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Décision du Médiateur européen sur la plainte 3254/2006/ID contre la Commission européenne

Le plaignant avait déposé une plainte au titre de l'article 226 auprès de la Commission, concernant une violation présumée de la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement [1], en ce qui concerne un projet d'autoroute (ci-après dénommé "projet"). Le plaignant avait notamment fait valoir i) qu’aucune évaluation des incidences sur l’environnement («EIE») n’avait été réalisée avant la publication de l’avis d’appel d’offres concernant la construction du projet; et ii) que seule une EIE avait été réalisée concernant une route départementale qui concernait un projet tout à fait différent de celui en cause.

Dans sa réponse à la plainte, la Commission a accepté l'argument ci-dessus. Elle a toutefois conclu que les autorités grecques avaient pris les mesures nécessaires pour mettre fin à la violation, étant donné que le projet avait été soumis à une nouvelle procédure d'EIE. Par conséquent, une procédure d’infraction n’aurait pas eu d’objet et son ouverture n’aurait pas été utile. Dans sa plainte au Médiateur, le plaignant a contesté l'évaluation susmentionnée effectuée par la Commission.

Dans sa décision sur la plainte, le Médiateur a noté ce qui suit. La question de savoir si un État membre a manqué à ses obligations doit être appréciée en fonction de la situation qui prévalait dans l’État membre au terme du délai fixé dans l’avis motivé [2]. Dans l’hypothèse où l’infraction n’existerait plus à ce moment-là, un recours contre l’État membre serait irrecevable [3]. À l’appui de son allégation, le plaignant a fait valoir qu’il existait une infraction en cours, car les autorités nationales n’avaient pas révoqué ou annulé les actes nationaux à l’origine de la violation, à savoir la procédure d’appel d’offres et l’attribution ultérieure d’un marché public de travaux pour la réalisation du projet. À cet égard, il apparaît qu’il n’existe aucune jurisprudence confirmant que les autorités nationales étaient tenues d’agir de la manière indiquée par le plaignant, afin de mettre fin à la violation de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 85/337 constatée par la Commission. En outre, il est raisonnable de considérer que, dans une situation telle que celle en cause, l’infraction prend fin lorsque i) les autorités nationales compétentes exigent, avant l’exécution des travaux envisagés pour le projet, que ces derniers fassent l’objet d’une EIE, conformément aux dispositions pertinentes du droit communautaire, et ii) ces autorités prennent une (nouvelle) décision d’accorder ou de refuser l’autorisation, à la suite de la procédure d’EIE et après avoir tenu compte de ses résultats. C’est ce qui semble s’être produit en l’espèce. Compte tenu de ce qui précède, le Médiateur n'a constaté aucun cas de mauvaise administration de la part de la Commission.


[1] Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, JO L 175, p. 40.

[2] Voir, par exemple, l'affaire C-209/02, Commission/Autriche, Rec. 2004, p. I-1211, point 16.

[3] Voir, par exemple, l'affaire C-362/90, Commission/Italie, Rec. 1992, p. I-2353, point 13.


Strasbourg, le 21 avril 2008

Monsieur,

Le 5 octobre 2006, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen contre la Commission européenne. Votre plainte, complétée par votre lettre du 9 décembre 2006, concernait la réponse de la Commission à une plainte au titre de l'article 226 contre la Grèce que vous aviez déposée auprès de la Commission. Le 20 décembre 2006, j'ai ouvert une enquête sur cette affaire. Le 27 mars 2006, la Commission m'a transmis son avis sur votre plainte. Je vous l'ai transmis avec une invitation à présenter des observations. Dans votre correspondance ultérieure, vous avez maintenu votre plainte.

Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.


LA PLAINTE

Le 8 août 2006, le plaignant et de nombreux autres citoyens ont déposé auprès de la Commission une plainte au titre de l'article 226 contre la Grèce. La plainte concernait une violation présumée de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (1), telle que modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 (2), en ce qui concerne un projet d'autoroute (ci-après dénommé "projet"). Le plaignant a fait valoir que i) aucune évaluation des incidences sur l’environnement («EIE») n’avait été réalisée avant la publication (en septembre 2005) de l’avis d’appel d’offres concernant la construction du projet (une EIE n’avait été réalisée que pour une route de comté qui concernait un projet clairement différent de celui en cause); ii) À la suite de plaintes pertinentes, une étude d ' EIE du projet a été préparée et soumise à la préfecture de Chalcidique (Grèce) en février 2006; iii) la population locale, la municipalité de N. Moudania (Grèce) et le conseil préfectoral de Chalcidique ont exprimé leur opposition au projet. Le plaignant a joint à sa plainte un certain nombre de documents ainsi qu'une photographie d'un panneau indiquant que les travaux relatifs au projet coûteraient 25 000 000 EUR et seraient réalisés par le constructeur X. Par lettre du 15 septembre 2006, la Commission a répondu au plaignant en soulignant que le simple fait que la population locale et le conseil préfectoral de Chalcidique avaient exprimé un avis négatif à l'égard du projet n'établissait pas une violation de la directive 85/337. La Commission a donc déclaré qu'il n'était pas possible "d'enregistrer une plainte".

Par lettre du 5 octobre 2006, le plaignant a informé la Commission qu'il n'avait pas tenu compte de son argument i) ci-dessus et a demandé, sur cette base, l'enregistrement de sa plainte pour infraction. Cette lettre a également été envoyée (et explicitement adressée) au Médiateur européen, qui l’a enregistrée en tant que plainte contre la Commission. Le 1er décembre 2006, le Médiateur a reçu copie de la réponse de la Commission (datée du 23 novembre 2006) à la lettre du plaignant du 5 octobre 2006. La Commission a tout d'abord regretté que l'argument du plaignant i) n'ait pas été traité de manière appropriée dans sa lettre du 15 septembre 2006. La Commission a en outre déclaré ce qui suit:

a) la procédure d’appel d’offres pour le projet concernait en effet la construction d’une autoroute avec des barrières de part et d’autre et pas simplement l’amélioration d’une route départementale existante, ce qui constituait une violation de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 85/337;

b) par la suite, le maître d’ouvrage du projet a réalisé une nouvelle EIE, qui a été soumise au ministère compétent le 29 décembre 2005;

c) la nouvelle EIE a été soumise à une procédure de consultation/évaluation;

d) Cette procédure s ' est achevée par l ' adoption de la décision ministérielle conjointe 1000838 du 16 octobre 2006, qui a approuvé les conditions environnementales du projet;

e) à la lumière de ce qui précède, il y avait eu violation du droit communautaire, qui avait déjà produit et «épuisé» ses effets;

f) les autorités grecques ont pris les mesures nécessaires pour mettre fin à la violation, étant donné que le projet a été soumis à une nouvelle procédure d’EIE;

g) par conséquent, une procédure d’infraction n’aurait pas eu d’objet et son ouverture n’aurait pas été utile;

h) l’objectif d’une procédure d’infraction était de modifier le comportement de l’État membre non conforme et non de vérifier, en général, si une infraction s’était produite dans le passé.

Le 9 décembre 2006, le plaignant a envoyé une télécopie au Médiateur, dans laquelle il soulignait que la réponse de la Commission du 23 novembre 2006 était un cas de mauvaise administration. Il alléguait que la Commission n'avait pas traité correctement sa plainte au titre de l'article 226. Plus précisément, il a contesté la conclusion de la Commission selon laquelle les autorités nationales avaient pris les mesures appropriées pour mettre fin à la violation de la directive 85/337. Il a fait valoir que la Commission devait considérer qu’il existait une infraction en cours, car les autorités nationales n’avaient pas révoqué ou annulé les actes nationaux à l’origine de la violation susmentionnée, à savoir la procédure d’appel d’offres et l’attribution ultérieure d’un marché public de travaux pour la construction du projet. Le Médiateur a ouvert une enquête sur l'allégation ci-dessus et l'argument à l'appui avancé par le plaignant.

L'ENQUÊTE

Dans son avis, la Commission a tout d'abord fait référence à sa correspondance susmentionnée avec le plaignant. La Commission a confirmé sa position selon laquelle il y avait eu violation de l ' article 2, paragraphe 1, de la directive 85/337/CEE, qui avait produit et épuisé ses effets ("infraction consomée"), le projet litigieux ayant fait l ' objet ex post d ' une EIE. La Commission a ajouté que les allégations du plaignant à l’encontre de cette EIE avaient été enregistrées en tant que plainte au titre de l’article 226 et qu’elle informerait le plaignant de sa décision à ce sujet en temps utile. Dans ses observations, le plaignant a, en substance, maintenu son allégation.

LA DÉCISION

1 Allégation selon laquelle la Commission n'aurait pas traité correctement la plainte du plaignant au titre de l'article 226 en considérant que la violation de la directive 85/337 avait produit et épuisé ses effets

1.1 Le 8 août 2006, le plaignant et de nombreux autres citoyens ont déposé auprès de la Commission européenne une plainte au titre de l'article 226 contre la Grèce. La plainte concernait une violation alléguée de la directive 85/337 du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (3), telle que modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 (4), en ce qui concerne un projet d'autoroute (ci-après dénommé "projet"). Le plaignant a notamment fait valoir qu'une évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) n'avait pas été réalisée avant la publication (en septembre 2005) de l'avis d'appel d'offres concernant la construction du projet. Il a également fait valoir qu’une EIE n’avait été effectuée que pour une route de comté qui concernait un projet tout à fait différent de celui en cause. La Commission a refusé d'enquêter sur la plainte. En réponse à l’argument ci-dessus, la Commission a déclaré ce qui suit:

a) la procédure d'appel d'offres pour le projet concernait en effet la construction d'une autoroute avec des barrières des deux côtés et pas seulement l'amélioration d'une route de comté existante, ce qui constituait une violation de l'article 2, paragraphe 1, de la directive 85/337 (5);

b) par la suite, le maître d’ouvrage du projet a réalisé une nouvelle EIE, qui a été soumise au ministère compétent le 29 décembre 2005;

c) la nouvelle EIE a été soumise à une procédure de consultation/évaluation;

d) Cette procédure s ' est achevée par l ' adoption de la décision ministérielle conjointe 1000838 du 16 octobre 2006, qui a approuvé les conditions environnementales du projet;

e) à la lumière de ce qui précède, la Commission a conclu à une violation du droit communautaire, qui avait déjà produit et «épuisé» ses effets;

f) les autorités grecques ont pris les mesures nécessaires pour mettre fin à la violation, étant donné que le projet a été soumis à une nouvelle procédure d’EIE;

g) par conséquent, une procédure d’infraction n’aurait pas eu d’objet et son ouverture n’aurait pas été utile;

h) l’objectif d’une procédure d’infraction était de modifier le comportement de l’État membre non conforme et non de vérifier, en général, si une infraction s’était produite dans le passé.

Dans son avis sur la plainte, la Commission a confirmé sa position précédente concernant une "infraction consomée", notant que le projet litigieux avait fait l ' objet ex post d ' une EIE. Elle a ajouté que les allégations du plaignant à l’encontre de cette EIE avaient désormais été enregistrées en tant que plainte au titre de l’article 226 et que la Commission informerait le plaignant de sa décision à ce sujet en temps utile.

1.2 Le Médiateur européen rappelle tout d'abord que l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé (6). Dans l’hypothèse où l’infraction n’existerait plus à ce moment-là, le recours contre l’État membre serait irrecevable (7). En ce qui concerne la présente plainte et à l’appui de son allégation, le plaignant a fait valoir qu’il existait une infraction en cours, parce que les autorités nationales n’avaient pas révoqué ou annulé les actes nationaux à l’origine de la violation. Plus précisément, le plaignant a fait valoir que l’autorité grecque compétente n’avait pas révoqué la procédure d’appel d’offres et l’attribution ultérieure d’un marché public de travaux pour la réalisation du projet. À cet égard, il apparaît qu’il n’existe aucune jurisprudence confirmant que les autorités nationales étaient tenues d’agir de la manière indiquée par le plaignant, afin de mettre fin à l’infraction (de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 85/337) constatée par la Commission, dans une situation telle que celle en cause. En outre, il est raisonnable de considérer que, dans une telle situation, l’infraction prend fin lorsque i) les autorités nationales compétentes exigent, avant l’exécution des travaux prévus pour le projet, que le projet fasse l’objet d’une EIE, conformément aux dispositions pertinentes du droit communautaire, et ii) ces autorités prennent une (nouvelle) décision d’accorder ou de refuser l’autorisation, à la suite de la procédure d’EIE et à la lumière de ses résultats. C’est ce qui semble s’être produit en l’espèce. Compte tenu de ce qui précède, l’allégation du plaignant n’a pas été étayée. Par conséquent, le Médiateur ne constate aucun cas correspondant de mauvaise administration de la part de la Commission.

1.3 Le Médiateur fait également observer que le plaignant a avancé un certain nombre d'arguments concernant, en substance, la (nouvelle) EIE. Ces arguments n’ont pas d’incidence sur la présente enquête, mais sont plutôt pertinents pour le rejet par la Commission de la plainte déposée par le plaignant au titre de l’article 226 contre la présente EIE et l’autorisation ultérieure du projet. Ce rejet fait l'objet d'une autre plainte déposée par le plaignant auprès du Médiateur (plainte 629/2008/ID) et sera examiné dans ce contexte.

2 Conclusion

Sur la base de son enquête sur cette plainte, le Médiateur n'a constaté aucun cas de mauvaise administration de la part de la Commission. Le Médiateur clôt donc l’affaire.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) JO 1985, L 175, p. 40.

(2) JO 1997, L 73, p. 5.

(3) JO 1985, L 175, p. 40.

(4) JO 1997, L 73, p. 5.

(5) L’article 2, paragraphe 1, de la directive 85/337, telle que modifiée par la directive 97/11, est libellé comme suit: "Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que, avant l'octroi de l'autorisation, les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une obligation d'autorisation et d'évaluation en ce qui concerne leurs incidences. Ces projets sont définis à l ' article 4." Ainsi, la Commission a considéré, en substance, que l ' avis d ' appel d ' offres en question, qui semble avoir conduit à une décision d ' attribution d ' un marché public de travaux pertinent, impliquait un "consentement (...) donné" pour la réalisation du projet.

(6) Voir, par exemple, l'affaire C-209/02, Commission/Autriche, Rec. 2004, p. I-1211, point 16.

(7) Voir, par exemple, l'affaire C-362/90, Commission/Italie, Rec. 1992, p. I-2353, point 13.

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