commission n'a absolument pas fait référence dans son avis".

LA DÉCISION

1 Allégation selon laquelle la Commission n’a pas fourni de motifs valables et suffisants pour justifier sa décision de retirer son offre de poste sur le programme de formation des experts juniors dans les délégations de la Commission

1.1 Le plaignant a participé à la procédure de sélection 2006 pour le programme de formation d'experts juniors dans les délégations de la Commission européenne et a été convoqué à un entretien. Il a été informé qu'il avait été inscrit sur une liste de réserve et que, si les candidats sélectionnés ne voulaient pas ou ne pouvaient pas occuper les postes, un poste lui serait offert. Le 22 septembre 2006 (vendredi), il a reçu un courriel de la direction générale des relations extérieures de la Commission («DG Relex») contenant le message suivant:

"En référence à notre conversation téléphonique de cet après-midi par laquelle je vous ai informé que vous participez au programme de formation de JED dans les délégations, l'un des candidats irlandais sélectionnés ayant retiré sa candidature. Je vous propose l'affectation à Jérusalem (...). La date de début prévue à Bruxelles, qui correspond à la date de signature du contrat, est fixée au 6 novembre 2006 (ou à une date ultérieure). (...) Veuillez confirmer lundi matin si vous êtes toujours intéressé par le Programme et si vous acceptez le lieu d'affectation. Pour votre information, je prendrai également contact avec un autre candidat de la liste de réserve.

Le plaignant a confirmé son intérêt par courrier électronique le 25 septembre 2006. Le même jour, la DG Relex l’a informé que le poste vacant n’était plus disponible, car la Commission avait «reçu un appel téléphonique [le] matin du candidat retenu et le ministère des affaires étrangères a accepté de reporter le recrutement du candidat après le programme de formation du JED». Le requérant a immédiatement demandé "des explications plus détaillées sur les raisons du retrait de cette offre ". Il a reçu la réponse suivante: «(...) dans mon courriel de vendredi, je vous ai indiqué que l’offre avait également été envoyée à un autre candidat (il existe une liste de réserve avec un classement. (...)).»

Le plaignant n'a pas été satisfait de cette réponse et a envoyé trois courriels (les 26, 28 et 29 septembre 2006) à la DG Relex pour demander une explication adéquate du retrait de l'offre, mais il n'a pas reçu de réponse.

Dans sa plainte au Médiateur, le plaignant alléguait que la Commission n'avait pas fourni de motifs valables et suffisants pour justifier sa décision de retirer son offre de poste au sein du programme de formation d'experts juniors dans les délégations de la Commission. À cet égard, le plaignant a noté que la Commission n'avait pas répondu à ses courriels des 26, 28 et 29 septembre 2006, dans lesquels il demandait une explication adéquate sur la question.

Le plaignant a fait valoir que la Commission devrait 1) expliquer de manière adéquate ses actions concernant le retrait de l'offre de poste concernant le programme de formation d'experts juniors dans les délégations de la Commission, et 2) le nommer au poste de délégation à Jérusalem, tel qu'il lui a été proposé le 22 septembre 2006.

1.2 Dans son avis, la Commission a principalement fait valoir qu'elle n'avait jamais fait d'offre formelle d'emploi au plaignant. La Commission a fait valoir que la DG Relex n'avait contacté le plaignant que le 22 septembre 2006 afin d'évaluer son intérêt et sa disponibilité pour une vacance survenue de manière inattendue et à la dernière minute. Il lui avait clairement indiqué à l'époque qu'il ne s'agissait que d'un contact préliminaire; que d’autres candidats ont également été contactés dans le cadre du même poste vacant; et qu'il ne s'agissait pas d'une offre de poste. Le plaignant n'aurait donc pas pu raisonnablement comprendre que ce contact équivalait à une offre de poste. En outre, la Commission a fait valoir que, à tout moment, la DG Relex a agi conformément aux procédures de sélection pertinentes, qui ont également été mises par écrit à la disposition des représentations permanentes de tous les États membres de l’UE. La Commission a déclaré qu’aucune préférence inéquitable ni aucun avantage indu n’était accordé à qui que ce soit, en particulier pour un poste de JED. Lorsque la DG Relex a contacté le plaignant de manière informelle par téléphone et par courrier électronique, elle l’a informé du contexte particulier et de l’urgence de la situation.

1.3 Dans ses observations, le plaignant a noté que l'avis de la Commission qui lui avait été transmis au cours de l'enquête du Médiateur était "la première explication complète [qu'il] avait reçue des raisons pour lesquelles le poste avait été retiré". Il semble critiquer le fait que la Commission n'ait pas, dans un premier temps, suffisamment expliqué les raisons pour lesquelles il n'avait plus accès au poste en question.

En ce qui concerne l'absence alléguée de réponse de la Commission aux trois courriels du plaignant dans lesquels celui-ci demandait une explication adéquate du retrait de l'offre de poste sur le programme, le plaignant a noté que "je pense que l'absence totale de réponse de la Commission à mes questions témoigne d'un manque choquant de respect fondamental et de courtoisie, une question à laquelle la Commission n'a absolument pas fait référence dans son avis".

1.4 Le Médiateur rappelle que la lettre (courriel) de la Commission au plaignant du 22 septembre 2006 indiquait ce qui suit:

"En référence à notre conversation téléphonique de cet après-midi par laquelle je vous ai informé que vous participez au programme de formation de JED dans les délégations, l'un des candidats irlandais sélectionnés ayant retiré sa candidature.

Je vous propose l'affectation à Jérusalem (...).

La date de début prévue à Bruxelles, qui correspond à la date de signature du contrat, est fixée au 6 novembre 2006 (ou à une date ultérieure).

(...)

Veuillez confirmer lundi matin si vous êtes toujours intéressé par le programme et si vous acceptez le lieu d'affectation. Pour votre information, je prendrai également contact avec un autre candidat de la liste de réserve.

Le plaignant a confirmé son intérêt par courrier électronique le 25 septembre 2006. Le même jour, un fonctionnaire de la Commission a informé le plaignant qu ' il avait "reçu un appel téléphonique [ce matin-là] de la part du candidat retenu et que le Ministère des affaires étrangères avait accepté de reporter le recrutement du candidat après le programme de formation du JED". Elle a remercié le plaignant de son intérêt et l'a informé que le poste vacant n'était plus disponible. Le requérant a immédiatement demandé "des explications plus détaillées sur les raisons du retrait de cette offre ". Il a reçu la réponse suivante: «(...) dans mon courriel de vendredi, je vous ai indiqué que l’offre avait également été envoyée à un autre candidat (il existe une liste de réserve avec un classement. (...)).»

1.5 Le Médiateur prend note de l'argument de la Commission selon lequel elle n'a jamais fait d'offre au plaignant. Il a déclaré que le plaignant ne pouvait raisonnablement pas comprendre que le contact de la Commission du 22 septembre 2006 équivalait à une offre d'emploi.

1.6 En ce qui concerne cet argument, le Médiateur fait tout d'abord observer que le courriel de la Commission du 22 septembre 2006 faisait référence à une conversation téléphonique pertinente qui avait apparemment eu lieu le même jour entre le chargé de dossier de la Commission et le plaignant. Le Médiateur n'a reçu aucune information ni pièce justificative spécifique sur le contenu exact de cette conversation, ce qui pourrait lui permettre de mieux comprendre la signification du courriel susmentionné. De même, il est important de noter que la signification du courriel en question, pris isolément, n’est pas suffisamment claire. En particulier, il n’est pas clair ce que la phrase «vous participez au programme de formation JED dans les délégations en tant que l’un des candidats irlandais sélectionnés a retiré sa candidature» devrait signifier lorsqu’elle est lue conjointement avec les phrases suivantes: "Je vous propose l ' affectation à Jérusalem"; "[l]a date de début prévue à Bruxelles, qui correspond à la date de signature du contrat, est fixée au (...)"; et "[v]euillez confirmer lundi matin si vous êtes toujours intéressé par le Programme et si vous acceptez le lieu d ' affectation". Le Médiateur se demande si les phrases ci-dessus suggèrent i) qu'une offre (même informelle ou provisoire/conditionnelle) d'un poste a été faite au plaignant ou ii) qu'il s'agit plutôt d'une évolution de la situation du plaignant en tant que candidat sur la liste de réserve, ce qui conduirait à une décision sur la question de savoir si une offre d'emploi dans la délégation de la Commission à Jérusalem lui serait faite, compte tenu de la question de savoir s'il serait disposé à accepter une offre formelle d'emploi. En outre, il n ' est pas clair ce que la phrase "[p]our votre information, je prendrai également contact avec un autre candidat de la liste de réserve" impliquait, par rapport aux parties précédentes du courriel, puisque l ' objet de ce contact n ' était pas précisé. Par exemple, la phrase pourrait être considérée comme impliquant que la Commission prendrait également contact avec un autre candidat, car le plaignant pourrait ne pas être intéressé par le poste au sein de la délégation à Jérusalem ou pourrait ne pas répondre à temps à la demande de confirmation de la Commission. À la lumière de ce qui précède, le Médiateur formulera une observation supplémentaire à la fin de la présente décision.

1.7 Si le courriel de la Commission en question n'était pas suffisamment clair, le Médiateur reconnaît également qu'il ne contient aucune offre explicite, formelle et définitive. Dans ces circonstances, et étant donné que le contenu exact de la conversation téléphonique précédente est inconnu, le Médiateur estime qu'il n'a pas été établi que le courrier électronique en question pouvait raisonnablement être considéré comme constituant une offre formelle et définitive de poste de la part de la Commission. En outre, le courriel ne contenait aucune assurance précise et claire qu'une telle offre serait faite au cas où le plaignant donnerait la confirmation demandée dans ce courriel.

1.8 Toutefois, comme expliqué ci-dessus, le courriel signifiait, à tout le moins, qu'à la suite du retrait de la candidature d'un candidat sélectionné, il y avait eu un changement substantiel dans la situation du plaignant en tant que candidat inscrit sur la liste de réserve, et que la Commission prendrait bientôt une décision sur le poste vacant concerné et, dans ce contexte, qu'elle déciderait d'offrir ou non le poste au plaignant. Par la suite, dans sa (première) réponse par courrier électronique du 25 septembre 2006, la Commission a indiqué qu’il n’y avait plus de poste vacant, indiquant que le candidat susmentionné, initialement sélectionné, avait révoqué le retrait de sa candidature. Il était donc raisonnable que le plaignant demande une explication suffisamment détaillée à cet égard, notamment en ce qui concerne la possibilité pour l'autre candidat de rétracter sa déclaration de retrait à la Commission, après que celle-ci ait contacté le plaignant au sujet du poste vacant. C'est ce que le plaignant a fait dans son courriel du 25 septembre 2006. Dans ces circonstances, la Commission était tenue de fournir des explications adéquates à l'appui de sa décision (défavorable aux intérêts légitimes du plaignant) de considérer que la candidature du candidat initialement sélectionné était toujours valable, après que ce dernier eut retiré sa candidature, et que, par conséquent, le poste vacant en question n'existait plus.

1.9 Dans sa (deuxième) réponse par courrier électronique du 25 septembre 2006, le gestionnaire du dossier de la Commission a déclaré ce qui suit en réponse au courrier électronique du plaignant demandant une explication adéquate des raisons pour lesquelles la Commission avait considéré que la candidature du candidat initialement sélectionné était toujours valable: «(...) dans mon courriel de vendredi, je vous ai indiqué que l’offre avait également été envoyée à un autre candidat (il existe une liste de réserve avec un classement. Il est clair qu' en faisant cette déclaration, la Commission ne s ' est pas correctement acquittée de son obligation susmentionnée de fournir des explications adéquates sur sa décision de considérer que la candidature du candidat initialement retenu était toujours valable après le retrait de sa candidature. En effet, par cette réponse, la Commission a fait référence aux informations qu’elle avait précédemment fournies au plaignant concernant le fait qu’elle avait contacté, en même temps qu’elle contactait le plaignant, un autre candidat inscrit sur la liste de réserve. Il n'a pas précisé en quoi cette information se rapportait à sa décision susmentionnée de considérer que la candidature du candidat initialement sélectionné était toujours valide et il n'a pas fait référence à une autre décision sur la question. Le plaignant était donc fondé à demander des explications et des informations supplémentaires sur la situation dans son courrier électronique du 26 septembre 2006, qui a été suivi de rappels pertinents envoyés par courrier électronique les 28 et 29 septembre 2006. La Commission était tenue de répondre de manière adéquate à ces courriels, mais elle ne l’a pas fait. Il s'agissait d'un cas de mauvaise administration. Compte tenu de ses remarques au point 1.11 ci-dessous, le Médiateur formulera une remarque critique pertinente.

1.10 Dans son avis sur la présente plainte, la Commission a fourni, en résumé, les explications suivantes concernant sa décision de ne pas procéder au recrutement du plaignant. En effet, la décision finale de recrutement de la Commission n'a été prise qu'après le 26 septembre 2006, date à laquelle le candidat initialement sélectionné et classé premier sur la liste de réserve l'avait informé qu'il ne pouvait finalement pas accepter le poste. Elle est ensuite parvenue à la conclusion que l’autre candidat inscrit sur la liste de réserve, qui avait également été contacté le 22 septembre 2006, était plus apte à occuper le poste que le plaignant et que, par conséquent, cet autre candidat s’est vu proposer le poste, qu’il a ensuite accepté.

1.11 Le Médiateur note que le plaignant ne semble pas avoir contesté, dans ses observations, la validité ou l'adéquation des explications ci-dessus fournies par la Commission concernant son non-recrutement. Il a plutôt noté que l ' avis de la Commission lui donnait "la première explication complète (...) des raisons pour lesquelles la position avait été retirée" et il semblait critiquer cela. Il apparaît donc que le plaignant estime qu'il a été remédié à la lacune de la Commission mentionnée au point 1.9 ci-dessus, puisqu'il a reçu, au cours de l'enquête, les informations et explications qu'il a demandées quant aux raisons pour lesquelles il n'a pas été recruté. Par conséquent, le Médiateur estime qu'aucune enquête et aucun examen plus approfondis de cette question ne seraient justifiés.

2 Réclamations

2.1 Le plaignant a fait valoir, d'une part, que la Commission devrait expliquer de manière adéquate ses actions concernant le retrait de l'offre de poste au titre du programme de formation des experts juniors dans les délégations de la Commission et, d'autre part, que la Commission devrait le nommer au poste au sein de la délégation à Jérusalem, tel qu'il lui a été proposé le 22 septembre 2006. Dans son avis, la Commission n'a pas accepté ces allégations.

2.2 À la lumière des remarques pertinentes qu'il a formulées aux points 1.9 et 1.11 ci-dessus, le Médiateur estime qu'il n'est pas justifié de poursuivre l'enquête sur les allégations susmentionnées.

3 Conclusion

Sur la base des enquêtes menées par le Médiateur sur cette plainte, il est nécessaire de formuler la remarque critique suivante.

La Commission était tenue de fournir des explications adéquates à l’appui de sa décision de ne pas recruter le plaignant, qui a été prise après que la Commission lui a envoyé son courriel du 22 septembre 2006. La Commission n’a pas respecté cette exigence avant le dépôt de la plainte auprès du Médiateur. Il s'agissait d'un cas de mauvaise administration.

À la lumière de ce qui précède, le Médiateur clôt l’affaire.

Le président de la Commission sera également informé de cette décision.

AUTRES REMARQUES

Dans le cadre des procédures de recrutement, les principes de bonne administration exigent que la Commission communique avec les candidats de manière précise et suffisamment claire. Cela est particulièrement important dans les situations où la Commission prend contact avec un candidat retenu afin de vérifier s’il serait disposé à accepter une offre d’emploi que la Commission pourrait décider de lui adresser. Dans de tels cas, la Commission est encouragée à informer le candidat, en des termes clairs et non équivoques, de la nature exacte de la communication qu'elle lui adresse, en précisant notamment que la communication ne constitue pas une offre d'emploi.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS

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