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Décision du Médiateur européen concernant la plainte 1587/2005/BB contre l’Office européen de sélection du personnel


Strasbourg, 27 avril 2006

Monsieur,

Le 14 avril 2005, vous avez introduit une plainte auprès du Médiateur européen contre l’Office européen de sélection du personnel («EPSO», European Personnel Selection Office) concernant le concours général EPSO/B/22/04 pour la constitution d’une réserve de recrutement d’assistants adjoints (B5/B4) dans le domaine de l’informatique(1).

Le 26 mai 2005, j’ai transmis la plainte au directeur d’EPSO. EPSO m’a envoyé son avis le 31 août 2005. Le 14 septembre 2005, je vous l’ai transmis en vous invitant à formuler toutes observations que vous jugeriez utiles, ce que vous avez fait le 7 octobre 2005.

Je vous fais part à présent des résultats de mon enquête.


LA PLAINTE

Le plaignant a participé aux tests de présélection du concours général EPSO/B/22/04, organisé pour la constitution d’une réserve de recrutement d’assistants adjoints B5/B4 dans le domaine de l’informatique. Après avoir examiné la candidature du plaignant, le jury a fait remarquer qu’elle n’était pas appuyée par assez de documents pour lui permettre de décider d’admettre le plaignant au concours et a invoqué les points C.3 et A.I de l’avis de concours. Le jury a donné au plaignant la possibilité de compléter sa candidature par des justificatifs externes complémentaires. Le plaignant a demandé que le jury lui fournisse une liste des pièces justificatives manquantes. N’obtenant pas l’aide demandée du jury, le plaignant a décidé d’ajouter à ses justificatifs externes des liens vers les sites web officiels du ministère français de l’éducation contenant des informations sur l’autorisation de l’École d’ingénieurs du plaignant de décerner des diplômes d’ingénieur, vers le site web officiel de l’École supérieure d'électronique de l'Ouest concernant le programme d’études du diplôme d’ingénieur et vers le site web officiel de Syntec Informatique, qui est l’association française des sociétés d’édition de logiciels et de services informatiques, concernant l’interprétation des codes de classification figurant sur ses fiches de salaire à la lumière de la classification fixée par la convention collective de travail des ingénieurs et cadres. Après avoir examiné les justificatifs externes complémentaires, le jury a décidé de ne pas admettre le plaignant au concours parce que sa candidature était incomplète et que les documents qu’il avait envoyés concernant ses titres et diplômes et son expérience professionnelle ne remplissaient pas les exigences de l’avis de concours.

Dans sa plainte auprès du Médiateur, le plaignant allègue, premièrement, qu’il a fourni au jury les pièces justificatives requises par l’avis de concours. Le plaignant souligne que sa candidature incluait un diplôme d’ingénieur dans le domaine de l’informatique (Bac +5) et ses fiches de salaire pour une durée de plus de cinq ans en tant qu’«ingénieur d'études» au sein d’un GIE informatique dans une entreprise fournissant des services informatiques.

Deuxièmement, le plaignant alléguait que, en lui demandant de fournir des pièces justificatives externes supplémentaires sans fournir une liste exhaustive des documents requis, le jury n’a pas respecté l’avis de concours EPSO/B/22/04.

Le plaignant soutient qu’il doit être admis à participer au concours général EPSO/B/22/04.

L'ENQUÊTE

L’avis d’EPSO

Le plaignant a présenté sa candidature au concours général EPSO/B/22/04, organisé pour la constitution d’une réserve de recrutement d’assistants adjoints dans le domaine de l’informatique. L’avis de concours précisait que les candidats devaient joindre une liste des pièces justificatives certifiant la réussite des études et attestant de l’expérience professionnelle, faisant apparaître clairement les dates de début et de fin des prestations ainsi que la nature précise des tâches exercées.

Après un contrôle préliminaire de l’éligibilité des candidats sur la base des informations fournies dans le formulaire d’inscription, le plaignant a été invité à participer aux tests de présélection, qui se sont déroulés le 29 octobre 2004.

Étant donné qu’il figurait parmi les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des tests de présélection l’une des 1 000 meilleures notes ainsi que le minimum requis pour chacun de ces tests, il a été invité à soumettre une candidature complète en vue d’une admission possible au concours, ainsi qu’il est prévu au point B.1 de l’avis de concours.

Après avoir examiné le dossier du plaignant, le jury a constaté que certaines informations dans son dossier n’étaient pas suffisamment claires pour lui permettre de décider de l’admettre au concours. Parmi les pièces justificatives envoyées par le plaignant se trouvaient son diplôme d’ingénieur, décerné par l’École supérieure d'électronique de l'Ouest, ainsi qu’un certificat de travail et deux fiches de salaires prouvant qu’il avait été employé comme «ingénieur d'études». Ces documents ne comportaient pas de détails permettant au jury de vérifier que ces études et cette expérience professionnelle étaient suffisamment en rapport avec les fonctions requises pour le présent concours, à savoir, dans le domaine de l’informatique. En conséquence, le jury a demandé au plaignant, par lettre du 21 janvier 2005, de lui fournir des éléments complémentaires, à savoir :

«Un justificatif externe prouvant que la formation complémentaire d'une durée minimale de deux ans est suffisamment en relation avec l'informatique (ex.: un descriptif des matières permettant d'apprécier la pertinence du diplôme, etc.).

N.B.: un C.V. ou tout autre document établi par le candidat n'est pas un justificatif valable.

Un justificatif externe prouvant que l'expérience professionnelle est liée à la nature des fonctions stipulées au point A.I. de l'avis de concours.

N.B.: un C.V. ou tout autre document établi par le candidat n'est pas un justificatif valable.»

Le candidat disposait d’une période de dix jours pour envoyer par fax les éléments demandés.

En date du 24 janvier 2005, le plaignant a communiqué au jury des adresses de sites web à consulter, tant en ce qui concerne le programme d’études d’ingénieur qu’en ce qui concerne la signification de la codification indiquée sur son bulletin de paie.

Après avoir examiné le dossier du plaignant, le jury l’a informé, par lettre du 8 février 2005, qu’il ne pouvait retenir sa candidature pour les raisons suivantes :

  • contrairement aux dispositions de l’avis de concours, les pièces justificatives relatives aux diplômes requises au point C.3 de l’avis de concours faisaient défaut ou étaient incomplètes;
  • les titres ou diplômes du plaignant ne remplissaient pas les conditions requises par le point A.II.1 de l’avis de concours ;
  • les pièces justificatives relatives à l’expérience professionnelle du plaignant, requises au point C.3 de l’avis de concours, font défaut ou sont incomplètes.

De ce fait, le jury n’a pas corrigé son épreuve écrite et l’a informé des résultats obtenus aux tests de présélection. Le 9 février 2005, le plaignant s’est adressé à EPSO par courrier électronique, demandant plus de détails quant au motif de sa non-admission. Il souhaitait également que soit vérifiée la bonne réception de son fax et des pièces annexées.

En date du 11 février 2005, EPSO a confirmé bonne réception du fax du plaignant et l’a informé que la décision du jury avait été prise dans le respect des termes de l’avis de concours. Quant à la motivation du refus du jury, EPSO a informé le candidat qu’il lui appartenait d’adresser sa demande directement au jury, ce que le candidat a fait le même jour.

Par lettre du 28 février 2005, EPSO, au nom du jury, a fait savoir au plaignant que l’acte de candidature et les documents qu’il avait joints n’avaient pas permis au jury de vérifier, d’une part, si la teneur en informatique de son diplôme d’ingénieur remplissait les exigences du point A.II.1 de l’avis de concours(2) et, d’autre part, si la nature de son expérience professionnelle était suffisamment en rapport avec l’informatique(3). En outre, EPSO soulignait que, bien que le jury ait offert au plaignant une opportunité de compléter son dossier, les documents présentés par le plaignant n’étaient pas suffisamment précis pour déterminer s’il répondait aux conditions d’admission du concours. EPSO a noté que, concernant certaines conditions d’admissibilité, au lieu de fournir les informations demandées, le candidat avait invité le jury à consulter des sites web; or, le jury délibère uniquement sur la base des pièces apportées par les candidats eux-mêmes.

En date du 1 er avril 2005, le plaignant s’est adressé une nouvelle fois à EPSO par courrier électronique, en demandant de lui faire parvenir la liste des pièces justificatives figurant dans son dossier de candidature. Il souhaitait également obtenir plus de détails concernant la nature des pièces justificatives manquantes et le jugement sur son diplôme d’ingénieur.

Le 7 avril 2005, EPSO a répondu, au nom du jury, en faisant savoir au plaignant qu’il n’appartenait pas au jury d’informer les candidats quant au contenu de leur dossier mais qu’il incombait aux candidats de prouver au jury que leur dossier contenait toutes les pièces justificatives nécessaires. Le jury a expliqué qu’il était conscient des différentes structures d’enseignement dans les États membres mais que le plaignant, dans ce cas, a renvoyé le jury à certains sites web. Le jury n’a pas estimé opportun de donner suite à cette suggestion pour les raisons mentionnées dans sa lettre du 28 février 2005.

Quant à l’expérience professionnelle, le jury a souligné que le certificat de travail joint au fax du plaignant du 24 janvier 2005 figurait déjà dans le dossier de candidature original du plaignant et il a précisé que les trois nouvelles fiches de salaire annexées indiquaient simplement «ingénieur d’études». La suggestion du candidat de consulter des sites web a été rejetée pour les mêmes raisons que celles déjà indiquées.

Contrairement aux allégations du plaignant, le jury lui a fait savoir, par l’intermédiaire d’EPSO, quel était le type d’informations qui manquait au jury pour l’examen de son dossier de candidature. En identifiant les éléments qui devaient être complétés, le jury a également expliqué au candidat que les justificatifs attendus devaient préciser, d’une part, les matières que comprenait la formation complémentaire et, d’autre part, la nature des fonctions remplies en qualité d’ingénieur d’études.

Sur le principe de demander des informations complémentaires aux candidats, EPSO croit utile de rappeler que l’article 2, deuxième alinéa, de l’annexe III du Statut offre au jury la faculté de demander au candidat des informations complémentaires lorsqu’il éprouve un doute sur la portée d’une pièce produite. Cette disposition ne peut toutefois être interprétée comme imposant une obligation au jury d’adresser aux candidats une liste exhaustive des documents requis en tant que pièces supplémentaires. En demandant au candidat de fournir des informations complémentaires, le jury a fait preuve de sollicitude et d’intérêt envers le plaignant.

Conformément à une jurisprudence constante, afin de vérifier si les conditions d’admission fixées par l’avis de concours sont satisfaites, le jury peut uniquement tenir compte des indications fournies par les candidats dans leur acte de candidature et les pièces justificatives. En effet, le jury ne saurait être tenu de procéder lui-même à des recherches aux fins de vérifier si les candidats satisfont à l’ensemble des conditions posées par l’avis de concours(4).

La jurisprudence reconnaît également que, concernant le diplôme dont les candidats font état, il appartient aux candidats de fournir au jury des indications précises lui permettant de vérifier le degré de correspondance entre le cursus suivi et les fonctions en cause.

En conclusion, EPSO considère que le jury a respecté les termes de l’avis de concours en décidant de ne pas admettre le plaignant au concours général EPSO/B/22/04.

Les observations du plaignant

Dans ses observations, le plaignant a maintenu sa plainte et formulé les observations suivantes:

Le plaignant a souligné qu’il avait demandé au jury de lui fournir la liste des justificatifs externes qu’il estimait manquants, ce que le jury avait refusé. Sans plus de précision, il avait donc décidé de fournir une «grille de lecture» permettant au jury d’apprécier la nature de ses études et de son activité professionnelle. Conscient de la charge de travail du jury et de la diversité d’origines des candidats, le plaignant a essayé d’aider le jury en le renvoyant vers les sites web officiels des institutions concernées. Le plaignant s’étonnait que la nature électronique de ces informations puisse constituer un obstacle, le suivi du dossier EPSO se faisant pourtant par voie électronique. Le plaignant soulignait qu’il n’invitait pas le jury à faire des recherches, mais simplement à lire des pages web officielles dont il avait donné l’adresse précise.

LA DÉCISION

1 Allégation selon laquelle le plaignant a fourni les pièces justificatives requises par l’avis de concours EPSO/B/22/04

1.1 Le plaignant a participé aux tests de présélection du concours général EPSO/B/22/04, organisé pour la constitution d’une réserve de recrutement d’assistants adjoints B5/B4 dans le domaine de l’informatique. Comme le plaignant faisait partie des candidats ayant obtenu, pour l’ensemble des tests de présélection, l’une des meilleures notes ainsi que le minimum requis pour chacun de ces tests, il a été invité, conformément au point B.1 de l’avis de concours, à soumettre une candidature complète en vue de son admission possible au concours. Le point A.II de l’avis de concours prévoit ce qui suit concernant les titres, diplômes et expérience professionnelle des candidats :

«1. Certificats et diplômes

Les candidats doivent avoir accompli des études complètes du niveau de l’enseignement secondaire supérieur sanctionnées par un diplôme de fin d’études, plus une formation complémentaire en informatique, d’une durée minimale de deux ans, sanctionnée par un diplôme reconnu par une autorité nationale compétente.

Le jury tiendra compte des différentes structures d’enseignement. Un tableau reprenant des exemples des diplômes minimaux requis donnant accès au concours est annexé au guide à l’attention des candidats (voir site (3) web d’EPSO).

2. Expérience professionnelle

Les candidats doivent avoir acquis, postérieurement au diplôme ou certificat sanctionnant les études secondaires supérieures, une expérience professionnelle d’une durée minimale de deux ans à temps complet en rapport avec la nature des fonctions».

Le jury a procédé à l’examen de la candidature complète du plaignant conformément au point C.3 intitulé «Candidature complète» de l’avis de concours qui stipule ceci :

«Annexes à joindre

La citoyenneté, les études, la formation, le stage, les recherches et l’expérience professionnelle doivent être précisés en détail dans l’acte de candidature. À cet acte, les candidats doivent joindre, sur papier libre, un index établissant le sommaire des pièces justificatives annexées et numérotées (copies non certifiées d’un document prouvant la citoyenneté, du/des diplôme(s) certifiant la réussite des études et des attestations relatives à l’expérience professionnelle faisant apparaître clairement les dates de début et de fin des prestations ainsi que la nature précise des tâches exercées).

Signature et envoi

Les candidats doivent prendre toutes les mesures pour que l’acte de candidature dûment complété, signé et accompagné de toutes les pièces justificatives soit effectivement expédié, par courrier recommandé, dans le délai requis ».(5)

La candidature du plaignant incluait un diplôme d’ingénieur dans le domaine de l’informatique (Bac +5) et ses fiches de salaire pour une durée de plus de cinq ans en tant qu’«ingénieur d'études» au sein d’un GIE informatique dans une entreprise fournissant des services informatiques. Le jury a estimé que ces documents ne lui permettaient pas de décider d’admettre ou non le plaignant au concours. Le jury a offert au plaignant la possibilité de compléter sa candidature en fournissant les justificatifs externes complémentaires:

«Un justificatif externe prouvant que la formation complémentaire d’une durée minimale de deux ans est suffisamment en relation avec l’informatique (ex.: un descriptif des matières permettant d’apprécier la pertinence du diplôme, etc.).

N.B.: un CV ou tout autre document établi par le candidat n’est pas un justificatif valable.

Un justificatif externe prouvant que l’expérience professionnelle était liée à la nature des fonctions stipulées au point A.I. de l’avis de concours.

N.B.: un CV ou tout autre document établi par le candidat n’est pas un justificatif valable.»

La nature des fonctions était décrite comme suit au point A.I de l’avis de concours :

«Les fonctionnaires recherchés exerceront leur activité dans un ou plusieurs des domaines suivants :

- développement d’applications

- administration de l’environnement utilisateurs

- développement et gestion de sites web

- gestion et supervision de réseaux et de télécommunications.

Outre les aspects techniques liés aux différents domaines, les fonctions à pourvoir peuvent inclure les éléments suivants:

- l’organisation et/ou le suivi de projets dans un de ces domaines (avec ou sans externalisation partielle du travail),

- l’organisation et/ou le suivi de services opérationnels dans un de ces domaines (avec ou sans externalisation partielle du travail).

Toutes les fonctions impliquent de nombreux contacts avec une grande variété d’institutions communautaires et avec des contractants externes, ainsi que différentes tâches de communication et de présentation des résultats et programmes de travail à des publics avertis et profanes. Les fonctions impliquent en outre de travailler en équipe dans un environnement international.

(a) Connaissances générales

- Systèmes opérationnels: administration et configuration de systèmes (les institutions européennes utilisent aujourd’hui, comme systèmes opérationnels, Windows NT/XP/2000 (2) et Unix)

- Systèmes de bases de données (les institutions utilisent principalement Oracle comme système de gestion de bases de données)

- Outils bureautiques (les institutions utilisent principalement MS Office et Exchange/Outlook)

- Réseaux et télécommunications, avec un accent mis sur les technologies internet

- Sécurité informatique et des réseaux (protection contre les virus, authentification de l’utilisateur, droits d’accès, protection contre les intrusions dans le réseau)

- Développement d’applications (modélisation de données, méthodologie de développement orientée objet, interfaces d’applications fondées sur l’internet, programmation)

- Gestion de projets et de services.

((2) Les produits mentionnés sont ceux utilisés par les institutions communautaires (la Cour des comptes utilise «Lotus Notes & Novell»). Les épreuves seront centrées davantage sur la capacité à travailler dans un environnement TIC en mutation rapide que sur les connaissances détaillées concernant un des produits mentionnés.)

(b) Connaissances détaillées

Les connaissances détaillées doivent couvrir un des domaines suivants :

1. Développement de systèmes d’information (notamment les systèmes de bases de données)

- Analyse des processus commerciaux

- Méthodologie de développement et architectures d’applications (à un ou plusieurs niveaux) orientées objet (notamment les outils associés)

- Installation, fonctionnement et conception de bases de données, mise en œuvre de bases de données au moyen de systèmes de gestion de bases de données relationnelles pluriutilisateurs (tels qu’Oracle, Informix, le serveur SQL)

- Deux langages de programmation avec leur environnement de développement associé, dont au moins un parmi les suivants: JAVA, Visual Basic, Visual C#, Powerbuilder, Asp. NET, C++, ColdFusion, conception d’applications/outils de développement Oracle

- Création, organisation et gestion de sites web et de pages HTML, XML, et UML

- Développement et entretien d’une documentation technique et utilisateurs

- Assurance de qualité: mise à l’épreuve d’applications

- Installation d’applications (systèmes clients et serveurs).

2. Développement et gestion de sites web

- Bonnes connaissances dans le domaine des développements actuels de sites web et des technologies internet de pointe

- Création, organisation et gestion de sites web et de pages HTML, XML et UML

- Deux langages de programmation internet avec leur environnement de développement associé, dont au moins un parmi les suivants: JAVA, Asp. NET, PHB et ColdFusion

- Développement d’applications internet et techniques d’installation

- Administration de serveurs internet (tels que: Planet Web Server, Microsoft Internet Information Server, ColdFusion Server, BEA weblogic applications, Apache Server Enterprise, etc.).

3. Administration de l’environnement utilisateurs

- Configuration, administration, support et mises à jour de stations de travail d’utilisateurs finaux et les serveurs d’application associés (les institutions communautaires utilisent, dans ce cadre, les serveurs et stations de travail Windows NT/XP/2000)

- Configuration, administration et support d’outils bureautiques. Support utilisateurs finaux pour ces outils (les institutions communautaires utilisent, dans ce cadre, MS Office, notamment Exchange/Outlook ou Teamware)

- Configuration, administration et support d’imprimantes et d’autres ressources communes dans un environnement de réseau

- Interaction de réseaux (attribution dynamique d’adresses IP, détermination des problèmes d’accès et/ou de fonctionnement)

- Administration des utilisateurs, notamment les aspects relatifs à la sécurité et à la confidentialité

- Gestion de services - support utilisateurs, help desk, assurance de qualité, accords sur les niveaux de services.

4. Gestion de réseaux et télécommunications
(a) Données

- Bonne connaissance des protocoles et services LAN/WAN (DHCP, DNS, HTTP, SNMP, Active Directory, etc.)

- Utilisation des technologies internet pour la mise en œuvre des réseaux internes ou pour l’interconnexion des réseaux

- Équipements de réseau tels que routeurs, hubs, firewalls, serveurs proxy, serveurs d’accès à distance, authentification, etc.

- Conception de réseaux, notamment le câblage

- Sécurité des réseaux, notamment l’authentification des utilisateurs, la gestion des droits d’accès et la détection des intrusions dans le réseau

- Communications sans fil (wireless)

- Intégration des voix et des données

- Développements actuels dans le domaine des technologies VPN (Virtual Private Network).

(b) Domaine vocal

- Systèmes de téléphones et de télécopieurs - Configuration et fonctionnement de systèmes PABX

- Intégration des voix et des données

- Communications mobiles, par satellite et sans fil (wireless)

- Systèmes de facturation et de comptabilité».

Le plaignant a demandé que le jury lui fournisse une liste des pièces justificatives manquantes. En l’absence de l’aide demandée de la part du jury, le plaignant a communiqué à celui-ci, le 24 janvier 2005, des adresses de sites web à consulter, tant en ce qui concerne le programme d’études d’ingénieur qu’en ce qui concerne la signification de la codification indiquée sur son bulletin de paie. Plus précisément, il fournissait des liens vers (i) les sites web officiels du ministère français de l’éducation contenant des informations sur l’autorisation de l’École d’ingénieurs du plaignant de décerner des diplômes d’ingénieur; (ii) le site web officiel de l’École supérieure d'électronique de l'Ouest concernant le programme d’études du diplôme d’ingénieur; (iii) le site web officiel de Syntec Informatique concernant l’interprétation des codes de classification sur ses fiches de salaire à la lumière de la classification fixée dans la convention collective de travail des ingénieurs et cadres. Le plaignant a également faxé au jury un certificat de travail et des fiches de salaire supplémentaires.

Après avoir examiné les justificatifs externes complémentaires, le jury a informé le plaignant qu’il ne pouvait pas retenir sa candidature pour les motifs suivants :

- contrairement aux dispositions de l’avis de concours, les pièces justificatives relatives aux diplômes requises au point C.3 de l’avis de concours faisaient défaut ou étaient incomplètes ;

- les titres ou diplômes du plaignant ne remplissaient pas les conditions requises par le point A.II.1 de l’avis de concours ;

- les pièces justificatives relatives à l’expérience professionnelle du plaignant, requises au point C.3 de l’avis de concours, font défaut ou sont incomplètes.

Le plaignant alléguait qu’il avait fourni les pièces justificatives requises par l’avis de concours.

1.2 Dans son avis, EPSO a déclaré que les documents annexés à la candidature du plaignant, ou faxés par le plaignant le 24 janvier 2005, ne permettaient pas au jury de vérifier d’une part, si la teneur en informatique de son diplôme d’ingénieur remplissait les exigences du point A.II.1 de l’avis de concours et, d’autre part, si la nature de son expérience professionnelle était suffisamment en rapport avec l’informatique, conformément au point A.II.2 de l’avis de concours. En outre, EPSO a indiqué que le jury délibère uniquement sur la base des pièces apportées par les candidats eux-mêmes et que le jury ne saurait être tenu de procéder lui-même à des recherches aux fins de vérifier si les candidats satisfont à l’ensemble des conditions posées par l’avis de concours(6).

1.3 Le Médiateur fait remarquer, premièrement, que le plaignant a soumis au jury, à l’appui de sa candidature, des pièces attestant de son diplôme d’ingénieur dans le domaine de l’informatique (Bac +5), un certificat de travail et ses fiches de salaire en tant qu’«ingénieur d'études». Étant donné le contenu des documents mentionnés ci-dessus, le Médiateur estime que le jury pouvait raisonnablement conclure que les informations contenues dans ces documents ne lui permettaient pas de confirmer que le plaignant remplissait les conditions prévues au point A.II de l’avis de concours.

1.4 En ce qui concerne le refus du jury de consulter les sites web suggérés par le plaignant en rapport avec ses études et son expérience professionnelle, le Médiateur note que le point C.3 de l’avis de concours, intitulé «Annexes à joindre», exige que les candidats précisent en détails leurs études et expérience professionnelle, notamment via une copie du ou des diplôme(s) et d’attestations relatives à l’expérience professionnelle faisant apparaître clairement les dates de début et de fin des prestations ainsi que la nature précise des tâches exercées. Le point C.3 de l’avis précise aussi, en gras, que le candidat doit prendre toutes les mesures pour s’assurer que son acte de candidature soit accompagné de toutes les «pièces justificatives».

Le Médiateur observe donc que l’avis de concours demande clairement et impérativement que les candidats prouvent qu’ils répondent aux exigences spécifiées au point A.II de l’avis en soumettant les «annexes à joindre» pertinentes. Donc, en supposant qu’une page web peut être considérée comme constituant un «document», au sens du point C.3 de l’avis, les candidats qui souhaitaient prouver qu’ils remplissaient lesdites exigences sur la base de tels «documents» devaient en soumettre au jury une copie sur papier. Étant donné que le plaignant ne l’a pas fait, le jury n’a pas enfreint l’avis de concours en refusant de consulter les sites web suggérés par le plaignant concernant ses études et son expérience professionnelle. Dans ce contexte, le Médiateur estime que de simples références à des adresses de sites web ou de pages web sur l’internet ne constituent pas des «pièces justificatives» au sens du point C.3 de l’avis de concours.

1.5 À la lumière de ses conclusions aux points 1.3 et 1.4 de la présente décision, le Médiateur n’accepte pas l’allégation du plaignant selon laquelle le jury a estimé à tort qu’il n’avait pas fourni les pièces justificatives requises par l’avis de concours. Le Médiateur estime donc qu’il n’y a pas eu mauvaise administration concernant cet aspect de l’affaire.

2 En demandant au plaignant de fournir des pièces justificatives externes supplémentaires sans fournir une liste exhaustive des documents requis, le jury n’aurait pas respecté l’avis de concours EPSO/B/22/04

2.1 Le plaignant allègue que la liste exhaustive des pièces justificatives requises ne figurait dans aucun des documents qui lui ont été fournis. Donc, en lui demandant de soumettre des pièces justificatives externes supplémentaires sans fournir une liste exhaustive des documents requis, le jury n’a pas respecté l’avis de concours EPSO/B/22/04.

2.2 EPSO, dans son avis, fait valoir que, contrairement aux allégations du plaignant, le jury a fait savoir au candidat, par l’intermédiaire d’EPSO, quel était le type d’informations qui manquait au dossier du plaignant et l’empêchait de déterminer s’il répondait aux conditions définies au point A.II de l’avis de concours. En identifiant les éléments qui devaient être complétés, le jury a expliqué au plaignant que les justificatifs attendus devaient préciser, d’une part, les matières que comprenait la formation complémentaire et, d’autre part, la nature des fonctions remplies en qualité d’«ingénieur d'études».

2.3 Sur le principe de demander des informations complémentaires aux candidats, EPSO a rappelé que l’article 2, deuxième alinéa, de l’annexe III du Statut offre au jury la faculté de formuler de telles demandes lorsqu’il éprouve un doute sur la portée d’une pièce produite. EPSO avançait que cette disposition ne peut toutefois pas être interprétée comme imposant une obligation au jury d’adresser aux candidats une liste exhaustive des documents requis en tant que pièces supplémentaires . En demandant au plaignant de fournir des informations complémentaires, le jury a fait preuve de sollicitude et d’intérêt envers lui.

2.4 Le Médiateur constate que l’avis de concours EPSO/B/22/04 ne contient aucune disposition explicite concernant les demandes de documents ou d’informations complémentaires de la part du jury. Selon l’article 2, deuxième alinéa, de l’annexe III du Statut, les candidats «peuvent être requis de fournir tous documents ou renseignements complémentaires» . Le Médiateur note que, comme l’a affirmé le Tribunal de première instance, cette disposition permet simplement au jury de demander des informations complémentaires aux candidats lorsqu’il éprouve un doute sur la portée d’une pièce produite, et ne peut en aucun cas être interprétée comme imposant une obligation au jury(7). De plus, le jury ne saurait être tenu de procéder lui-même à des recherches aux fins de vérifier si les candidats satisfont à l’ensemble des conditions posées par l’avis de concours(8).

2.5 Par ailleurs, le Médiateur observe que, dans le cas présent, le jury a formulé comme suit sa demande d’informations complémentaires :

«Un justificatif externe prouvant que la formation complémentaire d’une durée minimale de deux ans est suffisamment en relation avec l’informatique (ex.: un descriptif des matières permettant d’apprécier la pertinence du diplôme, etc.).

N.B.: un CV ou tout autre document établi par le candidat n’est pas un justificatif valable.

Un justificatif externe prouvant que l’expérience professionnelle était liée à la nature des fonctions stipulées au point A.I. de l’avis de concours.

N.B.: un CV ou tout autre document établi par le candidat n’est pas un justificatif valable.»

L’exigence d’une formation complémentaire d’une durée minimale de deux ans était spécifiée au point A.II.1 de l’avis (voir point 1.1 de la présente décision). La nature des fonctions était décrite au point A.I de l’avis de concours (voir point 1.1 de la présente décision).

2.6 Le Médiateur considère que la demande du jury se rapportait, de manière adéquate, à la nature de la preuve devant être contenue dans les documents supplémentaires qu’il demandait. En outre, prenant en compte les éléments exposés au point 2.4 de la présente décision, le Médiateur estime que le jury n’avait pas d’obligation, étant donné les informations et les documents déjà fournis par le plaignant, de spécifier le type ou le contenu exact des documents demandés. Le Médiateur conclut donc que la non-communication par le jury au plaignant d’une «liste exhaustive» des documents complémentaires requis ne constituait pas un cas de mauvaise administration . En conséquence, le Médiateur estime qu’il n’y a pas mauvaise administration en ce qui concerne cet aspect de la plainte.

3 Demande d'être autorisé à participer au concours général EPSO/B/22/04

3.1 Le plaignant demande qu’il doit être autorisé à participer au concours général EPSO/B/22/04.

3.2 Étant donné les conclusions formulées aux points 1.5 et 2.6 ci-dessus, le Médiateur ne peut pas accepter cette demande.

4 Conclusion

Son enquête l'amenant à conclure qu'il n'y a pas en l'occurrence mauvaise administration de la part d’EPSO, le Médiateur classe l'affaire.

REMARQUE COMPLÉMENTAIRE

Le Médiateur suggère que, par souci de bonne administration, EPSO pourrait envisager de préciser, dans les futurs avis de concours contenant une disposition semblable au point C.3 de l’avis de concours dont il est question ici, si les copies sur papier de pages web et/ou les simples références à des sites web ou pages web peuvent constituer des «documents» au sens d’une telle disposition.

Le directeur d’EPSO sera également informé de cette décision.

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) JO C 66 A, 16.3.2004.

(2) Le point A.II.1 prévoit ce qui suit :

«Titres ou diplômes

Les candidats doivent avoir accompli des études complètes du niveau de l’enseignement secondaire supérieur sanctionnées par un diplôme de fin d’études, plus une formation complémentaire en informatique, d’une durée minimale de deux ans, sanctionnée par un diplôme reconnu par une autorité nationale compétente.

Le jury tiendra compte des différentes structures d’enseignement. Un tableau reprenant des exemples de diplômes minimaux requis donnant accès au concours est annexé au guide à l’attention des candidats (voir site (3) web d’EPSO).

(3) http://europa.eu/epso»

(3) Le point A.II.2 prévoit ce qui suit :

«Expérience professionnelle

Les candidats doivent avoir acquis, postérieurement au diplôme ou certificat sanctionnant les études secondaires supérieures, une expérience professionnelle d’une durée minimale de deux ans à temps complet en rapport avec la nature des fonctions.»

(4) Voir affaire T-145/02 Armin Petrich contre Commission, arrêt du 25 mars 2004 (pas encore publié), paragraphe 76.

(5) Mis en évidence dans l’original.

(6) Voir affaire T-145/02 Armin Petrich contre Commission, arrêt du 25 mars 2004 (pas encore publié), paragraphe 76.

(7) Voir, p. ex., l’affaire T-145/02 Armin Petrich contre Commission, arrêt du 25 mars 2004 (pas encore publié), paragraphe 76.

(8) Voir, p. ex., l’affaire T-145/02 Armin Petrich contre Commission, cité ci-dessus, paragraphe 78.