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Décision sur la manière dont l’Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM) a traité la réintégration d’un membre du personnel à la fin de son congé personnel (affaire 3546/2025/ET)

L’affaire concernait la manière dont l’Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM) avait géré la réintégration du plaignant à la suite d’une période de congé de convenance personnelle. La plaignante a estimé que l’AESM ne l’avait pas réintégrée le plus tôt possible après avoir demandé à reprendre le travail en 2022 et a fait valoir que, par conséquent, son ancienneté et son échelon salarial devraient être recalculés comme si elle avait été réintégrée à partir de cette date.

La Médiatrice a constaté que l’AESM avait évalué l’adéquation de la plaignante à tous les postes vacants pertinents survenus au cours de la période concernée et lui avait accordé la priorité requise par la réglementation applicable. La Médiatrice n’a trouvé aucune preuve d’une erreur manifeste dans l’appréciation de l’AESM selon laquelle ces postes vacants ne convenaient pas à la plaignante et, par conséquent, aucune base permettant de conclure que sa réintégration avait été retardée à tort. L’enquête a néanmoins mis en évidence l’importance d’une information claire, d’un suivi régulier et d’une documentation solide dans les cas où la réintégration à la suite d’un congé de convenance personnelle est retardée.

La Médiatrice a clôturé l’enquête en concluant à l’absence de mauvaise administration. Dans le même temps, la Médiatrice a suggéré que l’AESM veille à ce que les membres du personnel demandant un congé de convenance personnelle de plus de six mois soient clairement informés des risques potentiels d’un retard de réintégration et à ce que les membres du personnel en attente de réintégration reçoivent régulièrement des mises à jour sur la manière dont leur profil est évalué par rapport aux postes vacants disponibles.

Antécédents de la plainte

1. Le plaignant est un agent temporaire de l’Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM). La plainte porte sur la manière dont l’AESM a agi en ce qui concerne la réintégration de la plaignante à la suite d’un congé de convenance personnelle (CCP) et le traitement ultérieur du reclassement de son échelon salarial.

2. En octobre 2021, le plaignant a été placé en CCP pour une période convenue de douze mois. Après neuf mois de CCP, en réponse à une demande par courrier électronique de l’AESM, le plaignant a officiellement demandé à reprendre le travail. Toutefois, l’AESM n’a pas pu offrir de poste à la plaignante à ce moment-là, et celle-ci a continué de travailler pour CCP.

3. Entre octobre 2022 et la mi-2024, la plaignante a demandé à l’AESM des informations sur les postes pour lesquels elle était envisagée, afin de pouvoir reprendre le travail. Au cours de cette période, la plaignante a noté qu’il y avait plusieurs postes vacants au sein de l’AESM, dont un à la suite d’un départ à la retraite dans son ancienne équipe, qui ont toutefois été pourvus par d’autres membres du personnel.

4. En juin 2024, la plaignante, assistée d’un représentant légal syndical, a présenté une demande de réintégration au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’UE [1], notant que près de deux ans s’étaient écoulés sans réintégration. L’AESM a fait une offre d’emploi au plaignant en juin 2024. La plaignante a accepté le poste et sa réintégration a pris effet en septembre 2024.

5. En décembre 2024, la plaignante, toujours avec l’aide d’un représentant légal syndical, a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’UE [2] demandant la rectification de son échelon salarial. Elle s’est notamment fondée sur la jurisprudence [3] (affaire Sergy) et sur les dispositions applicables en matière de réintégration après CCP.

6. En avril 2025, l’AESM a rejeté la plainte au titre de l’article 90, paragraphe 2, en informant le plaignant qu’aucun échelon salarial supplémentaire ne serait accordé. Le plaignant s'est ensuite adressé au Médiateur européen.

L'enquête

7. La Médiatrice a ouvert une enquête sur la manière dont l’AESM a traité la réintégration de la plaignante, compte tenu du temps exceptionnellement long qu’elle avait passé sur le PCC après sa demande de réintégration.

8. Au cours de l’enquête, la Médiatrice a examiné le dossier de l’AESM sur l’affaire et a rencontré ses représentants. Par la suite, la plaignante a transmis au Médiateur ses observations sur le rapport de la réunion.

Arguments présentés au Médiateur

Par le plaignant

9. La plaignante fait valoir qu’elle aurait dû être réintégrée à compter du 1er octobre 2022, conformément aux dispositions applicables du régime applicable aux autres agents [4]. Elle estime qu’entre octobre 2022 et la mi-2024, l’AESM n’a fourni aucune information sur les postes pour lesquels elle était envisagée, malgré ses demandes répétées. En outre, plusieurs postes devenus vacants après qu'elle eut demandé à être réintégrée ont été pourvus par d'autres personnes sans qu'on lui ait offert la possibilité de reprendre le travail.

10. La situation du plaignant figure parmi les cas de réintégration les plus prolongés de l’histoire de l’AESM: sur 23 CCP de plus de six mois depuis 2003, seuls trois membres du personnel ont connu des retards de plus de six mois avant leur réintégration, son propre cas étant le plus prolongé.

11. La plaignante fait valoir qu'elle n'a initialement demandé que six mois de CCP, ce qui lui aurait garanti que son emploi lui serait réservé. L’AESM a subordonné l’approbation de sa demande à la prolongation du CCP à un an, en invoquant ses propres priorités opérationnelles et la nécessité de pourvoir son poste pendant son absence. Elle soutient que l’AESM ne devrait pas se fonder sur la durée de son CCP pour justifier les difficultés de réintégration qui ont suivi.

12. Le plaignant s’inquiète également de la fiabilité des évaluations des offres d’emploi effectuées par l’AESM au cours de la période 2022-2023. Les informations obtenues dans le cadre de sa réclamation administrative et au cours de l’enquête montrent que les évaluations des postes vacants pour les membres du personnel demandant à revenir du CCP n’ont pas été systématiquement enregistrées dans ARES [5] avant 2024 et que l’AESM a introduit rétroactivement les dossiers relatifs à son cas à la suite de sa demande au titre de l’article 90, paragraphe 1. De l’avis du plaignant, cela soulève des doutes quant à la question de savoir si ces registres reflètent fidèlement les évaluations effectuées à l’époque ou s’ils ont été formalisés ex post à l’appui de la position de l’AESM. Elle note en outre que la seule évaluation officielle de son aptitude à occuper un poste vacant a été effectuée par le gestionnaire d'embauche seul, sans la participation du ministère des RH et sans mécanisme d'examen indépendant.

13. Le plaignant fait également valoir que, selon une jurisprudence constante [6], lorsqu’une institution de l’Union n’a pas réintégré un membre du personnel en violation des dispositions applicables, elle est tenue d’effacer les conséquences de ce manquement en rétrogradant l’ancienneté dans le grade et l’échelon à la date à laquelle la réintégration aurait dû avoir lieu, et en versant une indemnité égale à la rémunération nette perdue pendant la période de retard injustifié. Appliquant ces principes à sa situation, la plaignante fait valoir que son ancienneté devrait être rétroactive à octobre 2022, date à laquelle elle aurait dû être réintégrée. L’approche de l’EMSA consistant à traiter l’ensemble de la période allant du début de son CCP jusqu’à sa réintégration effective comme une période ne contribuant pas à son éligibilité à une promotion lui attribue à tort les conséquences d’un retard qu’elle n’a pas pris.

14. En ce qui concerne l’objection de l’AESM selon laquelle son acceptation de l’offre de réintégration en juin 2024 exclut toute contestation concernant la réintégration tardive, la plaignante répond que sa réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, n’était pas dirigée contre la décision de réintégration elle-même, mais contre la communication sur les états de paie du 5 novembre 2024, qui constitue le premier acte établissant formellement son classement par échelon à la suite de sa réintégration.

Par l’AESM

15. L’AESM soutient qu’elle a rempli ses obligations en accordant à la plaignante une considération prioritaire pour tous les postes vacants appropriés tout au long de la période concernée et que la réintégration a eu lieu dès qu’un poste correspondant à son groupe de fonctions, à son grade et à ses capacités est devenu disponible.

16. Six postes vacants pertinents sont apparus à l’AESM au cours de la période en question. L’AESM a évalué le profil de la plaignante par rapport aux exigences de chaque poste et a conclu, dans chaque cas, qu’elle ne possédait pas les capacités nécessaires. Aucun poste approprié n’existait donc avant la mi-2024, et le retour du plaignant a été rendu possible uniquement par l’émergence d’un poste vacant approprié, et non par des pressions juridiques ou une reconnaissance d’actes répréhensibles par l’AESM.

17. L’AESM rejette l’invocation par le plaignant de l’affaire Sergy, pour deux motifs. Premièrement, les situations factuelles ne sont pas comparables: dans l’affaire Sergy, la Commission a reconnu que plus de 200 postes de la carrière concernée avaient fait l’objet d’une publicité au cours de la période en cause sans démontrer que le membre du personnel avait bénéficié d’une considération prioritaire, alors que seuls six postes étaient apparus à l’EMSA. D’autre part, l’arrêt lui-même confirme que l’AIPN dispose d’un pouvoir d’appréciation dans les décisions de réintégration, qui doit être exercé dans l’intérêt du service, et précise que l’obligation de remédier à un manquement, y compris en rétrogradant l’ancienneté, ne naît que lorsqu’il y a eu un manquement effectif de l’administration. Étant donné qu’aucun poste approprié n’était disponible pour la plaignante avant la mi-2024, l’AESM maintient qu’il n’y a pas eu un tel manquement de sa part et qu’il n’existe donc aucune base juridique permettant de retarder l’ancienneté de la plaignante ou de lui accorder un échelon salarial supplémentaire.

18. Le plaignant a accepté l’offre de réintégration le 12 juin 2024 sans contester formellement son calendrier, et le délai pour contester cette décision était écoulé. Ainsi, toute réclamation relative à un retard ou à une indemnisation pour perte de salaire est évincée et ne pouvait être rouverte sur la base de la plainte au titre de l’article 90, paragraphe 2, qu’elle a introduite sur la base de sa communication de la masse salariale.

19. Au cours de l’enquête, l’AESM a expliqué qu’il s’agissait d’une petite agence comptant 212 postes d’agents temporaires et de fonctionnaires, dont 152 postes d’agents temporaires du groupe de fonctions «administrateurs» au cours de la période 2022-2024, avec un taux d’occupation de 99 à 100 % et une croissance nulle du personnel sur plusieurs années. Ces contraintes structurelles ont considérablement limité sa capacité à réintégrer les membres du personnel dans le PCC.

20. L’AESM a fourni des statistiques sur les demandes de CCP depuis sa création en 2003: sur 40 demandes au total, 23 ont dépassé six mois. Sur ces 23 cas, le délai moyen d'attente pour la réintégration était de 2,67 mois. a) Cinq fonctionnaires ont été réintégrés avec retard, avec un délai d ' attente moyen de 12,3 mois; parmi ceux-ci, trois ont attendu plus de six mois, ce qui correspond à des réintégrations en 2022, 2024 (l’actuel plaignant) et 2025, respectivement.

21. La procédure de rétablissement de l’AESM se limite à ce qui est requis par ses modalités d’exécution: contacter le membre du personnel trois mois avant la fin de son CCP et, s’il souhaite revenir, examiner toutes les offres d’emploi actuelles pour trouver une correspondance appropriée avant la publication. Lorsqu’un poste devient vacant à la suite d’une démission ou d’un départ à la retraite, il est réintégré dans un pool attribué en fonction de l’intérêt du service et du plan de recrutement, et non spécifiquement pour faciliter sa réintégration. L’AESM a reconnu qu’elle n’avait pas élaboré, et ne prévoyait pas d’élaborer, de dispositions supplémentaires pour le personnel revenant du PCC, citant à la fois le tableau des effectifs à croissance nulle et la nature profondément technique de la plupart des postes comme facteurs limitants.

Évaluation du Médiateur

22. La Médiatrice reconnaît que la plaignante a connu une longue période entre sa demande de réintégration à la suite de son CCP et sa réintégration éventuelle, avec des conséquences professionnelles et financières connexes. Cette situation a inévitablement eu un impact personnel, dont le Médiateur est conscient.

Cadre juridique

23. Le plaignant est un agent temporaire employé au titre de l’article 2, point f), du régime applicable aux autres agents (RAA). Sa situation est donc régie par l’article 52 du RAA relatif au congé sans rémunération de convenance personnelle et à la réintégration, ainsi que par la décision du conseil d’administration de l’AESM du 17 septembre 2015 portant dispositions d’application relatives au congé de convenance personnelle.

24. L’article 52 du RAA prévoit que, à l’expiration du congé sans rémunération, l’agent temporaire doit être réintégré dans le premier emploi vacant correspondant à son grade au sein de son groupe de fonctions, pour autant qu’il remplisse les conditions requises pour cet emploi. La disposition impose donc à l’administration d’accorder la priorité aux membres du personnel qui reviennent de CCP, tout en reconnaissant que la réintégration dépend de la disponibilité d’un poste vacant approprié.

25. L’article 18 de la décision du conseil d’administration de l’AESM impose à l’AESM de prendre les mesures nécessaires pour faciliter le retour au travail et d’examiner en priorité la demande du membre du personnel avant qu’un poste vacant ne soit pourvu. Le poste vacant ne peut être pourvu par une autre personne que si le membre du personnel qui reprend le travail après CCP ne possède pas les aptitudes requises pour le poste à pourvoir.

26. La Médiatrice rappelle que l’article 52 du RAA ne garantit pas la réintégration, mais établit un droit à une considération prioritaire pour les postes vacants appropriés, mais pas pour les postes vacants. Elle n’exige pas de l’organisme de l’UE concerné qu’il crée un poste ou qu’il réorganise sa structure afin d’accueillir un membre du personnel souhaitant revenir du PCC, comme l’a fait valoir le plaignant.

27. Dans ce cadre, l’organe de l’Union conserve une marge d’appréciation pour apprécier si un poste est approprié et si l’agent satisfait à ses exigences. Bien que la plaignante considère qu’elle était qualifiée pour certains postes devenus vacants au cours de la période pertinente, il n’appartient pas à la Médiatrice de substituer son évaluation à celle des responsables du recrutement de l’AESM. Étant donné que l’article 52 du RAA exige une évaluation de l’aptitude à occuper des postes spécifiques, le rôle du Médiateur se limite à apprécier s’il existe des preuves d’une erreur manifeste dans l’évaluation de l’aptitude du plaignant à occuper les postes concernés ou dans le respect des règles et procédures applicables.

Les évaluations effectuées par l’AESM et la procédure suivie

28. La Médiatrice note que l’AESM a examiné six postes vacants dans le groupe de fonctions et la tranche de grade concernés par rapport au profil du plaignant. Pour chaque poste, l’AESM a conclu que le plaignant ne satisfaisait pas aux exigences de chaque poste.

29. Le dossier de l’AESM, tel qu’inspecté par le Médiateur, montre que, pour chaque vacance, l’AESM a procédé à l’évaluation avant la publication ou le pourvoi du poste. Il énumère les exigences essentielles de chaque poste et évalue si le plaignant les satisfait. Bien que la plaignante doute qu'elle ait été prise en considération de manière appropriée pour certains postes, rien n'indique qu'elle n'ait pas été prise en considération ou que ses aptitudes n'aient pas été correctement évaluées.

30. Par conséquent, la Médiatrice estime que l’AESM a respecté l’exigence selon laquelle la priorité devait être accordée au plaignant et a agi dans le cadre de son pouvoir d’appréciation dans la manière dont elle a évalué l’aptitude du plaignant à occuper les postes individuels en question. Il n’y a donc aucune indication d’une erreur manifeste de l’AESM à cet égard. Le fait que l'évaluation ait été faite par les seuls gestionnaires d'embauche, sans la participation du ministère des RH, ne change rien à cette conclusion.

31. La Médiatrice note que certaines évaluations ont été initialement réalisées au moyen d’échanges oraux ou de communications par courrier électronique et ont ensuite été formalisées et enregistrées dans ARES. Bien que les pratiques antérieures en matière de documentation n’aient pas été entièrement normalisées, rien n’indique que cela ait eu une incidence sur la ponctualité ou l’existence des évaluations elles-mêmes.

32. Pour ces raisons, la Médiatrice ne peut donc pas soutenir l’affirmation de la plaignante selon laquelle elle devrait être considérée comme promue comme si elle était retournée au travail le 1er octobre 2022. Selon la jurisprudence, une telle obligation ne naît que lorsque la réintégration a été illégalement retardée.

Pratiques en matière de coordination administrative et de documentation

33. Par souci d’exhaustivité, la Médiatrice note que, pendant une partie de la période pertinente, l’évaluation par l’AESM des postes vacants aux fins de la réintégration des membres du personnel au sein du CCP n’a pas été enregistrée de manière entièrement normalisée, certaines évaluations ayant été initialement effectuées au moyen d’échanges oraux ou de communications par courrier électronique et n’ayant été formalisées et enregistrées dans ARES qu’à un stade ultérieur. Il y avait donc une certaine incohérence dans les pratiques en matière de documentation avant l’introduction d’un modèle normalisé et d’un enregistrement systématique. Toutefois, le dossier examiné par le Médiateur contient des échanges de courriels et des délais de vacance contemporains qui corroborent le contenu et le calendrier des évaluations. Rien ne permet donc de penser que l’enregistrement ultérieur d’ARES a modifié le contenu des évaluations précédemment effectuées.

34. La Médiatrice se félicite que les évaluations des postes vacants aux fins de la réintégration des membres du personnel après la CCP soient désormais enregistrées en temps utile, dans un format normalisé et de manière centralisée. Cela renforce la transparence et permet une vérification ex post efficace de la manière dont l’évaluation et la considération prioritaire ont été appliquées.

35. La Médiatrice note également que la communication de l’AESM avec la plaignante au cours de sa longue période de congé sans rémunération semble avoir été limitée et ne repose pas sur un mécanisme de suivi structuré. Un suivi régulier en cas de CCP prolongé pourrait atténuer une partie de l’incertitude qu’un membre du personnel peut ressentir dans une telle situation. Le Médiateur proposera des améliorations à cet égard.

Contexte opérationnel de l’AESM

36. Au cours de l’enquête, l’AESM a fait valoir que le poste initialement occupé par la plaignante était considéré comme important pour la continuité opérationnelle et qu’il était nécessaire de remplacer la plaignante pendant son CCP.

37. La plaignante craint d’avoir été encouragée à prolonger son congé sans rémunération au-delà de six mois en raison des contraintes opérationnelles susmentionnées. Pour le Médiateur, cela montre l’importance de veiller à ce que les membres du personnel soient clairement informés, avant de prendre un CCP prolongé (plus de six mois), des implications possibles pour leur réintégration ultérieure. Cela est particulièrement pertinent dans les agences dont les profils sont hautement spécialisés et dont la flexibilité en matière de personnel est limitée. Le Médiateur proposera des améliorations à cet égard.

38. Bien que l’article 52 du RAA n’impose pas à l’AESM de réserver ou d’allouer stratégiquement des postes à des fins de réintégration, il n’empêche pas non plus l’AESM de prendre des mesures proactives, conformément à son devoir de diligence et aux principes de bonne administration, pour faciliter le retour en temps utile des membres du personnel des CCP. L’AESM dispose d’une large marge d’appréciation dans l’organisation de ses services et de la planification de ses effectifs. Ce pouvoir d’appréciation lui donne également la possibilité de réfléchir de manière proactive à la manière dont les intérêts des membres du personnel sur les CCP (prolongés) peuvent être dûment pris en compte dans l’organisation de ses services, afin d’éviter des retards inutiles dans la réintégration des membres du personnel qui ont décidé de mettre fin à leur CCP.

Conclusion

Sur la base de l’enquête, la Médiatrice clôt cette affaire avec les conclusions suivantes [7]:

En réintégrant la plaignante, à la suite de l’expiration de son CCP, dans le premier poste vacant dont il a été constaté qu’il correspondait à son grade et à sa catégorie, l’AESM a agi dans les limites de son pouvoir d’appréciation en vertu de l’article 52 du RAA et de ses règles internes d’exécution.

Le Médiateur ne constate donc aucun cas de mauvaise administration en l’espèce. Elle fait cependant une suggestion d'amélioration.

Le plaignant et l'Agence européenne pour la sécurité maritime seront informés de cette décision.

Suggestion d'amélioration

Bien qu’aucun cas de mauvaise administration n’ait été constaté en l’espèce, le Médiateur formule la suggestion d’amélioration suivante afin de renforcer la transparence des procédures de réintégration de l’AESM après de longues périodes de congé sans rémunération.

Information et communication relatives aux longues périodes de CCP
La Médiatrice suggère que l'AESM veille à ce que les membres du personnel qui demandent un congé sans solde supérieur à six mois soient explicitement informés, de manière claire et normalisée, du risque potentiel de retards dans la réintégration. Cela est particulièrement important compte tenu de la nature technique et spécialisée de nombreux postes au sein de l’AESM et de la disponibilité limitée de postes vacants appropriés.

La Médiatrice suggère également que l’AESM assure un suivi régulier auprès de tout membre du personnel qui ne peut pas être immédiatement réintégré à la fin de son CCP, afin de l’informer de la manière dont elle a évalué son profil par rapport aux postes vacants disponibles.

Teresa Anjinho Médiateur
européen


Strasbourg, le 06/08/2026

 

[1] En vertu de l’article 90, paragraphe 1, du statut, toute personne visée par le présent statut peut saisir l’autorité investie du pouvoir de nomination d’une demande tendant à ce qu’elle prenne une décision la concernant. Pour les agents temporaires, en vertu de l’article 46 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (RAA), le titre VII du statut, relatif aux recours, s’applique par analogie.

[2] En vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut, toute personne visée par le présent statut peut saisir l’autorité investie du pouvoir de nomination d’une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief. Pour les agents temporaires, en vertu de l’article 46 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (RAA), le titre VII du statut, relatif aux recours, s’applique par analogie.

[3] Arrêt de la Cour (première chambre) du 1er juillet 1976, Jacques Sergy/Commission européenne, C-58/75, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61975CJ0058&qid=1770981852313

[4] Articles 17 et 52 du régime applicable aux autres agents (RAA).

[5] Ares est un système avancé de gestion des dossiers utilisé par la Commission et d’autres organes de l’UE pour créer, recevoir et gérer des documents officiels.

[6] Arrêt de la Cour (première chambre) du 1er juillet 1976, Jacques Sergy/Commission européenne, C-58/75, voir points 17 et 18; Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 septembre 1988, Adriano Pizziolo/Commission, C-292/87, voir point 10; Arrêt du Tribunal du 1er juillet 1993, Bruno Giordani/Commission européenne, T-48/90, voir point 57.

[7] Cette plainte a été traitée dans le cadre d’un traitement délégué des dossiers, conformément à la décision du Médiateur européen portant adoption de dispositions d’exécution.

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