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Décision du Médiateur européen concernant la plainte 8/2005/MF contre la Commission européenne
Décision
Affaire 8/2005/MF - Ouvert le Jeudi | 24 février 2005 - Décision le Lundi | 04 juin 2007
Strasbourg, le 4 juin 2007
Monsieur,
Le 20 décembre 2004, vous avez saisi le Médiateur européen d'une plainte contre la Commission européenne concernant sa décision de ne pas renouveler votre contrat d'agent auxiliaire.
Le 4 février 2005, mes services ont pris contact avec vous par téléphone afin de vous demander si vous aviez reçu une réponse de la Commission à la lettre que vous lui avez adressée en date du 7 octobre et à laquelle vous faites référence dans votre plainte. Le même jour, vous m'avez envoyé par télécopie la réponse de la Commission, datée du 21 décembre 2004.
Le 24 février 2005, j'ai transmis votre plainte au Président de la Commission.
Le 2 juin 2005, vous avez demandé des informations sur l'état d'avancement de votre plainte. Lors d'une conversation téléphonique en date du 14 juin 2005, mes services vous ont informé que l'avis de la Commission ne leur était pas encore parvenu.
La Commission m'a envoyé son avis le 20 juin 2005. Je vous en ai donné communication le 21 juin 2005 en vous invitant à formuler vos observations avant le 31 juillet 2005.
Le 20 juillet 2005, vous avez demandé une prolongation au 31 août 2005 du délai de présentation de vos observations. Le 21 juillet 2005, vous avez téléphoné à mes services pour confirmer que vos observations seraient fournies avec retard. Le 3 août 2005, vous m'avez adressé vos observations au sujet de l'avis de la Commission.
Le 13 février 2006, j'ai demandé à la Commission des informations complémentaires concernant votre plainte. La Commission a envoyé sa réponse le 10 mai 2006. Je vous ai transmis cette réponse le 12 mai 2006, en vous invitant à formuler vos observations, ce que vous avez fait le 23 juin 2006.
Dans un courrier électronique daté du 3 août 2006, vous avez demandé des informations sur l'état d'avancement de votre plainte. Le 13 septembre 2006, je vous ai répondu que vous seriez informés dans les meilleurs délais, et au plus tard le 31 octobre 2006, des prochaines étapes de la procédure relative au traitement de votre plainte.
Le 10 octobre 2006, j’ai écrit à la Commission afin d’obtenir un complément d’information à propos de votre plainte. La Commission a envoyé sa réponse le 23 novembre 2006. Je vous ai transmis cette réponse le 5 décembre 2006, en vous invitant à formuler vos observations avant le 31 décembre 2006.
Dans un courrier électronique adressé le 13 décembre 2006, vous avez demandé une prolongation du délai de présentation de vos observations. Le 20 décembre 2006, je vous ai écrit pour vous informer de ma décision de vous accorder ce délai. Le 11 janvier 2007, vous m'avez envoyé vos observations.
Je vous fais part à présent des résultats de mon enquête.
LA PLAINTE
Selon le plaignant, les faits pertinents se présentent comme suit :
Le plaignant, une personne handicapée, a été employé à temps partiel en tant qu'agent auxiliaire à la Commission européenne du 16 octobre 2001 au 15 septembre 2004.
En 2004, l’Office "Infrastructures et logistique" de la Commission à Luxembourg a organisé des entretiens en vue de recruter des agents contractuels pour la période de transition 2004-2006. Le plaignant a réussi les tests de sélection et son nom a été inscrit sur la liste de réserve.
Le 14 septembre 2004, la Commission a informé le plaignant que son contrat n'avait pas été renouvelé sous le nouveau statut d'agent contractuel. Le plaignant a estimé que la Commission avait injustement décidé de ne pas renouveler son contrat. Il s'est estimé victime d'une discrimination en raison de son handicap, convaincu que tous ses collègues s'étaient vu offrir un poste d'agent contractuel. Le plaignant a dès lors fait valoir que l'article 4, paragraphe 4, du statut des fonctionnaires, qui interdit toute discrimination fondée sur un handicap, avait été violé.
Le 7 octobre 2004, le plaignant a adressé un courrier au chef d'unité de la direction "personnel, statut et politique sociale" de l'Office "Infrastructures et logistique" dans lequel il a officiellement contesté la décision de la Commission de ne pas renouveler son contrat.
Dans sa plainte adressée au Médiateur européen le 20 décembre 2004, le plaignant formule les allégations suivantes :
- la Commission a injustement décidé de ne pas renouveler son contrat.
- il est victime de discrimination en raison de son handicap, dans la mesure où tous ses collègues se sont vu offrir un poste d'agent contractuel.
Le plaignant demande que la Commission renouvelle son contrat ou lui offre un poste d'agent contractuel.
Le plaignant a ultérieurement informé le Médiateur que, dans sa réponse du 21 décembre 2004 à la lettre du 7 octobre 2004, le chef d'unité responsable avait indiqué qu'il examinerait les possibilités de lui offrir un poste. Ce chef d'unité a ajouté qu'il avait eu des contacts avec plusieurs services susceptibles d'offrir un contrat au plaignant, sans résultat. Par ailleurs, il a souligné que le fait que le plaignant ait été précédemment employé comme agent auxiliaire et qu'il ait réussi les tests de sélection d'agent contractuel ne lui ouvrait pas un droit à l'octroi automatique d'un contrat d'agent contractuel.
L'ENQUÊTE
L'avis de la CommissionL’avis de la Commission européenne sur la plainte se résume comme suit :
Concernant la première allégation du plaignant, la Commission renvoie à la jurisprudence des juridictions communautaires, en vertu de laquelle :
"le contrat d'agent auxiliaire au sens du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes se caractérise par sa précarité dans le temps, étant donne qu'il ne peut être utilisé que pour assurer un remplacement momentané ou pour permettre d'effectuer des tâches administratives présentant un caractère passager ou répondant a une nécessité urgente ou n'étant pas nettement définies. La finalité de ce régime étant de faire remplir des tâches précaires - par nature ou en vertu de l'absence d'un titulaire - par du personnel occasionnel, il est évident qu'il ne peut être utilisé abusivement pour confier durant de longues périodes des tâches permanentes à ce personnel."(1)
Le contrat du plaignant n'a pas été renouvelé pour deux raisons. Premièrement, le poste dans la section à laquelle le plaignant était affecté a été supprimé, à la suite d'une rationalisation de la charge de travail au sein de l'équipe et de la suppression de certaines activités. Deuxièmement, le plaignant a fait preuve d'un manque de motivation et son comportement s'est révélé incompatible avec le travail en équipe, ce qui a empêché la Commission de l'affecter dans une autre équipe. Dans un courrier daté du 8 juin 2004, le chef d'unité responsable avait clairement informé le plaignant que son changement de travail à l'époque était dû à son incompétence. Dans sa lettre, le chef d'unité avait ensuite invité le plaignant à consentir un effort en vue de s'acquitter de ses nouvelles fonctions avec efficacité et l'a encouragé à demander à ses collègues et ses supérieurs l'aide et les informations dont il estimait avoir besoin.
En ce qui concerne la deuxième allégation, le plaignant a affirmé à tort que tous ses collègues s'étaient vu offrir un poste d'agent contractuel après la réussite des tests de sélection. Deux autres collègues, dont les noms figuraient sur la même liste d'aptitude que celle du plaignant, n'ont pas été recrutés en tant qu'agents contractuels. En outre, dans un courrier daté du 10 mai 2004, la Commission avait clairement informé le plaignant que le fait que son nom soit inscrit sur cette liste d'aptitude ne lui ouvrait pas un droit à l'octroi automatique d'un contrat d'agent contractuel. Dans sa plainte au Médiateur européen, le plaignant a omis de souligner l'attention spéciale dont il a bénéficié de la part de l'encadrement, en raison de son handicap bien connu, dès son arrivée à la Commission et durant les trois années pendant lesquelles il a occupé son poste à la Commission.
Les candidats dont les noms avaient été inscrits sur la liste d'aptitude ont fait l'objet d'un examen médical en vue de leur éventuel recrutement. À la suite de cet examen, l'aptitude du plaignant à occuper le poste d'agent contractuel a été notifiée avec réserve. En fait, le service médical était déjà au courant du handicap dont souffrait le plaignant parce que celui-ci était employé à la Commission depuis deux ans et onze mois. Il faut savoir que la seule conséquence d'une notification d'aptitude avec réserve est financière, à savoir l'éventuelle limitation de la responsabilité financière de la Commission en cas d'invalidité ou de décès et au niveau de la caisse de maladie.
En tout état de cause, le nom du plaignant a été inscrit sur la liste d'aptitude et il y figure toujours. Si le plaignant ne s'est pas vu offrir un poste, c'est parce qu'aucun poste conforme à ses capacités professionnelles n'était disponible au sein de l'Office "Infrastructures et logistique". En fait, comme le mentionnait déjà sa lettre du 21 décembre 2004, le chef d'unité responsable avait eu des contacts avec plusieurs services susceptibles d'offrir un poste au plaignant, sans résultat. Il s'est engagé, si un service cherchait un agent contractuel présentant le profil du plaignant, à lui signaler que celui-ci avait réussi les tests de sélection organisés par l'Office "Infrastructures et logistique".
Les observations du plaignantDans ses observations, le plaignant maintient sa plainte et formule, en résumé, les commentaires suivants.
Dans sa lettre du 8 juin 2004, la Commission avait en fait mentionné ce qui suit : "Ce changement de travail tient compte de l'insuffisance des prestations à la section "Huissiers, Tri Courrier" (…).'". Selon le plaignant, cette observation ne le mettait pas en cause personnellement, mais s'adressait à tous les membres de la section concernée. En dépit de cette remarque, les collègues du plaignant, qui avaient la même ancienneté que lui au sein de cette section et avaient réussi les tests de sélection, se sont vu offrir un contrat.
En outre, cette observation de la Commission relative à l'incompétence du plaignant n'avait jamais été ni précédée, ni suivie d'une remarque similaire à son endroit. Par ailleurs, le plaignant n'a jamais reçu aucune note écrite contenant une telle remarque négative relative à ses compétences professionnelles.
C'est à tort que la Commission affirme que le plaignant a omis de mentionner l'attention spéciale dont il a fait l'objet de la part de l'encadrement en raison de son handicap bien connu. Suite à la lettre de la Commission du 8 juin 2004, le plaignant a été muté au service « Y », au sein duquel les conditions de travail n'étaient pas adaptées à son handicap. Peu de temps avant que la Commission ne décide de le transférer au service « Y », le plaignant avait demandé à son supérieur de lui assigner des tâches administratives simples dans un environnement de travail adapté à son handicap et à son expérience professionnelle. Cependant, les conditions de travail liées à son nouveau poste n'avaient été approuvées ni par lui-même, ni par le service médical qui, de surcroît, n'en avait jamais été informé.
Dans son avis, la Commission oublie de faire référence à sa lettre du 29 juillet 2004, dans laquelle la direction générale "personnel et administration" de la Commission a informé le plaignant de la mise en œuvre de la procédure administrative en vue de son recrutement et du fait que le médecin-conseil avait procédé à un examen pour vérifier s'il remplissait les conditions d'aptitude physique pour l'exercice des fonctions d'agent contractuel. Le plaignant en déduit que la Commission avait ainsi fait preuve de son intention ferme de le recruter en tant qu'agent contractuel.
L'enquête complémentaireLa première demande d'informations adressée à la Commission
Après examen attentif de l'avis de la Commission et des observations du plaignant, une enquête complémentaire s'est avérée nécessaire. Le Médiateur a dès lors invité la Commission à lui fournir des informations concernant les points suivants :
La réponse de la Commission"(1) Dans son avis, la Commission affirme que l'une des raisons pour lesquelles le contrat du plaignant n'a pas été renouvelé tient au manque de motivation dont celui-ci a fait preuve, ainsi qu'à son comportement incompatible avec le travail en équipe. La Commission pourrait-elle préciser sur quels éléments repose cette opinion ?
(2) Il apparaît que, dans sa lettre du 21 décembre 2004, le Médiateur a informé le plaignant qu'il examinerait les possibilités de lui offrir un poste. Dans son avis, la Commission indique, par ailleurs, qu'elle a eu des contacts avec plusieurs services susceptibles d'offrir un poste au plaignant, sans résultat. La Commission pourrait-elle expliquer pour quelles raisons elle a fourni ces informations et entrepris de telles démarches alors qu'elle estimait que le plaignant manquait de motivation et avait un comportement incompatible avec le travail en équipe ?"
Dans sa réponse, la Commission formule, en résumé, les commentaires suivants :
Les observations complémentaires du plaignant(1) En ce qui concerne la question du manque de motivation du plaignant, la Commission rappelle que, le 10 mai 2004, le plaignant s'est vu assigner, avec son accord, de nouvelles tâches au sein du service « Y ». Ce changement de travail résultait de l'incompétence dont il a fait preuve au sein de la section "Huissiers, tri, courrier" et du souhait exprimé par lui-même de se voir attribuer de nouvelles tâches. Par ailleurs, outre l'entretien du 10 mai 2004, d'autres avaient été organisés auparavant, soit les 16 mars et 1 er avril 2004 et, à cette occasion, le chef d'unité concerné avait demandé au plaignant de faire des efforts pour améliorer ses prestations. Un entretien a encore été organisé le 4 juin 2004, dans le même but, mais toujours en vain, selon la Commission.
Pour ce qui est du caractère incompatible du comportement du plaignant avec le travail en équipe, les entretiens organisés entre le chef d'unité responsable et le plaignant avaient pour but de lui faire part de la nécessité d'améliorer ses prestations et sa ponctualité au sein du service.
(2) La deuxième question comporte deux aspects différents : d'une part, le non renouvellement du contrat d'auxiliaire du plaignant et, d'autre part, le fait que celui-ci ne se soit pas vu proposer de contrat d'agent contractuel après avoir réussi les tests de sélection.
Comme le soulignait déjà le premier avis de la Commission du 16 juin 2005, le contrat du plaignant n'a pas été renouvelé en raison du manque de motivation du plaignant et de son comportement incompatible avec le travail en équipe.
Par sa lettre du 21 décembre 2004, le chef d'unité responsable ne voulait pas exclure la possibilité qu'un poste correspondant au profil du plaignant se libère . Cette démarche s'inscrivait simplement dans le cadre de la procédure de recrutement d'un agent contractuel et ne visait pas à évaluer - positivement ou négativement - la candidature du plaignant.
Dans ses observations complémentaires, le plaignant maintient l'allégation selon laquelle il a été victime d'une discrimination en raison de son handicap. Il a à nouveau souligné que la Commission n'avait fondé son allégation relative à la soi-disant incompétence du plaignant sur aucun document écrit. Par ailleurs, le plaignant s'est demandé pourquoi, s'il était incompétent, comme l'affirme la Commission, son contrat avait été prorogé à plusieurs reprises, jusqu'en septembre 2004.
La deuxième demande d'informations adressée à la CommissionLe 10 octobre 2006, le Médiateur a demandé à la Commission de lui fournir des informations sur les points suivants :
La réponse de la Commission"Dans une note annexée à sa plainte initiale du 20 décembre 2004 (annexe F), le plaignant a fourni les informations suivantes (soulignement ajouté par nos services) :
(…) Le 16/12/2002 ou vers cette date, une crise survient pendant mon service. Le Service médical est requis et me prend en charge pour un repos dans leurs locaux. (…) Le chef vient me trouver en se fâchant car j’ai été inconscient et cette situation aurait pu lui coûter sa place.(…)
(…) Malgré ma volonté de trouver une autre place que j’avais expliquée à mon H.o.U et suite à la note du 8.6, je me trouve actuellement au JMO -1 dans le service […]. J’ai informé le Service médical et j’ai demandé si avec la maladie de […], il n’y avait pas de problème (les poussières et les cartouches d’encre).
Le H.o.U. est descendu le 6.8, fâché, en précisant qu’il en avait marre de moi et il m’a reproché ce qui suit :
1) je ne dois pas aller me plaindre au Service Médical,
2) je fais trop de fautes dans mon travail,
3) je signe mon entrée à des moments non corrects,
4) mes collègues ne voulaient plus travailler avec moi (depuis le 10.10.2002, j’étais seul au JMO 1 et depuis le 10.6.2004 avec Mr. X.)
Le même jour, j’ai reçu ma lettre de renvoi.
La Commission pourrait-elle faire part de ses observations concernant les éléments soulignés dans la note ci-dessus, en précisant leur éventuelle pertinence dans le cadre de la présente plainte ?"
Dans sa réponse, la Commission a affirmé que l'exposé des faits fourni par le plaignant dans la note jointe en annexe de sa plainte ne correspondait pas à la réalité. Elle a convoqué les fonctionnaires concernés afin qu'ils fassent part de leurs commentaires et ceux-ci ont formellement contesté l'exactitude des allégations du plaignant.
La première allégation, "(…) Le chef vient me trouver en se fâchant car j’ai été inconscient et cette situation aurait pu lui coûter sa place. (…)", a été catégoriquement réfutée par le supérieur hiérarchique du plaignant, qui était le chef d'unité de la section "Huissiers". Au contraire, le supérieur du plaignant a affirmé qu'il avait toujours fait preuve de sollicitude envers le plaignant lorsque celui-ci travaillait dans son unité.
Concernant la deuxième allégation soutenue par le plaignant, "Le H.o.U. est descendu le 6.8, fâché, en précisant qu’il en avait marre de moi et il m’a reproché ce qui suit (…)", le fonctionnaire concerné a nié le fait qu'il ait été en colère et souligné que, d'après ses souvenirs, l'échange auquel le plaignant faisait référence s'était déroulé en présence d'autres personnes. Ce fonctionnaire a affirmé que, contrairement à ce qui était indiqué dans la note du plaignant, il l'avait toujours encouragé à faire appel au service médical en cas de problème lié à sa maladie.
En ce qui concerne l'allégation du plaignant à propos de ce qu'il appelle sa " lettre de renvoi ", la Commission a souligné que la lettre en question visait simplement à l'informer que son contrat prendrait fin le 15 septembre 2004. Selon la Commission, cette lettre ne pouvait pas être considérée comme une lettre de licenciement.
Les observations complémentaires du plaignantDans ses observations complémentaires, le plaignant a reconnu que la Commission n'avait nullement l'obligation de renouveler un contrat d'agent auxiliaire. Néanmoins, il a à nouveau avancé l'argument selon lequel son contrat avait été renouvelé à neuf reprises et qu'il avait été victime d'une discrimination , sachant que ses collègues qui avaient réussi les mêmes tests de sélection s'étaient vu offrir un nouveau contrat. Le plaignant a fait référence à la directive du Conseil 1999/70/CE du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée(2) et à l'arrêt rendu par la Cour de justice dans l'affaire C-53/04(3). Le plaignant estime qu'à la lumière de ce qui précède, la Commission n'est pas parvenue à prouver que le fait de ne pas lui offrir un contrat d'agent contractuel ne constituait pas une discrimination à son égard. Il a souligné qu'il n'avait bénéficié d'aucune protection du fait de son handicap et que, conformément à la législation en vigueur dans les États membres, son contrat à durée terminée aurait dû être transformé en contrat à durée indéterminée.
LA DÉCISION
1 La portée de l’enquête du Médiateur1.1 Le plaignant, une personne handicapée, a été employé à temps partiel en tant qu'agent auxiliaire à la Commission européenne du 16 octobre 2001 au 15 septembre 2004. En 2004, l’Office "Infrastructures et logistique" de la Commission à Luxembourg a organisé des entretiens en vue de recruter des agents contractuels pour la période de transition 2004-2006. Le plaignant a réussi les tests de sélection et son nom a été inscrit sur la liste de réserve. Le 14 septembre 2004, la Commission a informé le plaignant que son contrat n'avait pas été renouvelé sous le nouveau statut d'agent contractuel. Dans sa plainte au Médiateur européen, le plaignant a fait valoir que la Commission avait injustement décidé de ne pas renouveler son contrat et qu'il avait été victime d'une discrimination en raison de son handicap, étant donné que tous ses collègues s'étaient vu offrir un contrat d'agent contractuel. Il a demandé que la Commission renouvelle son contrat ou lui offre un poste d'agent contractuel.
1.2 Le Médiateur constate que, dans ses observations relatives à l'avis de la Commission, le plaignant a soulevé plusieurs questions qui ne figuraient pas dans la plainte initiale . Ainsi, le plaignant a affirmé qu'en juin 2004, il avait été muté dans un autre service, bien que les conditions de travail y soient inadaptées à son handicap, ajoutant que celles-ci n'avaient jamais été portées à l'attention du service médical de la Commission, ni convenues avec ce dernier.
1.3 Le Médiateur considère que l'objectif du plaignant n'était pas, en soulevant ces points, de lui présenter des allégations supplémentaires. En tout état de cause, l'article 2, paragraphe 8, du statut du Médiateur dispose que "Le médiateur ne peut être saisi d'une plainte ayant trait aux rapports de travail entre les institutions et organes communautaires et leurs fonctionnaires ou autres agents que si les possibilités de demandes ou de réclamations administratives internes, notamment les procédures visées à l'article 90, paragraphes 1 et 2 du Statut des fonctionnaires, ont été épuisées par l'intéressé (...)". L'article 90 du Statut des fonctionnaires est applicable aux agents auxiliaires en vertu de l'article 73 du Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes. Étant donné que le plaignant ne semble pas avoir évoqué ces questions auparavant avec la Commission, le Médiateur ne serait pas en mesure d'examiner de quelconques allégations à ce sujet avant que le plaignant ne parvienne à démontrer qu'il a épuisé toutes les voies de recours internes mises à sa disposition par le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents.
2 La décision qualifiée d'injuste de la Commission de ne pas renouveler le contrat du plaignant2.1 Le plaignant a affirmé que la Commission avait injustement décidé de ne pas renouveler son contrat(4).
2.2 Dans son avis, la Commission renvoie à la jurisprudence des juridictions communautaires, en vertu de laquelle "le contrat d'agent auxiliaire au sens du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes se caractérise par sa précarité dans le temps, étant donne qu'il ne peut être utilisé que pour assurer un remplacement momentané ou pour permettre d'effectuer des tâches administratives présentant un caractère passager ou répondant a une nécessité urgente ou n'étant pas nettement définies. La finalité de ce régime étant de faire remplir des tâches précaires - par nature ou en vertu de l'absence d'un titulaire - par du personnel occasionnel, il est évident qu'il ne peut être utilisé abusivement pour confier durant de longues périodes des tâches permanentes à ce personnel."
Par ailleurs, la Commission souligne que le contrat du plaignant n'a pas été renouvelé pour deux raisons. Premièrement, le poste dans la section à laquelle le plaignant était affecté a été supprimé, à la suite d'une rationalisation de la charge de travail au sein de l'équipe et de la suppression de certaines activités. Deuxièmement, le plaignant a fait preuve d'un manque de motivation et son comportement s'est révélé incompatible avec le travail en équipe, ce qui a empêché la Commission de l'affecter dans une autre équipe.
2.3 Dans ses observations, le plaignant fait remarquer que, selon la lettre de la Commission du 8 juin 2004, "ce changement de travail tient compte de l'insuffisance des prestations à la section "Huissiers, Tri, Courrier" (…)". Le plaignant a estimé que cette observation ne le mettait pas en cause personnellement, mais s'adressait à tous les membres de la section concernée. Il a ajouté que cette observation de la Commission relative à l'incompétence du plaignant n'avait jamais été ni précédée, ni suivie d'une remarque similaire à son endroit et qu'il n'avait jamais reçu aucune note écrite contenant une telle remarque négative relative à ses compétences professionnelles.
2.4 Après avoir examiné l'avis de la Commission et les observations du plaignant, le Médiateur a invité la Commission à lui fournir des informations complémentaires sur deux points . Premièrement, il a demandé à la Commission sur quelle base elle avait estimé que le plaignant manquait de motivation et avait un comportement incompatible avec le travail en équipe. Deuxièmement, il a invité la Commission à expliquer pourquoi, dans une lettre datée du 21 décembre 2004, elle avait informé le plaignant qu'elle examinerait les possibilités de lui offrir un poste et qu'elle avait eu des contacts avec plusieurs services susceptibles de le recruter, alors qu'elle estimait qu'il manquait de motivation et avait un comportement incompatible avec le travail en équipe.
2.5 Dans sa réponse, la Commission rappelle, en résumé, que le 10 mai 2004, le plaignant s'est vu assigner, avec son accord, de nouvelles tâches au sein du service « Y ». Selon elle, ce changement de travail résultait de l'incompétence dont le plaignant a fait preuve au sein de la section "Huissiers, tri, courrier" et du souhait exprimé par lui-même de se voir attribuer de nouvelles tâches. Selon la Commission, les entretiens organisés entre le chef d'unité responsable et le plaignant avaient pour but de lui faire part de la nécessité d'améliorer ses prestations et sa ponctualité au sein du service . Enfin, la Commission a souligné que, dans sa lettre du 21 décembre 2004, le chef d'unité responsable n'avait pas voulu exclure la possibilité qu'un poste correspondant au profil du plaignant se libère. Selon elle, cette démarche s'inscrivait simplement dans le cadre de la procédure de recrutement d'un agent contractuel et ne visait pas à évaluer - positivement ou négativement - la candidature du plaignant.
2.6 Dans ses observations complémentaires, le plaignant a à nouveau souligné que la Commission n'avait fondé son allégation relative à la soi-disant incompétence du plaignant sur aucun document écrit. Par ailleurs, il s'est demandé pourquoi, s'il était incompétent, comme l'affirme la Commission, son contrat avait été prorogé à plusieurs reprises, jusqu'en septembre 2004.
2.7 Le Médiateur constate que, d'après la jurisprudence des juridictions communautaires, le fait que des candidats soient sur une liste d'aptitude ne leur ouvre pas un droit à être nommé au poste vacant concerné . Le tribunal de première instance considère qu'il s'agit, " (…) d'une simple vocation à être nommé, et non pas d'un droit à nomination. "(5). Conformément à la jurisprudence des juridictions communautaires, cette disposition s'applique a fortiori au recrutement d'agents contractuels, l'Autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement disposant, à cet égard, d'une large marge de discrétion pour la sélection des candidats(6). Le Médiateur souligne, par ailleurs, que dans la lettre du 10 mai 2004, dans laquelle elle a informé le plaignant que son nom avait été inscrit sur la liste d'aptitude de la sélection d'agents contractuels, la Commission avait attiré l'attention du plaignant sur le fait que sa "(…) réussite à cette sélection ne [constituait] aucune obligation d'engagement de la Commission à cet égard".
2.8 Dans le cas présent, le Médiateur constate que le plaignant était employé à la Commission depuis le 16 octobre 2001 en tant qu'agent auxiliaire dans le cadre d'un contrat qui a été prorogé à plusieurs reprises. Le 30 avril 2004, la Commission a approuvé une neuvième prolongation du contrat du plaignant, d'une durée de quatre mois et demi, à savoir jusqu'au 15 septembre 2004. Dans un courrier daté du 14 septembre 2004, le chef d'unité responsable a informé le plaignant que son contrat prendrait fin le 15 septembre 2004.
2.9 Sur la base de ce qui précède, le Médiateur a conclu que, le 15 septembre 2004, le contrat d'auxiliaire du plaignant avait expiré.
2.10 Le Médiateur relève que la caractéristique du contrat d'auxiliaire est, comme l'ont estimé les juridictions communautaires, sa précarité dans le temps. Compte tenu de ce fait, et en l'absence de circonstances particulières, la Commission n'était nullement dans l'obligation de renouveler le contrat du plaignant, en dépit des diverses prolongations qu'elle lui a accordées précédemment.
2.11 La Commission a expliqué que le contrat du plaignant n'avait pas été prolongé pour deux raisons, à savoir le fait que le poste en question avait été supprimé et que le plaignant avait fait preuve d'un manque de motivation et avait eu un comportement incompatible avec le travail en équipe. Le Médiateur constate que le plaignant ne conteste pas la première raison invoquée par la Commission. Néanmoins, étant donné que le plaignant fait valoir le caractère injuste de la décision de la Commission de ne pas renouveler son contrat, le Médiateur estime qu'il y a lieu d'examiner la deuxième raison invoquée par la Commission.
2.12 S'agissant de l'argument avancé par la Commission, selon lequel le plaignant manquait de motivation et avait un comportement incompatible avec le travail en équipe, le Médiateur relève que la Commission a organisé plusieurs entretiens avec le plaignant (le 16 mars, le 1 er avril et le 4 juin 2004), au cours desquels elle l'a encouragé à faire des efforts pour améliorer ses prestations et sa ponctualité. Cette version des faits n'a pas été contestée par le plaignant.
2.13 En outre, dans son courrier du 8 juin 2004, la Commission a formulé des commentaires indiquant qu'elle n'était pas pleinement satisfaite des prestations du plaignant et elle lui a une nouvelle fois demandé de fournir des efforts en vue de les améliorer. Dans cette lettre, la Commission a plus particulièrement mentionné les éléments suivants :
"Comme suite à nos entretiens des 10 mai et 4 juin 2004, je vous confirme que votre travail comprendra dorénavant les tâches suivantes : (…)
(...) Ce changement de travail tient compte de l'insuffisance des prestations à la section "Huissiers, Tri, Courrier" et du souhait que vous avez exprimé, à savoir exécuter des tâches administratives simples. Je vous invite à faire les efforts nécessaires pour donner satisfaction dans vos nouvelles tâches et à demander à vos collègues et vos supérieurs l'aide et les informations dont vous estimez avoir besoin. Je vous souhaite plein succès dans votre futur travail".
Le Médiateur est d'avis que, même s'il n'est pas exclu que la remarque portant sur "l'insuffisance des prestations à la section "Huissiers, tri, courrier" ait pu s'adresser à d'autres personnes également, il est manifeste qu'elle concernait les prestations fournies par le plaignant.
2.14 En ce qui concerne l'argument selon lequel l'observation de la Commission relative à l'incompétence du plaignant n'avait jamais été ni précédée, ni suivie d'une remarque similaire à son endroit et le fait que celui-ci n'avait jamais reçu aucune note écrite contenant une telle remarque négative relative à ses compétences professionnelles, le Médiateur constate qu'il ressort des entretiens que la Commission a organisés avec le plaignant le 16 mars, le 1 er avril et le 4 juin 2004 que des remarques négatives concernant ses prestations et son comportement lui avaient déjà été adressées oralement. Comme indiqué plus haut, cette version des faits n'est nullement contestée par le plaignant. Dans ces conditions, le fait que ces remarques n'aient pas été portées à l'attention du plaignant par écrit est sans pertinence aux fins de la présente enquête.
2.15 Pour ce qui est de la lettre du chef d'unité responsable du 21 décembre 2004, le Médiateur constate qu'elle est libellée comme suit :
"Je suis bien informé de votre situation et j’ai eu des contacts avec les services susceptibles de pouvoir vous offrir un contrat d’agent contractuel, mais sans résultats.
Tout en comprenant votre déception de ne pas vous voir engager comme agent contractuel, je ne peux que vous confirmer que ni votre statut antérieur d’agent auxiliaire à contrat de durée déterminée ni votre réussite à la sélection pour agents contractuels ne vous ouvre droit à l’octroi automatique d’un contrat d’agent contractuel.
Soyez rassuré que si un service cherchait quelqu’un avec votre profil, je n’hésiterai pas lui signaler le fait que vous avez réussi la sélection organisée par l’OIL".
2.16 Le Médiateur estime que les explications relatives à cette lettre ont été fournies par la Commission dans ses réponses aux demandes d'informations complémentaires et, plus particulièrement, l'argument selon lequel elle ne souhaitait pas exclure la possibilité qu'un poste correspondant au profil du plaignant se libère , paraît sensé. La lettre en question ne contient aucun élément indiquant que, dans l'exercice de ses fonctions, le plaignant avait pleinement satisfait les exigences de la Commission.
2.17 Le plaignant a également avancé le fait que la Commission avait prolongé son contrat d'auxiliaire à neuf reprises. Le Médiateur partage l'idée qu'une décision visant à proroger un contrat de travail ne peut en principe être prise que si l'employeur est satisfait des prestations de son employé. Toutefois, comme cela a été mentionné précédemment, le plaignant ne nie pas s'être entendu dire, au cours d'entretiens organisés le 16 mars, le 1 er avril et le 4 juin 2004, que ses prestations devraient être améliorées. Il semble que la dernière prolongation de son contrat ait été approuvée par la Commission le 30 avril 2004. Compte tenu de ces circonstances, cette dernière prolongation ne prouve pas que la Commission était satisfaite du travail fourni par le plaignant. Au contraire, il se peut également que la Commission, bien que n'étant pas satisfaite des prestations offertes par le plaignant, ait simplement voulu lui accorder une dernière chance de les améliorer.
2.18 Compte tenu des éléments susvisés, le plaignant n'a pas démontré, selon le Médiateur, que la Commission avait injustement décidé de ne pas renouveler son contrat. En conséquence, le Médiateur en conclut qu'il n'y a pas eu mauvaise administration de la part de la Commission concernant cet aspect de l'affaire.
3 L'allégation selon laquelle le plaignant a été victime d'une discrimination en raison de son handicap3.1 Le plaignant soutient qu'il a été victime de discrimination en raison de son handicap, dans la mesure où tous ses collègues se sont vu offrir un poste d'agent contractuel.
3.2 Dans son avis, la Commission précise que deux autres collègues, dont les noms figuraient sur la même liste d'aptitude que celle du plaignant, n'ont pas été recrutés en tant qu'agents contractuels. En ce qui concerne le fait que, à la suite de l'examen médical auquel les candidats ont dû se soumettre, l'aptitude du plaignant à occuper le poste d'agent contractuel a été notifiée avec réserve, la Commission a souligné que le service médical de la Commission était au courant du handicap dont souffre le plaignant parce que celui-ci était employé à la Commission depuis deux ans et onze mois. La Commission a souligné que la seule conséquence d'une notification d'aptitude avec réserve était financière, à savoir la limitation de la responsabilité financière de la Commission en cas d'invalidité ou de décès et au niveau de la caisse de maladie. Elle a fait remarquer qu'en tout état de cause, le nom du plaignant avait été inscrit sur la liste d'aptitude et y figurait toujours. Par ailleurs, elle a expliqué que, si le plaignant ne s'était pas vu offrir de poste, c'est parce qu'aucun poste correspondant à ses capacités professionnelles n'était disponible au sein de l'Office "Infrastructures et logistique".
3.3 Le Médiateur rappelle que le principe de non discrimination et d'égalité de traitement, principe fondamental du droit communautaire, est établi à l'article 13 du traité CE ainsi qu'à l'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ce principe est, par ailleurs, confirmé par l'article 1 er quinquies, point 1, du statut des fonctionnaires, en vertu duquel "Dans l'application du présent statut est interdite toute discrimination, telle qu'une discrimination fondée sur (...) un handicap". Comme établi par la jurisprudence des juridictions communautaires(7), le principe de non-discrimination exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente, à moins qu’un tel traitement soit objectivement justifié, en d'autres termes, fondé sur des critères objectifs.
3.4 Dans le cas présent, le Médiateur relève que l'Office infrastructures et logistique a organisé des entretiens en vue de recruter des agents contractuels. À la suite de ceux-ci, le plaignant a été inscrit sur la liste d'aptitude correspondante. Le Médiateur est d'avis que le fait que le plaignant ne se soit pas vu proposer de poste ne peut pas en soi, et en l'absence d'autres éléments, constituer la preuve d'une éventuelle discrimination. Il convient, par ailleurs, de souligner que le handicap du plaignant n'a pas empêché la Commission de lui offrir un contrat en 2001, ni de le renouveler à plusieurs reprises. Et surtout, la Commission a fait remarquer que deux autres lauréats dont les noms figuraient sur la même liste d'aptitude que le plaignant ne se sont pas vu proposer de contrat d'agent contractuel, une affirmation que le plaignant n'a nullement contredite.
3.5 Dans ces circonstances, le Médiateur a conclu qu'aucune preuve n'attestait à première vue de l'existence d'une discrimination. Le Médiateur a néanmoins souligné que le plaignant avait joint à sa plainte une note datée du 20 décembre 2004 dont le contenu semblait indiquer que le non renouvellement de son contrat pourrait être dû en partie à son handicap. Dans son avis, la Commission n'a pas commenté cette note. Compte tenu de la gravité des allégations du plaignant, le Médiateur a estimé que le contenu de ladite note méritait d'être examiné. Le 1 0 octobre 2006, le Médiateur a demandé à la Commission de lui faire part de ses observations concernant les questions pertinentes mentionnées dans la note du 20 décembre 2004.
3.6 Dans sa réponse, la Commission a affirmé que l'exposé des faits fourni par le plaignant dans la note jointe en annexe de sa plainte ne correspondait pas à la réalité. Elle a convoqué les fonctionnaires concernés afin qu'ils fassent part de leurs commentaires à ce sujet et, selon elle, ceux-ci ont formellement contesté l'exactitude des allégations du plaignant.
3.7 Dans ses observations relatives à cette réponse, le plaignant a reconnu que la Commission n'avait nullement l'obligation de renouveler un contrat d'agent auxiliaire. Néanmoins, il a fait référence à la directive du Conseil 1999/70/CE du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée et à l'arrêt rendu par la Cour de justice dans l'affaire C-53/04. Il a estimé que la Commission n'était pas parvenue à prouver que le fait de ne pas lui offrir un contrat d'agent contractuel ne constituait pas une discrimination à son égard. Il a souligné qu'il n'avait bénéficié d'aucune protection du fait de son handicap et que, conformément à la législation en vigueur dans les États membres, son contrat à durée déterminée aurait dû être transformé en contrat à durée indéterminée.
3.8 Le Médiateur constate que le plaignant n'a fait aucun commentaire quant au fait que, selon la réponse de la Commission, la description des faits fournie par le plaignant dans sa note du 20 décembre ne correspondait pas à la réalité . Par ailleurs, le plaignant n'a pas apporté d'élément de preuve supplémentaire attestant qu'il avait fait l'objet d'une discrimination. Le Médiateur estime que, ni la directive du Conseil 1999/70/CE du 28 juin 1999, ni l'arrêt rendu par la Cour de justice dans l'affaire C-53/04 ne sont pertinents dans ce contexte. Tous deux ont trait à la question de savoir si une succession de contrats à durée limitée peut donner lieu à l'établissement d'une relation de travail de longue durée. Or, cette question n'a pas été soulevée par le plaignant dans le cas présent, que ce soit dans le mémoire qu'il a adressé à la Commission ou dans sa plainte au Médiateur. En tout état de cause, ni la directive, ni l'arrêt en question ne semble indiquer que, dans le cas d'une allégation de discrimination fondée sur un handicap, la charge de la preuve incombe systématiquement à l'employeur.
3.9 Compte tenu de ce qui précède, le Médiateur considère que le plaignant n’a pas été en mesure de démontrer qu'il avait été victime d'une discrimination en raison de son handicap.
3.10 Au vu de ce qui précède, le Médiateur conclut qu'il n'y a pas eu de mauvaise administration concernant cet aspect de la plainte.
4 Les griefs du plaignant4.1 Le plaignant demande que la Commission renouvelle son contrat ou lui offre un poste d'agent contractuel.
4.2 La Commission n'a formulé aucun commentaire concernant les griefs du plaignant.
4.3 Compte tenu des conclusions établies ci-dessus, aux points 2.18 et 3.10, le Médiateur est d'avis que ces griefs doivent être rejetés.
5 ConclusionSur la base des enquêtes du Médiateur relatives à la présente plainte, la Commission ne s’est rendue coupable d'aucune mauvaise administration. Par conséquent, le Médiateur clôt l'affaire.
Le Président de la Commission sera également informé de cette décision.
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
(1) Affaire 43/84 Maag contre Commission [1985] Rec. 2581.
(2) JO L 175 du 10.07.1999, p. 43.
(3) Affaire C-53/04 Marrosu et Sardino, [2006] Rec. I-7213.
(4) Le Médiateur comprend que le plaignant prétend que la Commission a injustement décidé de ne pas renouveler son contrat sous le nouveau statut d'agent contractuel.
(5) Voir l'affaire T-1/90 Pérez-Mínguez Casariego contre Commission [1991] Rec II-143.Voir également l'article 30, alinéa 2, du statut des fonctionnaires, en vertu duquel "L'autorité investie du pouvoir de nomination choisit sur cette liste le ou les candidats qu'elle nomme aux postes vacants."
(6) Voir l'affaire T-217/96 Fabert-Goossens contre Commission [1998] RecFP I-A-607 et II-1841.
(7) Voir notamment l'affaire T-207/95 Ibarra Gil contre Commission [1997] Rec.-FP I-A-13 et II-31.