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Décision du Médiateur européen sur la plainte 1180/2006/ID contre le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle


Strasbourg, le 21 avril 2008

Monsieur,

Le 14 avril 2006, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen contre le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (CEDEFOP). Dans votre réclamation, vous alléguiez, entre autres, que le CEDEFOP n’avait pas répondu à votre demande de suspension de la décision de son directeur de vous réaffecter à un autre poste.

Le 31 mai 2006, j'ai décidé d'ouvrir une enquête sur votre allégation ci-dessus et j'ai transmis votre plainte au directeur du CEDEFOP, en l'invitant à soumettre un avis. Le CEDEFOP a transmis son avis le 25 septembre 2006. Je vous l'ai transmis avec une invitation à faire des observations. Vous avez présenté vos observations le 28 novembre 2006.

Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.


LA PLAINTE

Le plaignant était un agent du CEDEFOP. Son contrat a été résilié par une décision du nouveau directeur du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (CEDEFOP), en date du 30 novembre 2005. Le délai de préavis a été fixé à trois mois à compter du 12 décembre 2005.

Par décision du 9 décembre 2005, le requérant a été affecté à un autre poste pour la durée de la période de préavis, à savoir à un poste de conseiller auprès du même département du CEDEFOP.

Le 28 février 2006, le requérant a formé un recours auprès de la commission de recours du CEDEFOP pour demander l'annulation des deux décisions susmentionnées. À cette occasion, il a également demandé que l’exécution de ces décisions soit suspendue, sur la base de l’article 8 du règlement intérieur modifié de la commission de recours. Il a soutenu que la résiliation injustifiée et inattendue de son contrat a placé sa famille et lui-même dans une situation difficile et a porté atteinte à son intégrité professionnelle et à ses chances de trouver un nouvel emploi.

Après que le Comité de recours eut rendu un avis à ce sujet, le Directeur du CEDEFOP, par une décision datée du 10 mars 2006, a rejeté la demande du requérant tendant à obtenir la suspension de la décision concernant la résiliation de son contrat.

Dans sa plainte au Médiateur, le plaignant se plaignait, entre autres, du fait que la commission de recours et le directeur du CEDEFOP n'avaient pas répondu à sa demande de suspension de la décision du directeur du 9 décembre 2005 de le réaffecter à un autre poste.

Le 31 mai 2006, le Médiateur a ouvert une enquête sur l'allégation susmentionnée du plaignant.

L'ENQUÊTE

Avis du CEDEFOP

Dans son avis du 25 septembre 2006, le CEDEFOP a souligné que le recours introduit par le requérant le 28 février 2006 concernait à la fois la décision de résilier son contrat et la décision de l'affecter à un autre poste au sein du CEDEFOP. Elle a également indiqué que, nonobstant ce qui précède, le point 3 des demandes de son recours, dans lequel la demande de suspension a été formulée, pouvait être considéré comme faisant principalement référence à la suspension de la décision de résiliation de son contrat temporaire, compte tenu notamment des arguments présentés par le plaignant. Bien que, dans sa conclusion, le plaignant ait demandé, par simple utilisation du pluriel, la suspension des mesures incriminées, il n'a présenté aucun argument spécifique contre sa réaffectation à une fonction autre que son emploi initial. En tout état de cause, sa réaffectation en tant que conseiller avait déjà eu lieu et était déjà en place depuis trois mois lorsque la demande de suspension a été soumise au Comité d'appel.

Il a en outre relevé que, dans le cadre du recours que le requérant a introduit devant le Tribunal de la fonction publique en juin 2006 demandant l’annulation de toute une série de décisions administratives du CEDEFOP le concernant, il a conclu en demandant l’annulation de la décision du 10 mars 2006 du directeur du CEDEFOP rejetant sa demande de sursis à l’exécution de la décision visée au point 1 de son recours, laquelle a été identifiée comme étant la décision mettant fin à son contrat d’agent temporaire.

Le CEDEFOP a également noté que la décision de réaffectation était postérieure et subordonnée à la décision de résiliation du contrat temporaire du plaignant, la réaffectation n'étant qu'une conséquence directe de la position administrative prise par le plaignant au cours de la période précédant son départ du CEDEFOP.

Elle a relevé, en outre, que la commission de recours, conformément aux dispositions de l’article 8 du règlement intérieur, avait notifié son avis au directeur du CEDEFOP, ce dernier étant appelé à agir, comme en l’espèce, en tant qu’autorité investie du pouvoir de nomination et en tant qu’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement. À la lumière de cet avis, la directrice, ayant adopté la position du comité d'appel, a informé la plaignante de sa décision négative.

Le CEDEFOP a fait observer que le rejet de la demande de suspension était fondé (à la lumière des principes régissant la jurisprudence en matière de mesures provisoires) sur l’absence, en l’espèce, d’éléments susceptibles de causer un préjudice irréversible au plaignant, tels qu’un préjudice grave et immédiat que même l’annulation des décisions attaquées ne pouvait plus rectifier.

En outre, le CEDEFOP a fait valoir que le rejet de la demande de suspension de la décision de résiliation de son contrat présentée par le plaignant faisait clairement également référence à la décision de réaffectation y afférente.

Le CEDEFOP conclut en affirmant qu'il n'y a pas eu de cas de mauvaise administration correspondant à l'allégation du plaignant.

Observations du plaignant

Dans ses observations, le plaignant a rejeté les arguments présentés par le CEDEFOP dans son avis. Il a notamment relevé que sa demande de suspension contenue dans son recours du 28 février 2006 ne pouvait être considérée comme portant exclusivement sur la résiliation de son contrat, compte tenu des points 8, 9, 13, 14 et 15 du présent recours. En outre, l’avis du comité de recours et la décision pertinente du directeur (datée du 10 mars 2006) examinaient exclusivement la demande de suspension de la décision mettant fin à son contrat, et il n’y avait aucune référence directe ou indirecte à sa demande de suspension de la décision concernant sa réaffectation. L'argumentation proposée par le Comité d'appel a en outre confirmé son allégation selon laquelle le Comité n'avait pas examiné sa demande de suspension de sa réaffectation. Le plaignant a souligné que, en vertu de l’article 90 du statut, le CEDEFOP était tenu de lui notifier sa décision motivée sur sa demande de suspension de la décision relative à sa réaffectation. Cette obligation de réponse était indépendante de la recevabilité ou du bien-fondé de sa demande. Enfin, le plaignant a souligné qu’il avait contesté deux actes/décisions administratifs distincts et qu’il avait présenté deux demandes distinctes de suspension de ces actes. Le CEDEFOP a donc dû répondre à ces deux demandes.

LA DÉCISION

1 Allégation selon laquelle la commission de recours et le directeur du CEDEFOP n'ont pas répondu à tort à la demande du requérant de suspendre la décision du directeur (du 9 décembre 2005) de le réaffecter à un autre poste

1.1 Le plaignant était un agent du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (CEDEFOP). Le 30 novembre 2005, le directeur du CEDEFOP a décidé de résilier le contrat du plaignant. Par décision du 9 décembre 2005, le requérant a été officiellement affecté à un autre poste pour le reste de la période de préavis, à savoir à un poste de conseiller auprès du même département du CEDEFOP. Le 28 février 2006, le plaignant a formé, en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut, un recours contre les deux décisions susmentionnées, demandant leur annulation. Par le présent pourvoi, il a également demandé, pour les motifs qui y sont exposés, le sursis à l’exécution des décisions litigieuses, sur le fondement de l’article 8 du règlement de procédure modifié de la commission de recours.

Cet article dispose ce qui suit: < <L ' introduction d ' un recours n ' a pas d ' effet suspensif. Toutefois, lorsque la personne qui introduit le recours court le risque d’un préjudice grave et irréparable en raison de l’acte attaqué, la commission de recours peut proposer au directeur de suspendre l’acte jusqu’à ce que la commission de recours ait adopté sa décision. Dans de tels cas, la décision de suspension est à la seule discrétion du directeur. (...)".

1.2 Le Médiateur prend note des dispositions de l'article 90, paragraphe 2, du statut, en liaison avec celles de l'article 8 du règlement intérieur modifié de la commission de recours du CEDEFOP. À la lumière de ces dispositions, le Médiateur estime que le directeur du CEDEFOP était tenu de prendre une décision motivée sur la demande de suspension de la décision de la plaignante de le réaffecter à un autre poste. À cet égard, le Médiateur rappelle que la règle selon laquelle l’absence de réponse constitue une décision négative vise à établir la possibilité d’un recours juridictionnel pour le fonctionnaire/agent concerné, mais elle ne confère pas à l’autorité investie du pouvoir de nomination le droit de négliger son obligation de fournir une réponse motivée en temps utile (1).

1.3 En l'espèce, la commission de recours du CEDEFOP n'a préparé une note (datée du 10 mars 2006) à l'intention du directeur du CEDEFOP qu'en ce qui concerne la demande du plaignant de suspendre l'application de la décision de résiliation de son contrat. La décision du directeur du 10 mars 2006 portait également exclusivement sur la même demande de suspension. Par conséquent, le directeur n'a apparemment pas pris de décision explicite et motivée sur la demande de suspension de la décision de la plaignante de le réaffecter à un autre poste.

1.4 Dans son avis sur la réclamation, le CEDEFOP a avancé les arguments suivants pour expliquer l'omission du directeur de prendre une telle décision: a) le point 3 des demandes formulées dans le recours du plaignant pouvait être considéré comme se référant principalement à la suspension de la décision de résiliation de son contrat temporaire, en particulier au vu des arguments présentés par le plaignant, qui ne concernaient pas sa réaffectation; b) la réaffectation du plaignant en tant que conseiller avait déjà eu lieu et était déjà en vigueur depuis trois mois lorsque la demande de suspension a été soumise à la commission de recours; c) la décision de réaffectation était ultérieure et subordonnée à la décision de résiliation du contrat temporaire du plaignant; d) le rejet de la demande présentée par le plaignant pour la suspension de la décision de résiliation de son contrat faisait clairement référence à la décision connexe concernant sa réaffectation (2).

Le Médiateur n'accepte pas ces arguments. En ce qui concerne l’argument a), il suffit de relever que le plaignant a formulé expressément et clairement dans son recours une demande de suspension de la décision de réaffectation et n’a pas subordonné l’examen de cette demande à l’acceptation de sa demande de suspension de la décision de résiliation de son contrat. En outre, il convient également de noter que, indépendamment de la question de savoir si le plaignant a fait valoir dans son recours des points spécifiques à l'appui de sa demande antérieure, l'argument du CEDEFOP selon lequel le plaignant n'a pas présenté de tels points se rapporte au bien-fondé de la demande et ne justifie pas qu'il n'ait pas pris de décision motivée sur cette demande. Cette remarque s’applique également à l’argument b). En outre, en ce qui concerne les arguments c) et d), il n'est pas clair et il n'a pas été expliqué pourquoi la non-suspension de la décision de résiliation du contrat du plaignant entraînerait et justifierait nécessairement la non-suspension de la décision de réaffectation. En effet, comme le plaignant l’a observé à juste titre, ces deux décisions sont distinctes et le CEDEFOP n’a avancé aucun argument spécifique et dûment étayé démontrant que l’une résultait automatiquement de l’autre ou, plus généralement, que l’une n’était pas séparable de l’autre. Enfin, il convient de noter que, si la première décision peut être en quelque sorte liée à la seconde, la décision motivée du directeur sur la demande du plaignant de ne pas suspendre la décision de résiliation de son contrat ne peut pas non plus être considérée comme constituant une décision motivée sur la demande de suspension de la décision concernant la réaffectation du plaignant.

1.5 Compte tenu de ce qui précède, le Médiateur estime que c'est à tort que le CEDEFOP n'a pas pris de décision explicite et motivée sur la demande du plaignant de suspendre la décision concernant sa réaffectation. Il s'agissait d'un cas de mauvaise administration. Compte tenu du fait que le service du plaignant au CEDEFOP a pris fin, le Médiateur clôturera l'affaire par une remarque critique.

2 Conclusion

Sur la base de son enquête sur cette plainte, le Médiateur formule la remarque critique suivante:

Compte tenu des dispositions combinées de l'article 90, paragraphe 2, du statut et de l'article 8 du règlement intérieur modifié de la commission de recours du CEDEFOP, le directeur du CEDEFOP était tenu de prendre une décision motivée sur la demande de suspension de la décision de la plaignante de le réaffecter à un autre poste. Toutefois, le CEDEFOP n’a pas répondu explicitement à cette demande et n’a pas pris de décision motivée à son sujet. Il s'agissait d'un cas de mauvaise administration.

Le Directeur du CEDEFOP sera également informé de cette décision.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) Voir, par exemple, la décision du Médiateur sur la réclamation 75/2004/BB, point 7.8.

(2) Dans son avis, le CEDEFOP a également indiqué que le plaignant avait introduit, devant le Tribunal de la fonction publique, un recours en annulation de la décision du 10 mars 2006 du directeur du CEDEFOP rejetant la demande du plaignant de suspendre la résiliation de son contrat temporaire. À cet égard, il y a lieu de relever que le présent recours ne concerne pas l'objet de la présente réclamation, qui se réfère à l'absence de réponse de la directrice du CEDEFOP à la demande de suspension de la décision de la plaignante de le réaffecter à un autre poste.

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