# Décision sur la manière dont la Commission européenne a traité une plainte concernant sa prétendue inaction concernant les activités d’extraction menées dans la partie nord de Chypre (affaire 1610/2026/PGP)
- Auteur: Médiateur européen
- Date: 2026-08-06T00:00+02:00[Europe/Paris]
- [URL](https://www.ombudsman.europa.eu/fr/decision/fr/231012)
---
Madame,

Vous avez récemment déposé, au nom de l'Association chypriote des carrières, une plainte auprès du Médiateur européen contre la Commission européenne concernant la question susmentionnée.

Dans votre plainte du 17 décembre 2025 adressée à la Commission, vous avez exprimé votre mécontentement à l'égard de la lettre de la Commission du 14 août 2025 et vous vous êtes plaint de sa prétendue inaction face aux violations persistantes du droit de l'Union qui résulteraient d'activités d'extraction non réglementées dans la partie nord de Chypre, dans laquelle le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif.

Premièrement, vous avez fait valoir que, s'il ne peut être vérifié, comme l'a reconnu la Commission dans sa lettre du 14 août 2025, que les granulats remplissent les autres conditions[\[1\]](#_ftn1){#_ftnref1} énoncées à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 866/2004[\[2\]](#_ftn2){#_ftnref2} (ci-après le \<\<règlement relatif à la ligne verte\>\>) et en vertu desquelles ils peuvent être introduits de la partie nord de Chypre dans des zones placées sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre, la conclusion juridique à tirer est que ces conditions ne sont pas remplies et, par conséquent, que les granulats ne peuvent pas être introduits dans des zones contrôlées par le gouvernement. En ne tirant pas les conclusions juridiques nécessaires, vous estimez que la Commission a enfreint les dispositions du règlement relatif à la ligne verte. En outre, comme la Commission l'a reconnu dans sa lettre du 14 août 2025, étant donné que le gouvernement de la République de Chypre n'a aucun accès ni aucun contrôle sur la partie nord de l'île et qu'il ne peut donc pas vérifier, surveiller ou faire respecter la conformité des marchandises franchissant la ligne verte[\[3\]](#_ftn3){#_ftnref3} vers des zones contrôlées par le gouvernement, avec les normes environnementales, de sécurité ou de propriété, le gouvernement de la République de Chypre ne respecte pas l'article 4, paragraphe 2,[\[4\]](#_ftn4){#_ftnref4} du règlement (CE) no 1480/2004[\[5\].](#_ftn5){#_ftnref5}

Deuxièmement, vous avez fait valoir qu'en ne veillant pas à ce que des entités ou des personnes physiques, situées dans des zones placées sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre et recevant des granulats produits dans la partie nord de Chypre, soient dûment poursuivies, le gouvernement de la République de Chypre a violé la directive 2008/99[\[6\].](#_ftn6){#_ftnref6} Vous avez également fait valoir que la Commission s'était abstenue de prendre des mesures pour remédier aux violations du droit de l'environnement de l'Union qui en résultaient.

Troisièmement, vous avez affirmé que, bien que la Commission ait reconnu à plusieurs reprises que les activités d'extraction dans la partie nord de Chypre ne sont pas conformes à la législation de l'Union et causent de graves dommages à l'environnement, elle n'a pas agi de manière préventive et n'a pas réparé à la source les dommages environnementaux causés par lesdites activités, conformément au principe de précaution (article 191 du TFUE).

Enfin, vous avez également affirmé que, bien que l'article 11 du TFUE impose à la Commission l'obligation d'intégrer les exigences en matière de protection de l'environnement dans la définition et la mise en œuvre des politiques et activités de l'Union, elle a négligé de tenir compte de la protection de la biodiversité et du patrimoine naturel dans la partie nord de Chypre lors de la définition et de la mise en œuvre de ses politiques et activités concernant la ligne verte.

Dans votre plainte adressée à la Médiatrice, vous n'êtes pas satisfait de la lettre de la Commission du 28 janvier 2026, qui, selon vous, ne répond pas aux arguments juridiques de fond de votre plainte du 17 décembre 2025, mais renvoie plutôt à sa position exprimée dans ses lettres du 10 avril 2025 et du 14 août 2025. Vous vous plaignez également de l'inaction présumée de la Commission en ce qui concerne les violations persistantes du règlement relatif à la ligne verte et de la législation environnementale de l'Union résultant d'activités d'extraction illégales dans la partie nord de Chypre. Vous réitérez les quatre motifs de votre plainte à la Commission décrits ci-dessus. Vous ajoutez également un cinquième moyen selon lequel, lorsqu'il s'agit de granulats franchissant la ligne verte dans des zones placées sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre, il ne saurait être considéré, conformément à l'article 29 du TFUE[\[7\],](#_ftn7){#_ftnref7} qu'ils respectent les formalités d'importation pertinentes énoncées à l'article 4, paragraphe 1, du règlement relatif à la ligne verte et à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1480/2004. Selon vous, une telle situation porte atteinte au marché unique de l'UE et se traduit par un avantage concurrentiel déloyal pour les opérateurs de la partie nord de Chypre.

Après une analyse minutieuse de toutes les informations que vous avez fournies avec votre plainte, j'ai décidé de clore l'enquête avec la conclusion suivante:

**Il n'y a pas eu de mauvaise administration de la part de la Commission européenne.**

La Commission dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider s'il y a lieu d'engager une procédure d'infraction et à quel moment[\[8\].](#_ftn8){#_ftnref8} Sa politique en matière d'infractions au droit de l'Union est exposée dans sa communication intitulée \<\<Le droit de *l'Union: De meilleurs résultats grâce à une meilleure application* [\[9\]](#_ftn9){#_ftnref9} Le rôle du Médiateur dans de tels cas est de vérifier s'il y a eu une erreur manifeste d'appréciation et si la Commission a fourni des explications claires et raisonnables à l'appui de sa position.

Sur la base des informations fournies dans votre plainte au Médiateur, rien n'indique que la Commission ait commis une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne votre plainte. Dans ses réponses des 10 avril et 14 août 2025 aux lettres envoyées par Aggregates Europe, dont l'Association chypriote des carrières est membre, ainsi que dans ses réponses des 24 octobre 2024 et 22 mai 2026 aux questions parlementaires, la Commission a fourni des explications raisonnables quant à sa décision de ne plus donner suite à la question. Il en est ainsi pour les raisons suivantes.

*En ce qui concerne la violation alléguée du règlement relatif à la ligne verte et du règlement (CE) n° 1480/2004 (premier moyen de votre plainte auprès du Médiateur)*

a) Sur la violation alléguée du règlement relatif à la ligne verte

Contrairement à ce que vous suggérez dans votre plainte à la Médiatrice, la Commission n'a pas indiqué, dans sa lettre du 14 août 2025, que la conformité des granulats arrivant sur la ligne verte en provenance des zones qui ne sont pas sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre avec les autres conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, du règlement relatif à la ligne verte ne peut jamais être vérifiée. Dans sa lettre du 14 août 2025, la Commission s'est contentée d'expliquer que le gouvernement de la République de Chypre n'a aucun accès ni contrôle sur la partie nord de Chypre.

En outre, comme expliqué ci-dessous, rien ne suggère que le règlement relatif à la ligne verte a créé un système dans lequel la conformité des granulats arrivant sur la ligne verte à partir des zones qui ne sont pas sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre avec les autres conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, du règlement relatif à la ligne verte ne peut jamais être vérifiée. En fait, tant le règlement relatif à la ligne verte (article 4) que le règlement (CE) n° 1480/2004 (article 2) contiennent des règles spéciales qui prévoient un régime spécial pour le traitement des marchandises arrivant des zones qui ne sont pas sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre vers les zones dans lesquelles le gouvernement exerce un contrôle effectif.

b) Sur la prétendue violation du règlement (CE) n° 1480/2004

Conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1480/2004, les autorités de la République de Chypre veillent à ce que les marchandises, y compris les granulats, qui franchissent la ligne verte pour entrer dans des zones contrôlées par le gouvernement soient conformes aux règles de l'UE en matière de santé, de sécurité, d'environnement et de protection des consommateurs, ainsi qu'à l'interdiction de l'introduction de marchandises de contrefaçon et de marchandises pirates.

Bien que la Commission ait reconnu dans sa lettre du 14 août 2025 que le gouvernement de la République de Chypre n'a aucun accès à la partie nord de Chypre ni aucun contrôle sur celle-ci et qu'il ne peut donc pas vérifier, surveiller ou faire respecter les normes de l'UE en matière d'environnement, de sécurité ou de propriété, cela n'implique pas, comme vous semblez le suggérer dans votre plainte au Médiateur, que le gouvernement de la République de Chypre ne respecte pas l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1480/2004.

Le gouvernement de la République de Chypre aurait violé l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1480/2004 s'il avait autorisé que des granulats qui ne sont pas conformes aux normes de l'Union susmentionnées franchissent la ligne verte pour se rendre dans des zones contrôlées par le gouvernement. Toutefois, comme la Commission l'a mentionné dans sa lettre du 14 août 2025 et comme l'a reconnu Aggregates Europe dans sa lettre du 23 juillet 2025, il n'existe actuellement aucun commerce transversal de granulats. De plus, vous n'avez pas fourni d'éléments prouvant que de tels granulats ont franchi ou continuent de franchir la Ligne verte pour se rendre dans des zones contrôlées par le gouvernement.

Compte tenu de ce qui précède, rien n'indique que le gouvernement de la République de Chypre n'a pas respecté l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1480/2004 et que la Commission aurait dû agir à l'encontre du gouvernement de la République de Chypre.

*En ce qui concerne la violation alléguée de la directive 2008/99 (deuxième motif de votre plainte auprès du Médiateur)*

Dans votre plainte au Médiateur, vous affirmez qu'en autorisant la circulation de granulats provenant d'activités d'extraction dans la partie nord de Chypre, le gouvernement de la République de Chypre facilite des comportements causant des dommages environnementaux importants. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, il n'existe actuellement aucun commerce de granulats entre la partie nord de Chypre et les zones placées sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre. En outre, comme mentionné ci-dessus, vous n'avez pas fourni d'éléments de preuve montrant que des granulats ont franchi ou continuent de franchir la ligne verte pour se rendre dans des zones contrôlées par le gouvernement. En l'absence d'échanges de granulats entre la partie nord de Chypre et les zones placées sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre, il ne saurait donc être attendu du gouvernement de la République de Chypre, en vertu de la directive 2008/99, qu'il agisse contre des infractions pénales présumées incompatibles avec la protection de l'environnement et engage des poursuites.

*En ce qui concerne la prétendue violation du principe de précaution et de l'article 11 du TFUE (troisième et quatrième moyens de votre plainte auprès du Médiateur)*

Comme l'a expliqué la Commission dans sa lettre du 10 avril 2025, la législation de l'Union, y compris le droit de l'environnement de l'Union, est suspendue dans les zones de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif[\[10\].](#_ftn10){#_ftnref10}

Bien que la Commission soit consciente de l'incidence sur l'environnement des activités d'extraction dans les montagnes de Pentadaktylos[\[11\]](#_ftn11){#_ftnref11} et dialogue régulièrement avec la communauté chypriote turque pour souligner l'importance d'appliquer des mesures de conservation appropriées et de protéger cette zone écologiquement sensible, ainsi que de faciliter l'alignement des cadres juridiques sur les normes environnementales de l'Union[\[12\],](#_ftn12){#_ftnref12} la Commission n'est pas en mesure, comme elle l'a expliqué dans sa réponse à la question parlementaire E-001687/2024, de prendre les initiatives appropriées et de garantir l'application des traités et de la législation de l'Union dans la partie nord de Chypre, y compris la législation environnementale de l'Union[\[13\].](#_ftn13){#_ftnref13}

Comme l'acquis de l'UE est suspendu dans la partie nord de Chypre, on ne saurait attendre de la Commission qu'elle agisse, conformément au principe de précaution établi par l'article 191 du TFUE et/ou l'article 11 du TFUE, contre les dommages environnementaux causés par les activités d'extraction dans cette partie de Chypre, comme vous le prétendez.

*En ce qui concerne la prétendue violation de l'article 29 du TFUE (cinquième motif de votre plainte auprès du Médiateur)*

Dans votre plainte au Médiateur, vous semblez suggérer que les conditions prévues à l'article 4, paragraphe 1, du règlement \<\<ligne verte\>\> et à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1480/2004 sont des formalités d'importation au sens de l'article 29 du TFUE, qui définit les conditions dans lesquelles les marchandises en provenance d'un pays tiers peuvent être considérées comme étant en libre pratique dans un État membre.

Veuillez noter que la ligne verte n'est pas une frontière extérieure de l'UE[\[14\].](#_ftn14){#_ftnref14} Par conséquent, la partie nord de Chypre ne peut pas être considérée comme un pays tiers et les marchandises remplissant les conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, du règlement relatif à la ligne verte et à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1480/2004 ne sont pas soumises à des droits de douane ou à des taxes d'effet équivalent[\[15\]](#_ftn15){#_ftnref15} et ne sont donc pas considérées comme des importations de pays tiers à des fins douanières au sens de l'article 29 du TFUE.

Veuillez également noter que les conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, du règlement \<\<ligne verte\>\> et à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1480/2004 ne semblent pas être des formalités d'importation au sens de l'article 29 du TFUE. S'ils étaient considérés comme des formalités d'importation, cela impliquerait qu'un produit entièrement obtenu dans un pays tiers, ou ayant subi sa dernière transformation ou ouvraison substantielle et économiquement justifiée dans un pays tiers, en transit par la partie nord de Chypre et conforme à l'acquis de l'UE en ce qui concerne sa mise sur le marché unique de l'UE, pourrait franchir la ligne verte dans des zones placées sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre et entrer en libre pratique au sein du marché unique de l'UE. Toutefois, cela est précisément interdit par le règlement relatif à la ligne verte. Seules les marchandises entièrement obtenues dans les zones qui ne sont pas sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre, ou ayant subi leur dernière transformation ou ouvraison substantielle et économiquement justifiée dans ces zones, et conformes à l'acquis de l'UE en ce qui concerne leur mise sur le marché unique de l'UE, peuvent franchir la ligne verte pour entrer dans des zones sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre.

Il est donc difficile de comprendre pourquoi l'article 29 TFUE s'appliquerait aux faits de votre affaire.

J'apprécie que ce ne soit peut-être pas le résultat souhaité, mais j'espère que vous trouverez ces explications utiles.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères

Teresa Anjinho Médiateur


européen

Strasbourg, le 06/08/2026

[\[1\]](#_ftnref1){#_ftn1} L'article 4, paragraphe 1, dispose que les marchandises peuvent être introduites dans les zones sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre, à condition qu'elles soient entièrement obtenues dans les zones qui ne sont pas sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre ou qu'elles aient subi leur dernière transformation ou ouvraison substantielle et économiquement justifiée dans une entreprise équipée à cet effet dans les zones qui ne sont pas sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre.

[\[2\]](#_ftnref2){#_ftn2} Règlement (CE) n° 866/2004 relatif à un régime au titre de l'article 2 du protocole n° 10 de l'acte d'adhésion: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1481620173103\&uri=CELEX:02004R0866-20150831](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1481620173103&uri=CELEX:02004R0866-20150831)

[\[3\]](#_ftnref3){#_ftn3} Depuis 1974, à la suite de l'intervention militaire turque à Chypre, la ligne de cessez-le-feu (également appelée \<\<ligne verte\>\>) a séparé les deux parties de l'île et donc les Chypriotes grecs et les Chypriotes turcs.

[\[4\]](#_ftnref4){#_ftn4} En vertu de l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1480/2004, les autorités de la République de Chypre veillent à ce que les marchandises franchissant la ligne verte soient conformes aux règles de l'UE en matière de santé, de sécurité, d'environnement et de protection des consommateurs, ainsi qu'à l'interdiction de l'introduction de marchandises de contrefaçon et de marchandises pirates.

[\[5\]](#_ftnref5){#_ftn5} Règlement (CE) n° 1480/2004 établissant des règles spécifiques concernant les marchandises en provenance des zones qui ne sont pas sous le contrôle effectif du gouvernement de Chypre dans les zones où le gouvernement exerce un contrôle effectif: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2004/1480/oj/eng>

[\[6\]](#_ftnref6){#_ftn6} Directive 2008/99/CE relative à la protection de l'environnement par le droit pénal: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2008/99/oj/eng

[\[7\]](#_ftnref7){#_ftn7} Aux termes de l'article 29 TFUE, \<\< \[l\]es*produits en provenance d'un pays tiers sont considérés comme étant en libre pratique dans un État membre si les formalités d'importation ont été accomplies et les droits de douane ou taxes d'effet équivalent exigibles ont été perçus dans cet État membre, et s'ils n'ont pas bénéficié d'une ristourne totale ou partielle de ces droits ou taxes*\>\>.

[\[8\]](#_ftnref8){#_ftn8} Arrêt de la Cour du 14 février 1989, Starfruit/Commission, affaire 247/87, disponible à l'adresse suivante: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:61987CJ0247> .

[\[9\]](#_ftnref9){#_ftn9} https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017XC0119(01)\&from=EN

[\[10\]](#_ftnref10){#_ftn10} Voir l'article 10 du protocole n° 10 sur Chypre annexé à l'acte d'adhésion de 2003: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:12003T/PRO/10>

[\[11\]](#_ftnref11){#_ftn11} Voir, par exemple, la réponse de la Commission à la question parlementaire E-001687/2024: <https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-10-2024-001687-ASW_EN.html>

[\[12\]](#_ftnref12){#_ftn12} Voir, par exemple, la réponse de la Commission à la question parlementaire E-001399/2026:

<https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-10-2026-001399-ASW_EN.html>

[\[13\]](#_ftnref13){#_ftn13} Voir, par exemple, la réponse de la Commission à la question parlementaire E-001687/2024: <https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-10-2024-001687-ASW_EN.html>

[\[14\]](#_ftnref14){#_ftn14} Voir considérant 4 du règlement \<\<ligne verte\>\>.

[\[15\]](#_ftnref15){#_ftn15} Voir article 4, paragraphe 2, du règlement \<\<ligne verte\>\>.