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Décision du Médiateur européen sur la plainte 2633/2006/WP contre la Commission européenne

Un traducteur résidant en Allemagne a soumis une offre en réponse à un appel d'offres lancé par la Commission pour des services de traduction vers le bulgare. L’offre a été rejetée parce que, selon la Commission, sa qualité linguistique n’avait pas atteint la note minimale requise de 5/10. Toutefois, le plaignant a estimé que la plupart des mots et des phrases qui avaient été marqués comme incorrects dans le texte bulgare en question étaient en fait corrects. Dans sa plainte au Médiateur, le plaignant alléguait que la Commission avait rejeté à tort son offre. Il a demandé à la Commission d’annuler sa décision de rejet de son offre et de l’admettre à la suite de la procédure de sélection.

Dans son avis, la Commission a indiqué qu'à la suite de la plainte déposée par le plaignant auprès du Médiateur, elle avait décidé de convoquer à nouveau le comité d'évaluation interinstitutionnel afin de réexaminer l'offre et d'éviter tout éventuel traitement inéquitable. Le comité d'évaluation, assisté de deux linguistes bulgares supplémentaires, avait décidé d'accepter deux des arguments du plaignant. Le nombre final d’erreurs contenues dans l’offre avait donc été réduit à cinq, de sorte que l’offre avait été admise au reste de la procédure de sélection. L'offre avait finalement été acceptée avec une note de qualité de 12/20. La Commission a présenté ses excuses au plaignant pour les inconvénients causés.

La Commission a en outre informé le Médiateur que le plaignant s'était vu proposer un contrat-cadre.

Le plaignant a déclaré aux services du Médiateur qu'il était entièrement satisfait de la manière dont la Commission avait résolu son problème. Il a également déclaré qu'il était impressionné par le peu de temps qu'il avait fallu pour régler la question et a remercié l'Ombudsman de son intervention.

Le Médiateur s'est félicité que la Commission ait rapidement traité et résolu le problème soulevé par le plaignant et qu'elle lui ait présenté ses excuses. Il a conclu que la Commission avait pris des mesures pour régler l'affaire et avait ainsi satisfait le plaignant.


Strasbourg, le 7 juin 2007

Monsieur,

Le 6 août 2006, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen concernant le rejet de votre offre par la Commission européenne en réponse à l'appel d'offres n° AO 2005-BG (services de traduction en bulgare).

Le 2 octobre 2006, j’ai transmis la plainte au président de la Commission. La Commission a transmis son avis le 29 janvier 2007. Le 31 janvier 2007, je vous l'ai transmis en vous invitant à faire part de vos observations, si vous le souhaitez, avant le 31 mars 2007. Aucune observation n'a été reçue de votre part à cette date.

Toutefois, lors d’une conversation téléphonique avec le juriste chargé de votre affaire le 15 mai 2007, vous avez déclaré que vous étiez entièrement satisfait de la manière dont la Commission avait résolu votre problème.

Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.


LA PLAINTE

Le 4 janvier 2006, le plaignant a répondu à l'appel d'offres de la Commission européenne pour des services de traduction en bulgare n° AO 2005-BG (1). Le 14 juin 2006, il a été informé que son offre avait été rejetée parce que sa qualité linguistique n'avait pas atteint la note minimale requise de 5/10. En réponse à la demande d'informations complémentaires du plaignant sur les motifs du rejet, la Commission, par lettre du 23 juin 2006, l'a informé que, dans la description de sa méthode de travail en bulgare, il avait commis "six fautes d'orthographe et une faute grammaticale"et avait utilisé une ponctuation erronée. La Commission a déclaré qu’il semblait que ces erreurs étaient principalement dues au fait qu’il vivait en dehors de la Bulgarie depuis longtemps.

Par courrier électronique du 27 juin 2006, le plaignant a répondu qu'après un réexamen de son texte, il ne comprenait toujours pas où il aurait pu commettre des erreurs. Il demande des informations plus détaillées. Par lettre du 3 juillet 2006, la Commission lui a communiqué une liste de "cinq fautes d ' orthographe et deux fautes de grammaire" qui figuraient dans son texte.

Dans sa plainte au Médiateur européen, le plaignant alléguait que la plupart des mots et des phrases qui avaient été marqués comme des erreurs étaient en fait corrects. Il a joint un document dans lequel il a développé les règles pertinentes et fait référence aux entrées pertinentes dans plusieurs ouvrages de référence.

Le plaignant alléguait que la Commission avait rejeté à tort son offre en réponse à l'appel d'offres n° AO 2005-BG.

Il a demandé à la Commission d’annuler sa décision de rejet de son offre et de l’admettre à la suite de la procédure de sélection.

L'ENQUÊTE

L'avis de la Commission

Dans son avis, la Commission s’est référée au point 2.3.3.5 du cahier des charges de son appel d’offres n° AO 2005-BG, qui prévoyait que

«[l]’offre doit être rédigée en bulgare, une attention particulière étant accordée à l’orthographe et à la grammaire. Les offres feront l'objet d'une analyse de la qualité linguistique. Toute offre obtenant moins de 5 points sur 10 sera exclue. Toute offre comportant plus de cinq fautes d’orthographe et/ou de grammaire dans des parties autres que les pièces justificatives sera exclue.»

La Commission a indiqué que le comité d'évaluation interinstitutionnel avait détecté cinq fautes d'orthographe et deux fautes de grammaire dans l'offre du plaignant et avait donc décidé de rejeter l'offre.

Toutefois, à la suite de la plainte déposée par le plaignant auprès du Médiateur, la Commission avait décidé de convoquer à nouveau le comité d'évaluation afin de réexaminer l'offre et d'éviter tout éventuel traitement inéquitable.

Le comité, assisté de deux linguistes bulgares supplémentaires, avait décidé d'accepter deux des arguments du plaignant. Le nombre final d’erreurs contenues dans l’offre avait donc été réduit à cinq, de sorte que l’offre avait été admise à la suite de la procédure de sélection. Il avait finalement été accepté avec une note de qualité de 12/20.

La Commission a indiqué que le plaignant avait déjà été dûment informé du résultat de la procédure de sélection. Elle a également informé le Médiateur que le plaignant s'était vu proposer un contrat-cadre.

La Commission a conclu en présentant ses excuses sincères au plaignant pour les inconvénients causés.

Observations du plaignant

Aucune observation n'a été reçue du plaignant.

Toutefois, lors d’une conversation téléphonique avec le juriste chargé de son dossier le 15 mai 2007, le plaignant a déclaré qu’il était entièrement satisfait de la manière dont la Commission avait résolu son problème et qu’il était très heureux d’avoir obtenu un marché. Il a également déclaré qu'il était impressionné par le peu de temps qu'il avait fallu pour régler la question et a remercié l'Ombudsman de son intervention.

LA DÉCISION

1 Rejet prétendument erroné de l'offre

1.1 Le plaignant a fait une offre en réponse à l'appel d'offres de la Commission européenne pour des services de traduction en bulgare n° AO 2005-BG. Cette offre a été rejetée parce que, selon la Commission, sa qualité linguistique n’avait pas atteint la note minimale requise de 5/10. Toutefois, le plaignant a estimé que la plupart des mots et des phrases qui avaient été marqués comme incorrects dans le texte bulgare en question étaient en fait corrects. Dans sa plainte au Médiateur européen, il alléguait que la Commission avait rejeté à tort son offre. Il a demandé à la Commission d’annuler sa décision de rejet de son offre et de l’admettre à la suite de la procédure de sélection.

1.2 Dans son avis, la Commission a indiqué qu'à la suite de la plainte déposée par le plaignant auprès du Médiateur, elle avait décidé de convoquer à nouveau le comité d'évaluation interinstitutionnel afin de réexaminer l'offre et d'éviter tout éventuel traitement inéquitable. Le comité d'évaluation, assisté de deux linguistes bulgares supplémentaires, avait décidé d'accepter deux des arguments du plaignant. Le nombre final d’erreurs contenues dans l’offre avait donc été réduit à cinq, de sorte que l’offre avait été admise à la suite de la procédure de sélection. Il avait finalement été accepté avec une note de qualité de 12/20.

La Commission a indiqué que le plaignant avait déjà été dûment informé du résultat de la procédure de sélection. Elle a également informé le Médiateur que le plaignant s'était vu proposer un contrat-cadre. La Commission a conclu en présentant ses excuses sincères au plaignant pour les inconvénients causés.

1.3 Aucune observation n'a été reçue du plaignant. Toutefois, lors d'une conversation téléphonique avec le juriste chargé de son dossier, le plaignant a déclaré qu'il était entièrement satisfait de la façon dont la Commission avait résolu son problème. Il a également déclaré qu'il était impressionné par le peu de temps qu'il avait fallu pour régler la question et a remercié l'Ombudsman de son intervention.

1.4 Le Médiateur se félicite que la Commission ait rapidement traité et résolu le problème soulevé par le plaignant et qu'elle lui ait présenté ses excuses. Il se réjouit de constater que le plaignant s’est vu attribuer un contrat-cadre.

2 Conclusion

Il ressort de l’avis de la Commission et des observations du plaignant que la Commission a pris des mesures pour régler l’affaire et a ainsi satisfait le plaignant. Le Médiateur clôt donc l’affaire.

Le président de la Commission sera également informé de cette décision.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) JO 2005 S 214.

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