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Décision du Médiateur européen sur la plainte 2396/2006/ID contre la Commission européenne


Strasbourg, le 17 avril 2008

Monsieur,

Le 17 juillet 2006, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen contre la Commission européenne. Votre plainte concernait le rejet de votre demande de stage au sein de la Commission. Le 10 octobre 2006, j'ai ouvert une enquête sur votre plainte. Le 15 décembre 2006, j'ai reçu l'avis de la Commission sur cette plainte. Je vous l'ai transmis avec une invitation à faire des observations. Je n'ai reçu aucune observation de votre part.

Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.


LA PLAINTE

Le plaignant a présenté une demande de stage à la Commission européenne (période de stage débutant en octobre 2006). Par courrier électronique du 23 mars 2006, il a été informé que sa demande n’avait pas été acceptée en raison de l’absence d’une ou de plusieurs pièces justificatives obligatoires: certificats et/ou déclarations pour toute expérience professionnelle déclarée sur le formulaire de candidature". Par courrier électronique du 28 mars 2006, le plaignant a contesté le rejet de sa demande en faisant valoir que a) le seul document qu'il n'avait pas fourni concernait une expérience de travail de trois mois qu'il avait eue alors qu'il était encore étudiant et que cette expérience n'avait aucune valeur particulière; b) en vertu des règles applicables, toutes les pièces justificatives doivent être fournies avec la demande, mais il n’était pas clair que l’absence de documentation concernant l’expérience professionnelle déclarée, telle que le travail susmentionné, pourrait entraîner le rejet de la demande. Le plaignant a reçu une réponse du chef du bureau des stages de la Commission indiquant que:

"Il est clairement indiqué sur le site web que votre dossier de candidature doit être complet au moment de l'affectation et que le bureau des stages n'accepte pas les documents envoyés par la suite qui ne figuraient pas dans votre dossier original (...) En outre, vous avez été informé sur le site web, ainsi que sur la liste de contrôle à la fin du formulaire de candidature, que la preuve de toute expérience professionnelle déclarée est une partie obligatoire des pièces justificatives."

Dans sa plainte au Médiateur européen, le plaignant alléguait que sa demande de stage avait été rejetée à tort par la Commission en raison de l'absence de preuve de certaines expériences professionnelles qu'il avait déclarées. Il a fait valoir que a) les règles pertinentes de la Commission n’indiquent pas que l’absence de telles pièces justificatives entraîne le rejet d’une demande et b) que l’expérience professionnelle n’est pas une condition préalable à l’éligibilité d’une demande. Le 10 octobre 2006, le Médiateur a ouvert une enquête sur l'allégation susmentionnée et les arguments à l'appui (1).

L'ENQUÊTE

Dans son avis, la Commission a relevé, en résumé, ce qui suit. Conformément aux points 3.1 et 3.2 de la réglementation régissant le programme officiel de stages de la Commission européenne [décision de la Commission du 2 mars 2005 – C(2005) 458], les candidatures à un stage ont été examinées au regard des critères d’éligibilité qui ont été publiés sur le site web du Bureau des stages, avant l’ouverture de la période de candidature. Les pages web pertinentes (2) prévoyaient explicitement que a) toute demande incomplète serait automatiquement rejetée; et b) pour chaque expérience professionnelle déclarée dans le formulaire de candidature, le demandeur devait fournir, dans le cadre des pièces justificatives obligatoires, un document officiel indiquant le nom de l’employeur, le type, ainsi que les dates de début et de fin de l’emploi (déclaration de l’employeur, ou une copie du contrat et de la dernière fiche de salaire). Cette dernière exigence était liée au fait que l’expérience professionnelle était l’un des trois critères les plus importants sur lesquels les services de la Commission ont effectué leur sélection. Les preuves à l'appui étaient donc importantes. Dans le formulaire de demande, les candidats ont été invités à énumérer jusqu'à trois expériences de travail pertinentes. Le plaignant n'a pas présenté les pièces justificatives requises concernant certaines expériences de travail qu'il avait déclarées. Par conséquent, sa demande ne répondait pas aux critères d'admissibilité mentionnés sur le site Web. Le plaignant n’a pas formulé d’observations sur l’avis de la Commission.

LA DÉCISION

1 Allégation selon laquelle la demande de stage du plaignant a été rejetée à tort par la Commission en raison de l'absence de preuve de certaines expériences professionnelles qu'il avait déclarées

1.1 Le plaignant a introduit une demande de stage à la Commission européenne (période de stage débutant en octobre 2006). Sa demande n’a pas été acceptée en raison de l’absence de «document[s] justificatif[s] obligatoire[s]: certificats et/ou déclarations pour toute expérience professionnelle déclarée sur le formulaire de candidature". Dans sa plainte au Médiateur européen, il alléguait que sa demande avait été rejetée à tort pour le motif susmentionné. Il a fait valoir que a) les règles pertinentes de la Commission n’indiquent pas que l’absence de telles pièces justificatives entraîne le rejet d’une demande et que b) l’expérience professionnelle n’est pas une condition préalable à l’éligibilité d’une demande. Le 10 octobre 2006, le Médiateur a ouvert une enquête sur l'allégation ci-dessus et les arguments à l'appui.

1.2 Dans son avis, la Commission a relevé, en résumé, ce qui suit. Conformément aux points 3.1 et 3.2 de la réglementation régissant le programme officiel de stages de la Commission européenne [décision de la Commission du 2 mars 2005 – C(2005) 458], les candidatures à un stage sont examinées au regard des critères d’éligibilité qui sont publiés sur le site web du Bureau des stages, avant l’ouverture de la période de candidature. Les pages web pertinentes (3) prévoyaient explicitement que a) toute demande incomplète serait automatiquement rejetée; et b) pour chaque expérience professionnelle déclarée dans le formulaire de candidature, le demandeur devait fournir, dans le cadre des pièces justificatives obligatoires, un document officiel indiquant le nom de l’employeur, le type, ainsi que les dates de début et de fin de l’emploi (déclaration de l’employeur, ou une copie du contrat et de la dernière fiche de salaire). Cette dernière exigence est liée au fait que l’expérience professionnelle est l’un des trois critères les plus importants sur lesquels les services de la Commission effectuent leur sélection. Les preuves à l'appui sont donc importantes. Dans le formulaire de demande, les candidats sont invités à énumérer jusqu'à trois expériences de travail pertinentes. Le plaignant n'a pas présenté les pièces justificatives requises relativement à certaines expériences de travail qu'il avait déclarées. Par conséquent, sa demande ne répondait pas aux critères d'admissibilité mentionnés sur le site Web. Le plaignant n’a pas formulé d’observations sur l’avis de la Commission.

1.3 Compte tenu des explications ci-dessus et des pièces justificatives fournies par la Commission, le Médiateur estime que l'allégation du plaignant n'a pas été étayée. Il ne trouve donc aucun cas correspondant de mauvaise administration de la part de la Commission.

2 Conclusion

Sur la base de son enquête sur cette plainte, le Médiateur n'a constaté aucun cas de mauvaise administration de la part de la Commission. Le Médiateur clôt donc l’affaire.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) En revanche, le Médiateur a décidé de ne pas ouvrir d'enquête sur l'allégation du plaignant selon laquelle les candidatures pour la période de stage concernée devraient être réexaminées, étant donné que cette période avait déjà commencé. Le 26 juillet 2006, le plaignant a été informé que le Médiateur n'était pas habilité à ordonner des mesures provisoires et que ses décisions ne liaient pas l'institution concernée.

(2) Un écran d’impression de ces pages web a été inclus dans l’avis de la Commission.

(3) Un écran d’impression de ces pages web a été inclus dans l’avis de la Commission.

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