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Décision du Médiateur européen sur la plainte 1113/2005/MF contre la Commission européenne


Strasbourg, le 15 septembre 2006

Monsieur,

Le 17 mars 2005, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen contre la Commission européenne concernant le «programme de bourses Marie Curie - Améliorer le potentiel humain». Par courrier électronique du 1er avril 2005, vous m’avez transmis d’autres documents relatifs à votre plainte.

Le 14 avril 2005, j'ai transmis la plainte et votre courriel du 1er avril 2005 au président de la Commission. La Commission a transmis son avis le 13 juillet 2005. Le 21 juillet 2005, je vous l’ai transmis avec une invitation à formuler des observations, que vous avez envoyée le 30 juillet 2005.

Dans un courriel du 27 avril 2006, vous avez demandé des informations sur l’état d’avancement de votre plainte. Le 12 mai 2006, je vous ai répondu que vous seriez informé de la prochaine étape à franchir dans le cadre de votre plainte dès que possible et au plus tard avant le 30 juin 2006. Le 10 juillet 2006, je vous ai écrit pour vous annoncer que vous seriez informé de la prochaine étape à franchir dans le cadre de votre plainte pour le 31 août 2006 au lieu du 30 juin 2006. Le 16 août 2006, j'ai écrit pour vous informer que je vous informerais plutôt de la prochaine étape de l'enquête avant le 15 septembre 2006.

Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites. Je vous présente mes excuses pour le retard dans le traitement de votre plainte.


LA PLAINTE

Selon le plaignant, les faits pertinents sont, en résumé, les suivants:

En 2000-2001, le plaignant, chercheur postdoctoral, s'est vu attribuer par la Commission européenne une bourse individuelle Marie Curie pour mener à bien un projet de recherche dans un institut d'accueil situé dans un État membre de l'Union européenne.

Lorsqu'il a commencé son projet de recherche dans l'institut d'accueil, le plaignant s'est rendu compte que les conditions nécessaires à la bonne exécution de son projet n'étaient pas remplies. Le plaignant a découvert que l'institut d'accueil n'était pas un institut de recherche, mais plutôt une société de conseil privée. Lorsqu'il a informé la Commission qu'il n'était pas en mesure de réaliser son projet dans ces conditions et qu'il souhaitait être transféré dans un institut approprié, la Commission a souligné qu'un tel transfert nécessitait l'accord du directeur de l'institut d'accueil. Le plaignant a ensuite décidé de mener ses recherches de manière indépendante tout en cherchant à conclure un accord avec la Commission et le directeur de l'institut d'accueil. Il a fait valoir qu'il n'avait reçu aucune réponse de la Commission ou du directeur de l'institut hôte.

En janvier 2003, l'institut d'accueil a cessé de verser au plaignant la bourse, à la suite de quoi il a décidé de mettre fin à ses recherches. Le plaignant a demandé à la Commission de lui fournir des informations sur la situation. Il a été informé que la Commission n'avait reçu aucune information de l'institut hôte. En avril 2003, le plaignant a soumis à la Commission son rapport de recherche dans lequel il soulignait qu'il n'avait pas été en mesure d'effectuer ses recherches dans l'institut d'accueil et que ce dernier ne lui avait pas versé les montants correspondant à sa bourse pour les mois de janvier et février 2003, sans aucune notification.

Dans sa plainte au Médiateur européen, le plaignant a formulé les allégations suivantes:

  1. La Commission ne l'avait pas informé des raisons pour lesquelles elle n'obligeait pas l'institut d'accueil à respecter les obligations qui lui incombaient en vertu du contrat de bourse, ni ne lui permettait d'être transféré dans un autre institut.
  2. La Commission ne l'avait pas informé de la décision de cesser de lui verser les montants correspondant à sa bourse.
  3. La Commission ne l'avait pas informé des montants restants correspondant à sa bourse, qu'il n'était pas en mesure d'utiliser pour ses recherches.

Le requérant a fait valoir que i) il devrait avoir la possibilité de bénéficier des montants restants correspondant à sa bourse. Il a en outre affirmé que ii) la Commission devrait revoir la procédure relative aux bourses Marie Curie et superviser de manière plus approfondie la mise en œuvre des bourses.

L'ENQUÊTE

L'avis de la Commission

L’avis de la Commission sur la plainte était, en résumé, le suivant:

À la suite de l'évaluation positive de la proposition présentée conjointement par l'institut d'accueil et le plaignant, le contrat de bourse individuelle Marie-Curie a été conclu le 8 mars 2001 entre la Commission et l'institut susmentionné, au titre du cinquième programme-cadre, afin de soutenir le projet de recherche du plaignant.

Conformément à l'article 2, paragraphe 1, du contrat, la durée prévue du projet était de 24 mois à compter de sa date de début, c'est-à-dire le 8 septembre 2001. Le 11 avril 2002, une modification du contrat a été apportée afin de reporter la date de début du projet au 6 mai 2002.

Selon la Commission, le plaignant s'était plaint, depuis le début de la bourse, des installations de recherche de l'institut d'accueil et des difficultés qu'il avait rencontrées lorsqu'il tentait de parvenir à un accord avec le superviseur scientifique sur la méthodologie et la mise en œuvre de son projet de recherche. Les services de la Commission sont donc restés en contact, notamment par téléphone, avec les deux parties, à savoir le plaignant et l'institut d'accueil, afin de s'assurer des conditions effectives de mise en œuvre du projet.

En juin 2002, le requérant a quitté l'institut d'accueil pour mener à bien son projet de manière indépendante. Le plaignant a demandé la possibilité d'un changement de l'institut d'accueil, mais la Commission l'a informé qu'une telle modification du contrat ne pouvait être acceptée étant donné qu'elle nécessitait une modification substantielle du contrat initial évaluée par un groupe d'experts indépendants. Le plaignant a en outre été informé par la Commission que, dans des circonstances exceptionnelles, cette dernière pouvait envisager la possibilité d'examiner sa demande, à condition que l'institut d'accueil ait accepté de résilier le contrat et de soumettre la demande à la Commission. Toutefois, dans le cas du plaignant, l'institut d'accueil n'a adressé aucune demande de modification du contrat à la Commission.

La Commission a souligné qu'en décembre 2002, l'institut d'accueil avait cessé de verser la bourse au plaignant. Par lettre du 27 mars 2003 adressée à la Commission, l'institut d'accueil a demandé la résiliation anticipée du contrat. À la demande de la Commission, l'institut d'accueil a présenté, le 12 novembre 2003, les rapports scientifiques et financiers définitifs pour une période de huit mois ainsi qu'une évaluation détaillée distincte du travail accompli par le plaignant au cours de sa bourse. De l’avis de la Commission, plusieurs éléments manquaient dans les rapports mentionnés, en particulier les sections comprenant les informations à fournir par le plaignant. En outre, le rapport financier n'a pas été signé par le plaignant.

À la suite de la réception des rapports, de la demande de résiliation anticipée et de nouveaux contacts avec le plaignant et le représentant légal de l'institut d'accueil, le contrat a été résilié par la Commission. Le 16 septembre 2003, la partie inutilisée du montant préfinancé a été recouvrée et le dégagement du montant restant qui ne serait jamais utilisé a été engagé.

En ce qui concerne la première allégation, à savoir le fait que la Commission n'aurait pas informé le plaignant des raisons pour lesquelles elle n'obligeait pas l'institut d'accueil à respecter les obligations qui lui incombaient en vertu du contrat de bourse, la Commission a noté que, conformément à la structure habituelle des bourses octroyées au titre du cinquième programme-cadre, les parties contractantes étaient la Commission et l'institut d'accueil susmentionné. Par conséquent, toute question concernant l'exécution du contrat, y compris les aspects financiers liés à l'exécution du projet, devrait être gérée par la Commission avec l'institut hôte concerné. Le plaignant a dû signer un accord avec l'institut d'accueil lui permettant de recevoir les paiements mensuels conformément aux règles et conditions fixées par la Commission dans le contrat avec l'institut d'accueil lui-même. Il n'existait pas de relation contractuelle directe entre la Commission et le plaignant et l'accord, y compris les conditions de travail, était entièrement régi par le droit du pays d'accueil, à savoir le droit italien. Par conséquent, étant donné que la Commission était un tiers dans l'accord conclu entre le plaignant et l'institut d'accueil, elle ne disposait d'aucun moyen juridique pour faire exécuter cet accord. Toutefois, ainsi qu'il ressort de la déclaration du plaignant, les services de la Commission étaient constamment en contact avec les deux parties afin de contribuer à une solution positive.

Dans sa lettre du 27 mars 2003, l'institut d'accueil a informé la Commission que le plaignant avait quitté l'institut d'accueil et n'était pas revenu. La Commission a souligné que, conformément à l’article 8, paragraphe 2, des conditions générales, en cas de résiliation anticipée du contrat fondée sur le non-respect de l’obligation de la convention, «[l]a Commission ne s’oppose pas à la résiliation du contrat, à la demande écrite du contractant, pour les motifs mentionnés au paragraphe 1, points b) et c), du présent article».

La Commission a déclaré que, en ce qui concerne la demande du plaignant d'être transféré à un autre institut, cela n'était pas a priori possible. La Commission n'était pas en mesure d'obliger par quelque moyen que ce soit l'institut d'accueil à trouver un accord avec le plaignant à cet égard. La proposition de projet de recherche a été soumise conjointement par l'institut d'accueil et le plaignant, mais seul l'institut d'accueil a conclu l'accord avec la Commission. Un transfert vers un autre institut d'accueil impliquait que le contrat entre la Commission et l'institut d'accueil initial devait être modifié. Une telle modification ne pourrait être apportée que dans des circonstances exceptionnelles et seul l'institut d'accueil pourrait en faire la demande, avec l'accord explicite du nouvel institut d'accueil et du chercheur.

En ce qui concerne la deuxième allégation, à savoir le fait que la Commission n'aurait pas informé le plaignant de la décision de cesser de lui verser les montants correspondant à sa bourse, la Commission a souligné que, selon la structure contractuelle de la bourse individuelle, les contributions des Communautés européennes étaient versées à l'institut d'accueil et non au plaignant. Il n'y avait donc aucune obligation contractuelle d'informer le plaignant de la résiliation du contrat entre la Commission et l'institut d'accueil. En outre, la résiliation de ce contrat était la conséquence directe de la résiliation de l’accord signé entre l’institut d’accueil et le plaignant.

En ce qui concerne la troisième allégation, à savoir le fait que la Commission n'aurait pas informé le plaignant des montants restants correspondant à sa bourse qu'il n'avait pas été en mesure d'utiliser pour ses recherches, la Commission a indiqué qu'une fois le contrat résilié, la partie inutilisée de la contribution financière de la Communauté devait être restituée par le contractant à la Commission. Conformément à l’article 11 du règlement financier, «[l]orsque les montants sont dégagés à la suite de la non-exécution totale ou partielle des actions pour lesquelles ils ont été affectés, au cours de tout exercice suivant celui au cours duquel les crédits ont été inscrits au budget, les crédits concernés sont annulés». La Commission n'a donc plus été en mesure d'utiliser ce montant pour le plaignant.

En ce qui concerne l’affirmation du plaignant selon laquelle il devrait avoir la possibilité de bénéficier des montants restants correspondant à sa bourse, la Commission a déclaré qu’il apparaissait que le plaignant réclamait les montants correspondant à sa bourse pour les mois de janvier et février 2003 et qu’il devait s’adresser à son employeur à ce sujet, étant donné que ces paiements étaient liés à l’accord signé avec l’institut d’accueil.

En ce qui concerne l'allégation du plaignant selon laquelle la Commission devrait revoir la procédure relative aux bourses Marie Curie et superviser de manière plus approfondie la mise en œuvre des bourses, la Commission a souligné que, pendant toute la durée du contrat en question, les services de la Commission sont restés régulièrement en contact avec les deux parties et ont déployé tous les efforts (juridiquement) possibles pour trouver une solution appropriée. De l’avis de la Commission, ainsi qu’il ressort clairement des contacts constants entre les services de la Commission, l’organisation d’accueil et le plaignant, une supervision adéquate de l’exécution du contrat était assurée dans les limites définies par la structure des différentes relations contractuelles.

Observations du plaignant

Dans ses observations, datées du 30 juillet 2005, le plaignant a maintenu sa plainte et formulé, en résumé, les observations complémentaires suivantes:

Le plaignant a soutenu que l'institut d'accueil n'avait pas fourni un environnement adéquat pour la réalisation de son projet de recherche. Certes, la Commission n’avait pas d’obligations contractuelles à son égard, mais essentiellement à l’égard de l’institut d’accueil et vice versa. Toutefois, le plaignant a estimé qu'il avait la responsabilité exclusive de la réalisation du projet.

Le plaignant a reconnu que les possibilités d'intervention de la Commission étaient très limitées. La Commission a informé le plaignant que la seule façon dont elle pouvait intervenir était de résilier le contrat avec l'institut d'accueil. Le plaignant a en outre été informé que le contrat pourrait être modifié et qu'un transfert pourrait être autorisé si l'institut d'accueil était d'accord. Toutefois, le plaignant a déclaré qu’il avait également été informé que l’institut d’accueil était réticent à accepter la résiliation du contrat entre lui et la Commission, car il craignait de perdre le soutien de la Commission à d’autres projets.

Dans son avis, la Commission a indiqué que ses services avaient constamment été en contact avec les deux parties. Toutefois, c'est le plaignant lui-même qui a pris contact avec la Commission et non la Commission qui l'a contacté. De l’avis du plaignant, même si, comme l’indique la Commission dans son avis, il y avait eu des contacts entre lui et l’institut d’accueil lors de la soumission conjointe de la proposition à la Commission, ces contacts ne lui ont pas permis de prendre connaissance des problèmes allégués dans la mise en œuvre de son projet.

Le plaignant n'avait pas d'autre choix que de signer le contrat qui lui était proposé, dans une langue qu'il ne parlait pas. Lorsque le plaignant a demandé à la Commission de l'aide et des conseils sur le contrat, on lui a dit que la Commission vérifierait essentiellement si la subvention qu'elle fournissait était mentionnée dans le contrat. Le plaignant avait demandé à l'institut d'accueil de lui fournir un projet de contrat avant son arrivée afin de lui donner la possibilité de vérifier les termes du contrat, mais il a refusé de le faire, affirmant qu'il ne pouvait pas le faire avant la signature d'un contrat avec la Commission. La Commission en a également été informée.

Contrairement à ce qu’affirme la Commission, le plaignant n’a pas quitté l’institut d’accueil en juin 2002. À cette date, il s'est rendu en Bosnie pour un premier voyage de recherche. Le Directeur de l ' institut hôte en a été informé. Le requérant est ensuite retourné dans son pays d'origine afin de prendre des dispositions administratives. Plus tard, le plaignant était en congé de maladie. L'institut hôte avait été fermé pendant une partie de l'été.

Dans son avis, la Commission soulignait que le rapport financier n'avait pas été signé par le plaignant. Toutefois, la Commission n'a pas demandé d'explications à l'institut d'accueil sur ce point. Le plaignant a envoyé ses rapports à la Commission en mai 2003, dans le délai prévu par le contrat initial. Dans ces rapports, le plaignant a souligné les problèmes qu'il a rencontrés lors de la mise en œuvre de son projet. Le plaignant n'a jamais reçu de copie des rapports scientifiques et financiers finaux présentés par l'institut d'accueil à la Commission. Le plaignant n'a pas non plus reçu de réaction de la Commission sur son rapport.

Le plaignant a fait des propositions pour améliorer la mise en œuvre des bourses Marie Curie. Il a suggéré que la Commission, entre autres, définisse clairement les obligations de l'institut d'accueil envers le boursier et oblige les membres de l'institut d'accueil à les respecter ainsi qu'à veiller à ce que les points de contact nationaux ou tout autre institut assistent le boursier dans la procédure de négociation d'un contrat avec l'institut d'accueil.

Le plaignant a également fait valoir que l'objectif du programme de bourses Marie Curie, à savoir soutenir les jeunes chercheurs européens dans leur carrière et renforcer la recherche dans l'UE, n'avait pas été atteint. Dans ce contexte, le plaignant a suggéré au Médiateur de commenter l’efficacité de la procédure de la Commission et de demander un aperçu complet du programme de bourses Marie Curie en précisant plus particulièrement les résultats à atteindre.

LA DÉCISION

1 La portée de l'enquête du Médiateur

1.1 En 2000-2001, la Commission européenne a octroyé au plaignant, chercheur postdoctoral, une bourse individuelle Marie Curie afin de mener un projet de recherche dans un institut d'accueil d'un État membre de l'Union européenne. Lorsqu'il a commencé son projet de recherche dans l'institut d'accueil, le plaignant était d'avis que les conditions d'un bon développement de son projet n'étaient pas réunies. Lorsqu'il a informé la Commission qu'il n'était pas en mesure de réaliser son projet dans ces conditions et qu'il souhaitait être transféré dans un institut approprié, la Commission a souligné qu'un tel transfert nécessitait l'accord du directeur de l'institut d'accueil. Le plaignant a ensuite décidé de mener ses recherches de manière indépendante tout en cherchant à obtenir un accord avec la Commission et le directeur de l'institut d'accueil. En janvier 2003, l'institut d'accueil a cessé de verser la bourse au plaignant et celui-ci a décidé de mettre fin à ses recherches.

Dans sa plainte au Médiateur européen, le plaignant alléguait i) que la Commission ne l'avait pas informé des raisons pour lesquelles elle n'obligeait pas l'institut d'accueil à respecter les obligations qui lui incombaient en vertu du contrat de bourse ni ne lui permettait d'être transféré dans un autre institut. Le plaignant alléguait en outre ii) que la Commission ne l'avait pas informé de la décision de cesser de lui verser les montants correspondant à sa bourse. Le plaignant a finalement allégué iii) que la Commission ne l'avait pas informé des montants restants correspondant à sa bourse qu'il n'était pas en mesure d'utiliser pour ses recherches. Le requérant a fait valoir que i) il devrait avoir la possibilité de bénéficier des montants restants correspondant à sa bourse. Il a en outre affirmé que ii) la Commission devrait revoir la procédure relative aux bourses Marie Curie et superviser de manière plus approfondie la mise en œuvre des bourses.

1.2 Le Médiateur note que, dans ses observations sur l'avis de la Commission, le plaignant a formulé deux autres allégations qui semblent être dirigées contre l'institut d'accueil, à savoir 1) qu'il n'avait pas eu d'autre choix que de signer le contrat qui lui avait été proposé par l'institut d'accueil, rédigé dans une langue qu'il ne parlait pas, et 2) que l'institut d'accueil ne lui avait pas fourni de projet de contrat avant son arrivée.

1.3 À cet égard, le Médiateur tient à rappeler que, sur la base de l'article 2, paragraphe 1, de son statut, son mandat est limité aux institutions et organes communautaires et qu'il n'a pas le pouvoir d'enquêter sur le comportement d'un institut privé dans un État membre. Le Médiateur n'est donc pas en mesure d'examiner ces nouvelles allégations.

1.4 Le Médiateur tient en outre à souligner que la présente enquête ne porte que sur les trois allégations que le plaignant a présentées dans sa plainte et qui ont été exposées dans la lettre d'ouverture. Le plaignant, qui a été informé de la portée de cette enquête, n'a pas contesté cette approche dans ses observations. En ce qui concerne les faits sur lesquels se fonde la présente décision, le Médiateur note que le plaignant ne semble pas contester l'argument de la Commission selon lequel son contrat avec l'institut d'accueil a été résilié par ce dernier. Si le plaignant souhaite que le Médiateur traite d'autres allégations, il reste libre de soumettre une nouvelle plainte au Médiateur, à condition que les approches préalables appropriées aient été adoptées. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, le Médiateur ne serait pas compétent pour examiner les allégations de mauvaise administration qui ne visent pas les institutions ou organes communautaires, par exemple les allégations à l'encontre de l'institut hôte.

2 Le prétendu manquement de la Commission à informer le plaignant des raisons pour lesquelles elle n'a ni obligé l'institut d'accueil à respecter ses obligations telles qu'énoncées dans le contrat de bourse, ni permis son transfert vers un autre institut

2.1 Dans sa plainte, le plaignant alléguait que la Commission ne l'avait pas informé des raisons pour lesquelles elle n'avait ni (i) obligé l'institut d'accueil à se conformer aux obligations qui lui incombaient en vertu du contrat de bourse, ni (ii) permis son transfert vers un autre institut.

2.2 Dans son avis, la Commission a indiqué que, en ce qui concerne le point i), il n'existait pas de relation contractuelle directe entre elle-même et le plaignant et que l'accord, y compris les conditions de travail, était entièrement régi par le droit du pays d'accueil. Étant donné que la Commission était un tiers dans l'accord conclu entre le plaignant et l'institut d'accueil, elle n'avait aucun moyen juridique de faire exécuter cet accord. Toutefois, ainsi qu'il ressort de la déclaration du plaignant, les services de la Commission étaient constamment en contact avec les deux parties afin de contribuer à une solution positive. La Commission a en outre indiqué que, par lettre du 27 mars 2003, l'institut d'accueil l'avait informé que le plaignant avait quitté l'institut d'accueil et n'était pas revenu. Dans ce contexte, la Commission a fait référence à l’article 8, paragraphe 2, des conditions générales, en vertu duquel, en cas de résiliation anticipée du contrat fondée sur le non-respect de l’obligation de la convention, «[l]a Commission ne s’oppose pas à la résiliation du contrat, à la demande écrite du contractant, pour les motifs mentionnés au paragraphe 1, points b) et c), du présent article».

En ce qui concerne le point ii), la Commission a indiqué que le transfert vers un autre institut n’était pas a priori possible. La Commission a informé le plaignant qu'une telle modification du contrat ne pouvait être acceptée étant donné qu'elle nécessitait une modification substantielle du contrat initial évaluée par un groupe d'experts indépendants. La Commission a en outre informé le plaignant que, dans des circonstances exceptionnelles, elle pouvait envisager la possibilité d'examiner sa demande, à condition que l'institut d'accueil ait accepté de se retirer du contrat et de soumettre la demande à la Commission. Toutefois, la Commission a indiqué que, dans le cas du plaignant, l'institut d'accueil n'avait adressé à la Commission aucune demande de modification du contrat.

2.3 Dans ses observations, le plaignant a reconnu que la Commission n'avait effectivement aucune obligation contractuelle à son égard, mais essentiellement à l'égard de l'institut d'accueil et vice versa, et que les possibilités d'intervention de la Commission étaient très limitées. Le plaignant a déclaré avoir été informé par la Commission que la seule manière dont elle pouvait intervenir était de résilier le contrat avec l'institut d'accueil et que le contrat pouvait être modifié et un transfert autorisé si l'institut d'accueil acceptait. Toutefois, le plaignant a déclaré qu’il avait également été informé que l’institut d’accueil était réticent à accepter un tel changement, car il craignait de perdre le soutien de la Commission à d’autres projets. En ce qui concerne la déclaration de la Commission selon laquelle ses services avaient constamment été en contact avec les deux parties, le plaignant a fait observer que c'était lui qui avait contacté la Commission et non la Commission qui l'avait contacté. De l’avis du plaignant, même si, comme l’indique la Commission dans son avis, il y avait eu des contacts entre lui et l’institut d’accueil lors de la soumission conjointe de la proposition à la Commission, ces contacts ne lui ont pas permis de prendre connaissance des problèmes allégués dans la mise en œuvre de son projet.

2.4 Le Médiateur tient tout d'abord à souligner que la structure de la bourse Marie Curie en l'espèce est régie par quatre documents, impliquant trois parties contractantes différentes:

  1. le contrat signé le 8 mars 2001 entre la Commission et l’institut ou le contractant hôte (l’université située dans l’État membre) (ci-après le «contrat»)
  2. la description du projet Marie Curie (annexe I du contrat);
  3. les conditions générales du contrat (annexe II du contrat), qui précisent également les obligations du contractant et du boursier; et
  4. l’accord conclu entre le plaignant et l’institut d’accueil (partie de l’université située dans l’État membre) (ci-après l’«accord») conclu le 6 mai 2002, conformément à l’article 1er, paragraphe 3, du contrat.

2.5 Afin de traiter les allégations et les allégations du plaignant ci-dessous, le Médiateur juge approprié de rappeler les dispositions les plus pertinentes qui clarifient les obligations et les droits des trois parties impliquées dans le projet Marie Curie, à savoir la Commission, l'institut d'accueil et le plaignant. Premièrement, en ce qui concerne la relation du contractant (c’est-à-dire de l’institut d’accueil) avec le boursier, le Médiateur relève que, conformément à l’article 3, paragraphe 1, des conditions générales du contrat, «[l]e contractant est tenu de conclure un accord écrit avec le boursier. La présente convention détermine, conformément au contrat, les conditions de mise en œuvre du projet ainsi que les droits et obligations respectifs du boursier et du contractant. Le présent contrat est annexé à la convention. La convention précise notamment a) les montants reçus par le contractant au profit du boursier en vertu du contrat et les modalités de paiement des montants dus au boursier; b) la loi applicable à l'accord; c) que le boursier est couvert par le régime de sécurité sociale qui s'applique aux travailleurs salariés à l'intérieur de l'État membre (…)."

Le Médiateur note en outre que l’article 2, paragraphe 1, des conditions générales du contrat dispose que «[l]e contractant veille à ce que le projet décrit à l’annexe I soit mis en œuvre conformément au contrat. Le contractant est l'intermédiaire entre le boursier et la Commission. Il est notamment chargé de transmettre à la Commission tous les documents et correspondances relatifs au projet". Le Médiateur note en outre que, conformément à l’article 2, paragraphe 2, point i), des conditions générales du contrat, «[e]n particulier, le contractant est tenu i) d’informer la Commission sans délai dès qu’il a connaissance de toute circonstance susceptible d’affecter l’exécution du présent contrat (...)».

En ce qui concerne la résiliation du contrat, le Médiateur note que l’article 8, paragraphe 1, des conditions générales du contrat dispose que «[l]a Commission peut résilier le contrat: a) lorsque le contractant ou le boursier met fin au projet ou conformément à l'article 6 de la présente annexe; b) lorsque l'accord entre le contractant et le boursier est résilié en raison du non-respect de leurs obligations au titre de l'accord", et l'article 8, paragraphe 2, des conditions générales du contrat dispose que "[l]a Commission ne s'oppose pas à la résiliation du contrat, à la demande écrite du contractant, pour les motifs mentionnés au paragraphe 1, points b) et c), du présent article".

2.6 S'agissant des faits de la présente plainte, il ressort des pièces du dossier que le contractant a informé la Commission par lettre du 27 mars 2003 que, depuis le 1er janvier 2003, il n'avait eu aucune relation avec le plaignant et que, en raison de problèmes de santé, celui-ci avait quitté l'Institut le 11 juin 2002 et n'y était jamais retourné. Dans cette lettre, le contractant a en outre informé la Commission que, malgré les invitations répétées qu'il avait adressées au plaignant pour qu'il retourne à l'Institut afin de discuter du projet de recherche, le plaignant n'avait jamais envisagé de retourner à l'Institut d'accueil et n'avait pas tenu compte de toutes les possibilités offertes pour développer le projet de recherche. Enfin, dans cette lettre, le contractant a informé la Commission qu'il avait donc résilié son accord avec le plaignant le 31 décembre 2002. Il apparaît qu'à la suite de cette lettre du contractant, la Commission a décidé de résilier le contrat avec l'institut d'accueil et, partant, le projet de recherche.

2.7 En ce qui concerne l'allégation du plaignant selon laquelle la Commission ne l'avait pas informé des raisons pour lesquelles elle n'obligeait pas l'institut d'accueil à respecter les obligations qui lui incombent en vertu du contrat, il ressort de la structure contractuelle décrite ci-dessus que la Commission n'avait aucune obligation contractuelle envers le plaignant. Dans ses observations, le plaignant l'a reconnu.

2.8 Le Médiateur note que, dans son avis, la Commission a souligné que l'institut d'accueil l'avait informé que l'accord entre ce dernier et le plaignant avait été résilié le 31 décembre 2002. Comme le Médiateur l'a déjà noté ci-dessus (voir point 1.4), le plaignant n'a pas, dans ses observations, semblé contester le fait que l'accord avait été résilié. Le Médiateur estime donc que, compte tenu de la résiliation de l'accord entre l'institut d'accueil et le plaignant, la Commission ne semble pas avoir eu de raison d'obliger l'institut d'accueil à se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu du contrat. Compte tenu de ce qui précède et de l’absence d’obligations contractuelles de la Commission à l’égard du plaignant, le Médiateur estime qu’il ne semble pas y avoir eu d’obligation pour la Commission d’informer le plaignant des raisons pour lesquelles, de l’avis de ce dernier, elle n’obligeait pas l’institut d’accueil à se conformer à ses obligations.

2.9 En ce qui concerne l'allégation du plaignant selon laquelle la Commission ne l'a pas informé des raisons pour lesquelles elle n'a pas permis son transfert vers un autre institut, le Médiateur note que l'article 7 ("Modifications") du contrat prévoyait que "[l]e contrat, y compris ses annexes, ne peut être modifié que par écrit au moyen d'un avenant entre les représentants autorisés des pouvoirs adjudicateurs. Aucun accord verbal ne peut lier les pouvoirs adjudicateurs à cette fin. Toute demande de modification doit parvenir à la Commission au moins deux mois avant l ' expiration de la durée du projet> >. Le Médiateur estime qu'une demande de transfert à un autre institut d'accueil nécessitait une modification substantielle du contrat entre la Commission et l'institut d'accueil. Le Médiateur note qu'aucune demande de modification du contrat de ce type ne semble avoir été adressée à la Commission par l'institut d'accueil.

2.10 Sur la base des considérations qui précèdent, le Médiateur estime qu'il ne semble pas y avoir eu de mauvaise administration de la part de la Commission en ce qui concerne son prétendu manquement à l'obligation d'informer le plaignant des raisons pour lesquelles elle n'a ni (i) obligé l'institut d'accueil à respecter les obligations qui lui incombent en vertu du contrat, ni (ii) permis son transfert vers un autre institut.

3 Le prétendu manquement de la Commission à informer le plaignant de la décision de cesser de lui verser les montants correspondant à sa bourse

3.1 Le plaignant alléguait que la Commission ne l'avait pas informé de la décision de cesser de lui verser les montants correspondant à sa bourse.

3.2 Dans son avis, la Commission a indiqué que, selon la structure contractuelle de la bourse individuelle, les contributions de la Communauté européenne étaient versées à l'institut d'accueil et non au plaignant. De l’avis de la Commission, il n’existait donc aucune obligation contractuelle d’informer le plaignant de la résiliation du contrat entre celui-ci et l’institut d’accueil. En outre, la résiliation du contrat était la conséquence directe de la résiliation de l’accord signé entre l’institut hôte et le plaignant.

3.3 Le Médiateur note que, dans le cas où le contrat entre la Commission et le contractant est résilié, l'article 8, paragraphe 5, des conditions générales du contrat dispose que "[l]e contractant prend les mesures appropriées pour annuler ou réduire les engagements contractés, dès réception de la lettre de la Commission leur notifiant la résiliation du contrat ou dès l'envoi de sa lettre demandant la résiliation". C'est donc l'institut d'accueil qui cesse de payer le boursier en cas de résiliation du contrat. Comme déjà mentionné au point 2.7 ci-dessus, aucune obligation d’information de la Commission à l’égard du boursier n’est prévue dans ce contexte.

3.4 Sur la base des considérations qui précèdent, le Médiateur conclut qu'il ne semble pas y avoir eu de mauvaise administration de la part de la Commission en ce qui concerne cette allégation.

4 La Commission n'aurait pas informé le plaignant des montants restants correspondant à sa bourse qu'il n'était pas en mesure d'utiliser pour ses recherches

4.1 Le plaignant alléguait que la Commission ne l'avait pas informé des montants restants correspondant à sa bourse qu'il n'était pas en mesure d'utiliser pour ses recherches.

4.2 Dans son avis, la Commission a indiqué qu'une fois le contrat résilié, la partie inutilisée de la contribution financière de la Communauté devait être restituée par le contractant à la Commission elle-même. Conformément à l’article 11 du règlement financier, la Commission n’était donc plus en mesure d’utiliser ce montant au profit du plaignant.

4.3 Le Médiateur note que l'article 8, paragraphe 5, des conditions générales du contrat prévoit que "[e]n cas de résiliation du contrat, la Commission peut exiger le remboursement d'une partie de la contribution financière de la Communauté, en tenant compte de l'état d'avancement du projet. Les montants à retenir par le contractant et/ou le boursier sont calculés au prorata de la période d'exécution du projet (…)".

4.4 Sur la base des considérations qui précèdent, le Médiateur estime qu'il ne semble pas y avoir eu de mauvaise administration de la part de la Commission en ce qui concerne cette allégation.

5 Les allégations du plaignant

5.1 Le requérant a fait valoir que i) il devrait avoir la possibilité de bénéficier des montants restants correspondant à sa bourse. Il a en outre affirmé que ii) la Commission devrait revoir la procédure relative aux bourses Marie Curie et superviser de manière plus approfondie la mise en œuvre des bourses.

5.2 En ce qui concerne la première demande du plaignant, la Commission a déclaré qu'il semblait que le plaignant réclamait les montants correspondant à sa bourse pour janvier et février 2003 et qu'il devait s'adresser à son employeur, étant donné que ces paiements étaient liés à l'accord signé entre le plaignant et l'institut d'accueil.

En ce qui concerne la deuxième allégation du plaignant, la Commission a indiqué que, pendant toute la durée de l'accord, les services de la Commission sont restés régulièrement en contact avec les deux parties et ont déployé tous les efforts (juridiques) possibles pour trouver une solution appropriée. De l’avis de la Commission, ainsi qu’il ressort clairement des contacts constants entre les services de la Commission, l’organisation d’accueil et le plaignant, une supervision adéquate de la mise en œuvre de la convention était assurée dans les limites définies par la structure des différentes relations contractuelles.

5.3 Dans ses observations, le plaignant a fait valoir que l'objectif du programme de bourses Marie Curie, à savoir soutenir les jeunes chercheurs européens dans leur carrière et renforcer la recherche dans l'UE, n'avait pas été atteint. Dans ce contexte, le plaignant a suggéré que le Médiateur formule des observations sur l’efficacité de la procédure de la Commission et demande un aperçu complet du programme de bourses Marie Curie en précisant plus particulièrement les résultats obtenus.

5.4 En ce qui concerne l'affirmation du plaignant i) selon laquelle il devrait avoir la possibilité de bénéficier des montants restants correspondant à sa bourse, le Médiateur note que, sur la base des informations contenues dans la lettre de l'institut d'accueil à la Commission du 27 mars 2003, il apparaît que l'accord conclu entre le plaignant et l'institut d'accueil a été résilié, le 31 décembre 2002, par l'institut d'accueil. Étant donné que la question des paiements mensuels à verser au plaignant est régie par l'accord conclu entre lui-même et l'institut d'accueil, le Médiateur estime que la position de la Commission, en vertu de laquelle le plaignant devrait se référer à son ancien employeur, c'est-à-dire l'institut d'accueil, semble raisonnable.

5.6 En ce qui concerne l'allégation du plaignant (ii) selon laquelle la Commission devrait revoir la procédure relative aux bourses Marie Curie et superviser de manière plus approfondie la mise en œuvre des bourses, le Médiateur estime que, compte tenu de ses conclusions sur les trois allégations du plaignant ci-dessus (voir points 2.10, 3.4 et 4.4), il n'est pas nécessaire de poursuivre son enquête sur cette allégation.

5.7 Sur la base des considérations qui précèdent, il ne semble pas y avoir de mauvaise administration de la part de la Commission en ce qui concerne les allégations du plaignant.

6 Conclusion

Sur la base des enquêtes menées par le Médiateur sur cette plainte, il ne semble pas y avoir eu de mauvaise administration de la part de la Commission. Le Médiateur clôt donc l’affaire.

Le président de la Commission sera également informé de cette décision.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS

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