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Décision du Médiateur européen concernant la plainte 1146/2006/BU contre le Parlement européen


Strasbourg, le 2 octobre 2007

Monsieur,

Le 21 avril 2006, vous m'avez présenté, en ma qualité de Médiateur européen, une plainte dirigée contre le Parlement européen concernant la procédure de recrutement n° G 682 organisée par le groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe.

Les documents concernant votre plainte ont été transmis par courriel le 29 mai 2006 et par lettre le 31 mai 2006.

Conformément à votre demande, votre plainte a été traitée de façon confidentielle.

J'ai transmis votre plainte au Président du Parlement le 21 juin 2006 et invité le Parlement à présenter un avis.

Par lettre du 25 septembre 2006, le Parlement a demandé que le délai imparti pour transmettre son avis soit prolongé. Le Parlement m'a envoyé son avis le 31 octobre 2006. Je vous en ai donné communication en vous invitant à formuler vos observations, ce que vous avez fait le 28 novembre 2006.

Par lettre du 17 juillet 2007, je vous ai informé que j'avais à ma disposition tous les éléments nécessaires pour prendre une décision sur votre plainte et qu'il n'était donc pas nécessaire de procéder à une enquête complémentaire.

Je vous fais part à présent des résultats de mon enquête.


LA PLAINTE

Le plaignant a participé à la procédure de recrutement n° G 682 organisée par le groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe («ALDE») du Parlement européen en vue du recrutement d'un agent temporaire de langue française à un poste d'administrateur. Pour l'épreuve écrite A.3 (rédaction en anglais), l e comité de sélection a accordé au plaignant une note de 12 points sur 30 pour le contenu (note minimale requise : 15) et de 6 points sur 10 pour le niveau linguistique (note minimale requise : 5). Le plaignant n'a pas été convoqué à l'épreuve orale dans la mesure où il n'avait pas obtenu la note minimale requise à l'épreuve écrite.

Le 7 décembre 2005, le plaignant a écrit au président du comité de sélection afin de solliciter (i) le réexamen de son épreuve ; (ii) une copie de son épreuve ; et (iii) une copie de la grille de correction.

Par lettre du 8 décembre 2005(1), le président du comité de sélection a confirmé au plaignant les résultats obtenus dans chacune des trois épreuves écrites A.1 à A.3, et l'a informé qu'après avoir réexaminé le contenu de sa rédaction, l'épreuve avait été considérée encore insuffisante. Il a ajouté que la communication du détail des résultats au plaignant équivalait à lui transmettre la grille de correction.

Le 28 décembre 2005, le plaignant a introduit auprès du secrétaire général de l'ALDE une réclamation en vertu de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires dans laquelle il a essentiellement :

  1. déclaré que la promptitude de la réponse du comité de sélection du 8 décembre 2005 à sa demande de réexamen du 7 décembre 2005 lui permettait de douter que son épreuve avait été effectivement réexaminée par le comité de sélection ;
  2. estimé que le comité de sélection ne lui avait pas transmis de grille de correction et émis des doutes quant à l'existence de cette grille ;
  3. informé le groupe ALDE que son épreuve avait été relue par un expert de langue anglaise qui avait estimé que le travail ne valait pas une note inférieure à 50% ; et
  4. demandé (i) une copie de la grille de correction, (ii) un réexamen effectif de son épreuve écrite par un correcteur indépendant, et (iii) sa convocation à l'épreuve orale.

Par lettre du 4 avril 2006, le président du groupe ALDE a formellement rejeté la réclamation du plaignant en vertu de l'article 90, paragraphe 2, pour les motifs suivants :

  1. En raison de l'indépendance des comités de sélection, l'autorité investie du pouvoir de nomination ne peut annuler ou modifier une décision prise par un comité de sélection. Au cas où une illégalité ou un vice de forme aurait été constaté, l'autorité investie du pouvoir de nomination ne peut qu'annuler la procédure entamée et lancer une nouvelle procédure de recrutement.
  2. Toutefois, après avoir examiné la décision que le comité de sélection a prise à l'égard du plaignant, l'autorité investie du pouvoir de nomination n'a constaté aucune illégalité ou vice de forme. Le comité a respecté les exigences du point VI.A.3 de l'avis de recrutement en éliminant les candidats qui n'avaient pas obtenu un minimum de 20 points (15/30 + 5/10) à l'épreuve A.3. De surcroît, les critères utilisés par le comité de sélection pour la correction de tous les candidats ont été uniformes et appliqués de manière cohérente ; aucune irrégularité n'a été relevée et l'égalité de traitement a été respectée.
  3. La rédaction du plaignant avait été réexaminée par les quatre membres du comité de sélection qui ont maintenu la notation initiale à l'unanimité.
  4. Malgré le secret inhérent aux travaux du comité de sélection, par lettre du 13 janvier 2006(2), le président du comité de sélection a expliqué au plaignant en détail les raisons pour lesquelles sa performance avait été jugée insuffisante.
  5. Le comité de sélection a informé à nouveau le plaignant que la grille de correction évaluait de 0 à 30 points le contenu de la rédaction et de 0 à 10 points le niveau linguistique. Cette grille de correction avait été utilisée par le comité de sélection pour la correction des épreuves de tous les candidats et permettait une évaluation de l'épreuve conforme aux exigences du point VI.A.3 de l'avis de recrutement. Par conséquent, l'épreuve du plaignant ne pouvait pas faire l'objet d'une correction par une personne étrangère au comité de sélection, car cela nuirait à l'égalité de traitement des candidats.
  6. Selon une jurisprudence constante (affaire T-19/03 Konstantopoulou/Cour de justice(3)), le comité de sélection dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant aux méthodes de correction. En l'espèce, le plaignant n'a avancé aucun élément démontrant que la méthode de correction choisie par le comité de sélection n'assurerait pas le traitement égal des candidats et l'objectivité du choix opéré entre ceux-ci.
  7. Le bien-fondé de l'appréciation du comité de sélection ne saurait être contrôlé par le juge communautaire qu'en cas de violation des règles qui président aux travaux du comité. Cependant, ces règles ont bien été respectées en l'espèce.

Dans sa plainte au Médiateur européen, le plaignant a estimé que le Parlement a omis de lui fournir une grille de correction détaillée suite à ses demandes. Il a demandé que le Parlement lui fournisse une telle grille détaillée et que, dans le cas contraire, la procédure de recrutement soit annulée et qu'une nouvelle procédure soit lancée.

L'ENQUÊTE

L’avis du Parlement

Le Médiateur a transmis la plainte au Parlement l'invitant à présenter un avis sur l'allégation et les demandes du plaignant. Le Médiateur a également demandé au Parlement de fournir une copie des critères de correction utilisés par le comité de sélection.

L’avis du Parlement peut être résumé comme suit.

Le Parlement a déclaré que le comité de sélection avait strictement appliqué les conditions qui figuraient dans l'avis de recrutement en n'admettant pas aux épreuves ultérieures les candidats qui n'avaient pas atteint les seuils de réussite fixés dans ledit avis. Le Parlement a cité le point VI.A. de l'avis de recrutement qui stipule(4) :

«Nature, durée et notation des épreuves

1. Épreuve comprenant une série de questions à choix multiple en anglais ou en français et destinée à évaluer la connaissance de l'Union européenne, de ses institutions et politiques ainsi que de son environnement culturel et social.

Durée de l'épreuve : 20 minutes
Notation : de 0 à 20 points

Toute note inférieure à 12/20 sera éliminatoire.

2. Résumé en français ou en anglais sur la base d'un document distribué en anglais ou en français. Cette épreuve doit permettre d'évaluer la capacité des candidats à analyser et résumer un sujet ainsi que leur niveau de connaissance linguistique.

Durée de l'épreuve : 45 minutes
Notation : de 0 à 10 points pour le contenu
de 0 à 10 points pour le niveau linguistique

Toute note inférieure à 5/10 + 5/10 sera éliminatoire.

3. Rédaction en français ou en anglais sur un sujet au choix des candidats parmi 3 propositions du comité de sélection - en anglais ou en français - dans des domaines d'activité de l'Union européenne. Cette épreuve vise à évaluer les capacités rédactionnelles, le niveau de connaissance des candidats ainsi que le niveau linguistique.

Durée de l'épreuve : 60 minutes
Notation : de 0 à 30 points pour le contenu
de 0 à 10 points pour le niveau linguistique

Toute note inférieure à 15/30 + 5/10 sera éliminatoire.

(…)

Seuls les candidats qui ont obtenu un minimum de 42/80 points pour l'ensemble des épreuves écrites et ayant obtenu la note minimale requise dans chacune des parties pourront être appelés aux entretiens par le comité de sélection nommé par l'AIPN du groupe».

Le Parlement a rappelé que, dans l'épreuve A.3. (rédaction), le plaignant avait obtenu 12 points sur 30 en contenu et 6 points sur 10 en langue. Il a relevé que, compte tenu de ces notes, le plaignant n'avait pas atteint le seuil de 15 points pour le contenu et qu'il ne pouvait donc pas se présenter à l'épreuve orale conformément à l'avis de recrutement. Le Parlement a ajouté que la rédaction du plaignant avait été corrigée par quatre membres du comité de sélection qui ont ensuite fixé les notes finales à l'unanimité.

Le Parlement a également déclaré que, à la suite de la demande de réexamen de son épreuve formulée par le plaignant le 7 décembre 2005, le président du comité de sélection lui a écrit le 8 décembre 2005, le 9 décembre 2005 et le 13 janvier 2006. Le Parlement a fourni des copies de ces lettres et les a résumées dans son avis.

Plus précisément, dans sa lettre du 8 décembre 2005, le président du comité de sélection a confirmé au plaignant les résultats obtenus aux épreuves écrites A.1 à A.3, comme suit :

«Test n° 1 (QCM) 23/35
Test n° 2 (résumé) 5,5/10 en contenu et 8/10 en langue française (total : 13/20)
[(5)]
Test n° 3 (dissertation) 12/30 en contenu et 6/10 en langue anglaise (total : 18/40)».

Dans la même lettre du 8 décembre 2005, le président du comité de sélection a noté que la communication des informations susmentionnées au plaignant équivalait à lui transmettre la grille de correction. Il a également déclaré que, après avoir réexaminé le contenu de la dissertation du plaignant en accord avec le représentant du comité du personnel, l'épreuve avait été considérée encore insuffisante.

Dans son avis sur la présente plainte, le Parlement a précisé que le président du comité de sélection ainsi qu'un membre, à savoir le représentant du personnel du Parlement, ont immédiatement examiné l'épreuve du plaignant, ainsi qu'il ressort de la lettre susvisée, et ont confirmé la note qui lui avait été attribuée.

En outre, par lettre du 9 décembre 2005, le président du comité de sélection a informé à nouveau le plaignant des résultats obtenus aux épreuves écrites et répété que ces informations équivalaient à lui fournir la grille de correction. Les copies des trois épreuves écrites du plaignant ont été jointes à la lettre.

De plus, dans sa lettre du 13 janvier 2006 au plaignant, le président du comité de sélection s'est déclaré consterné par le fait que le plaignant mette en doute (dans sa réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2) l'intégrité du comité de sélection sur la base de sa réponse prompte et professionnelle du 8 décembre 2005 à sa demande de réexamen du 7 décembre 2005. Le président du comité de sélection l'a assurée que toutes les personnes prenant part à la correction d'épreuves respectent pleinement les plus hauts niveaux d'impartialité et de professionnalisme. Il a également informé le plaignant que, après un réexamen approfondi, l'évaluation initiale de son épreuve restait inchangée pour les raisons suivantes :

  1. Le comité de sélection a décidé à l'unanimité que sa rédaction ne correspondait pas au niveau minimum d'analyse politique et ne témoignait pas d'une connaissance appropriée des sujets requis de la part d'un conseiller politique au sein de l'ALDE.
  2. L'absence d'approche critique dans la rédaction, sa brièveté et les conclusions incohérentes révèlent une incapacité d'analyser les phénomènes complexes des partis politiques dans la société européenne.
  3. La rédaction n'évoque pas le contexte historique de la crise que traversent nombre de partis politiques traditionnels en Europe et elle ne décrit pas l'évolution des nouveaux partis européens.
  4. La vision que les citoyens ont de la situation n'est pas abordée, et aucune nouvelle idée éventuelle n'est avancée afin d'améliorer le lien entre les partis politiques et la société européenne dans son ensemble.

Dans son avis sur la présente plainte, le Parlement a estimé que, dans la lettre susmentionnée, le plaignant avait reçu une motivation complète et détaillée lui expliquant la raison pour laquelle sa rédaction avait obtenu une note éliminatoire.

Dans son avis, le Parlement a également renvoyé à la jurisprudence du Tribunal de première instance en matière jurys de concours. Le Parlement a déclaré que cette jurisprudence s'applique par analogie aux travaux d'un comité de sélection. En particulier, le Parlement a fait référence à l'arrêt du Tribunal dans l'affaire T-24/01 Staelen/Parlement selon lequel l'autorité investie du pouvoir de nomination dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour fixer les conditions d'un concours et le jury est lié par le texte de l'avis de concours tel qu'il a été publié(6). Le Parlement a ajouté que, si l'autorité investie du pouvoir de nomination constate des illégalités ou des vices de procédure, elle peut uniquement annuler la procédure de recrutement. Si aucune illégalité ou vice de procédure n'a été constaté, l'autorité investie du pouvoir de nomination ne peut qu'inviter le jury à réexaminer sa décision prise à l'égard de l'intéressé.

Le Parlement a aussi mentionné l'arrêt dans l'affaire T-291/94 Pimley-Smith/Commission selon lequel un jury dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant au contenu des épreuves. Selon cet arrêt, il n'appartient au juge communautaire de censurer le choix effectué par le jury qu'au cas où celui-ci sort du cadre indiqué dans l'avis de concours ou n'a pas de commune mesure avec les finalités de l'épreuve du concours(7). Il s'ensuit, selon le Parlement, que le jury dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant à la question de savoir si les critères d'évaluation résultant de l'avis de concours sont suffisamment précis pour lui permettre de remplir sa mission.

Le Parlement a également évoqué l'affaire T-237/95 Carbajo Ferrero/Parlement. Dans cet arrêt, le Tribunal a estimé que (i) un jury dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour évaluer les résultats des épreuves d'un concours et (ii) le bien-fondé de ses jugements de valeur de nature comparative ne saurait être contrôlé par le juge communautaire qu'en cas de violation des règles qui président aux travaux du jury(8). Toutefois, le Parlement a souligné qu'en l'espèce ces règles avaient été respectées.

En ce qui concerne la grille de correction, le Parlement a déclaré qu'elle avait été élaborée conformément au point VI.A.3 de l'avis de recrutement et qu'elle évaluait de 0 à 30 points le contenu du texte et de 0 à 10 points le niveau linguistique. L'objectif de cette grille de correction, qui a été utilisée par le comité de sélection pour corriger les épreuves de tous les candidats, était d'assurer à ces derniers une égalité de traitement et de permettre au comité d'appliquer de manière uniforme des critères objectifs. L'épreuve du plaignant a donc été évaluée conformément au point VI.A.3 de l'avis de recrutement et ne pouvait faire l'objet d'une correction par une personne étrangère au comité de sélection.

Quant aux critères de correction, le Parlement a déclaré que les modalités et les critères de correction avaient été fixés avant les épreuves. Il a cependant cité l'arrêt du Tribunal dans l'affaire T-19/03 Konstantopoulou/Cour de justice selon lequel, au stade de l'examen des aptitudes des candidats, les travaux du jury de concours sont avant tout de nature comparative et, de ce fait, couverts par le secret inhérent à ces travaux. Selon le même arrêt, les critères de correction adoptés par le jury préalablement aux épreuves font partie intégrante des appréciations auxquelles se livre le jury et sont donc couverts par le secret inhérent à ses travaux(9). Il découle également de l'arrêt précité que le jury dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant aux méthodes de correction des épreuves qui ne sauraient être censurées par le juge communautaire que dans la mesure nécessaire pour assurer le traitement égal des candidats et l'objectivité du choix opéré entre ceux-ci(10).

À la lumière de ces arguments, le Parlement a conclu que le plaignant avait eu connaissance de la grille de correction établie par le comité de sélection, et il a estimé que toutes les questions soulevées dans sa réclamation avaient été traitées correctement dans l'avis du Parlement sur la plainte.

Les observations du plaignant

Dans ses observations, le plaignant a maintenu qu'il n'était pas convaincu par la promptitude avec laquelle le comité de sélection avait répondu, le 8 décembre 2005, à sa demande de réexamen du 7 décembre 2005. Il a déclaré que le Parlement n'avait communiqué aucun élément probant, comme une convocation du comité de sélection en vue du réexamen ou un procès-verbal, afin de corroborer la réalité d'une réunion urgente du comité de sélection.

En ce qui concerne la grille de correction, le plaignant a relevé que le Parlement l'a mentionnée dans sa réponse. Il a estimé qu'une copie de cette grille aurait dû être transmise au Médiateur afin qu'il en constate l'existence effective et qu'il en évalue le bien-fondé. Il a ajouté que, ce faisant, il n'aurait pas été nécessaire de porter la grille à sa connaissance et qu'il acceptait pleinement le principe de confidentialité.

Sur la base de ce qui précède, le plaignant a estimé qu'il y avait de mauvaise administration, d'irrégularité et de manque de transparence qui justifieraient la réouverture de la procédure de recrutement et sa convocation à l'épreuve orale.

LA DÉCISION

1.1 Le plaignant a participé à la procédure de recrutement n° G 682 organisée par le groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe («ALDE») du Parlement européen en vue du recrutement d'un agent temporaire de langue française à un poste d'administrateur. Pour l'épreuve écrite A.3 (rédaction en anglais), le plaignant n'a pas obtenu la note minimale requise pour le contenu et n'a donc pas été convoqué à l'épreuve orale.

Dans un échange de correspondance avec le groupe ALDE qui a débuté le 7 décembre 2005, ainsi que dans sa réclamation du 28 décembre 2005 en vertu de l'article 90, paragraphe 2, le plaignant a notamment demandé (i) le réexamen de son épreuve ; (ii) une copie de son épreuve ; et (iii) une copie de la grille de correction.

Par lettres du 8 décembre 2005, du 9 décembre 2005 et du 13 janvier 2006, le président du comité de sélection (i) a informé le plaignant que son épreuve avait été réexaminée par le président ainsi qu'un autre membre du comité de sélection et qu'elle avait encore été jugé insuffisante ; (ii) lui a fourni des copies de ses trois épreuves écrites ; (iii) l'a informé des résultats obtenus dans ces trois épreuves, ajoutant que la communication du détail des résultats au plaignant équivalait à lui transmettre la grille de correction ; et (iv) lui a expliqué en détail les raisons pour lesquelles son épreuve A.3 (rédaction) avait été jugée insuffisante. Par lettre du 4 avril 2006, le président du groupe ALDE a formellement rejeté la réclamation du plaignant au titre de l'article 90, paragraphe 2. Il l'a également informé, entre autres, qu'après avoir examiné la décision du comité de sélection le concernant, l'autorité investie du pouvoir de nomination n'avait constaté aucune illégalité ou vice de procédure en ce qui concerne la correction de son épreuve. Qui plus est, la rédaction du plaignant avait été réexaminée par les quatre membres du comité de sélection qui avaient décidé à l'unanimité le maintien de sa note initiale. Il a également informé le plaignant que la grille de correction évaluait de 0 à 30 points le contenu du texte et de 0 à 10 points le niveau linguistique. Le président du groupe ALDE a également déclaré que le comité de sélection avait appliqué, de manière cohérente, les mêmes critères de correction à l'ensemble des candidats. De plus, le principe de l'égalité de traitement avait été respecté et aucune irrégularité n'avait été constatée.

Dans sa plainte au Médiateur européen, le plaignant a estimé que le Parlement a omis de lui fournir une grille de correction détaillée suite à ses demandes. Il a demandé que le Parlement lui fournisse une telle grille détaillée et que, dans le cas contraire, la procédure de recrutement soit annulée et qu'une nouvelle procédure soit lancée.

1.2 Dans son avis, le Parlement a soutenu qu'il avait informé le plaignant de la grille de correction. Sur ce point, le Parlement a évoqué les lettres adressées au plaignant les 8 et 9 décembre 2005 dans lesquelles le président du comité de sélection l'informait de ses résultats aux épreuves écrites et relevait que la communication de ces informations équivalait à lui transmettre la grille de correction.

Le Parlement a ajouté que la grille de correction avait été élaborée conformément au point VI.A.3 de l'avis de recrutement et qu'elle évaluait de 0 à 30 points le contenu du texte et de 0 à 10 points le niveau linguistique. L'objectif de cette grille de correction, qui a été utilisée par le comité de sélection pour la correction des épreuves de tous les candidats, était d'assurer à ces derniers une égalité de traitement et de permettre au comité d'appliquer de manière uniforme des critères objectifs à tous les candidats. Le Parlement a également évoqué la jurisprudence selon laquelle (i) un jury dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant aux méthodes de correction et (ii) ces méthodes ne sauraient être censurées par le juge communautaire que dans la mesure nécessaire pour assurer le traitement égal des candidats et l'objectivité du choix opéré entre ceux-ci(11).

Le Parlement a également déclaré que les critères de correction avaient été fixés avant les épreuves. Il a cité la jurisprudence selon laquelle, au stade de l'examen des aptitudes des candidats, les travaux du jury de concours sont couverts par le secret inhérent à ces travaux, tout comme le sont les critères de correction qui font partie intégrante des appréciations auxquelles se livre le jury(12). Toutefois, le Parlement a indiqué que, par lettre du 13 janvier 2006, il avait expliqué au plaignant en détail les raisons pour lesquelles son épreuve n'avait pas obtenu la note minimale requise.

1.3 Le Médiateur relève que, à la suite de la demande du plaignant du 7 décembre 2005 en vue d'obtenir une copie de la grille de correction, le président du comité de sélection l'a informé par lettre du 8 décembre 2005 de ce qui suit :

«(…) Je vous confirme (…) les résultats obtenus aux épreuves écrites du Concours en objet et vous fournis donc la grille de correction.

Test n° 1 (QCM) 23/35
Test n° 2 (résumé) 5,5/10 en contenu et 8/10 en langue française (total : 13/20)
[(13)]
Test n° 3 (dissertation) 12/30 en contenu et 6/10 en langue anglaise (total : 18/40)».

Le Médiateur note également que, dans une lettre du 9 décembre 2005, le président du comité de sélection a informé le plaignant en des termes similaires :

«Nous vous renvoyons aussi les résultats obtenus et donc la grille de correction.»

À la lumière de ce qui précède, le Médiateur estime que le comité de sélection a considéré que la communication de ces informations au plaignant équivalait à lui transmettre la grille de correction.

1.4 De plus, le Médiateur relève que, dans sa décision du 4 avril 2006 sur la réclamation du plaignant au titre de l'article 90, paragraphe 2, le groupe ALDE a notamment informé le plaignant que «[c]ette grille, que vous sollicitez, est la suivante : elle évalue de 0 à 30 points le contenu de la rédaction et de 0 à 10 points le niveau linguistique.»

Le Médiateur fait également observer que, dans son avis sur la présente plainte, le Parlement a déclaré que la grille avait été élaborée conformément au point VI.A.3 de l'avis de recrutement et répété qu'elle évaluait de 0 à 30 points le contenu du texte et de 0 à 10 points le niveau linguistique.

1.5 À la lumière des faits résumés aux points 1.3 et 1.4, le Médiateur considère qu'en l'espèce, la grille de correction était un document rédigé par le comité de sélection, élaboré avant les épreuves en question et destiné à guider la correction future de ces épreuves en déterminant la pondération des différentes parties des épreuves. Toutefois, le Médiateur note également que, dans sa plainte, le plaignant a clairement indiqué qu'il estimait que cette grille de correction n'était pas assez détaillée et demandé que le Parlement lui fournisse une grille détaillée.

À cet égard, le Médiateur renvoie aux informations que le groupe ALDE a fournies au plaignant dans le cadre de son échange de correspondance avec lui, ainsi qu'aux informations communiquées par le Parlement au cours de la présente enquête. Sur la base de ces informations, le Médiateur relève que la grille de correction établie par le comité de sélection évaluait de 0 à 30 points le contenu du texte et de 0 à 10 points le niveau linguistique et qu'il n'existe aucune autre grille de correction. Le comité de sélection a donc choisi de noter les rédactions sur la base d'une grille de correction identique à celle figurant au point VI.A.3 de l'avis de recrutement sans avoir développé cette grille plus en détail.

Sur la base de ce qui précède, le Médiateur note que le Parlement ne peut fournir au plaignant ce qu'il considèrerait comme une grille de correction détaillée puisqu'il semble qu'une telle grille «détaillée» n'existe pas.

1.6 Le Médiateur prend acte de la référence du Parlement, dans son avis, à la jurisprudence selon laquelle un jury dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant aux méthodes de correction des épreuves. Selon cette jurisprudence, les méthodes de correction d'un jury ne sauraient être censurées par le juge communautaire que dans la mesure nécessaire pour assurer le traitement égal des candidats et l'objectivité du choix opéré entre ceux-ci(14).

Dans ce contexte, le Médiateur estime que le plaignant n'a fourni aucun élément de preuve ou argument démontrant que (i) en choisissant de noter les rédactions sur la base d'une grille de correction identique à celle figurant au point VI.A.3 de l'avis de recrutement, le comité de sélection ait outrepassé le large pouvoir d'appréciation qui est le sien, ou que (ii) la grille de correction utilisée par le comité de sélection ne lui ait pas permis de procéder à une évaluation comparative des capacités des candidats et de garantir le traitement égal des candidats et l'objectivité du choix opéré entre ceux-ci.

1.7 De surcroît, le Médiateur prend note de la déclaration du Parlement selon laquelle les critères de correction des épreuves écrites avaient été fixés avant les épreuves. Le Parlement a également fait référence à la jurisprudence selon laquelle, au stade de l'examen des aptitudes des candidats, les travaux du jury de concours sont couverts par le secret inhérent à la nature comparative de ces travaux, tout comme le sont les critères de correction(15).

À cet égard, le Médiateur fait observer que, dans une lettre datée du 13 janvier 2006, le président du comité de sélection a expliqué au plaignant les raisons pour lesquelles son épreuve n'a pas obtenu la note minimale requise, à savoir :

  1. Sa rédaction ne correspondait pas au niveau minimum d'analyse politique et ne témoignait pas d'une connaissance appropriée des sujets requis de la part d'un conseiller politique au sein de l'ALDE ;
  2. L'absence d'approche critique dans la rédaction, sa brièveté et les conclusions incohérentes révèlent une incapacité d'analyser les phénomènes complexes des partis politiques dans la société européenne ;
  3. La rédaction n'évoque pas le contexte historique de la crise que traversent les partis politiques traditionnels en Europe et elle ne décrit pas l'évolution des nouveaux partis européens ; et
  4. La rédaction (i) n'aborde pas la vision que les citoyens ont de la situation, et (ii) aucune nouvelle idée n'est avancée afin d'améliorer le lien entre les partis politiques et la société européenne dans son ensemble.

1.8 De l'avis du Médiateur, les explications susmentionnées adressées par le Parlement au plaignant montrent que sa rédaction a été corrigée sur la base de critères fixés avant les épreuves et conformes à l'objectif de l'épreuve écrite A.3 (rédaction) tel que défini au point VI.A.3 en liaison avec le point II de l'avis de recrutement. Il s'agissait d'évaluer les capacités rédactionnelles, le niveau de connaissance des candidats ainsi que le niveau linguistique nécessaires pour assister les membres du groupe ALDE dans l'exercice de leurs fonctions. Les fonctions que l'administrateur/trice est appelé(e) à exercer couvrent notamment la participation au travail législatif des commissions parlementaires, le conseil politique, la préparation de positions parlementaires cohérentes dans les principaux domaines d'activité de l'Union européenne, l'organisation et le suivi de réunions, des tâches d'information et de communication ainsi que toute activité nécessaire au bon fonctionnement du groupe ALDE. Toujours selon le point II de l'avis de recrutement, ces fonctions requièrent une bonne connaissance des systèmes politiques au sein de l'Union européenne.

Par conséquent, le Médiateur estime que le plaignant disposait d'informations exhaustives lui permettant de comprendre les critères ayant présidé à la correction de son épreuve. Pour les mêmes motifs, le Médiateur n'a aucune raison de douter de l'existence factuelle des critères de correction.

1.9 Enfin, le Médiateur juge opportun d'aborder les préoccupations du plaignant en ce qui concerne la correction et le réexamen de sa rédaction.

Premièrement, le Médiateur rappelle l'argument que le plaignant a formulé dans sa réclamation en vertu de l'article 90, paragraphe 2, selon lequel son épreuve avait été relue par un expert de langue anglaise qui avait estimé que le travail ne valait pas une note inférieure à 50%. À cet égard, le Médiateur relève que la rédaction du plaignant a obtenu 6 points sur 10 pour le niveau linguistique. Par conséquent, de l'avis du Médiateur, l'argument du plaignant ne fait que confirmer l'avis du Parlement selon lequel aucune irrégularité n'a été constatée en ce qui concerne la correction de sa rédaction.

Deuxièmement, le Médiateur note les doutes du plaignant, exprimés dans sa réclamation en vertu de l'article 90, paragraphe 2, et dans ses observations sur l'avis du Parlement, quant à la question de savoir si sa rédaction a été effectivement réexaminée par le comité de sélection le 8 décembre 2005 étant donné la promptitude de la réponse du comité de sélection du 8 décembre 2005 à sa demande de réexamen du 7 décembre 2005. À cet égard, le Médiateur fait observer que le Parlement n'a jamais prétendu que, le 8 décembre 2005, la rédaction du plaignant avait été réexaminée par les quatre membres du comité de sélection. Au contraire, les éléments disponibles indiquent que, à la suite de la demande formulée par le plaignant le 7 décembre 2005, sa rédaction a été immédiatement réexaminée par le président du comité de sélection ainsi qu'un autre membre du comité, à savoir le représentant du comité du personnel du Parlement. Sur la base des mêmes éléments, il apparaît également que, à la suite de la réclamation du plaignant en vertu de l'article 90, paragraphe 2, sa rédaction a, de plus, été réexaminée par tous les quatre membres du comité de sélection.

1.10 Les considérations qui précèdent amènent le Médiateur à conclure à l'absence de mauvaise administration en ce qui concerne le grief du plaignant et à estimer que ses demandes ne peuvent pas être satisfaites.

2 Conclusion

Son enquête l'amenant à conclure qu'il n'y a pas en l'occurrence mauvaise administration, le Médiateur classe l'affaire.

Le Président du Parlement sera informé de cette décision.

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) Une copie de cette lettre a été fournie par le Parlement dans le cadre de la présente enquête.

(2) Seul le Parlement a transmis une copie de cette lettre au Médiateur dans une annexe à son avis. Son contenu est donc résumé dans la partie «L'avis du Parlement».

(3) Affaire T-19/03 Konstantopoulou/Cour de justice, point 60, Recueil FP 2004, p. I-A-25 et II-107.

(4) Une copie de l'avis de recrutement a été jointe à l'avis du Parlement.

(5) Le Médiateur note que le plaignant n'a ni relevé ni contesté l'erreur de calcul ou typographique qui figure dans cette ligne. Elle n'est donc pas traitée dans le cadre de la présente enquête.

(6) Affaire T-24/01 Staelen/Parlement, point 47, Recueil FP 2003, p. I-A-79 et II-423.

(7) Affaire T-291/45 Pimley-Smith/Commission, point 26, Recueil FP 1995, p. I-A-209 et II-637.

(8) Affaire T-237/95 Carbajo Ferrero/Parlement, point 101, Recueil FP 1997, p. I-A-141 et II-429.

(9) Affaire T-19/03 Konstantopoulou/Cour de justice, points 28 à 30, Recueil FP 2004, p. I-A-25 et II-107.

(10) Affaire T-19/03 Konstantopoulou/Cour de justice précitée, point 60.

(11) Affaire T-19/03 Konstantopoulou/ Cour de justice, point 60, Recueil FP 2004, p. I-A-25 et II-107.

(12) Affaire T-19/03 Konstantopoulou/Cour de justice précitée, points 28 à 32.

(13) Voir la note de base de page n° 5.

(14) Affaire T-19/03 Konstantopoulou/ Cour de justice, point 60, Recueil FP 2004, p. I-A-25 et II-107.

(15) Affaire T-19/03 Konstantopoulou/Cour de justice précitée, points 28 à 30.