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Décision du Médiateur européen concernant la plainte 3386/2004/BB contre la Commission européenne
Décision
Affaire 3386/2004/BB - Ouvert le Lundi | 20 décembre 2004 - Décision le Lundi | 13 mars 2006
Strasbourg, le 13 mars 2006
Madame,
Le 11 novembre 2004, vous avez saisi le Médiateur européen d’une plainte concernant les ordres de recouvrement MII00261, MII01728 et MII01825 (d’un montant de 16 800 EUR), adressés à la société Film après Film.
Le 20 décembre 2004, mes services ont transmis la plainte au président de la Commission, qui a envoyé son avis le 28 février 2005. Je vous en ai donné communication en vous invitant à formuler vos observations, ce que vous avez fait le 2 mai 2005.
Je vous fais part à présent des résultats de mon enquête, en vous présentant mes excuses pour la durée de la procédure d'examen de votre plainte.
LA PLAINTE
La plaignante est réalisatrice et se plaint au nom d’une société privée, Film après Film. En 1996, la Commission a lancé l’appel à propositions 6/96 dans le cadre du programme MEDIA. La plaignante a soumis une proposition de projet au nom de Film après Film pour un documentaire intitulé «Le nuage d'automne est fuyant plus fuyant encore» dans le cadre de l’appel à propositions susmentionné. Ce long métrage documentaire était censé retracer l’histoire d’une jeune actrice chinoise qui a quitté son pays pour venir tenter sa chance à Paris, mais aussi parce que ses parents, anciens acteurs à l’opéra de Beijing, ont été emprisonnés pendant huit ans lors de la campagne de rééducation décidée par Mao.
La proposition de la plaignante a été acceptée. Le 28 avril 1997, elle a signé un contrat avec la Commission, au nom de Film après Film, au titre du programme MEDIA. En vertu de ce contrat (n° 9606DE10169FR), la Commission a attribué à la plaignante un prêt de 17 000 ECU(1). Conformément à la clause 2.1 (a) des conditions générales annexées au contrat, la plaignante était tenue de rembourser les premiers 25 % du prêt 12 mois après la date de versement du premier paiement. Le 2 juin 1998, à la demande de la plaignante, la Commission a prolongé l’échéance du remboursement des premiers 25 % du prêt de développement MEDIA. Le 18 août 1999, la société n’ayant pas fourni de rapport annuel de mise à jour des activités, la Commission a informé la plaignante du fait qu’elle se réservait le droit de mettre un terme au contrat de prêt et d’adopter les mesures nécessaires afin de procéder au recouvrement du montant de 16 900 EUR. En 2000, la Commission a adressé trois ordres de recouvrement à la plaignante (MII-00261 pour 4 050 EUR, MII-01728 pour 4 250 EUR et MII-01825 pour 8 500 EUR). Le 31 janvier 2004, la note de débit n° 3240508573 d’un montant de 16 800 EUR a été envoyée à la plaignante.
Le 26 mars 2004, la plaignante a adressé une lettre à la direction générale «Budget» de la Commission européenne («DG Budget») pour demander à la Commission d’annuler la dette en raison de la situation financière précaire de sa société, rendant tout remboursement impossible. La Commission n’a pas accédé à sa demande.
Le 11 novembre 2004, la plaignante a soumis une plainte au Médiateur affirmant que la Commission avait erronément refusé d’annuler la dette en question.
Dans sa plainte, la plaignante explique que le montant de 17 000 EUR obtenu grâce au programme de développement MEDIA lui a permis de participer à un forum organisé à Amsterdam, de mener des activités de repérage à Barcelone et de tourner à Beijing afin de prouver que les parents de la jeune actrice chinoise étaient disposés à dévoiler leur passé de prisonniers. Son séjour à Beijing lui a permis de disposer de 22 cassettes de 40 minutes et d’une maquette de 5 minutes. De plus, elle a envoyé plusieurs dossiers aux chaînes de télévision françaises et soumis une demande de soutien financier au CNC (Centre national de la cinématographie). Cependant, elle n’a pas été en mesure de trouver de distributeur ou de coproducteur. La plaignante affirme avoir fait tout ce qui était en son pouvoir avec le prêt du programme MEDIA.
La plaignante maintient qu’elle n’est pas en mesure d’honorer la dette de sa société autrement qu’en donnant à la Commission ses cassettes et sa maquette.
L'ENQUÊTE
L’avis de la CommissionDans son avis, la Commission formule, en résumé, les commentaires suivants:
Dans le cadre de la mise en œuvre du programme MEDIA, un prêt d’un montant de 17 000 ECU a été octroyé à la société Film après Film, représentée par la plaignante, pour le développement d’un projet audiovisuel intitulé «Le nuage d'automne est fuyant plus fuyant encore». En exécution de la convention 9606DE10169FR, signée le 28 avril 1997, la plaignante a reçu 8 500 ECU le 21 mai 1997, suite à la signature de la convention, et 8 500 ECU le 20 août 1997, suite à l’approbation du rapport intermédiaire.
Conformément à la convention et à ses annexes, la Commission a octroyé à Film après Film un prêt sans intérêts pour un maximum de 17 000 ECU ou 50 % des dépenses réelles pour le développement du projet. Le prêt devait être utilisé par Film après Film uniquement et servir exclusivement et directement à couvrir les coûts de développement du projet, en sa qualité d’œuvre audiovisuelle, conformément à la convention et sur la base du budget de développement annexé.
En vertu de la clause 2.2 de l’annexe I de la convention susmentionnée, le remboursement du prêt à la Commission aurait dû être effectué comme suit:
25 % (4 250 ECU) 12 mois après la date du premier paiement (21 mai 1998);
25 % (4 250 ECU) 24 mois après la date du premier paiement (21 mai 1999);
et le solde au plus tard trois mois après le premier jour du tournage principal.
Après avoir reçu la première demande de remboursement pour un montant de 4 050 EUR (MII00261), la plaignante a sollicité le report de l’échéance pour le remboursement du premier paiement, ce que la Commission a accepté. À la suite de cette décision, le premier paiement aurait dû être remboursé le 21 novembre 1998 au plus tard. Toutefois, seuls deux remboursements partiels de 100 EUR chacun ont été effectués par la plaignante les 20 janvier et 22 octobre 1999.
Le 25 avril 2000, la Commission a adressé une deuxième demande de remboursement à la plaignante pour un montant de 4 250 EUR (MII01728) et rappelé à celle-ci qu’un solde de 4 050 euros demeurait non remboursé sur la première tranche. La Commission a souligné que toutes les sommes dues devaient être remboursées avant le 28 avril 2000.
Le 23 juin 2000, n’ayant reçu aucun autre remboursement complémentaire, la Commission a informé la plaignante de sa décision de mettre fin à la convention et d’exiger, en vertu de la clause 2.3 (i) des conditions générales, le remboursement intégral et immédiat du soutien versé. La plaignante aurait dû payer 16 800 EUR, soit le montant total du soutien versé par la Commission moins les 200 EUR déjà remboursés par la plaignante. Une troisième demande de remboursement (MII01825) pour un montant de 8 500 EUR a été adressée à la plaignante.
L’ensemble des sommes à recouvrer, soit 16 800 EUR, a été enregistré dans le système comptable de la Commission sous le numéro SI2.293537 (note de débit n° 3240508573) avec date d’échéance au 15 février 2004, date après laquelle la plaignante pouvait se voir demander des intérêts de retard au taux de refinancement de la Banque centrale européenne (REFI) + 1,5 % par an.
La plaignante n’a effectué aucun remboursement sur ce montant de 16 800 EUR.
La DG Budget a envoyé une lettre de rappel le 8 avril 2004 et une mise en demeure le 4 juin 2004. La plaignante a réagi par une lettre non datée, évoquée dans un courrier électronique envoyé à la Commission le 27 avril 2004 et dans lequel elle décrit sa situation financière difficile et sollicite l’annulation de la dette. Le 27 avril 2004, les services comptables (DG Budget) ont répondu par courrier électronique qu’ils n’avaient pas le pouvoir d’annuler une dette étant donné que depuis le 1 er janvier 2005, cette compétence appartient exclusivement aux ordonnateurs de la direction générale «Éducation et culture» et de la direction générale «Société de l’information et médias» de la Commission européenne. Le 4 juin 2004, les services comptables ont adressé une lettre de mise en demeure à la plaignante concernant la dette de 16 800 EUR de sa société.
La plaignante a une fois de plus indiqué par lettre du 15 juin 2004 qu’elle n’avait pas la possibilité de rembourser sa dette et signalé qu’une plainte avait été déposée auprès du Médiateur.
La renonciation à une créance est une prérogative de l’ordonnateur compétent et n’est possible que dans des circonstances exceptionnelles, énumérées à l’article 73 du règlement financier et à l’article 87 de ses modalités d’exécution. Cette réglementation énumère de manière limitative et exhaustive les trois situations dans lesquelles une renonciation est envisageable:
- lorsque le coût prévisible de recouvrement excéderait le montant de la créance à recouvrer et que la renonciation ne porterait pas atteinte à l'image des Communautés ;
- lorsqu'il est impossible de recouvrer la créance compte tenu de son ancienneté ou de l'insolvabilité du débiteur (liquidation prouvée par un courrier du liquidateur et/ou par la radiation du registre de commerce; faillite du débiteur avec confirmation du curateur d'absence d'actifs ;
- lorsque le recouvrement porte atteinte au principe de proportionnalité.
Ces dispositions ne créent pas un droit à la renonciation mais limitent au contraire les possibilités de renonciation à des circonstances non réunies en l’espèce.
La société en question existait toujours et n’était ni en liquidation ni en faillite(2). La Commission a souligné que la plaignante avait affirmé que la société avait mis un terme à ses activités le 20 mars 2003. Toutefois, la Commission affirme que si l’on en croit une lettre envoyée par la plaignante le 11 novembre 2004, celle-ci était toujours à la recherche d’un producteur et d’une chaîne de télévision pour distribuer son œuvre. La Commission maintient que la plaignante a à plusieurs reprises invoqué ses difficultés financières sans jamais fournir de preuve quant à son insolvabilité ni solliciter un échelonnement de la dette.
La Commission affirme que la plaignante ne correspond pas à l’une des catégories mentionnées ci-dessus et qu’elle ne peut donc renoncer à la créance.
Conformément à l’article 85 des modalités d’exécution du règlement financier, la Commission ne peut accorder des délais supplémentaires pour le paiement que sur demande écrite dûment motivée du débiteur et à la double condition que le débiteur s'engage au paiement d'intérêts et qu'il constitue une garantie financière couvrant la dette non encore recouvrée tant en principal qu'en intérêts.
La plaignante n’a jamais demandé de rééchelonnement, mais s’est contentée d’affirmer son impossibilité de procéder au remboursement.
La Commission a souligné avoir répondu à la lettre du 26 mars 2004 de la plaignante après un rappel de cette dernière daté du 27 avril 2004. La réponse de la Commission a été envoyée par courrier électronique le jour même du rappel. L’ordonnateur a confirmé la créance et, le 4 juin 2004, les services comptables ont adressé une lettre de mise en demeure à la plaignante.
La Commission estime avoir agi conformément aux principes de bonne administration et demande au Médiateur de rejeter la plainte.
Les observations de la plaignanteLa plaignante maintient sa plainte et formule, en résumé, les observations suivantes. Selon elle, Film après Film ne dispose d’aucunes ressources financières, d’aucun bureau, d’aucune voiture, d’aucun ordinateur, d’aucun employé et d’aucun projet. De plus, la plaignante affirme ne pas être en mesure financièrement de radier sa société du registre de commerce.
En ce qui concerne les tentatives de la plaignante de trouver un autre producteur pour son projet et de relancer sa société, elle affirme que celles-ci ont échoué.
La plaignante explique qu’elle pensait que le programme MEDIA lui permettrait de décrocher le soutien nécessaire pour produire des films. Elle affirme avoir tenté de rembourser une partie du montant quand cela était encore possible. Ce n’est toutefois plus le cas. La plaignante propose de travailler gratuitement en faveur du programme MEDIA.
LA DÉCISION
1 La Commission a erronément refusé d'annuler la dette de la plaignante1.1 La plaignante affirme que la Commission européenne a erronément refusé d'annuler la dette dont elle est redevable. En 2000, la Commission a adressé trois ordres de recouvrement à la plaignante: MII-00261 pour 4 050 EUR, MII-01728 pour 4 250 EUR et MII-01825 pour 8 500 EUR. Le 31 janvier 2004, la note de débit n° 3240508573 d’un montant de 16 800 EUR a été envoyée à la plaignante. Le 26 mars 2004, la plaignante a adressé une lettre à la direction générale «Budget» de la Commission européenne («DG Budget») pour demander à la Commission d’annuler la dette en raison de la situation financière précaire de sa société, rendant tout remboursement impossible. La Commission n’a pas accédé à sa demande.
1.2 Dans son avis, la Commission affirme que la renonciation à une créance est une prérogative de l’ordonnateur compétent et n’est possible que dans des circonstances exceptionnelles, énumérées à l’article 73 du règlement financier et à l’article 87 de ses modalités d’exécution. Cette réglementation énumère de manière limitative et exhaustive les trois situations dans lesquelles une renonciation est envisageable:
- lorsque le coût prévisible de recouvrement excéderait le montant de la créance à recouvrer et que la renonciation ne porterait pas atteinte à l'image des Communautés ;
- lorsqu'il est impossible de recouvrer la créance compte tenu de son ancienneté ou de l'insolvabilité du débiteur (liquidation prouvée par un courrier du liquidateur et/ou par la radiation du registre de commerce; faillite du débiteur avec confirmation du curateur d'absence d'actifs ;
- lorsque le recouvrement porte atteinte au principe de proportionnalité.
Ces dispositions ne créent pas un droit à la renonciation mais limitent au contraire les possibilités de renonciation à des circonstances non réunies en l’espèce.
1.3 La Commission affirme que la société en question existait toujours et n’était ni en liquidation ni en faillite(3). La Commission souligne que si l’on en croit une lettre envoyée par la plaignante le 11 novembre 2004, celle-ci était toujours à la recherche d’un producteur et d’une chaîne de télévision pour distribuer son œuvre. La Commission maintient que la plaignante a à plusieurs reprises invoqué ses difficultés financières sans jamais fournir de preuve quant à son insolvabilité ni solliciter un échelonnement de la dette. La Commission affirme que la plaignante ne correspond pas à l’une des catégories mentionnées ci‑dessus et qu’elle ne peut donc renoncer à la créance.
1.4 Le Médiateur rappelle que l’article 73 du règlement financier(4) stipule que:
« Lorsque l'ordonnateur délégué compétent envisage de renoncer à recouvrer une créance constatée, il s'assure que la renonciation est régulière et conforme au principe de bonne gestion financière et de proportionnalité selon les procédures et conformément aux critères prévus par les modalités d'exécution. La décision de renonciation doit être motivée.»
De plus, l’article 87 des modalités d’exécution du règlement financier(5), qui repose sur l’article 73 du règlement financier, stipule que:
« L'ordonnateur compétent ne peut renoncer, en totalité ou en partie, à recouvrer une créance constatée que dans les cas suivants :
(a) lorsque le coût prévisible de recouvrement excéderait le montant de la créance à recouvrer et que la renonciation ne porterait pas atteinte à l'image des Communautés ;
(b) lorsqu'il est impossible de recouvrer la créance compte tenu de son ancienneté ou de l'insolvabilité du débiteur ;
(c) lorsque le recouvrement porte atteinte au principe de proportionnalité.»
1.5 Le Médiateur constate qu’en vertu de l’article 87 des modalités d’exécution du règlement financier, la Commission n’est habilitée à renoncer à une créance que dans les cas énoncés dans cet article . En l’espèce, la plaignante a demandé à la Commission de renoncer à la dette de sa société, principalement sur la base de la disposition susmentionnée évoquant «l’insolvabilité du débiteur». La Commission a rejeté la demande principalement parce que la société de la plaignante n’était ni en liquidation ni en faillite, et que la plaignante n’avait fourni aucune preuve de son insolvabilité. À cet égard, le Médiateur constate que la plaignante n’a pas remis en cause la véracité de ces faits, qui forment la base de la décision de la Commission contestée par la plaignante.
1.6 Dans ces circonstances, le Médiateur estime que la Commission a motivé de manière appropriée et raisonnable sa décision de rejeter la demande de la plaignante en vue d’une renonciation de la créance de sa société . Par conséquent, le Médiateur rejette l’allégation de la plaignante selon laquelle la Commission a erronément refusé d'annuler sa dette.
1.7 Dès lors, le Médiateur conclut qu'il n'y a pas eu mauvaise administration de la part de la Commission.
2 ConclusionSur la base de l'enquête menée par le Médiateur concernant cette plainte, il s'avère qu'il n'y a pas eu mauvaise administration de la part de la Commission. En conséquence, le Médiateur clos l'affaire.
Le président de la Commission sera également informé de la présente décision.
Veuillez agréer, Madame, mes salutations distinguées.
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
(1) ECU = EUR. La Commission utilise EUR dans sa correspondance adressée à la plaignante à partir du 18 août 1999.
(2) La Commission a annexé à son avis une copie de l’ordre de recouvrement MII-00261 ainsi qu’une copie d’un document daté du 10 janvier 2005 présentant les détails de l’existence d’une société privée dénommée Film après Film au registre du tribunal de commerce de Paris.
(3) La Commission a annexé à son avis une copie de l’ordre de recouvrement MII-00261 ainsi qu’une copie d’un document daté du 10 janvier 2005 présentant les détails de l’existence d’une société privée dénommée Film après Film au registre du tribunal de commerce de Paris.
(4) Règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002 L 248, p. 1).
(5) Règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002 L 357, p. 1).