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Décision du Médiateur européen concernant la plainte 2227/2004/MF contre la Commission européenne

Le 14 mars 2003, le plaignant a introduit une réclamation, au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires, contre la décision de la Commission relative au remboursement de frais de voyage engagés dans le cadre d'une mission. Cette réclamation n'ayant jamais été transmise aux services compétents, le plaignant a introduit une nouvelle réclamation auprès de la Commission le 19 août 2003. Dans sa plainte présentée au Médiateur, le plaignant alléguait que la Commission ne lui avait pas fourni de réponse motivée à sa réclamation introduite au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires.

Dans son avis, la Commission a indiqué que l'absence de réponse à une réclamation introduite au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires, est considérée comme une décision implicite de rejet de ladite réclamation.

Se fondant sur sa position adoptée dans de précédentes affaires, selon laquelle donner une réponse explicite à toutes les réclamations introduites au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires, constitue une bonne pratique administrative dans le chef de l'Autorité investie du pouvoir de nomination, le Médiateur a estimé que l'absence de décision motivée de la part de la Commission suite à la réclamation introduite par le plaignant constituait un cas de mauvaise administration.

Le Médiateur a donc adressé à la Commission un projet de recommandation engageant la Commission à donner une réponse motivée à la réclamation introduite par le plaignant au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires.

Dans son avis circonstancié, la Commission a invoqué ses ressources limitées et a fait valoir que la possibilité d'un rejet implicite vise à assurer une marge de manœuvre afin d'établir des priorités dans un souci de bonne administration. La Commission ajoutait que la possibilité de rejet implicite étant prévue tant par le statut des fonctionnaires que par les systèmes juridiques nationaux de certains États membres, en faire usage ne peut être considéré comme de la mauvaise administration. Elle précisait en outre que sur les deux années précédentes, les rejets implicites avaient été au nombre de cinq sur 1 211 réclamations introduites au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires. La Commission avançait également que la décision concernant le remboursement des frais de mission indiquait les motifs sur lesquels elle était fondée.

La Commission n'ayant pas accepté le projet de recommandation, le Médiateur a estimé nécessaire de formuler le commentaire suivant:

Donner une réponse explicite aux réclamations introduites au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires, constitue une bonne pratique administrative dans le chef de l'Autorité investie du pouvoir de nomination. Dans son avis circonstancié, la Commission n'a pas répondu aux arguments exposés dans le projet de recommandation. Le nombre extrêmement limité de décisions implicites de rejet semblait confirmer que les ressources limitées de la Commission ne l'obligent pas à s'abstenir de fournir des réponses expresses à ce type de réclamations. En outre, s'il était acceptable que la Commission doive avoir la possibilité d'établir des priorités concernant les réclamations au titre de l'article 90, paragraphe 2, qui lui sont soumises, cela ne rendait pas la décision de la Commission de ne fournir aucune réponse à une réclamation spécifique compatible avec les principes de bonne administration. Comme le confirmait la jurisprudence du juge communautaire, le concept de mauvaise administration recouvre davantage que la simple illégalité. Le fait que la décision de la Commission concernant les frais de mission du plaignant indiquait les motifs sur lesquels elle était fondée était clairement insuffisant. Si la Commission considérait que cette décision était correcte et contenait toutes les explications nécessaires, il aurait du être d'autant plus facile pour elle de donner au plaignant une décision motivée à sa réclamation introduite au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires. Étant donné que la Commission avait été incapable de traiter convenablement la première réclamation du plaignant au titre de l'article 90, paragraphe 2, une réponse à sa deuxième réclamation, datée du 19 août 2003, aurait été d'autant plus nécessaire.

Le Médiateur a donc réitéré son opinion selon laquelle les principes de bonne administration nécessitent que l'administration fournisse une réponse écrite aux réclamations qui lui sont soumises au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires, et que cette réponse soit fournie au cours de la période de quatre mois prévue dans cette disposition. Dans le cas présent, le défaut de réponse de la Commission constituait donc un cas de mauvaise administration.

Vu que dans ses observations sur l'avis de la Commission, le plaignant a déclaré qu'il ne lui paraissait pas utile de poursuivre l'enquête concernant sa plainte, le Médiateur a conclu qu'il n'était pas approprié de soumettre un rapport spécial au Parlement européen. Le Médiateur a donc classé l'affaire en formulant un commentaire critique.


Strasbourg, le 6 mars 2006

Monsieur,

Le 15 juillet 2004, vous m’avez adressé une plainte contre la Commission européenne pour absence de décision motivée suite à votre réclamation introduite au titre de l’article 90, paragraphe 2, du Statut des fonctionnaires.

Le 20 septembre 2004, j’ai transmis cette plainte au Président de la Commission. Le 19 octobre 2004, vous m’avez envoyé une nouvelle lettre relative à votre plainte. Dans cette lettre, vous me demandiez de reformuler la première allégation de votre plainte telle qu’exposée dans ma lettre du 20 septembre 2004. Le 26 octobre 2004, la Commission m’a envoyé son avis concernant votre plainte.

Le 9 novembre 2004, j’ai écrit une nouvelle lettre au Président de la Commission, dans laquelle je l’informais de la reformulation de la première allégation de votre plainte et lui demandais de rendre un avis à ce sujet avant le 31 décembre 2004. La Commission a envoyé son avis complémentaire le 6 janvier 2005.

Le 12 janvier 2005, je vous ai transmis les deux avis de la Commission en vous invitant à me faire part de vos observations avant le 28 février 2005. Aucune observation de votre part n’a été reçue à la date en question.

Le 22 juillet 2005, j’ai adressé un projet de recommandation à la Commission. Vous en avez été informé par le biais d’une lettre envoyée le même jour.

Le 16 septembre 2005, vous m’avez envoyé une nouvelle lettre dans laquelle vous indiquiez que, dans un courrier électronique du 6 février 2004 (que vous envoyiez en annexe), l’agent de la Commission en charge de votre dossier avait confirmé qu’il rédigerait un projet de réponse à votre plainte. Vous m’avez demandé de prendre cet élément en compte dans la «version finale» de mon projet de recommandation.

Dans ma réponse du 10 octobre 2005, je vous ai informé que, malgré son titre, un projet de recommandation est un texte final. Le Médiateur y expose ses vues quant au fait qu’il y ait eu mauvaise administration de la part de l’institution concernée ou non. Je vous ai en outre informé que, si vous souhaitiez maintenir votre allégation selon laquelle la Commission n’avait pas répondu à votre plainte malgré son engagement et son apparente intention de le faire, vous deviez introduire une nouvelle plainte auprès du Médiateur. Je vous ai enfin informé qu’une copie de votre dernière lettre serait envoyée pour information à la Commission, ce que mes services ont fait le même jour.

Le 15 novembre 2005, vous m’avez envoyé une nouvelle lettre par laquelle vous m’informiez que vous ne souhaitiez pas déposer de nouvelle plainte auprès du Médiateur concernant cet aspect de l’affaire et que vous considériez que le but principal de votre démarche avait été atteint, c’est-à-dire que l’institution avait pris conscience du cas de mauvaise administration.

Le 21 novembre 2005, la Commission m’a fait part de son avis détaillé concernant mon projet de recommandation. Je vous l’ai transmis le 5 décembre 2005 en vous invitant à faire part de vos observations avant le 31 décembre 2005. Le 14 décembre 2005, vous m’avez envoyé vos observations.

Je vous fais part à présent des résultats de mon enquête.


LA PLAINTE

Selon le plaignant, les faits à l'origine de la plainte sont les suivant:

Le plaignant est un fonctionnaire de la Commission. En 2002, il a effectué une mission. Selon le plaignant, le décompte relatif à cette mission n’était pas conforme au Guide des missions et le montant du remboursement ne correspondait pas aux dépenses qu’il avait engagées.

Le 14 mars 2003, le plaignant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du Statut des fonctionnaires. Selon le plaignant, cette réclamation n’a jamais été transmise aux services compétents. Le 19 août 2003, il a présenté une nouvelle réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, auprès de la Commission. Celle-ci a été enregistrée par la Direction générale du Personnel et de l’Administration de la Commission européenne («DG Personnel et administration») le 28 août 2003.

Entre décembre 2003 et février 2004, le plaignant a eu plusieurs contacts avec la personne en charge de son dossier en vue de compléter celui-ci. Lors de ces entretiens, le plaignant a été informé qu’il recevrait une réponse motivée à sa réclamation.

En mai 2004, le plaignant a contacté la personne en charge de son dossier. Il a été une nouvelle fois informé qu’il recevrait une réponse motivée à sa réclamation introduite au titre de l’article 90, paragraphe 2, du Statut des fonctionnaires.

En juin 2004, le plaignant a écrit un courrier électronique au service compétent de la Commission, demandant à recevoir des informations sur la progression du traitement de sa réclamation. Il a ensuite téléphoné au chef d’unité concerné de la DG Personnel et administration. Il a été informé que «des instances plus hautes avaient décidé de ne pas rédiger une décision motivée».

Le 15 juillet 2004, le plaignant a adressé une plainte au Médiateur européen. Il alléguait que la Commission ne lui avait pas fourni de réponse motivée à sa réclamation introduite au titre de l’article 90, paragraphe 2, du Statut des fonctionnaires. Il alléguait également que le comportement de la Commission l’avait privé de son droit de saisir le Tribunal de première instance.

Le plaignant réclamait une réponse motivée à sa réclamation introduite au titre de l’article 90, paragraphe 2, du Statut des fonctionnaires.

L'ENQUÊTE

L’avis de la Commission

L’avis de la Commission européenne peut être résumé comme suit:

Afin d’assister à la réunion des chefs de représentation sur le lieu de sa mission, le plaignant a choisi d’utiliser un billet d’avion tarif APEX d’un montant de EUR 396,21, tarif inférieur au tarif économique standard mais nécessitant de passer le week-end sur le lieu de sa mission. Le plaignant a suivi la procédure en vigueur pour l’établissement de son ordre de mission.

Après avoir reçu le décompte de frais de mission le 18 janvier 2003, le plaignant a introduit, le 14 mars 2003, une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du Statut des fonctionnaires auprès de son supérieur hiérarchique direct. Dans cette réclamation, le plaignant contestait la décision de la Commission de ne pas lui octroyer d’indemnités journalières pour les jours du vendredi 14 juin, samedi 15 juin et dimanche 16 juin 2002, conformément aux dispositions de l’article VIII.1 du Guide des missions et demandait que sa réclamation soit transmise à l’AIPN.

Ayant constaté, quatre mois plus tard, que sa réclamation n’était jamais parvenue à l’unité «Recours» de la Commission en charge du traitement des réclamations effectuées au titre de l’article 90, paragraphe 2, du Statut des fonctionnaires, le plaignant a demandé au Médiateur de la Commission d’intervenir en sa faveur auprès du chef de l’unité «Recours».

Le 19 août 2003, le plaignant a introduit une seconde réclamation portant sur les mêmes faits directement auprès de l’unité compétente. Cette seconde réclamation a été enregistrée sous la référence R/517/03 le 28 août 2003. Un accusé de réception a été envoyé au plaignant le 1 er octobre 2003.

Selon le plaignant, des contacts téléphoniques réguliers entre l’administrateur chargé du dossier et lui-même auraient eu lieu entre décembre 2003 et février 2004, lui confirmant qu’il recevrait une décision motivée suite à sa réclamation.

En juin 2004, soit quatre mois après son dernier contact avec la Commission, le plaignant a contacté le service compétent par courrier électronique, puis par téléphone afin d’obtenir des informations sur l’état d’avancement de sa réclamation. Il a été rappelé au plaignant que, tel qu’énoncé dans l’accusé de réception du 1 er octobre 2003, l’absence de réponse de l’Autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de la réclamation valait décision implicite de rejet.

Il est regrettable que la première réclamation adressée par le plaignant à son supérieur hiérarchique direct n’ait jamais été transmise à l’unité «Recours», chargée du traitement des réclamations introduites au titre de l’article 90, paragraphe 2, du Statut des fonctionnaires. Informée de cet état de fait, cette unité a décidé d’instruire la seconde réclamation du plaignant, dans l’intérêt de ce dernier et afin de garantir un traitement équitable des réclamations et ce, quatre mois après l’expiration du délai statutaire. Des mesures appropriées ont donc été prises pour corriger l’erreur qui résultait d’une transmission inadéquate de la première réclamation du plaignant entre les services compétents de la Commission.

Le plaignant a ensuite reçu un accusé de réception l’informant i) que l’AIPN disposait d’un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de la réclamation pour fournir sa réponse motivée; ii) que si, à l’expiration de ce délai, aucune réponse à la plainte n’avait été reçue, cette absence de réponse valait décision implicite de rejet; et iii) qu’il pouvait présenter un recours devant le Tribunal de première instance contre une décision implicite ou expresse, dans les conditions prévues à l’article 91 du Statut des fonctionnaires (soit dans un délai de trois mois à partir de la date de notification de la décision ou de la date de la décision implicite). Dans ces circonstances, le plaignant, qui était supposé connaître ces règles, ne pouvait ignorer que l’absence de décision motivée de la Commission au 28 décembre 2003 valait rejet implicite de sa réclamation et ouvrait le délai statutaire pour former un recours devant le Tribunal de première instance. La seconde réclamation du plaignant a donc été traitée conformément aux règles en vigueur. Le plaignant n’a pas été privé de son droit de saisir le Tribunal de première instance des Communautés européennes.

Sans remettre en cause la bonne foi du plaignant, force était de constater que ce dernier n’apporte pas la preuve de ce que le fonctionnaire en charge de son dossier lui aurait expressément confirmé qu’une décision motivée ferait suite à sa réclamation. Aucune trace de telles assurances ne se trouve dans le dossier concerné, qui est en possession de la Commission.

Il y avait lieu de rappeler que, même si le Statut des fonctionnaires ne l’y contraint pas, la Commission s’efforce de donner une réponse motivée à toutes les réclamations dont elle est destinataire. Cependant, compte tenu de ses ressources limitées et du grand nombre de réclamations introduites, il peut arriver que cette pratique puisse, tout à fait exceptionnellement, ne pas être suivie. La Commission s’excuse de cette situation.

L’enquête complémentaire
La demande d’informations adressée par le Médiateur à la Commission européenne

Le 19 octobre 2004, le plaignant a adressé au Médiateur un nouveau courrier relatif à sa plainte. Dans sa lettre, il demandait au Médiateur de reformuler la première allégation de sa plainte. Il est donc apparu qu’une enquête complémentaire était nécessaire. Le 9 novembre 2004, le Médiateur a donc écrit à nouveau au Président de la Commission, reformulant comme suit la première allégation contenue dans la plainte du plaignant :

«La Commission n’a pas donné au plaignant une décision motivée à sa réclamation introduite au titre de l’article 90, paragraphe 2, du Statut des fonctionnaires, en dépit de son engagement et de son intention apparente à le faire».

La réponse de la Commission

Dans sa réponse, la Commission formule, en résumé, les commentaires suivants.

Tel qu’indiqué dans son premier avis, date du 26 octobre 2004, la Commission ne peut que constater que le plaignant n’apporte pas de preuve de ce que le fonctionnaire en charge de son dossier lui aurait expressément confirmé qu’une décision motivée ferait suite à sa réclamation. Aucune trace de ces assurances ne se trouve dans le dossier concerné, en possession de la Commission, ni dans le dossier soumis auprès du Médiateur européen.

La Commission tient à réitérer sa volonté d’apporter une réponse motivée à toutes les réclamations dont elle est destinataire et s’excuse tant auprès du Médiateur que du plaignant que cette pratique n’ait pu être suivie, à titre exceptionnel, et pour les raisons énoncées dans son premier avis.

Les observations du plaignant

Le plaignant n’a pas fait parvenir d’observations à la date fixée à cette fin.

LE PROJET DE RECOMMANDATION DU MÉDIATEUR

Le projet de recommandation

Le 22 juillet 2005, le Médiateur a adressé à la Commission le projet de recommandation suivant:

La Commission européenne devrait donner une réponse motivée à la réclamation introduite par le plaignant au titre de l’article 90, paragraphe 2, du Statut des fonctionnaires datant du 19 août 2003.

Ce projet de recommandation se fondait sur les considérations suivantes:

1 L’allégation selon laquelle la Commission n’a pas fourni de réponse motivée à la réclamation introduite par le plaignant au titre de l’article 90, paragraphe 2, du Statut des fonctionnaires

1.1 Le plaignant est un fonctionnaire de la Commission européenne. En 2002, il a effectué une mission. Selon le plaignant, le décompte relatif à cette mission n’était pas conforme au Guide des missions et le montant du remboursement ne correspondait pas aux dépenses qu’il a engagées. Le 14 mars 2003, il a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du Statut des fonctionnaires. Cette réclamation n’a jamais été transmise aux services compétents. Le 19 août 2003, il a introduit une nouvelle réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, auprès de la Commission. La Commission a enregistré sa réclamation le 28 août 2003.

Dans la plainte qu’il adresse au Médiateur, le plaignant allègue que la Commission européenne ne lui a pas fourni de réponse motivée à sa réclamation introduite au titre de l’article 90, paragraphe 2, du Statut des fonctionnaires. Le 19 octobre 2004, le plaignant écrit une nouvelle lettre relative à sa plainte. Dans cette lettre, il demande au Médiateur d’ajouter l’élément suivant (souligné) à sa première allégation: «La Commission n’a pas donné au plaignant une décision motivée à sa réclamation introduite au titre de l’article 90, paragraphe 2, du Statut des fonctionnaires, en dépit de son engagement et de son intention apparente à le faire».

1.2 Dans son avis, la Commission indique qu’il est regrettable que la première réclamation adressée par le plaignant à son supérieur hiérarchique direct n’ait jamais été transmise à l’unité «Recours», chargée du traitement des réclamations introduites au titre de l’article 90, paragraphe 2, du Statut des fonctionnaires. Informée de cet état de fait, cette unité a décidé d’instruire la seconde réclamation du plaignant, dans l’intérêt de ce dernier et afin de garantir un traitement équitable des réclamations et ce, quatre mois après l’expiration du délai statutaire. Des mesures appropriées ont donc été prises pour corriger l’erreur qui résultait d’une transmission inadéquate de la première réclamation du plaignant entre les services compétents de la Commission. La Commission explique que le plaignant a reçu un accusé de réception l’informant i) que l’AIPN disposait d’un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de la réclamation pour fournir sa réponse motivée; ii) que si, à l’expiration de ce délai, aucune réponse à la plainte n’avait été reçue, cette absence de réponse valait décision implicite de rejet; et iii) qu’il pouvait présenter un recours devant le Tribunal de première instance contre une décision implicite ou expresse, dans les conditions prévues à l’article 91 du Statut des fonctionnaires. Dans ces circonstances, le plaignant ne pouvait ignorer que l’absence de décision motivée de la Commission au 28 décembre 2003 valait rejet implicite de sa réclamation et ouvrait le délai statutaire pour former un recours devant le Tribunal de première instance.

1.3 Le 19 octobre 2004, le plaignant a adressé au Médiateur un nouveau courrier relatif à sa plainte. Dans sa lettre, il indique que la première allégation de sa plainte devrait être formulée comme suit:

«La Commission n’a pas donné au plaignant une décision motivée à sa réclamation introduite au titre de l’article 90, paragraphe 2, du Statut des fonctionnaires, en dépit de son engagement et de son intention apparente à le faire».

1.4 Le 9 novembre 2004, le Médiateur a dès lors écrit à la Commission afin de lui demander de commenter l’allégation du plaignant, telle que reformulée par ce dernier.

1.5 Dans son deuxième avis, la Commission soutient que, tel qu’énoncé dans son premier avis, elle ne peut que constater que le plaignant n’apporte pas de preuve de ce que le fonctionnaire en charge de son dossier lui aurait expressément confirmé qu’une décision motivée ferait suite à sa réclamation. Aucune trace de ces assurances ne se trouve dans le dossier concerné, en possession de la Commission, ni dans le dossier soumis auprès du Médiateur européen.

1.6 Le Médiateur note que, conformément à l’article 90, paragraphe 2, du Statut des fonctionnaires, «(…) L’autorité notifie sa décision motivée à l’intéressé dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de la réclamation. À l’expiration de ce délai, le défaut de réponse à la réclamation vaut décision implicite de rejet susceptible de faire l’objet d’un recours au sens de l’article 91».

1.7 Dans ses décisions concernant les plaintes 1479/99/(OV)MM(1) et 729/2000/OV(2), le Médiateur a estimé qu’il était une bonne pratique administrative pour l’AIPN de donner une réponse explicite aux réclamations introduites par le personnel communautaire au titre de l’article 90 du Statut des fonctionnaires. Il constatait également que, lorsque l’AIPN ne remplit pas cette obligation, la personne concernée est protégée contre tout retard supplémentaire par la règle suivant laquelle le défaut de réponse constitue une décision négative. Selon le Médiateur, cette règle vise à fournir un recours légal au fonctionnaire lorsque l’AIPN ne donne pas une réponse explicite, mais n’autorise pas celle-ci à se soustraire à son obligation de se conformer aux principes de bonne administration.

1.8 En l’espèce, la Commission aurait dû répondre au plaignant le 28 décembre 2003 au plus tard. Le Médiateur note que, dans son avis, la Commission indique que, bien que le Statut des fonctionnaires ne l’y contraigne pas, elle s’efforce d’apporter une décision motivée à toutes les réclamations dont elle est destinataire. Cependant, compte tenu de ses ressources limitées et du grand nombre de réclamations introduites, il peut arriver que cette pratique puisse, tout à fait exceptionnellement, ne pas être suivie. La Commission s’excuse de cette situation. Le Médiateur est d’avis que les ressources limitées de la Commission et le nombre éventuellement important de réclamations à traiter ne sont pas des raisons suffisantes susceptibles de justifier le manquement de la Commission à donner une décision motivée à la réclamation du plaignant. Le Médiateur observe que, dans ses deux avis, la Commission s’excuse tant auprès du plaignant que du Médiateur de ne pas avoir fourni de décision motivée à la réclamation du plaignant. Cependant, le Médiateur remarque également que, dans ces avis, la Commission ne fournit pas les raisons de sa décision de rejeter la réclamation du plaignant. Selon le Médiateur, le plaignant n’a donc pas encore été informé de ces raisons. Au vu de ce fait, le Médiateur considère que l’absence de réponse motivée de la Commission à la réclamation que le plaignant a introduite le 19 août 2003 au titre de l’article 90, paragraphe 2, du Statut des fonctionnaires constitue un cas de mauvaise administration.

1.9 Concernant l’allégation du plaignant selon laquelle «la Commission n’a pas donné au plaignant de réponse motivée à sa réclamation introduite au titre de l’article 90, paragraphe 2, du Statut des fonctionnaires, en dépit de son engagement et de son intention apparente à le faire», le Médiateur constate que la Commission déclare que le plaignant n’apporte aucune preuve de ce que le fonctionnaire en charge de son dossier lui aurait expressément confirmé qu’une décision motivée ferait suite à sa réclamation. Le Médiateur est d’avis que les documents qui lui ont été soumis ne font pas apparaître de manière évidente que le fonctionnaire en charge du dossier du plaignant l’aurait expressément informé qu’une décision motivée ferait suite à sa réclamation. Cependant, compte tenu de sa conclusion énoncée au paragraphe 1(8) ci-dessus, le Médiateur considère qu’il n’y a pas lieu de poursuivre l’enquête sur cet aspect de l’allégation du plaignant.

2 L’allégation selon laquelle le comportement de la Commission a privé le plaignant de son droit de saisir le Tribunal de première instance des Communautés européennes

2.1 Le plaignant allègue que le comportement de la Commission l’a privé de son droit de saisir le Tribunal de première instance des Communautés européennes.

2.2 La Commission explique que, le 1 er octobre 2003, le plaignant a reçu un accusé de réception l’informant i) que l’AIPN disposait d’un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de la réclamation pour fournir sa réponse motivée; ii) que si, à l’expiration de ce délai, aucune réponse à la plainte n’avait été reçue, cette absence de réponse valait décision implicite de rejet; et iii) que le fonctionnaire pouvait présenter un recours devant le Tribunal de première instance contre une décision implicite ou expresse, dans les conditions prévues à l’article 91 du Statut des fonctionnaires.

2.3 Le Médiateur estime que cet accusé de réception donnait au plaignant des informations suffisantes sur son droit de saisir le Tribunal de première instance. Par conséquent, il est d’avis que le plaignant aurait pu saisir le Tribunal de première instance après le 28 décembre 2003 s’il souhaitait entreprendre cette démarche. Le Médiateur note que le plaignant soutient qu’entre décembre 2003 et février 2004, il a eu plusieurs contacts avec la personne responsable de son dossier auprès de la Commission et qu’il a été informé, en ces occasions, qu’il recevrait une réponse motivée à sa réclamation. Toutefois, le seul élément pertinent ayant été mis à la disposition du Médiateur est une copie du courrier électronique du plaignant daté du 9 juin 2004. Dans ce courrier électronique, le plaignant renvoie à un entretien qui a eu lieu avec la personne en charge de son dossier environ trois semaines plus tôt. À l’occasion de cet entretien, le plaignant a été informé, selon son courrier électronique du 9 juin 2004, que la décision motivée à sa réclamation était prête à être signée. Même dans l’hypothèse où ce courrier électronique pourrait être considéré comme un élément prouvant l’intention de la Commission de fournir une réponse écrite à la réclamation du plaignant introduite au titre de l’article 90 du Statut des fonctionnaires, il convient de constater que cette information a été donnée au plaignant en mai 2004, soit après l’expiration du délai de trois mois prévu pour former un recours devant le Tribunal de première instance. Dans ces circonstances, le Médiateur estime que le plaignant n’a pas soumis d’éléments suffisants tendant à démontrer que le comportement de la Commission l’a privé de son droit de saisir le Tribunal de première instance des Communautés européennes. Le Médiateur conclut dès lors qu’il n’y a pas eu mauvaise administration de la part de la Commission européenne quant à cette allégation.

L’avis circonstancié de la Commission

Dans son avis circonstancié sur le projet de recommandation, la Commission déclare qu’il lui appartient de gérer ses ressources limitées et que, vu le grand nombre des réclamations reçues, la possibilité d’un rejet implicite vise à assurer une marge de manœuvre afin d’établir des priorités dans un souci de bonne administration. La Commission souhaitait informer le Médiateur que sur ces deux dernières années, les rejets implicites sont au nombre de cinq sur 1 211 réclamations introduites au titre de l’article 90, paragraphe 2, du Statut des fonctionnaires (un rejet implicite de réclamation en 2003 et quatre rejets implicites de réclamation en 2004), ce qui démontre clairement une utilisation tout à fait exceptionnelle par la Commission de la possibilité de prendre des décisions implicites de rejet.

La possibilité de rejet implicite est prévue tant par le Statut que par les systèmes juridiques nationaux de certains Etats membres. Elle ne peut donc pas être considérée comme de la mauvaise administration. Cet avis découle également a contrario de la jurisprudence de la Cour concernant l’obligation de motiver certaines décisions, obligation qui n’existe pas dans le cadre de l’article 90, paragraphe 2, du Statut des fonctionnaires. Selon la Commission, le plaignant contourne par le biais de sa plainte les délais de recours prévus dans l’article 91 du Statut. Cependant, en application du principe de la nécessité du respect des délais statutaires, la décision de l’administration de rejeter la réclamation du plaignant introduite au titre de l’article 90, paragraphe 2, du Statut doit être considérée comme définitive.

La Commission partageait néanmoins le souci du Médiateur de motiver ses décisions et faisait référence à l’article 25 du Statut des fonctionnaires. Dans ce cas-ci, la décision contestée était motivée dès le départ: ainsi que le plaignant le déclare lui-même, la raison pour laquelle la Commission lui refusait trois indemnités journalières supplémentaires était due au fait qu’il avait choisi, de sa propre initiative, de réserver un ticket APEX, ce qui l’obligeait à rester jusqu’au dimanche, plutôt qu’un ticket standard.

Les observations du plaignant

Dans ses observations en date du 14 décembre 2005, le plaignant a déclaré que, comme exposé dans son courrier du 15 novembre 2005, il ne lui paraissait plus utile de poursuivre l’enquête concernant sa plainte. Le plaignant indiquait ensuite que l’avis circonstancié de la Commission ne portait pas sur son allégation selon laquelle la Commission ne lui avait pas donné de décision motivée à sa réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du Statut des fonctionnaires, malgré son engagement et son intention apparente de le faire. Selon le plaignant, la Commission se bornait à expliquer en termes généraux sa politique concernant les plaintes au titre de l’article 90, paragraphe 2, du Statut, sans prendre en compte les éléments spécifiques de l’affaire en question.

LA DÉCISION

1.1 Le plaignant est un fonctionnaire de la Commission européenne. En 2002, il a effectué une mission. Selon le plaignant, le décompte relatif à cette mission n’était pas conforme au Guide des missions et le montant du remboursement ne correspondait pas aux dépenses qu’il a engagées. Le 14 mars 2003, il a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du Statut des fonctionnaires. Cette réclamation n’a jamais été transmise aux services compétents. Le 19 août 2003, il a introduit une nouvelle réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, auprès de la Commission. La Commission a enregistré sa réclamation le 28 août 2003. Le 15 juillet 2004, le plaignant a introduit une plainte auprès du Médiateur européen contre la Commission européenne concernant l’absence de réponse motivée à sa réclamation introduite le 19 août 2003 au titre de l’article 90, paragraphe 2, du Statut des fonctionnaires. Le plaignant réclamait une réponse motivée à sa réclamation introduite au titre de l’article 90, paragraphe 2, du Statut des fonctionnaires.

1.2 Dans son avis, la Commission indique que l’absence de réponse à une réclamation introduite au titre de l’article 90, paragraphe 2, du Statut des fonctionnaires est considérée comme une décision implicite de rejet de ladite réclamation. La Commission indique en outre que, bien que le Statut des fonctionnaires ne l’y contraigne pas, elle s’efforce d’apporter une décision motivée à toutes les réclamations dont elle est destinataire. Cependant, compte tenu de ses ressources limitées et du grand nombre de réclamations introduites, il peut arriver que cette pratique puisse, tout à fait exceptionnellement, ne pas être suivie. La Commission s’excuse de cette situation.

1.3 Le 22 juillet 2005, après examen de l’avis de la Commission et des observations du plaignant, le Médiateur a adressé à la Commission un projet de recommandation, selon lequel celle-ci devrait donner une réponse motivée à la réclamation introduite par le plaignant au titre de l’article 90, paragraphe 2, du Statut des fonctionnaires.

1.4 Dans son avis circonstancié, la Commission informe le Médiateur qu’il lui appartient de gérer ses ressources limitées. Elle ajoute que la possibilité d’un rejet implicite des réclamations vise à assurer une marge de manœuvre afin d’établir des priorités dans un souci de bonne administration. La possibilité de rejet implicite est prévue tant par le Statut des fonctionnaires que par les systèmes juridiques nationaux de certains Etats membres. Elle ne peut donc pas être considérée comme de la mauvaise administration. Sur les deux années précédentes, les rejets implicites sont au nombre de cinq sur 1 211 réclamations introduites au titre de l’article 90, paragraphe 2, du Statut des fonctionnaires (un rejet implicite de réclamation en 2003 et quatre rejets implicites de réclamation en 2004).

La Commission faisait néanmoins remarquer qu’elle partageait le souci du Médiateur de motiver ses décisions. Elle avançait que, dans ce cas-ci, la décision contestée avait été motivée.

1.5 Dans ses observations, le plaignant déclarait qu’il ne lui paraissait pas utile de poursuivre l’enquête concernant sa plainte. Le plaignant remarquait toutefois que l’avis circonstancié de la Commission ne portait pas sur son allégation selon laquelle la Commission ne lui avait pas donné de décision motivée à sa réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du Statut des fonctionnaires.

1.6 Le Médiateur remarque que la Commission, dans son avis circonstancié sur le projet de recommandation, maintient sa position, qui est qu’une absence de réponse à une réclamation introduite au titre de l’article 90, paragraphe 2, du Statut des fonctionnaires ne peut pas être considérée comme de la mauvaise administration. À cet égard, le Médiateur estime nécessaire de souligner ce qui suit:

1.7 Le Médiateur rappelle qu’il fonde son projet de recommandation à la Commission sur les raisons suivantes: dans ses décisions concernant les plaintes 1479/99/(OV)MM et 729/2000/OV, le Médiateur est d’avis que donner une réponse explicite aux réclamations introduites par le personnel de la Communauté au titre de l’article 90 du Statut des fonctionnaires constitue une bonne pratique administrative dans le chef de l’AIPN. Il note en outre que, si l’AIPN n’agit pas de la sorte, la personne concernée est protégée contre tout retard supplémentaire par la règle selon laquelle l’absence de réponse vaut décision négative. Selon le Médiateur, cette règle vise à établir une possibilité de recours légal pour un fonctionnaire lorsque l’AIPN ne donne pas de réponse explicite, mais n’autorise par l’AIPN à se soustraire à son obligation de se conformer aux principes de bonne administration. Le Médiateur estime donc que l’absence de décision motivée de la part de la Commission suite à la réclamation introduite par le plaignant le 19 août 2003 au titre de l’article 90, paragraphe 2, du Statut des fonctionnaires constituait un cas de mauvaise administration. Le Médiateur remarque que la Commission, dans son avis détaillé sur le projet de recommandation, ne répondait pas aux arguments exposés dans ce projet.

1.8 Le Médiateur note en outre que la Commission semblait avancer que la possibilité de rejet implicite de réclamations introduites au titre de l’article 90, paragraphe 2, du Statut des fonctionnaires était motivée par ses ressources limitées et par la nécessité d’assurer une marge de manœuvre et d’établir des priorités dans un souci de bonne administration. Toutefois, le nombre extrêmement limité de décisions implicites de rejet, en comparaison avec le nombre total de réclamations introduites, semblerait confirmer que les ressources limitées de la Commission ne l’obligent pas à s’abstenir de fournir des réponses expresses à ce type de réclamations. Il doit de plus être rappelé que la Commission dispose de quatre mois entiers pour fournir cette réponse. Le Médiateur estime donc que, s’il est acceptable que la Commission doive avoir la possibilité d’établir des priorités concernant les réclamations au titre de l’article 90, paragraphe 2, qui lui sont soumises, cela ne rend pas la décision de la Commission de ne fournir aucune réponse à une réclamation spécifique compatible avec les principes de bonne administration.

1.9 Troisièmement, en affirmant qu’il ne peut pas y avoir mauvaise administration parce que la possibilité de décisions implicites de rejet est prévue dans le Statut des fonctionnaires (et dans les systèmes juridiques de certains Etats membres), la Commission semble avancer que la mauvaise administration ne peut exister qu’en cas d’infraction à des dispositions légales. Or, le Médiateur voudrait souligner à cet égard, comme cela a été précisé par le Tribunal de première instance, que le concept de mauvaise administration recouvre davantage que la simple illégalité(3). Si la mauvaise administration existe certainement lorsqu’une administration viole les règles légales qui la lient, le fait qu’une décision soit conforme à la loi n’exclut pas de conclure à une mauvaise administration.

1.10 Dans son avis sur le projet de recommandation, la Commission avançait aussi que la décision contre laquelle était dirigée la réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, avait été motivée. Toutefois, comme le but de la procédure prévue par l’article 90, paragraphe 2, est de donner à l’administration la possibilité de revoir la décision qui fait l’objet de la réclamation, le fait que la décision elle-même indique les motifs sur lesquels elle est fondée est clairement insuffisant. De plus, si la Commission considérait que cette décision était correcte et contenait toutes les explications nécessaires, il aurait du être d’autant plus facile pour elle de prendre une décision sur la réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, et de fournir au plaignant une réponse écrite à sa réclamation.

1.11 Enfin, le Médiateur estime qu'étant donné que la Commission a été incapable de traiter convenablement la première réclamation du plaignant au titre de l’article 90, paragraphe 2, datée du 14 mars 2003, une réponse à sa deuxième réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, datée du 19 août 2003, aurait été d’autant plus nécessaire.

1.12 Etant donné ce qui précède, le Médiateur réitère son opinion selon laquelle les principes de bonne administration nécessitent que l’administration fournisse une réponse écrite aux réclamations qui lui sont soumises au titre de l’article 90, paragraphe 2, du Statut des fonctionnaires, et cette réponse doit être fournie au cours de la période de quatre mois prévue dans cette disposition. En conséquence, dans le cas présent, l’absence de réponse de la Commission à la réclamation du plaignant du 19 août 2003 dans un délai de quatre mois constitue un cas de mauvaise administration. Le Médiateur formule donc ci-dessous un commentaire critique.

2 Conclusion

2.1 Sur la base de l’enquête du Médiateur concernant cette plainte, il est nécessaire de formuler le commentaire critique suivant:

Selon l’article 90, paragraphe 2, du Statut des fonctionnaires, l’AIPN notifie sa décision motivée à la personne qui a introduit une réclamation interne dans un délai de quatre mois. Ceci est conforme aux principes de bonne administration. Il est vrai que l’article 90, paragraphe 2, du Statut prévoit que le défaut de réponse dans le délai de quatre mois prévu par cette disposition est réputé constituer une décision négative. Cette règle vise à protéger les citoyens lorsqu’une administration ne respecte pas ses obligations légales. En aucun cas elle ne donne le droit à l’administration d’ignorer ses obligations découlant des principes de bonne administration. L’absence de réponse de la Commission à la réclamation du plaignant au titre de l’article 90, paragraphe 2, du 19 août 2003 est donc constitutive de mauvaise administration.

2.2 L’article 3, paragraphe 7, du Statut du Médiateur européen prévoit qu'après avoir rédigé un projet de recommandation et après avoir reçu l’avis circonstancié de l’institution ou de l’organe concerné, le Médiateur transmet un rapport au Parlement européen et à l’institution ou à l’organe concerné.

2.3 Dans son rapport annuel 1998, le Médiateur a indiqué que la possibilité, pour lui, de présenter un rapport spécial au Parlement européen était d’une valeur inestimable pour son travail. Il a ajouté que les rapports spéciaux ne devraient donc pas être présentés trop souvent, mais seulement en relation avec des questions importantes et lorsque le Parlement pouvait agir afin d’aider le Médiateur(4). Le rapport annuel de 1998 a été soumis au Parlement européen et approuvé par celui-ci.

2.4 Le Médiateur note toutefois que, dans ses observations concernant l’avis de la Commission, le plaignant déclare qu’il ne lui paraît pas utile de poursuivre l’enquête concernant sa plainte. Etant donné ces circonstances, le Médiateur conclut qu’il n’est pas approprié de soumettre un rapport spécial au Parlement européen.

2.5 Le Médiateur transmettra dès lors une copie de cette décision à la Commission et en inclura un court résumé dans le rapport annuel 2006 qui sera soumis au Parlement européen. Le Médiateur classe donc l’affaire.

2.6 Le Président de la Commission européenne sera également informé de cette décision.

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) Décision disponible sur le site web du Médiateur européen à l’adresse suivante: http://www.ombudsman.europa.eu/decision/en/991479.htm.

(2) Décision disponible sur le site web du Médiateur européen à l’adresse suivante: http://www.ombudsman.europa.eu/decision/en/000729.htm.

(3) Voir les affaires jointes T-219/02 et T-337/02, Olga Lutz Herrera contre Commission [2004] Rec. II paragraphe 101. Voir aussi l’affaire T-294/03, Jean-Louis Gibault contre Commission, arrêt du 31 mai 2005 (pas encore de rapport) paragraphe 45.

(4) Rapport annuel 1998, pages 27-28.