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Décision du Médiateur européen concernant la plainte 2485/2006/MF contre le Parlement européen
Décision
Affaire 2485/2006/MF - Ouvert le Mardi | 12 septembre 2006 - Décision le Jeudi | 19 juin 2008
Strasbourg, le 19 juin 2008
Madame,
Le 10 juillet 2006, vous m'avez présenté, en ma qualité de Médiateur européen, une plainte dirigée contre le Parlement européen et lui reprochant de ne pas avoir rétabli votre nom sur la liste des interprètes freelance agréés auprès du Parlement. Vous soutenez également que le Parlement n’a pas répondu à vos courriels des 18 juillet 2005 et 21 février 2006.
Le 12 septembre 2006, j’ai transmis votre plainte au Président du Parlement et cette institution m’a envoyé son avis le 15 novembre 2006.
Le 27 novembre 2006, je vous ai transmis l’avis du Parlement en vous invitant à formuler vos observations avant le 31 décembre 2006.
Par courriel du 18 décembre 2006, vous avez demandé une prolongation du délai de transmission de vos observations.
Par courriel du 20 décembre 2006, je vous ai informée que j’avais décidé de faire droit à votre requête et vous invitais à formuler vos observations sur l’avis du Parlement avant le 31 janvier 2007, ce que vous avez fait le 6 février 2007.
Le 3 juillet et le 6 août 2007, vous m’avez envoyé de nouveaux courriels se rapportant à votre plainte.
Le 5 février 2008, j’ai demandé un complément d’information au Parlement qui m’a répondu le 10 mars 2008.
Le 17 mars 2008, je vous ai transmis la réponse du Parlement en vous invitant à formuler vos observations, ce que vous avez fait le 13 mai 2008.
Je vous fais part à présent des résultats de mon enquête.
LA PLAINTE
Historique : plainte 837/2006/MFLe 15 mars 2006, la plaignante a saisi le Médiateur européen d’une première plainte (837/2006/MF) contre le Parlement européen au sujet de ses relations de travail avec cette institution.
Les faits pertinents, tels qu'ils sont allégués par la plaignante, sont récapitulés ci-après :
La plaignante a travaillé pour la Commission européenne comme interprète freelance, sous contrat d’agent auxiliaire, de 1975 à 1978.
De 1978 à 1995, la plaignante a travaillé comme interprète freelance pour le Parlement. Puis, pendant une certaine période, la plaignante a cessé de travailler pour le Parlement et a travaillé pour des organisations internationales aux États-Unis. Ensuite, elle a à nouveau travaillé pour le Parlement.
En 1998, la plaignante s’est adressée au Président, au secrétaire général et au directeur général de l’administration du Parlement afin de connaître les raisons pour lesquelles le nombre de ses vacations avait considérablement diminué. Il lui fut répondu que l’adhésion des nouveaux États membres s’était traduite par la réduction des heures de prestations demandées aux interprètes ayant certaines combinaisons linguistiques.
Le 6 février 2004, la plaignante a essayé de contacter le service d’interprétation du Parlement par le biais du programme informatisé contenant la liste de tous les interprètes freelance agréés auprès du Parlement. L’accès à ce programme lui a été refusé et elle a appris qu’elle avait été "rayée de la liste des freelance habilités à travailler pour le PE". Elle estime avoir été victime d’un traitement injuste.
La plaignante a ultérieurement réitéré sa demande d'être inscrite sur la liste des interprètes freelance agréés par le Parlement, mais sa demande a été rejetée.
Dans sa plainte au Médiateur, elle fait valoir qu'elle a travaillé pendant plus de vingt ans pour le Parlement et la Commission dont les services compétents ont toujours été satisfaits de son travail. La plaignante estime donc être victime de discrimination.
Considérant que la plaignante n'a présenté aucun document attestant qu'elle avait entrepris des démarches administratives préalables auprès du Parlement relatives à son grief de discrimination, le Médiateur l'a informée le 20 avril 2006 que sa plainte était irrecevable aux termes de l'article 195 du traité CE. La plaignante a été informée qu'elle pouvait saisir à nouveau le Médiateur à condition qu'elle produise les documents prouvant qu'elle avait pris contact avec le Parlement au sujet de son grief.
La plainte à l'examen : 2485/2006/MFLe 10 juillet 2006, la plaignante a envoyé une nouvelle lettre au Médiateur. Au vu des documents joints, cette lettre a été enregistrée comme une nouvelle plainte le 17 juillet 2006 sous la référence 2485/2006/MF.
La plaignante réitère son affirmation selon laquelle elle a été victime de discrimination puisque son nombre d'heures de travail a été considérablement réduit depuis 1995. Elle joint une lettre, datée du 21 juin 1999, adressée au secrétaire général du Parlement, dans laquelle elle se plaint de subir ce qu'elle considère comme des persécutions de la part de la directrice de l'interprétation et de la chef de la division française. Dans sa réponse, le secrétaire général du Parlement estime que ses dires ne sont pas fondés.
La plaignante a également joint à son dossier une lettre envoyée en 1998 au Président du Parlement par plusieurs députés européens qui soulignaient que la plaignante, qui avait travaillé pour le Parlement pendant plus de vingt ans, n'était plus engagée par cette institution. Les députés européens signataires demandaient au Président du Parlement d'intervenir pour mettre fin à cette situation d'injustice.
Dans sa plainte au Médiateur, la plaignante réitère son allégation selon laquelle en décembre 2003 elle a été injustement radiée de la liste des interprètes freelance.
Elle déclare que, le 10 mai 2005, le Parlement lui a proposé de la réinscrire sur la liste et, à cette fin, lui a demandé de remplir un formulaire avec des données personnelles, comme ses adresses et numéros de téléphone professionnels et personnels, afin de pouvoir la joindre en cas de besoin.
Dans sa plainte au Médiateur, la plaignante souligne qu'elle a transmis ces données par courriel mais qu'elle n'a jamais reçu de réponse. Dans un courriel du 18 juillet 2005, la plaignante a informé le Parlement qu'elle n'avait pas reçu la fiche qu'elle avait été invitée à remplir le 10 mai 2005. La plaignante a, de nouveau, contacté le Parlement par courrier électronique en date du 21 février 2006. Elle y exprime sa déception, d'une part de ne pas avoir reçu d'offres de travail de la part du Parlement, bien qu'il lui ait été dit que son nom serait rétabli sur la liste, et, d'autre part, de n'avoir toujours pas accès au programme informatique gérant la liste de tous les interprètes freelance. Elle prétend n'avoir jamais reçu de réponse à ses deux courriels.
Les principaux griefs de la plaignante sont récapitulés ci-après.
- Elle s'estime victime de discrimination car le nombre de ses heures de travail a été considérablement réduit depuis 1995.
- Elle a été injustement radiée de la liste des interprètes freelance en décembre 2003 et le Parlement ne l'a pas réinscrite bien qu'il lui ait adressé une invitation à remplir un formulaire avec ses données personnelles.
- Le Parlement n'a pas répondu à ses courriels du 18 juillet 2005 et du 21 février 2006.
L'ENQUÊTE
La démarche du MédiateurPar lettre du 12 septembre 2006, le Médiateur a informé la plaignante qu'il avait décidé d'ouvrir une enquête sur les deuxième et troisième griefs soulevés dans sa plainte.
En ce qui concerne la première allégation de la plaignante, considérant que les faits à l'origine de ce grief concernent la période allant de 1995 à 1999, le Médiateur a informé la plaignante qu'il avait décidé de classer cet aspect de sa plainte en vertu de l'article 2, paragraphe 4, de son statut.
L’avis du ParlementDans son avis, le Parlement formule les commentaires récapitulés ci-après.
En ce qui concerne la suppression injuste, en décembre 2003, du nom de la plaignante de la liste des interprètes freelance, c'est-à-dire avant la gestion commune de la liste interinstitutionnelle des interprètes agréés par une ou plusieurs institutions, le Parlement précise que son nom a bien été désactivé dans la base "GERI"(1).
Cependant, le nom de la plaignante figurait toujours dans la liste des interprètes freelance sous le nom cryptique précédé de "ZZ" ("ZZGALBR"). Le Parlement précise que cette procédure s'appliquait à certains interprètes, soit parce que le service recruteur n'avait plus eu de contacts avec eux depuis longtemps, soit parce qu'ils avaient manifesté le désir de ne plus être recrutés, de façon temporaire ou définitive.
Le 8 avril 2005, la chef de l'unité française d'interprétation du Parlement ("la chef d'unité") a exposé à la plaignante la procédure précisée ci-dessus, en lui expliquant en outre les difficultés qu'elle avait eues à la joindre depuis plusieurs années.
En ce qui concerne la non-réinscription de la plaignante sur la liste des interprètes inclus dans la base de données GERI, le Parlement précise que tous les interprètes travaillant pour les institutions européennes ont été invités à remplir un formulaire reprenant leurs coordonnées. La plaignante, qui est apparemment régulièrement recrutée par le SCIC (le service d'interprétation de la Commission), a aussi rempli cette fiche.
Le Parlement souligne cependant qu'au moment de la constitution de la liste commune des interprètes agréés auprès des institutions européennes, les chefs d'unités linguistiques n'ont pas accordé l'agrément à tous les interprètes. Dans le cas de la plaignante, la chef d’unité n'a plus souhaité collaborer avec elle pour des raisons qui lui ont été exposées dans plusieurs courriels, à savoir son absence injustifiée alors qu'elle était sous contrat, l'impossibilité de la joindre pendant de longues périodes et des propos diffamatoires tenus à l'égard de supérieurs hiérarchiques.
Le Parlement précise en outre que, quand bien même la plaignante aurait reçu son agrément, le fait de figurer sur une liste n'ouvre nullement le droit à bénéficier d'un certain nombre de jours de recrutement, comme l'a établi le Tribunal de première instance.
En ce qui concerne l'allégation selon laquelle il n'aurait pas répondu au courriel de la plaignante du 18 juillet 2005, le Parlement précise qu'une réponse par voie électronique a bien été envoyée à la plaignante le jour même et il a produit une copie de ce courriel.
En ce qui concerne l'allégation selon laquelle il n'aurait pas répondu au courriel de la plaignante du 21 février 2006, le Parlement a produit une copie de la réponse que la chef d’unité avait préparée à l'intention de la plaignante. Le Parlement précise que, au cas très peu probable où la chef d’unité aurait oublié d'envoyer ce courriel à la plaignante le 21 février 2006, elle lui a présenté ses excuses pour cette omission. En tout état de cause, les nombreuses réponses apportées par le Parlement aux courriels de la plaignante, tant avant qu'après le 21 février 2006, démontrent qu'il n'y a pas eu de négligence de la part du Parlement sur ce point.
Les observations de la plaignanteDans ses observations, la plaignante réitère l'allégation contenue dans sa première plainte (837/2006/MF), selon laquelle elle a été victime de discrimination puisque, bien que son nom ait été inscrit sur la liste, elle n'a plus eu de nouveaux contrats de travail de la part du Parlement.
La plaignante affirme par ailleurs qu'il y a un manque de transparence puisque les interprètes ne sont pas informés des décisions des chefs d'unités linguistiques de leur accorder l'agrément ou non. Elle se demande en outre pourquoi, dans l'hypothèse où le Parlement ne souhaitait plus faire appel à ses services, il a tant tardé à lui communiquer sa décision. Il s'agit donc à ses yeux d'un défaut d'information.
La plaignante conteste le fait que le Parlement n'aurait pas été en mesure de la joindre durant de longues périodes. Elle souligne qu'elle n'a jamais manifesté son intention de ne plus travailler pour le Parlement. Elle réfute également les affirmations du Parlement selon lesquelles elle aurait été absente sans justification et aurait tenu des propos diffamatoires à l'égard de ses supérieurs. Selon elle, le Parlement n'a pas étayé ses arguments.
La plaignante reconnaît que la chef d 'unité a bien accusé réception de son courriel du 18 juillet 2005. La plaignante observe par ailleurs que la réponse du Parlement à son courriel du 21 février 2006 ne porte "curieusement" aucune date.
Nouvelle lettre de la plaignante en date du 6 août 2007Le 6 août 2007, la plaignante a envoyé une nouvelle lettre au Médiateur dans laquelle elle réitère l'allégation selon laquelle elle a été victime de discrimination de la part du Parlement. Elle précise que, même si les événements qu'elle expose dans sa lettre sont antérieurs à la période que le Médiateur est en droit de prendre en compte, ils lui semblent essentiels.
La plaignante déclare en effet que le Parle ment l'avait officiellement recrutée pour deux jours et qu'elle avait reçu le paiement correspondant mais que, ultérieurement, elle avait découvert qu'elle figurait dans le programme de gestion comme ayant été recrutée pour quatre jours. La plaignante ayant demandé des explications sur cette situation, il lui fut répondu qu'elle ne serait payée pour les quatre jours que si elle recevait confirmation écrite de cet engagement. La plaignante considère qu'il s'agit là d'un traitement inéquitable de la part du Parlement.
Enquête complémentaireLa demande d'informations adressée au Parlement
Après un examen attentif de l'avis du Parlement et des observations de la plaignante, le Médiateur a estimé qu'il convenait de demander un complément d'informations au Parlement.
Le Médiateur a donc demandé au Parlement de lui fournir des informations sur le point suivant :
Le Médiateur a relevé que, dans un courriel du 18 juillet 2005, la chef de l'unité française d'interprétation avait écrit que la plaignante était "accréditée au SCIC". Dans un autre courriel à la plaignante, en date du 21 février 2006, la chef d'unité écrit que la plaignante est "sur la liste commune d'interprètes français", mais qu'il n'a pas été fait appel à elle car sa "combinaison linguistique est couverte par d'autres professionnels qui [nous] donnent toute satisfaction".
Eu égard à ce qui précède, le Médiateur a demandé au Parlement de se prononcer sur l'apparente contradiction dans les écrits de la chef d'unité.
La réponse du ParlementDans sa réponse, le Parlement indique tout d'abord qu'il convient de distinguer entre les interprètes qui ont un agrément commun des trois services d'interprétation, à savoir Commission, Parlement et Cour de Justice, et ceux qui ont un agrément uniquement pour une ou deux des trois institutions. La plaignante fait partie de la seconde catégorie.
Au moment de l'établissement de la liste commune, tous les interprètes travaillant régulièrement pour toutes les institutions et n'ayant fait l'objet d'aucune plainte ou d'interruption dans la coopération avec les institutions, ont automatiquement reçu l'agrément commun sur la liste commune. Les interprètes qui ne remplissaient pas ces conditions ont gardé l'agrément pour la ou les institutions pour laquelle ou lesquelles ils continuaient à travailler.
Puisque la plaignante n'avait pas honoré plusieurs contrats en 2001 et qu'elle était restée injoignable pendant de longues périodes, le Parlement n'a pas choisi de la recommander pour un agrément plus large sur la liste commune. Elle est toutefois restée sur la liste avec l'agrément SCIC(2). La plaignante en a été informée par le courrie l du 18 juillet 2005 de la chef d’unité.
Dans son courriel du 21 février 2006, la chef d’unité a confirmé le statut de la plaignante, à savoir l'agrément uniquement pour le SCIC. Elle l'a en outre informée qu'elle ne souhaitait pas recommander son recrutement en vue d'un éventuel agrément au Parlement car a) cette combinaison linguistique était loin d'être déficitaire et b) cette même combinaison linguistique était largement couverte par d'autres AIC qui collaborent régulièrement avec le Parlement à son entière satisfaction.
Le Parlement précise par ailleurs que l'absence d'agrément commun n'empêche nullement les autres institutions de faire recours, en cas de besoin, aux interprètes (AIC) ayant ce statut. Si les prestations assurées par les AIC sont satisfaisantes, l'institution peut par la suite demander d'élargir l'agrément de l'interprète.
Le Parlement estime par conséquent qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux courriels de la chef d’unité adressés à la plaignante.
Le Parlement conclut que, au vu des précisions données dans ses réponses précédentes concernant les prestations et le comportement de la plaignante, la chef d’'unité n'avait aucune raison de recommander au service recrutements des AIC de faire appel aux services de la plaignante.
Les observations complémentaires de la plaignanteDans ses observations, la plaignante précise que le Parlement n'a pas étayé son affirmation selon laquelle la plaignante avait fait l'objet de plaintes. Elle souligne par ailleurs qu'elle avait toujours été joignable sur son téléphone portable et que le Parlement connaissait son adresse de courrier électronique au cas où il aurait voulu entrer en contact avec elle.
La plaignante relève enfin qu'il ressort du nouvel avis du Parlement que la chef de l'unité française n'était pas satisfaite de son travail. De l'avis de la plaignante, si elle avait été informée plus tôt elle aurait pu faire valoir ses arguments et se défendre. Elle souligne qu'il s'agit là d'un manque de transparence.
LA DÉCISION
1 Portée de l'enquête du Médiateur1.1 De 1975 à 1995, la plaignante a travaillé comme interprète freelance pour la Commission et le Parlement européen. Après une période au cours de laquelle elle n'a pas travaillé pour le Parlement, la plaignante a tenté, sans succès, de travailler à nouveau pour cette institution. De l'avis de la plaignante, en décembre 2003 le Parlement a injustement retiré son nom de la liste des interprètes freelance agréés pour travailler pour les institutions européennes. Elle a déclaré que, le 10 mai 2005, le Parlement a proposé de réinscrire son nom sur la liste. Dans ce contexte, le Parlement l'a invitée à remplir un formulaire avec ses coordonnées. Bien que la plaignante ait transmis ses coordonnées par courriel, elle déclare n'avoir jamais reçu de réponse. Dans sa plainte adressée au Médiateur européen, la plaignante allègue que, en décembre 2003, le Parlement a injustement retiré son nom de la liste des interprètes free-lance et n'a pas rétabli son nom dans la liste, en dépit de son invitation à remplir un formulaire avec ses données à caractère personnel.
1.2 Le Médiateur relève que, dans ses observations, la plaignante a réitéré l'allégation faite dans sa première plainte (837/2006/MF), selon laquelle elle a été victime de discrimination puisque, bien que son nom ait été inscrit sur la liste, le Parlement ne lui a plus jamais proposé de nouveaux contrats. La plaignante affirme en outre qu'il y a un manque de transparence car les interprètes n'ont pas été informés de la décision des chefs d'unités linguistiques de leur accorder ou non l'agrément qui leur donne droit de travailler pour les institutions européennes. Elle se demande enfin pourquoi, dans l'hypothèse où le Parlement ne souhaitait plus la recruter, il a tant tardé à l'informer de sa décision. À son avis, cela constitue un défaut d'information. Le Médiateur note également que, dans une nouvelle lettre en date du 6 août 2007, la plaignante réitère son allégation selon laquelle elle est victime de discrimination de la part du Parlement.
1.3 En ce qui concerne l'allégation de la plaignante selon laquelle elle est victime de discrimination, le Médiateur tient à souligner que, comme il l'avait déjà précisé dans sa lettre du 12 septembre 2006 à la plaignante, considérant que les faits à l'origine de ce grief concernent la période allant de 1995 à 1999, cet aspect de l'affaire est irrecevable sur la base de l'article 2, paragraphe 4, de son statut(3).
1.4 En ce qui concerne les allégations de la plaignante selon lesquelles il y a eu manque de transparence et d'information, le Médiateur tient à souligner qu'il s'agit de nouveaux griefs qui n'ont pas été soulevés dans la plainte initiale de la plaignante. Par conséquent, ils n'entrent pas dans le cadre de la présente enquête. La plaignante pourrait envisager de le saisir à nouveau après avoir fait les démarches administratives préalables voulues auprès du Parlement, conformément à l'article 2, paragraphe 4, de son statut.
2 Allégations de radiation injuste de la part du Parlement du nom de la plaignante de la liste des interprètes freelance et de non-réinscription sur la liste2.1 Dans sa plainte adressée au Médiateur, la plaignante allègue que, en décembre 2003, le Parlement l'a injustement radiée de la liste des interprètes freelance et ne l'a pas réinscrite sur la liste, malgré une invitation à remplir un formulaire avec ses données à caractère personnel.
2.2 Dans son avis, le Parlement précise que le nom de la plaignante a bien été retiré de la base de données "GERI". Cependant, il figurait toujours dans la liste des interprètes freelance sous le nom cryptique précédé de la mention "ZZ" ("ZZGALBR"). Le Parlement déclare que cette liste s'appliquait à certains interprètes, soit parce que le service recruteur n'avait plus de contacts avec eux depuis longtemps, soit parce qu'ils avaient manifesté le désir de ne plus être recrutés, de façon temporaire ou définitive. Le 8 avril 2005, la chef de l'unité a exposé à la plaignante la procédure précisée ci-dessus. La chef d'unité a en outre informé la plaignante des difficultés qu'elle avait eues à la joindre au cours des dernières années.
En ce qui concerne l'allégation de non-réinscription de la plaignante sur la liste des interprètes inclus dans la base de données GERI , le Parlement précise que, suite à l'établissement d'une liste interinstitutionnelle des interprètes agréés auprès d'une ou plusieurs institutions européennes, tous les interprètes concernés ont été invités à remplir un formulaire reprenant leurs coordonnées. La plaignante, qui est apparemment régulièrement recrutée par le SCIC, a aussi rempli cette fiche. Le Parlement souligne cependant qu'au moment de la constitution de la liste des interprètes agréés auprès des institutions européennes, les chefs d'unités linguistiques n'ont pas accordé l'agrément à tous les interprètes. Dans le cas de la plaignante, la chef d'unité n'a plus souhaité collaborer avec elle pour des raisons qui lui ont été exposées dans plusieurs courriels, à savoir son absence injustifiée alors qu'elle était sous contrat, l'impossibilité de la joindre pendant de longues périodes et des propos diffamatoires tenus à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques.
2.3 Dans ses observations, la plaignante conteste les affirmations du Parlement selon lesquelles elle n'était pas disponible et n'était pas entrée en contact avec le Parlement pendant longtemps. Elle réfute également l'argument du Parlement selon lequel elle a été absente sans aucune justification et a tenu des propos diffamatoires à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques.
2.4 À la lumière de ce qui précède, le Médiateur a estimé qu'il convenait de demander au Parlement de plus amples informations. Il a donc invité le Parlement à se prononcer sur les contradictions apparentes contenues dans les déclarations de la chef d'unité formulées dans ses courriels des 18 juillet 2005 et 21 février 2006.
2.5 Dans sa réponse complémentaire, le Parlement précise que, puisque la plaignante n'avait pas honoré plusieurs contrats en 2001 et qu'elle était restée injoignable pendant de longues périodes, il n'a pas choisi de la recommander pour un agrément plus large sur la liste commune. Elle est toutefois restée sur la liste avec l'agrément SCIC. La plaignante en a été informée par la chef d'unité dans un courriel du 18 juillet 2005. Dans son courriel du 21 février 2006, la chef d'unité a informé la plaignante qu'elle ne souhaitait pas recommander son recrutement en vue d'un éventuel agrément au Parlement car a) la combinaison linguistique de la plaignante était loin d'être déficitaire et b) cette même combinaison linguistique était largement couverte par d'autres AIC qui collaborent régulièrement avec le Parlement à son entière satisfaction. Le Parlement considère donc qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux courriels adressés à la plaignante par la chef d'unité. Le Parlement fait en outre observer que l'inclusion du nom d'un interprète sur la liste commune, avec agrément commun ou agrément limité à l'une des institutions, ne fait qu'impliquer que l'interprète en question peut être recruté mais n'ouvre aucun droit au recrutement.
2.6 Dans ses observations complémentaires, la plaignante déclare que le Parlement n'a pas étayé son affirmation selon laquelle la plaignante avait fait l'objet de plaintes. Elle souligne par ailleurs qu'elle a toujours été joignable sur son téléphone portable et que le Parlement connaissait son adresse de courrier électronique. La plaignante relève en outre qu'il ressort du nouvel avis du Parlement que la chef d'unité n'était pas satisfaite de son travail. Selon la plaignante, si elle avait été informée plus tôt de cette situation elle aurait pu réagir et faire valoir ses arguments.
2.7 À titre liminaire, le Médiateur relève qu'il ressort de l'avis du Parlement et de sa réponse complémentaire que, pour être admis au recrutement comme interprète, le candidat doit remplir les deux conditions suivantes : a) le nom du candidat doit figurer sur la liste commune, et b) le candidat doit recevoir, du chef d'unité responsable de sa section linguistique, l'agrément commun pour travailler pour la Commission, le Parlement et la Cour de justice, ou l'agrément limité pour ne travailler que pour l'une de ces institutions européennes.
2.8 Selon la jurisprudence du juge communautaire, les candidats dont les noms figurent sur la liste d'aptitude n'ont pas droit à être nommés aux postes vacants. Le Tribunal de première instance a jugé qu'il "(…) s'agit d'une simple vocation à être nommé, et non pas d'un droit à nomination."(4). Cette jurisprudence s'applique également, par analogie, aux listes de réserve constituées pour le recrutement d'interprètes par la Commission, le Parlement et la Cour de justice.
2.9 En outre, il ressort clairement de la réponse complémentaire du Parlement que le nom de la plaignante est resté sur la liste avec agrément SCIC, mais pas avec l'agrément du service d'interprétation du Parlement. Il s'ensuit qu'on ne peut considérer que la plaignante figure sur une liste de candidats aptes à être recrutés comme interprètes freelance par le Parlement européen.
2.10 Il est également évident que la chef d'unité a décidé de ne plus collaborer avec la plaignante et de ne pas la recommander pour un agrément plus large sur la liste commune, ce pour un certain nombre de raisons qui ont été exposées au cours de l'enquête du Médiateur. Dans ce contexte, le Médiateur observe que, dans sa lettre du 8 avril 2005, la chef d'unité fait référence à une période de quatre ans pendant laquelle la plaignante n'a pas travaillé pour les institutions. La chef d'unité déclare ensuite que le Parlement a proposé deux contrats à la plaignante, pour les sessions de mai et de juin 2001, que la plaignante a expressément acceptés. Il apparaît toutefois que la plaignante n'a pas honoré ces contrats de travail. La chef d'unité précise ensuite qu'à partir de juin 2001 la direction générale de l'interprétation du Parlement n'a pas été en mesure de joindre la plaignante et n'a pas été contactée par elle. Aussi le nom de la plaignante a-t-il été placé dans la catégorie "Interprète indisponible" de la base GERI.
2.11 Le Médiateur constate que trois motifs semblent être à l'origine de la volonté du Parlement de ne plus collaborer avec la plaignante : a) son absence injustifiée alors qu'elle était sous contrat, b) l'impossibilité de communiquer avec elle pendant de longues périodes de temps, et c) les propos diffamatoires tenus à l'égard de ses supérieurs, qui ont donné lieu à des plaintes à son encontre.
En ce qui concerne l'absence injustifiée de la plaignante alors qu'elle était sous contrat, le Médiateur relève que la chef d'unité lui a envoyé une note, datée du 21 juin 2001, à laquelle la plaignante n'a pas réagi. Le Médiateur est donc d'avis que la plaignante avait connaissance de ce premier motif.
En ce qui concerne le deuxième motif, le Médiateur constate que la plaignante elle-même a déclaré qu'elle avait en effet travaillé pour des organisations internationales aux États-Unis. Il ressort du contexte factuel que la plaignante est revenue sur le "marché du travail européen" après une absence.
En ce qui concerne le troisième motif, le Médiateur relève que dans les pièces jointes à la plainte figure un échange de correspondance entre la plaignante et le Parlement portant également sur cette question.
Le Médiateur en conclut que la plaignante connaissait la position du Parlement sur ces trois questions et avait la possibilité de contester la décision du Parlement de refuser son agrément ou de contester les raisons invoquées.
2.12 À la lumière des explications données par le Parlement dans sa réponse complémentaire, le Médiateur estime que la plaignante n'a pas étayé son allégation selon laquelle le Parlement a injustement radié son nom de la liste des interprètes freelance et ne l'a pas réinscrit sur la liste. Les explications fournies par le Parlement pour justifier la suppression de la plaignante de la liste en 2005 et sa non-réinscription ensuite, n'apparaissent pas comme déraisonnables. En outre, à la lumière des paragraphes 2.8 et 2.9 ci-dessus, la plaignante ne peut prétendre avoir un droit spécifique à une inscription sur la liste en question ou à se voir ensuite proposer des contrats par le Parlement.
2.13 À la lumière de ce qui précède, le Médiateur estime qu'il n'y a pas eu mauvaise administration de la part du Parlement quant à cet aspect de l'allégation de la plaignante.
3 Allégation d'absence de réponse de la part du Parlement à des courriels de la plaignante en date du 18 juillet 2005 et du 21 février 20063.1 Dans sa plainte, la plaignante prétend que le Parlement n'a pas répondu à ses courriels du 18 juillet 2005 et du 21 février 2006.
3.2 Dans son avis, le Parlement déclare qu'il a bien répondu le jour même au courriel de la plaignante du 18 juillet 2005, et il a fourni une copie de cette réponse.
En ce qui concerne sa prétendue absence de réponse au courriel de la plaignante du 21 février 2006, le Parlement a fourni une copie de la réponse qui était destinée à être envoyée à la plaignante par la chef d'unité le 21 février 2006. Le Parlement précise que, au cas très peu probable où la chef de l'unité française d'interprétation aurait oublié d'envoyer ce courriel à la plaignante, elle lui a présenté ses excuses pour cette omission. En tout état de cause, les nombreuses réponses apportées par le Parlement aux courriels de la plaignante, tant avant qu'après le 21 février 2006, démontrent qu'il n'y a pas eu de négligence de la part du Parlement sur ce point.
3.3 Dans ses observations, la plaignante reconnaît que la chef de l'unité a bien "accusé réception" de son courriel du 18 juillet 2005. La plaignante observe par ailleurs que la réponse du Parlement à son courriel du 21 février 2006 ne porte "curieusement" aucune date.
3.4 En ce qui concerne l'allégation de non-réponse de la part du Parlement au courriel de la plaignante du 18 juillet 2005, le Médiateur relève que le Parlement a joint à son avis la réponse envoyée à la plaignante le jour même. Le Médiateur considère dès lors qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'enquête sur cet aspect de l'allégation de la plaignante.
3.5 En ce qui concerne l'allégation de non-réponse de la part du Parlement au courriel de la plaignante du 21 février 2006, le Médiateur observe que, dans son avis, le Parlement a joint le courriel qui est censé avoir été envoyé à la plaignante en réponse. Le Médiateur estime que le fait que ce courriel ne contienne aucune mention de date ne permet pas d'établir qu'il n'a jamais été envoyé à la plaignante. Le Médiateur prend toutefois acte des excuses de la chef de l'unité française d'interprétation dans l'hypothèse où, par inadvertance, ce message n'aurait pas été envoyé.
3.6 À la lumière de ce qui précède, le Médiateur estime qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'enquête sur cet aspect de la plainte.
4 ConclusionSon enquête amène le Médiateur à conclure qu'il n'y a pas eu mauvaise administration de la part du Parlement en ce qui concerne la première allégation de la plaignante.
En ce qui concerne la deuxième allégation de la plaignante, il n'y a pas lieu de poursuivre l'enquête. Le Médiateur classe l'affaire.
Le Président du Parlement sera également informé de cette décision.
Veuillez agréer, Madame, mes salutations distinguées.
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
(1) Le Médiateur croit savoir que GERI correspond à la base de données "Gestion des réunions et des interprètes" qui, à l'époque considérée, était utilisée par le Parlement pour gérer ses besoins en matière d'interprétation.
(2) Le Médiateur croit savoir que "SCIC" signifie "Service commun interprétation–conférences".
(3) Conformément à l'article 2, paragraphe 4, du statut du Médiateur : "La plainte doit être introduite dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les faits qui la justifient sont portés à la connaissance du plaignant (…)".
(4) Cf. affaire T-1/90 Gloria Pérez-Mínguez Casariego contre Commission des Communautés européennes [1991], Rec. II-143. Cf. également l'article 30, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires : "L'autorité investie du pouvoir de nomination choisit sur cette liste le ou les candidats qu'elle nomme aux postes vacants."