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Décision du Médiateur européen concernant la plainte 847/2006/(GK)BU contre la Commission européenne


Strasbourg, le 3 octobre 2007

Monsieur,

Le 21 mars 2006, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen contre la Commission européenne concernant le traitement de votre lettre recommandée du 6 juillet 2005 par sa représentation en Grèce. Vous avez fourni une copie de cette lettre par courrier électronique du 29 mars 2006, ainsi que par courrier postal reçu le 31 mars 2006.

Le 24 avril 2006, j'ai transmis votre plainte au président de la Commission et lui ai demandé de présenter un avis. Le 13 juillet 2006, la Commission a demandé une prolongation du délai pour l'élaboration de son avis.

Par lettre du 10 août 2006, j'ai fait droit à la demande susmentionnée et vous ai informé du changement de juriste chargé du traitement de votre affaire.

Le 10 octobre 2006, la Commission a transmis son avis sur votre plainte. Le 19 octobre 2006, je vous ai transmis l'avis en vous invitant à formuler des observations. Aucune observation n'a été reçue de votre part.

Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites. Je m'excuse pour le temps qu'il a fallu pour traiter votre plainte.


LA PLAINTE

La plainte concerne des problèmes liés à la libre circulation des aéronefs privés immatriculés en Grèce et de leurs passagers à l'entrée et à la sortie des aéroports grecs.

Dans sa plainte, le plaignant fait référence au règlement (CEE) n° 3925/91 du Conseil (1), qui interdit l'exécution de contrôles et d'autres formalités concernant, entre autres, les bagages de cabine et de soute des personnes effectuant un vol intracommunautaire, à l'exception des contrôles de sûreté. Le plaignant a également fait référence à la convention de Schengen permettant la libre circulation des passagers au sein de l’espace Schengen sans contrôles aux frontières. Selon le plaignant, en Grèce, les règles susmentionnées ne s’appliquent qu’aux passagers et aux véhicules entrant en Grèce par des ports maritimes, mais il est interdit aux aéronefs immatriculés en Grèce d’entrer en Grèce ou d’en sortir, quelle que soit leur destination ou leur origine, en provenance d’aéroports non internationaux, en vertu de la loi grecque no 2960/2001 (le «code national des douanes»). Le code national des douanes dispose que l’entrée et la sortie des aéroports grecs, même au sein de l’UE et/ou de l’espace Schengen, doivent se faire strictement par des aéroports placés sous la surveillance et le contrôle du service des douanes grec. Le plaignant ajoute que les aéronefs immatriculés dans d’autres États membres de l’UE ont été autorisés à de nombreuses reprises à entrer dans des aéroports non internationaux ou à en sortir.

De l'avis du plaignant, la situation susmentionnée empêche les citoyens grecs qui ont des aéronefs immatriculés en Grèce d'exercer leur droit à la libre circulation au sein de l'espace Schengen. Par conséquent, dans sa lettre du 6 juillet 2005 adressée à la représentation de la Commission en Grèce (ci-après la «représentation»), il a soulevé la question susmentionnée et a demandé à la représentation i) de lui indiquer si ladite législation grecque est conforme au droit communautaire; et ii) si tel n’est pas le cas, d’exiger que ladite législation soit dûment modifiée. Jusqu'à la date de sa plainte au Médiateur européen, le plaignant n'avait reçu aucune réponse de la Représentation.

Le 21 mars 2006, le plaignant a déposé une plainte auprès du Médiateur. Il alléguait que la Représentation n’avait pas traité correctement sa lettre recommandée du 6 juillet 2005.

L'ENQUÊTE

L'avis de la Commission

Dans son avis, la Commission a déclaré qu'elle regrettait le retard avec lequel elle avait répondu à la lettre du plaignant et a présenté ses excuses au plaignant. La Commission a indiqué qu'elle avait envoyé une réponse sur le fond au plaignant le 15 juin 2006 et fourni une copie de la version anglaise de la réponse. Dans sa réponse, la Commission s'est de nouveau excusée pour le retard avec lequel la réponse a été envoyée et a informé le plaignant qu'il n'y avait aucune raison pour qu'elle engage une procédure d'infraction contre la Grèce. La Commission a principalement expliqué que, bien que la substance du droit douanier communautaire ait été largement harmonisée au niveau européen, les procédures de contrôle restaient principalement de la compétence des États membres. Elle a ajouté que les administrations douanières des États membres appliquaient non seulement le droit communautaire, mais aussi les législations nationales, en particulier dans les domaines relevant principalement de la compétence des États membres. Selon la Commission, le droit communautaire tient compte de la nécessité d'organiser, de manière efficace, les contrôles douaniers sur l'ensemble du territoire grec.

Dans son avis, la Commission a également fourni l'aperçu suivant des mesures qu'elle a prises en rapport avec la lettre du plaignant et a fourni les explications suivantes sur les raisons du retard pris pour y répondre:

  • La Représentation a reçu la lettre du plaignant le 8 juillet 2005. Il a adressé une première demande de renseignements aux services de la Commission à Bruxelles le 12 juillet 2005 et en a informé le plaignant.
  • À la suite des demandes téléphoniques du plaignant, la Représentation a conclu en octobre 2005 qu'il y avait eu des problèmes pour transmettre la lettre du plaignant et l'a renvoyée à la Commission le 7 octobre 2005.
  • Une fois que le plaignant a contacté la Représentation en décembre 2005 et janvier 2006, celle-ci a demandé aux services de la Commission quels étaient les progrès réalisés dans la préparation d'une réponse à la lettre du plaignant. Au cours d'une conversation téléphonique le 27 janvier 2006, la Représentation a assuré le plaignant que son cas était en cours d'examen par les services compétents de la Commission et lui a expliqué qu'en raison de la complexité de l'affaire, il lui faudrait encore un certain temps avant de recevoir une réponse.
  • La question soulevée par le plaignant était techniquement très difficile et différentes questions ont dû être résolues, à savoir: i) le principe de la libre circulation des personnes; ii) l ' unité du droit douanier; et iii) la nécessité d’assurer la sécurité du trafic aérien. Une consultation interservices des différents services de la Commission était donc nécessaire et la Commission devait examiner et analyser soigneusement la question. Cette procédure a pris beaucoup de temps. En outre, la question était en partie couverte par le droit communautaire et en partie par le droit national.
  • Le 20 mars 2006, au cours d'une conversation téléphonique avec le plaignant, la Représentation l'a informé de ses droits au cas où il ne serait pas satisfait des services fournis, y compris le droit de déposer une plainte auprès du Médiateur européen. Le même jour, une lettre contenant les informations ci-dessus a été envoyée au plaignant.
  • Le 15 juin 2006, la Commission a envoyé une réponse sur le fond au plaignant, dans laquelle elle indiquait que la législation grecque pertinente était conforme au droit communautaire.
Observations du plaignant

Le plaignant n'a pas présenté d'observations.

LA DÉCISION

1.1 Par lettre du 6 juillet 2005 adressée à la représentation de la Commission en Grèce (ci-après dénommée "représentation"), le plaignant a soulevé des problèmes liés à la libre circulation des aéronefs privés immatriculés en Grèce et de leurs passagers à l'entrée et à la sortie des aéroports grecs. Il a demandé à la Représentation i) de lui indiquer si la législation grecque pertinente est conforme au droit communautaire; et ii) si tel n’était pas le cas, exiger que ladite législation soit dûment modifiée.

Jusqu'à la date de sa plainte au Médiateur européen, le plaignant n'a reçu aucune réponse de la Représentation. Par conséquent, dans sa plainte au Médiateur, il alléguait que la Représentation n'avait pas traité correctement sa lettre recommandée du 6 juillet 2005.

1.2 Dans son avis, la Commission a noté qu'elle avait envoyé une réponse substantielle au plaignant le 15 juin 2006, qu'elle regrettait le retard avec lequel elle avait répondu à la lettre du plaignant et qu'elle présentait ses excuses pour ce retard.

Dans sa réponse au fond du 15 juin 2006 au plaignant, la Commission i) s'est excusée pour le retard pris dans l'envoi de sa réponse; ii) a informé le plaignant qu’il n’y avait pas lieu d’engager une procédure d’infraction à l’encontre de la Grèce; et iii) a expliqué au plaignant les raisons de la conclusion ci-dessus.

Dans son avis sur la plainte, la Commission a également expliqué les raisons pour lesquelles elle n’était pas en mesure d’envoyer sa réponse à une occasion antérieure. À cet égard, la Commission a invoqué: i) la transmission interne problématique de la demande du plaignant par la Représentation aux services compétents de la Commission à Bruxelles; et ii) la complexité de la question soulevée par le plaignant, en raison de laquelle une consultation interservices de divers services de la Commission était devenue nécessaire.

1.3 Le Médiateur regrette que la Commission n'ait fourni une réponse substantielle à la lettre du plaignant du 6 juillet 2005 que le 15 juin 2006, soit plus de onze mois après sa réception par la Représentation. Néanmoins, le Médiateur note et se félicite du fait que, tant dans son avis sur la présente plainte que dans sa réponse au fond du 15 juin 2006 au plaignant, la Commission a présenté ses excuses au plaignant pour le retard avec lequel elle lui a répondu.

1.4 En outre, le Médiateur note que la Commission a fourni un certain nombre d'explications concernant les raisons pour lesquelles elle n'a pas été en mesure de fournir au plaignant une réponse sur le fond plus tôt.

1.5 Le Médiateur prend également note des arguments de la Commission concernant la complexité de la question soulevée par le plaignant, qui est en partie couverte par le droit communautaire et en partie par le droit national. Cette question a nécessité une consultation interservices de divers services de la Commission, ainsi qu'une enquête et une analyse approfondies. En outre, diverses questions ont dû être résolues: i) le principe de la libre circulation des personnes; ii) l ' unité du droit douanier; et iii) la nécessité d’assurer la sécurité du trafic aérien. Le Médiateur estime que les arguments ci-dessus sont, en eux-mêmes, suffisants pour expliquer la position de la Commission.

1.6 En outre, le Médiateur note que la Représentation a maintenu des contacts téléphoniques avec le plaignant, l'assurant que son dossier était en cours de traitement et attirant son attention sur sa complexité.

1.7 Le Médiateur ne constate donc aucun cas de mauvaise administration en ce qui concerne cet aspect de la plainte.

1.8 Néanmoins, le Médiateur note également que la Représentation a d'abord transmis la lettre du plaignant aux services de la Commission à Bruxelles le 12 juillet 2005. Toutefois, les difficultés de transmission interne ont été décelées et la lettre n'a été renvoyée à Bruxelles que le 7 octobre 2005, à la suite des demandes téléphoniques du plaignant. À cet égard, le Médiateur formulera une remarque supplémentaire ci-dessous.

2 Conclusion

Le Médiateur conclut que son enquête sur cette plainte n'a pas révélé de cas de mauvaise administration. Le Médiateur clôt donc l’affaire.

Le président de la Commission sera informé de cette décision.

Remarque complémentaire

La Commission pourrait envisager d'apporter les modifications appropriées au système de transmission interne des dossiers entre son siège et ses représentations/délégations afin de veiller à ce que cette transmission soit toujours rapide et efficace.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) Règlement (CEE) n° 3925/91 du Conseil, du 19 décembre 1991, concernant la suppression des contrôles et formalités applicables aux bagages à main et aux bagages de soute des personnes effectuant un vol intracommunautaire ainsi qu'aux bagages des personnes effectuant une traversée maritime intracommunautaire (JO L 374, p. 4).

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