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Décision du Médiateur européen sur la plainte 2560/2005/ID contre l'Office européen de sélection du personnel


Strasbourg, le 14 décembre 2007

Monsieur,

Le 26 juillet 2005, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen contre l'Office européen de sélection du personnel (EPSO). Votre réclamation concernait le rejet de votre candidature dans le cadre du concours général EPSO/B/19/03 (JO C52A du 27.2.2004), en vue de l'établissement d'une liste de réserve pour les coordinateurs de production (OPOCE/Office des publications de l'UE), au motif que vous ne disposiez pas de l'expérience professionnelle requise.

Le 31 août 2005, j’ai transmis la réclamation au directeur de l’EPSO. Le 24 octobre 2005, j'ai reçu un avis de l'EPSO. Je vous l'ai transmis avec une invitation à formuler des observations, que vous avez envoyée le 9 décembre 2005.

Le 22 mai 2006, j'ai écrit au directeur de l'EPSO pour lui demander de soumettre a) un avis sur certaines de vos observations; et b) certains documents concernant l’affaire. J'ai reçu la réponse d'EPSO le 12 juillet 2006 et je vous l'ai transmise avec une invitation à formuler des observations. Aucune observation de ce type ne semble avoir été reçue par mes services.

Le 26 février 2007, j'ai envoyé à EPSO une proposition de solution à l'amiable à votre plainte. Une copie de ma proposition vous a également été envoyée le même jour. Le 4 avril 2007, EPSO a répondu à ma proposition. Le 16 mai 2007, je vous ai transmis une copie de la réponse d'EPSO avec une invitation à formuler des observations. Aucune observation ne semble avoir été reçue par mes services.

Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.


LA PLAINTE

Le plaignant a participé au concours général EPSO/B/19/03 pour l'établissement d'une liste de réserve pour les assistants administratifs (langue maltaise) dans le domaine de la coordination de la production. Par lettre du 23 mai 2005, le jury a rejeté la candidature du plaignant au motif qu ' il n 'avait pas apporté la preuve qu ' il possédait une expérience correspondant aux exigences des points A.II.2 et C.2 de l ' avis de concours. Ces points stipulent que, à la date limite de dépôt des candidatures (31 mars 2004), les candidats doivent avoir une expérience professionnelle d'au moins 3 ans correspondant aux fonctions décrites au point A.I de l'avis de concours général depuis l'obtention du diplôme d'enseignement secondaire supérieur leur permettant d'être admis au concours."

Par lettre datée du 10 juin 2005, adressée au président du jury de sélection, le plaignant a exprimé son désaccord avec l'évaluation du jury, a estimé qu'il avait plus de trois ans d'expérience en ce qui concerne les fonctions de coordonnateur de la production, puisqu'il avait traité avec des fournisseurs et travaillé dans les domaines des achats, de la logistique, plus I.T./Press, et a demandé au jury de reconsidérer son évaluation en cause et de l'informer du résultat. Dans une lettre datée du 1er juillet 2005, le président du jury a informé le plaignant que le jury avait réexaminé sa candidature et confirmé son rejet, car «[l]es documents fournis avec [sa] candidature ne permettaient pas au jury de conclure que l’expérience professionnelle requise dans le domaine choisi, à savoir la coordination de la production, avait été acquise»(soulignement dans l’original).

Dans sa plainte au Médiateur, le plaignant alléguait notamment que l'EPSO n'avait pas expliqué de manière satisfaisante les raisons pour lesquelles il considérait que le plaignant ne possédait pas l'expérience professionnelle requise. Le Médiateur a ouvert une enquête sur cette allégation.

L'ENQUÊTE

Avis de l'EPSO

Dans son avis, EPSO a formulé les observations suivantes:

Le plaignant a présenté une candidature pour le concours général EPSO/B/19/03, en vue de l’établissement d’une liste de réserve pour les assistants administratifs (langue maltaise) dans les domaines de la coordination de la production et de la relecture pour la production de publications. Le plaignant a introduit une demande pour le champ 1 «Coordination de la production». Les tâches de "coordination de la production" ont été précisées au point A I, champ 1, de l'avis de concours.

Lors de la première étape du concours, les candidats devaient passer trois tests de présélection à choix multiple (point B 1) de l'avis de concours). Le plaignant a réussi les tests de présélection et a été admis à la deuxième étape du concours.

La deuxième étape exigeait que les candidats présentent une candidature complète accompagnée de documents étayant les informations fournies dans leur candidature. Ensuite, le jury a examiné les candidatures complètes des candidats, en vue d'établir une liste de candidats qui remplissaient tous les critères d'éligibilité spécifiés au point A II de l'avis de concours et qui, en tant que tels, pouvaient être admis à l'étape suivante du concours. La candidature complète du plaignant a été examinée au regard des critères d'éligibilité spécifiés au point A II de l'avis de concours.

L’exigence d’éligibilité précisée au point A II 2) de l’avis de concours prévoit que, après l’obtention de leur diplôme d’enseignement secondaire supérieur et avant le 31 mars 2004, les candidats doivent avoir acquis une expérience professionnelle d’au moins trois ans dans le domaine choisi correspondant aux fonctions décrites au point A I. Dans le cas du plaignant, le domaine pertinent était la coordination de la production.

Sur la base des informations fournies par le plaignant dans son acte de candidature complet, l’EPSO a considéré que le plaignant ne remplissait pas les conditions d’admission énoncées au point A II 2) de l’avis de concours, étant donné qu’il ne possédait pas l’expérience professionnelle requise dans les fonctions décrites au point A I) dudit avis. Par lettre du 23 mai 2005, le jury a informé la plaignante de son évaluation ci-dessus.

Pour déterminer l’expérience professionnelle du plaignant, l’un des documents fournis par le plaignant à l’appui de sa demande a été considéré comme particulièrement pertinent. Le document est une déclaration personnelle signée par le plaignant qui indique:

«…Bien que j’aie de l’expérience dans la tâche [sic] que vous mentionnez, je dois mentionner que l’expérience que j’ai n’est pas directement liée à la coordination de la production dans un contexte de relecture (puisque je ne pense pas qu’une telle profession existe même à Malte) …» (soulignement ajouté par EPSO dans son avis).

Ce document est une déclaration explicite dans laquelle le plaignant affirme qu'il manque d'expérience professionnelle dans le domaine de la coordination de la production. Malgré cette déclaration explicite, le plaignant a demandé, par lettre du 10 juin 2005, la révision de la décision du jury, affirmant que son expérience professionnelle était liée aux tâches de coordination de la production décrites dans l'avis de concours. Toutefois, le requérant n'a joint aucun autre document pour réfuter sa déclaration antérieure.

Après avoir examiné le dossier de candidature du plaignant, le jury a informé le plaignant, par lettre du 1er juillet 2005, que "les documents fournis avec votre candidature ne permettent pas au jury de conclure que l ' expérience professionnelle requise dans le domaine choisi, à savoir la coordination de la production, a été acquise" (soulignement ajouté par EPSO dans son avis). Dans la même lettre, l’EPSO a confirmé la décision de ne pas admettre le plaignant à l’étape suivante du concours.

L’EPSO a informé le plaignant des décisions du jury en temps utile et, à la suite de la demande d’informations du plaignant, a fourni une «réponse dûment motivée, tenant compte de tous les documents mis à la disposition [du jury] et, en particulier, de sa déclaration personnellement signée relative à son expérience professionnelle».

L’EPSO a souligné que, sur la dernière page de l’acte de candidature, le plaignant a signé la déclaration finale «Je déclare sur l’honneur que les informations fournies dans sa présente candidature et dans la pièce jointe sont véridiques et complètes»(soulignement ajouté par l’EPSO).

Par conséquent, le jury n'avait aucune raison de remettre en cause la validité de la déclaration du plaignant relative à son manque d'expérience professionnelle requise, d'autant plus que toutes les pièces justificatives contenues dans son dossier confirmaient qu'il ne satisfaisait pas à l'exigence d'expérience professionnelle dans le domaine sélectionné dans sa candidature.

Compte tenu de la jurisprudence antérieure, les juridictions communautaires ont constamment confirmé le principe selon lequel un jury n’est tenu de prendre en considération que les informations et documents fournis par les candidats aux fins de l’évaluation de leur expérience professionnelle conformément aux exigences fixées par l’avis de concours. Il incombe aux candidats de s'assurer qu'ils fournissent au jury toutes les informations et tous les documents nécessaires pour lui permettre de vérifier s'ils satisfont aux exigences de l'avis de concours. Dans le cas de M. A., cela n'a pas été fait.

En ce qui concerne les motifs de la décision du jury, il convient de relever que les motifs sous-tendant la décision de ne pas admettre M. A. au concours étaient clairement exposés dans la lettre l'informant de cette décision, ainsi que dans la lettre confirmant cette décision, et que cette lettre contenait des motifs suffisants pour lui permettre d'apprécier la validité de la décision.

Observations du plaignant

Les observations du plaignant peuvent être résumées comme suit:

Le plaignant a souligné que l'expression "ne se rapportait pas directement à la coordination de la production dans un contexte de relecture"dans la déclaration personnelle susmentionnée concernant son expérience professionnelle, visait à signifier que son expérience professionnelle n'était "pas directement liée à …, c'est-à-dire nominativement"(souligné par le plaignant) à "la coordination de la production dans un contexte de relecture", mais que son expérience professionnelle se rapportait toutefois aux tâches liées à la coordination de la production. Le plaignant a également ajouté qu'il ne croyait pas que le poste de coordinateur de la production existait à Malte.

Le plaignant a fait valoir que l ' EPSO ne devrait pas interpréter l ' expression "coordination de la production" strictement afin d ' établir si les candidats possédaient l ' expérience professionnelle requise dans ce domaine, mais considérer en fait le domaine de la "coordination de la production" comme étant composé d ' une variété de tâches et, en tant que tel, examiner si les candidats possédaient une expérience dans ces tâches.

Le plaignant a ajouté que si l’EPSO interprétait l’exigence d’une expérience professionnelle dans la coordination de la production comme une expérience en tant que «coordinateur de la production», c’est-à-dire une expérience dans un poste nommé, plutôt qu’une expérience dans les tâches liées à la coordination de la production, seuls les candidats ayant une expérience professionnelle en tant que «coordinateur de la production» auraient dû être admis à l’étape suivante du concours.

Le plaignant a demandé à être traité équitablement par rapport aux autres candidats et a déclaré que si l'EPSO peut garantir que seuls les candidats ayant une expérience professionnelle en tant que "coordinateur de production"sont admis à l'étape suivante du concours, il l'acceptera comme une réponse raisonnable à ses préoccupations.

Toutefois, le plaignant a fait valoir que si l’interprétation de l’expérience professionnelle de l’EPSO en matière de coordination de la production est en fait une expérience dans les tâches liées à la coordination de la production et non une expérience dans un poste nommé de «coordinateur de la production», l’EPSO a évalué son expérience professionnelle de manière incorrecte. Le plaignant a réitéré que son expérience professionnelle est liée en substance aux tâches de coordination de la production décrites dans l'avis de concours. Il affirme que cela ressort clairement de sa demande, des documents à l ' appui et des " informations que les arbitres seraient en mesure de fournir s ' ils [l ' EPSO] les contactaient ".

Autres demandes
de renseignements

Après un examen attentif de l'avis de l'EPSO et des observations du plaignant, il est apparu que des enquêtes supplémentaires étaient nécessaires.

Le 22 mai 2007, le Médiateur a demandé à l'EPSO de commenter les arguments du plaignant selon lesquels:

1. EPSO ne devrait pas aborder l ' expression "coordination de la production" de manière formaliste, mais plutôt la considérer comme un ensemble de tâches et vérifier si les candidats possédaient l ' expérience professionnelle requise dans ce domaine;

2. L ' expression "sans rapport direct" utilisée dans la déclaration du requérant au sujet de son expérience professionnelle signifiait que son expérience n ' était que "nominative" sans rapport avec "la coordination de la production dans un contexte de relecture"; et que

3. Ainsi qu’il ressort de sa candidature et des documents qui y sont joints, et sur la base des «informations que les arbitres seraient en mesure de fournir si [l’EPSO] les contactait», son expérience était néanmoins en substance liée aux tâches de coordination de la production décrites dans l’avis de concours.

Le Médiateur a également demandé:

a) une copie de la lettre initiale par laquelle le jury a informé le plaignant du rejet de sa candidature;

b) une copie de la candidature du plaignant et des documents joints, mentionnés dans la lettre du jury du 1er juillet 2005 au plaignant.

Réponse de l'EPSO

En réponse aux demandes de renseignements complémentaires du Médiateur, l'EPSO a formulé les observations suivantes:

En vertu des articles 5 et 6 de l'annexe III de son statut et de la jurisprudence en vigueur, seul le jury d'un concours peut décider de la pertinence de l'expérience professionnelle d'un candidat ou demander aux candidats de fournir des documents et des éclaircissements supplémentaires.

Le jury examine l’expérience professionnelle et les pièces justificatives que les candidats doivent fournir dans les documents joints à leur acte de candidature. Ces preuves doivent être pertinentes pour les fonctions décrites dans l’avis de concours. Le jury a ensuite pour tâche de vérifier, en examinant les pièces justificatives, si les candidats possèdent l'expérience professionnelle requise dans le domaine du concours. Les termes de l’avis de concours relatif à la présente réclamation stipulaient explicitement que les pièces justificatives relatives à l’expérience professionnelle devaient indiquer clairement les dates de début et de fin de l’expérience ainsi que la nature précise des tâches effectuées.

Sur la base de ce principe et après examen des pièces justificatives fournies par le candidat avec sa candidature, le jury a conclu qu'il ne remplissait pas l'une des conditions de l'avis de concours, à savoir trois ans d'expérience professionnelle dans les productions techniques et typographiques de publications.

L’EPSO a fait spécifiquement référence à cinq pièces justificatives envoyées par le plaignant avec sa candidature. L’EPSO a ensuite souligné qu’un seul de ces documents pouvait être pris en compte en tant qu’expérience professionnelle du type requis dans l’avis de concours, à savoir un certificat de l’imprimerie centrale de Luxembourg, certifiant qu’il a travaillé comme correcteur d’épreuves pendant sept mois et demi entre le 1er août 2003 et le 15 mars 2004.

Le candidat a indiqué dans son acte de candidature, sans preuve à l’appui, qu’il a travaillé en tant que «secrétaire» au Parlement européen, à partir du 21 avril 2004. Toutefois, étant donné que l’avis de concours exigeait que les candidats disposent d’une expérience professionnelle appropriée à compter du 31 mars 2004, le jury n’a pu tenir compte d’aucune expérience professionnelle acquise après cette date.

Lorsqu’il vérifie si les candidats remplissent les conditions d’admission énoncées dans l’avis de concours, le jury ne peut tenir compte que des informations fournies dans leur acte de candidature et des pièces justificatives qu’ils présentent à l’appui de leur candidature. Il incombe aux candidats de fournir ces informations et documents, en particulier s'ils y ont été invités dans l'avis de concours.

L’EPSO a également précisé que l’article 2, deuxième alinéa, de l’annexe III du statut dispose que les candidats peuvent être tenus de fournir des informations ou des documents supplémentaires. Cependant, cette disposition donne simplement au jury le pouvoir (souligné par l'EPSO) de demander au candidat de fournir des informations supplémentaires, en cas de doute sur l'un des documents fournis.

Lors de l’examen des documents joints par le plaignant à sa candidature, le jury n’a pas été en mesure de conclure que le candidat possédait l’expérience professionnelle requise. En outre, la déclaration du plaignant selon laquelle son expérience «n'est pas directement liée à la coordination de la production dans un contexte de relecture [...]» a conduit le jury de sélection à décider sans équivoque que son expérience n'était pas liée au domaine de la coordination de la production.

Le plaignant a été invité à présenter ses observations sur la réponse de l'EPSO, s'il le souhaitait. Aucun commentaire n'a été reçu de sa part.

PROPOSITION DE SOLUTION ARIENDE DE L'OMBUDSMAN

Après avoir pris en compte les arguments des parties et les documents versés au dossier de l’affaire, après une analyse motivée des questions pertinentes, le Médiateur est parvenu à la conclusion préliminaire que le jury avait, à tort, omis de fournir au plaignant des motifs adéquats et individualisés pour le rejet de sa candidature. En outre, il ne semble pas avoir été remédié à cette lacune dans le cadre de l’enquête. Le Médiateur a donc proposé à l’EPSO une solution à l’amiable à la plainte. Plus précisément, le Médiateur a suggéré que l’EPSO puisse envisager de fournir des explications adéquates quant aux raisons pour lesquelles les documents fournis par le plaignant ne permettaient pas au jury de conclure que le plaignant avait acquis l’expérience professionnelle requise par l’avis de concours.

EPSO a répondu de manière positive à la proposition du Médiateur et a fourni des explications qui, selon lui, répondaient à la suggestion du Médiateur. La réponse de l'EPSO a été transmise au plaignant, qui n'a formulé aucune observation à ce sujet.

LA DÉCISION

1 Allégation selon laquelle l’EPSO n’aurait pas expliqué de manière satisfaisante pourquoi le plaignant ne possédait pas l’expérience professionnelle requise

1.1 Le plaignant a participé au concours général EPSO/B/19/03 pour l'établissement d'une liste de réserve pour les assistants administratifs (langue maltaise) dans le domaine de la coordination de la production. Par lettre du 23 mai 2005, le jury de l’EPSO a rejeté la candidature du plaignant au motif qu’il n’avait pas apporté la preuve qu’il avait une expérience correspondant aux exigences des points A.II.2 et C.2 de l’avis de concours. Par lettre du 10 juin 2005, adressée au président du jury de l’EPSO, le plaignant a exprimé son désaccord avec l’évaluation du jury, estimant qu’il avait en fait plus de trois ans d’expérience dans les fonctions de coordinateur de production. Selon le plaignant, c'était parce qu'il avait traité avec des fournisseurs et qu'il travaillait dans les domaines des achats, de la logistique et des technologies de l'information et de la presse. Il a donc demandé au jury de réexaminer son évaluation en cause et de l'informer du résultat. Par lettre du 1er juillet 2005, le président du jury de l’EPSO a informé le plaignant que le jury avait réexaminé sa candidature et confirmé son rejet, car «[l]es documents fournis avec [sa] candidature ne permettaient pas au jury de conclure que l’expérience professionnelle requise dans le domaine choisi, à savoir la coordination de la production, avait été acquise»(soulignement dans l’original).

Dans sa plainte au Médiateur, le plaignant alléguait que l'EPSO n'avait pas expliqué de manière satisfaisante pourquoi il considérait qu'il ne possédait pas l'expérience professionnelle requise. Après avoir enquêté sur cette allégation, le Médiateur a présenté à l'EPSO une proposition de solution à l'amiable à la plainte. Cette proposition se fonde sur les considérations exposées ci-après (points 1.2 à 1.6).

1.2 Selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l'article 190 du traité CE doit être adaptée à la nature de l'acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte. Cela devrait être fait de manière à permettre aux personnes concernées de connaître les justifications de la mesure et à faciliter son réexamen. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires de l’acte ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par celui-ci peuvent avoir à recevoir des explications (1).

Plus précisément, la décision d’un jury de ne pas admettre un candidat à un concours doit indiquer les conditions de l’avis de concours qui n’ont pas été remplies. Si le concours concerne un grand nombre de candidats, le jury peut, dans un premier temps, se limiter à exposer sommairement les motifs du refus et à n'informer les candidats que des critères et du résultat de la sélection. Néanmoins, le jury doit ensuite fournir une explication individuelle aux candidats qui en font la demande (2).

1.3 En l ' espèce, par lettre du 23 mai 2005, le jury a informé le plaignant qu ' il n ' avait pas accepté sa candidature parce qu ' il n 'avait pas apporté la preuve qu ' il avait une expérience correspondant aux exigences des points A.II.2 et C.2 de l ' avis de concours. Ces points stipulent que, à la date limite de dépôt des candidatures (31 mars 2004), les candidats doivent avoir une expérience professionnelle d'au moins 3 ans correspondant aux fonctions décrites au point A.I de l'avis de concours général depuis l'obtention du diplôme d'enseignement secondaire supérieur leur permettant d'être admis au concours." Par lettre datée du 10 juin 2005, adressée au président du jury, le plaignant (i) a exprimé son désaccord avec l'évaluation du jury; ii) a estimé qu’il avait plus de trois ans d’expérience dans les fonctions de coordinateur de la production, puisqu’il avait traité avec des fournisseurs et travaillé dans les domaines des achats, de la logistique, plus I.T./Press; et iii) a demandé au comité de réexaminer son évaluation en cause et de l’informer du résultat. Par conséquent, il aurait dû être clair pour le jury que le plaignant cherchait soit à être admis au concours, soit, à tout le moins, à obtenir une décision contenant une motivation suffisamment élaborée et individualisée concernant son exclusion du concours, afin de lui permettre de vérifier le bien-fondé de cette décision. En confirmant son évaluation initiale, le jury était donc tenu d’expliquer clairement et de manière suffisamment détaillée pourquoi le plaignant avait eu tort de considérer qu’il satisfaisait aux exigences de l’avis de concours relatives à l’expérience professionnelle.

1.4 Néanmoins, le jury de sélection ne l'a pas fait. Par lettre du 1er juillet 2005, le jury a confirmé sa décision de ne pas admettre le plaignant à l'étape suivante du concours, déclarant que "les documents fournis avec votre candidature ne permettent pas au jury de conclure que l'expérience professionnelle requise dans le domaine choisi, à savoir la coordination de la production, a été acquise". Par conséquent, le jury s’est contenté, en substance, de répéter la conclusion exprimée dans sa précédente lettre du 23 mai 2005, sans expliquer pourquoi les documents fournis par le plaignant ne lui permettaient pas de constater que le plaignant avait acquis l’expérience professionnelle en matière de coordination de la production requise par l’avis de concours. Dans ces circonstances, le jury de sélection semble avoir omis de fournir au plaignant des motifs suffisants et individualisés pour le rejet de sa candidature (3). Il s'agissait d'un cas de mauvaise administration.

1.5 Il convient en outre d'examiner si l'EPSO a fourni une motivation adéquate et individualisée dans le cadre de la présente enquête. L'EPSO a déclaré que a) les documents à l'appui de la candidature du plaignant ne démontraient aucunement qu'il possédait l'expérience requise en matière de coordination de la production; et b) le jury a conclu que le plaignant ne possédait pas les trois années d’expérience professionnelle requises dans la production technique et typographique de publications et que son expérience n’était pas liée au domaine de la coordination de la production. Pour la raison indiquée au point 3 ci-dessus, ces déclarations ne sauraient être considérées comme remédiant à l’absence d’explications adéquates et individualisées du rejet de la demande du plaignant.

L’EPSO a également déclaré dans son avis sur la réclamation que, pour déterminer l’expérience professionnelle du plaignant, l’un des documents fournis par le plaignant à l’appui de sa candidature était considéré comme particulièrement pertinent. Le document était une déclaration personnelle signée par le plaignant dans laquelle il déclarait:

«…Bien que j'aie de l'expérience dans la tâche que vous mentionnez, je dois mentionner que l'expérience que j'ai n'est pas directement liée à la coordination de la production dans un contexte de relecture (puisque je ne pense pas qu'une telle profession existe même à Malte) …»

L'EPSO a souligné que ce document est une déclaration explicite dans laquelle le plaignant affirme qu'il manque d'expérience professionnelle dans le domaine de la coordination de la production. Le jury a rejeté la candidature du plaignant, après avoir pris en considération les pièces justificatives présentées par celui-ci, y compris la déclaration personnelle susmentionnée.

Toutefois, le document susmentionné présenté par le plaignant n’indiquait pas qu’il ne possédait pas l’expérience professionnelle requise par l’avis de concours, ni qu’il manquait d’expérience professionnelle dans le domaine de la coordination de la production. Le document indiquait que le plaignant avait "une expérience professionnelle dans la tâche"mentionnée (dans l'avis de concours), mais que son expérience n'était pas "directement liée à la coordination de la production dans un contexte de relecture", phrase qui ne figure pas dans la partie de l'avis de concours relative à l'expérience professionnelle requise (4). À cet égard, il convient également de noter que, comme l’EPSO l’a indiqué, le jury ne s’est pas fondé exclusivement sur cette déclaration faite par le plaignant pour rejeter sa candidature, mais également sur son examen (au regard des exigences de l’avis de concours) des autres documents soumis par le plaignant en rapport avec son expérience professionnelle.

Néanmoins, comme indiqué, l’EPSO n’a pas fourni d’explications suffisamment précises quant aux raisons pour lesquelles ces autres documents fournis par le plaignant n’ont pas permis au jury de constater que le plaignant avait acquis l’expérience professionnelle en matière de coordination de la production requise par l’avis de concours.

1.6 Dans ces circonstances, le Médiateur a provisoirement conclu qu'il n'avait pas été remédié au cas de mauvaise administration mentionné au point 1.4 ci-dessus dans le cadre de son enquête. Il a donc fait une proposition de solution à l’amiable, dans laquelle il suggérait que l’EPSO pourrait envisager de fournir des explications adéquates quant aux raisons pour lesquelles les documents fournis par le plaignant ne permettaient pas au jury de conclure que le plaignant avait acquis l’expérience professionnelle requise par l’avis de concours.

1.7 Le 4 avril 2007, l'EPSO a répondu à la proposition amiable du Médiateur. L’EPSO a souligné que, en répondant au Médiateur le 26 juin 2006, il a joint une copie de toutes les pièces justificatives présentées par le candidat au moment de sa candidature, sur la base desquelles le jury a décidé qu’il ne remplissait pas les conditions relatives à l’expérience professionnelle. La seule pièce justificative pouvant être acceptée comme expérience professionnelle pertinente aux fins du concours était le document des imprimeries centrales de Luxembourg.

En ce qui concerne l'expérience du candidat dans l'entreprise ETC Employment and Training Corporation (Malte), l'EPSO a noté qu'un certain nombre d'activités professionnelles n'étaient pas liées à la nature des fonctions énumérées dans l'avis de concours: « membre de l'équipe de restauration rapide », « élève », « commis aux magasins », « commis », « responsable des achats » et « commis aux comptes ». En ce qui concerne le certificat délivré par l’autorité maltaise de normalisation, l’EPSO a observé que le candidat était employé en tant que « commis aux comptes » et qu’aucune référence n’était faite à la production de publications. En outre, l’EPSO a fait remarquer que le certificat de l’«Hôtel Milano Due» à Malte mentionnait le rendement du candidat sans donner d’autres informations sur la nature de ses fonctions. C’était également le cas du certificat de la société «ESI limited» à Malte, qui mentionnait la diligence et la capacité de travail du candidat sans donner d’autres informations sur la nature de ses fonctions.

Par conséquent, étant donné que la majorité de l'expérience professionnelle du plaignant n'était pas pertinente par rapport à la nature des fonctions mentionnées dans l'avis de concours et que la seule expérience professionnelle pertinente du candidat a duré sept mois et demi, le jury n'a pas pu admettre M. A. au concours.

EPSO a considéré que cette explication répondait à la demande de solution à l'amiable formulée par le Médiateur.

La réponse de l'EPSO a été transmise au plaignant avec une invitation à formuler des observations à ce sujet. Aucune observation de ce type ne semble avoir été reçue par le Médiateur.

1.8 Le Médiateur estime que l'EPSO a accepté sa proposition de solution à l'amiable et a fourni les explications qui y sont suggérées. En outre, le caractère adéquat de ces explications n’a pas été contesté par le plaignant, qui n’a formulé aucune observation sur la réponse susmentionnée de l’EPSO à la proposition de solution à l’amiable. Le Médiateur estime donc que l'EPSO a pris les mesures appropriées en réponse à sa proposition de solution à l'amiable.

2 Conclusion

À la suite de la réponse positive de l'EPSO à sa proposition de solution à l'amiable, le Médiateur estime que l'EPSO a pris les mesures appropriées en réponse à l'allégation du plaignant. Le Médiateur clôt donc l'affaire.

Le directeur d'EPSO sera également informé de cette décision.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) Voir, par exemple, l'affaire C-266/05 P, Sison/Conseil (non encore publiée au Recueil), point 80, citant l'affaire C-367/95 P, Commission/Sytraval et Brink's France, Rec. 1998, p. I-1719, point 63.

(2) Voir l'affaire T-55/91, Fascilla/Parlement, Rec. 1992, p. II-1757, points 32, 33 et 35. Voir l’affaire 225/87, Belardinelli/Cour de justice, Rec. 1989, p. 2353, point 7.

(3) Voir, par exemple, l'affaire T-55/91, Fascilla/Parlement, Rec. 1992, p. II-1757, points 34 à 35.

(4) Le point A.II.2 de l’avis de concours EPSO/B/19/03 dispose : "Après l'obtention de leur diplôme de l'enseignement secondaire supérieur et avant le 31 mars 2004, les candidats doivent avoir acquis une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans le domaine choisi correspondant aux fonctions décrites à la section A, point I."(soulignement dans l'original)

Le point A.I du même avis de concours dispose:

«FONCTIONS

Domaine 1: coordination de la production

Travaillant sous supervision, les coordinateurs de production devront coordonner le processus de production des publications, sous forme papier ou électronique, sur la base d'un manuscrit fourni par un auteur. Il s'agit de:

— établir les devis sur la base des contrats existants,
— établir les calendriers de production en fonction des délais contractuels,
— coordonner et contrôler les travaux administratifs et techniques liés à la production des publications,
— préparer les publications en termes de composition et de mise en page,

— assurer la liaison entre les services auteurs et les correcteurs en vue d’assurer la cohérence tant au sein des documents individuels qu’entre
leurs différentes versions linguistiques,— vérifier les épreuves à tous les stades,

— fournir la preuve finale de la production et/ou de la diffusion,
— assurer la coordination avec les opérations de diffusion,
— effectuer la vérification technique des factures,

— établir les spécifications techniques et procéder à l’évaluation technique des appels d’offres pour les publications.»

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