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Décision du Médiateur européen sur la plainte 1781/2004/OV contre la Commission européenne
Décision
Affaire 1781/2004/OV - Ouvert le Mardi | 13 juillet 2004 - Décision le Vendredi | 24 mars 2006
Strasbourg, le 24 mars 2006
Chère Madame O.,
Le 6 juin 2004, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen contre la Commission européenne et le Parlement européen, au sujet de l'absence d'enquête sur une infraction au droit de l'UE commise par les autorités irlandaises.
Dans ma lettre du 13 juillet 2004, je vous ai informé que je n'avais pas le pouvoir de traiter votre plainte contre le Parlement parce que votre plainte ne concernait pas un cas de mauvaise administration, mais une décision de la commission des pétitions, qui fait partie des travaux politiques du Parlement. Dans la même lettre, je vous informais que j'avais transmis votre plainte contre la Commission au président de la Commission. La Commission a transmis son avis le 8 septembre 2004. Je vous l'ai transmis avec une invitation à formuler des observations, que vous avez envoyée le 3 octobre 2004.
Le 11 décembre 2004, vous avez envoyé un courriel concernant votre cas. Mon bureau vous a répondu par courrier électronique du 15 décembre 2004. Les 15, 21, 26 décembre 2004 et 22 et 31 janvier 2005, vous avez envoyé d'autres courriels concernant votre cas. Mon bureau vous a répondu par courrier électronique du 7 février 2005. Vous avez envoyé d'autres courriels les 7 février et 29 mars 2005, auxquels mon bureau a répondu par courriel du 1er avril 2005. Dans ce courriel, mon bureau vous a informé que l'enquête ne concernait que les activités de la Commission, et non celles de la commission des pétitions, pour les raisons exposées dans ma lettre du 13 juillet 2004.
Les 30 juin et 1er juillet 2005, vous avez envoyé d'autres courriels concernant votre cas, auxquels mon bureau a répondu le 5 juillet 2005. Les 6 juillet et 16 août 2005, vous avez envoyé d'autres courriels. Vous avez également envoyé une télécopie le 23 août 2005, portant les numéros de référence 1426/2001/OV et 1987/2003/PMR. Mon bureau a répondu par courrier électronique le 1er septembre 2005 en indiquant que le numéro de référence de votre plainte n'était plus 1426/2001/OV ou 1987/2003/PMR, mais 1781/2004/OV.
Les 2 et 13 septembre 2005, vous avez envoyé d'autres courriels. Dans une lettre parvenue à mon bureau le 10 octobre 2005, vous avez indiqué que votre cas était en cours d'examen par le professeur Kremalis à Athènes et avez demandé à mon bureau de lui téléphoner pour l'informer de l'enquête. Le 19 octobre 2005, vous avez envoyé un courriel contenant les mêmes informations. Mon bureau a téléphoné à M. Kremalis le 19 octobre 2005 pour l'informer que l'affaire faisait toujours l'objet d'une enquête. M. Kremalis a toutefois informé mon bureau que, bien qu'il vous ait représenté à un stade antérieur, il ne vous représentait plus.
Le 31 octobre 2005, vous avez envoyé un autre courriel, auquel mon bureau a répondu le 16 novembre 2005. Le 25 novembre 2005, vous avez envoyé un autre courriel. Le 26 novembre 2005, vous avez envoyé une télécopie avec copie d’une lettre du commissaire irlandais à la protection des données du 15 novembre 2005. Le 30 novembre 2005, vous avez envoyé un autre courriel, auquel mon bureau a répondu le 1er décembre 2005. Le 12 février 2006, vous avez envoyé un autre courriel.
Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.
Je m'excuse pour le temps qu'il a fallu pour traiter votre plainte.
LA PLAINTE
ContexteLa présente plainte fait suite à six plaintes antérieures déposées par le plaignant en 2001, 2003 et 2004 contre la Commission européenne, le Parlement européen et SOLVIT (1), concernant une violation présumée par les autorités irlandaises de la législation de l'UE relative à la reconnaissance du diplôme grec de médecine spécialisée du plaignant en Irlande. Le Médiateur a informé le plaignant qu'en vertu de l'article 2, paragraphe 3, de son statut, il ne pouvait pas traiter cinq de ces plaintes parce qu'il n'était pas possible d'identifier l'objet des plaintes (numéros de référence 1426/2001/OV; 1717/2001/OV; 1752/2003/OV; 1987/2003/PMR; 519/2004/OV). En ce qui concerne la sixième plainte, affaire 1179/2004/OV, le Médiateur a informé la plaignante que, sur la base de l'article 195 du traité CE, il n'existait pas de motifs suffisants pour ouvrir une enquête sur sa plainte.
Sur le présent griefLe 6 juin 2004, le plaignant a déposé une nouvelle plainte auprès du Médiateur. Les faits pertinents de la plainte peuvent être résumés comme suit:
Le requérant, de nationalité grecque et d'origine irlandaise, a exercé la profession de chirurgien orthopédiste à Santorin (Grèce) de 1992 à 1995. En 1995, la Société médicale des Cyclades a refusé de renouveler son inscription parce que, selon la plaignante, un autre chirurgien souhaitait exercer exclusivement sur l'île. La requérante a porté l'affaire devant le procureur de district, après quoi elle a fait l'objet de harcèlement et d'intimidation.
En 1995, la requérante a également présenté une demande au Conseil médical irlandais afin que sa qualification médicale grecque en tant que chirurgien soit enregistrée en Irlande.
En 1997, la plaignante a déposé une plainte auprès de la Commission contre les autorités grecques (réf. 97/4608) concernant sa demande d'accès à la profession de chirurgien orthopédiste en Grèce. Cette affaire a été classée par la Commission le 24 juin 1998. La plaignante s'est également adressée au Médiateur grec à ce sujet, mais a déclaré qu'il n'avait rien fait pour protéger ses droits.
Étant donné que le Conseil médical irlandais n’a pas reconnu sa qualification grecque, la plaignante a écrit à plusieurs reprises à la direction générale du marché intérieur et des services de la Commission européenne (ci-après la «DG Marché intérieur et services») afin de se plaindre du fait que les autorités irlandaises n’ont pas reconnu sa qualification grecque. Le plaignant a également adressé une pétition (réf. 642/99) au Parlement européen, qui a été clôturée le 5 mars 2001, et une plainte au centre SOLVIT irlandais. Le plaignant a déclaré qu’un fonctionnaire de l’unité «Professions réglementées» de la DG Marché intérieur et services était «corrompu et conspir[é] pour protéger un comportement préjudiciable de [son] mépris personnel pour un lanceur d’alerte» et qu’il était «un excellent exemple de tels intérêts conspirés et conflictuels». À cet égard, le plaignant a fait référence à deux lettres, du 10 juin et du 2 mars 2003, adressées par la DG Marché intérieur et services au Conseil médical irlandais, et à une lettre, du 26 août 2002, adressée par la même direction générale au plaignant.
Insatisfait de la réponse de la Commission, le plaignant a continué, au cours des années 2002 à 2004, à écrire à ce sujet à divers services de la Commission, y compris à l'unité des professions réglementées de la DG Marché intérieur et services.
Dans sa plainte au Médiateur, la plaignante a formulé les allégations suivantes:
- La Commission n'a pas dûment enquêté sur la plainte de la plaignante, qui alléguait une violation de la législation de l'UE par les autorités irlandaises en ce qui concerne la non-reconnaissance de sa qualification médicale grecque par le Conseil médical irlandais.
- Le Parlement a clos l'enquête sur la pétition 642/99 du plaignant sans lui permettre de faire appel ou d'avoir accès au dossier.
Dans sa lettre du 13 juillet 2004, le Médiateur a informé le plaignant qu'il n'avait pas le pouvoir de traiter la deuxième allégation, car les plaintes contre les décisions de la commission des pétitions du Parlement ne concernent pas la mauvaise administration, étant donné que ces décisions font partie du travail politique du Parlement. Le Médiateur a donc transmis la plainte à la Commission pour avis uniquement sur la première allégation.
L'ENQUÊTE
L'avis de la CommissionDans son avis, la Commission a formulé, en résumé, les observations suivantes:
À titre liminaire, la Commission a souligné que bon nombre des questions soulevées par le plaignant ne concernaient pas des questions de droit communautaire. La réponse de la Commission ne portait donc que sur des éléments liés à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
La plaignante a déposé une plainte contre la Grèce (n° 97/4608), selon laquelle elle éprouvait de sérieuses difficultés à obtenir l'autorisation d'exercer sa spécialisation médicale en Grèce (chirurgie orthopédique). Il apparaît toutefois que la législation grecque a été correctement appliquée et qu'elle a reçu l'autorisation d'exercer sa spécialisation par décision n° 99 du 30 avril 1996. La Commission a donc décidé de classer l’affaire. La Commission a souligné que les procédures standard avaient été suivies pour l’ensemble de la correspondance en question. En particulier, le plaignant a été informé par lettre du 3 avril 1998 de l'intention de la DG Marché intérieur et services de proposer au collège la clôture de l'affaire.
Par la suite, et parallèlement à une pétition devant le Parlement (réf. 642/99), la plaignante a soulevé des allégations contre les autorités irlandaises concernant la reconnaissance de sa qualification en chirurgie orthopédique en Irlande. La pétition 642/99 a été clôturée par le Parlement. Cette dernière plainte a également été traitée par SOLVIT. Sur la base des informations présentées, la Commission a conclu que la plaignante avait retiré à deux reprises sa demande de reconnaissance professionnelle de sa spécialisation grecque en chirurgie orthopédique en Irlande. Il est également devenu évident que, si la plaignante réintroduisait sa candidature, elle serait automatiquement reconnue (procès-verbal de la réunion du 16 avril 2004 avec le coordinateur irlandais de SOLVIT). La procédure SOLVIT, comme les autres, a également été clôturée.
La Commission souligne que le plaignant a également présenté une autre pétition (réf. 974/2003) en 2003, à laquelle la réponse donnée à la pétition 642/99 a été réitérée en février 2004.
Compte tenu de cette situation juridique claire, il était difficile de comprendre les allégations non étayées formulées par la plaignante dans sa plainte au Médiateur. Il était particulièrement difficile de lier les allégations du plaignant à ce qui est énoncé dans le code de bonne conduite administrative (2) ou à la communication de la Commission sur les relations avec le plaignant en ce qui concerne les infractions au droit communautaire.
La déclaration du plaignant selon laquelle un fonctionnaire de l'unité des professions réglementées de la Commission était corrompu était injustifiée et infondée. À l'appui de son allégation, la requérante s'est référée en particulier à trois lettres, deux du même fonctionnaire adressées au Medical Council of Ireland, datées du 10 juin 2002 et du 2 mars 2003, et une lettre envoyée à la requérante, datée du 26 août 2002. Toutefois, d'autres lettres envoyées à la plaignante le 11 décembre 2002 et le 25 février 2003 ont montré la diligence particulière de la Commission dans le traitement de son dossier dans la mesure où ses services ont compris que la plaignante n'avait pas été à son adresse française entre décembre 2002 et février 2003. La Commission a donc envoyé une copie de la lettre de décembre 2002 directement à son adresse grecque. Ces lettres, ainsi que l’annexe correspondante, ont confirmé les conclusions ci-dessus. Ils ont également confirmé que la DG Marché intérieur et services avait examiné de près le dossier du plaignant.
La plaignante n'avait pas fourni de preuve claire à l'appui de ses allégations. Au lieu de cela, elle a généralement exposé, sur une longue période, des griefs qui ne relèvent manifestement pas du champ d’application du droit communautaire. Par conséquent, et compte tenu du traitement public de l'affaire dans le cadre d'une pétition, il n'a pas été jugé approprié d'enregistrer formellement les allégations formulées par le plaignant concernant les nombreux problèmes rencontrés en Irlande. Il a été décidé de vérifier la question en question avant d'engager une procédure formelle. Ce traitement n'a pas eu de conséquences négatives pour le plaignant et un traitement différent n'aurait pas résulté d'une évaluation différente.
La Commission a conclu que toutes les lettres du plaignant avaient été analysées et avaient reçu une réponse conforme au code de bonne conduite administrative. L’institution a conseillé au Médiateur, s’il estimait que le traitement de l’affaire pouvait être interprété comme une violation des obligations prévues au point 3 (enregistrement des plaintes) de la communication de la Commission sur les relations avec le plaignant en ce qui concerne la violation du droit communautaire, de garder à l’esprit que le plaignant a i) formulé des griefs qui ne relèvent manifestement pas du champ d’application du droit communautaire; ii) n'a pas présenté de grief étayé par des éléments; et iii) présenter un grief à l’égard duquel la Commission a adopté une position claire, publique et cohérente dans le contexte d’une pétition. Par conséquent, la Commission a estimé que les allégations étaient totalement injustifiées et parfois trompeuses dans la manière dont elles étaient présentées. La Commission a donc conclu qu’il n’y avait pas eu de cas de mauvaise administration.
Observations du plaignantLe plaignant a fait, en résumé, les observations suivantes:
La plaignante a déclaré qu’en tant que citoyenne d’un État membre, elle a le droit, en tant que médecin dans un État membre, d’exercer sa profession dans un autre État membre et que les autorités compétentes de cet État sont tenues de reconnaître, de manière automatique et inconditionnelle, sa qualification. Toutefois, l’autorité compétente en Irlande, l’Irish Medical Council, n’a pas accordé une reconnaissance automatique et inconditionnelle de ses qualifications, malgré ses efforts répétés, pendant environ sept ans, pour les enregistrer.
La plaignante a donné un aperçu du cadre juridique applicable à son cas. Elle a déclaré que le principe fondamental de la libre circulation des personnes, tel qu'énoncé dans le traité de Rome, a été renforcé par la directive 93/16/CEE du Conseil du 5 avril 1993 visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres (3) (ci-après dénommée "la directive"). Le plaignant s'est référé in extenso aux articles 2, 3, 4, 5 et 22 de la directive ainsi qu'à la jurisprudence de la Cour de justice (affaire C-232/99, Commission/Espagne (4), et affaire C-110/01, Tennah-Durez (5)).
La plaignante a déclaré qu'elle était de nationalité grecque et qu'elle était chirurgienne orthopédique. Elle a souligné que, en vertu de l’article 3 de la directive, le «Ptychio Iatrikis» (diplôme de médecine), dont elle est titulaire, équivaut à une qualification primaire délivrée en Irlande après avoir réussi un examen de qualification organisé par un organisme d’examen compétent et à un certificat d’expérience délivré par cet organisme qui donne droit à l’inscription en tant que médecin pleinement enregistré. En outre, conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la directive, le «Titlos Iatrikis Eidikotitas» (certificat de spécialisation médicale), dont le plaignant est également titulaire, équivaut à un certificat de médecin spécialiste délivré par l’autorité compétente reconnue à cet effet par le ministre irlandais de la santé.
Le 20 mars 2001, à la suite de la réponse du 2 février 2001 des autorités grecques «confirmant que le certificat présenté par le Dr Flavin [sic] O. a été délivré par l’autorité compétente en Grèce en vertu de l’article 5 de la directive 93/16/CEE», le Conseil médical irlandais a procédé à une nouvelle enquête auprès des autorités grecques en demandant «combien de formation en dehors de la Grèce a été prise en compte en vertu de l’article 8 ainsi que les États membres dans lesquels cette formation a été dispensée». Le plaignant a déclaré que cette enquête n'était absolument pas pertinente. Les autorités grecques ont, à juste titre, ignoré cette enquête pendant un temps considérable. Après que le plaignant eut fait pression sur le ministre grec de la Santé, une réponse a finalement été faite le 14 mars 2002. La réponse, qui reprenait ce qui avait été dit depuis 1995, donnait une assurance sans équivoque que la plaignante était un chirurgien orthopédique pleinement qualifié et que toutes ses qualifications satisfaisaient aux exigences de la directive. Mais même avec cette assurance, l'Irish Medical Council n'a pas enregistré le plaignant en tant que chirurgien orthopédique.
Il ressortait clairement de ses propres écrits que l’Irish Medical Council avait toujours considéré que son devoir et sa «pratique normale» en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil étaient d’établir, par une enquête dirigée vers l’État membre signalant, si cet État membre était convaincu que les pouvoirs qu’il avait délivrés satisfaisaient aux normes d’expertise médicale énoncées dans la directive. Cette pratique était inappropriée dans le cas de la plaignante parce que le Conseil médical irlandais possédait, à partir du jour où la plaignante lui a présenté sa première demande, un document notarié, délivré sur ordre du ministre d'État grec, qui déclarait explicitement que les qualifications de la plaignante répondaient aux normes fixées dans la directive. Il incombait à l'État membre d'émission, et non à l'État membre d'accueil, de veiller au respect des dispositions de la directive. Par son enquête, le Conseil médical irlandais a usurpé la compétence des autorités grecques.
Après avoir présenté ses observations, la plaignante a envoyé de nombreux courriels dans lesquels elle faisait référence, entre autres, au fonctionnaire du bureau irlandais de SOLVIT qui aurait fourni de fausses déclarations concernant son cas (à savoir qu’elle avait retiré sa demande). Elle fait valoir que sa pétition au Parlement a été clôturée en juin 2005 à la suite des déclarations du fonctionnaire SOLVIT et sur la base de fausses déclarations de la Commission et du Conseil médical irlandais. Le plaignant a évoqué une importante dissimulation de la part de toutes ces «institutions frauduleuses». La plaignante a également fait référence à la correspondance qu'elle avait récemment échangée avec l'Irish Medical Council au sujet de son cas. Le plaignant a demandé au Médiateur de juger le Conseil médical irlandais pour son comportement.
Dans une télécopie du 23 août 2005, la plaignante a indiqué que les décisions du Conseil médical irlandais de ne pas enregistrer son titre de spécialiste n'étaient pas recevables devant les tribunaux irlandais. La requérante a déclaré que le Tribunal pour l'égalité (octobre 2003), le Tribunal du travail (juin 2004), la Haute Cour (septembre 2004) et la Cour suprême (août 2005) lui avaient refusé l'accès au contrôle juridictionnel. Le 22 juillet 1995, la Cour suprême a décidé qu'elle devait présenter une nouvelle demande au Conseil médical irlandais pour être inscrite à la fois en tant que médecin généraliste et en tant que spécialiste. Lorsque le plaignant a présenté une nouvelle demande au Conseil médical irlandais, l'enregistrement a de nouveau été refusé. Elle a déclaré que le Conseil médical irlandais jouit de l'immunité de poursuites et continue de violer les directives européennes sur la reconnaissance des qualifications et le droit à l'enregistrement.
Le 26 novembre 2005, la plaignante a également envoyé une copie d'une lettre du commissaire irlandais à la protection des données concernant son cas, plus particulièrement une demande d'accès aux données détenues par le Conseil médical irlandais. Le plaignant a déclaré que le Conseil médical irlandais n'avait pas respecté la législation sur la protection des données.
LA DÉCISION
1 La portée de l'enquête du Médiateur1.1 La requérante, qui est de nationalité grecque et d'origine irlandaise, a présenté en 1995 une demande au Conseil médical irlandais afin que sa qualification médicale grecque en tant que chirurgien soit enregistrée en Irlande. Le Conseil médical irlandais n'ayant pas reconnu sa qualification, la plaignante a écrit, le 28 mai 1996, à la direction générale du marché intérieur et des services de la Commission européenne («DG Marché intérieur et services») pour se plaindre du fait que les autorités irlandaises n'avaient pas reconnu sa qualification grecque. La Commission a clôturé son enquête le 24 juin 1998. Insatisfait de la réponse de la Commission, le plaignant a continué, au cours des années 2002 à 2004, à écrire à ce sujet à divers services de la Commission, y compris à l'unité des professions réglementées de la DG Marché intérieur et services. Dans sa plainte au Médiateur européen, la plaignante alléguait que la Commission n'avait pas dûment enquêté sur la plainte de la plaignante, qui alléguait une violation de la législation de l'UE par les autorités irlandaises en ce qui concerne la non-reconnaissance de sa qualification médicale grecque par le Conseil médical irlandais.
1.2 Dans ses observations sur l'avis de la Commission, ainsi que dans sa correspondance ultérieure avec le bureau du Médiateur, la plaignante a fait plusieurs déclarations concernant la position prétendument injustifiée adoptée par le Conseil médical irlandais dans son cas, demandant au Médiateur de se prononcer sur ce prétendu acte répréhensible. Le plaignant a également fait référence à de prétendues fausses déclarations faites par le fonctionnaire du bureau irlandais de SOLVIT.
1.3 À cet égard, il importe de rappeler que le traité CE n'habilite le Médiateur à enquêter sur d'éventuels cas de mauvaise administration que dans le cadre des activités des institutions et organes communautaires. Le statut du médiateur prévoit expressément qu’aucune action d’une autre autorité ou personne, telle que l’Irish Medical Council en l’espèce, ne peut faire l’objet d’une plainte auprès du médiateur. Les enquêtes du Médiateur sur la plainte ont donc été exclusivement orientées vers l'examen de l'existence d'un cas de mauvaise administration dans les activités de la Commission.
1.4 En ce qui concerne les centres SOLVIT nationaux, le Médiateur tient à souligner que, bien que le réseau SOLVIT ait été créé par la Commission et les États membres afin de résoudre les problèmes auxquels sont confrontés les citoyens et les entreprises de l'UE en raison d'une mauvaise application du droit du marché intérieur (6), les centres SOLVIT eux-mêmes ne sont pas des institutions ou des organes communautaires, mais font partie des ministères nationaux, dans la plupart des cas, du ministère des affaires étrangères ou économiques. Pour les raisons exposées ci-dessus, le Médiateur n’a donc pas le pouvoir d’enquêter sur un cas présumé de mauvaise administration dans un centre SOLVIT national. Le plaignant a toutefois la possibilité de déposer une plainte auprès du Médiateur irlandais à cet égard.
1.5 Le Médiateur tient également à préciser que la plainte qui lui est adressée concerne le fond du traitement de la plainte pour infraction par la Commission et sa conclusion, et non les aspects procéduraux du traitement de la plainte pour infraction par la Commission. Pour cette raison, le Médiateur n'estime pas nécessaire de prendre position sur les observations formulées par la Commission dans son avis concernant les aspects procéduraux de la plainte pour infraction.
2 Sur le prétendu manquement de la Commission à l’obligation d’enquêter correctement sur la plainte pour infraction2.1 La plaignante a allégué que la Commission n'avait pas dûment enquêté sur sa plainte, qui alléguait une violation de la législation de l'UE par les autorités irlandaises en ce qui concerne la non-reconnaissance de sa qualification médicale grecque par le Conseil médical irlandais. Le plaignant alléguait, en particulier, qu’un fonctionnaire de l’unité des professions réglementées de la DG Marché intérieur et services était «corrompu et conspir[é] pour protéger un comportement préjudiciable de [son] mépris personnel pour un lanceur d’alerte» et qu’il était «un excellent exemple de tels intérêts conspirés et conflictuels». À cet égard, le plaignant a fait référence à trois lettres envoyées par la DG Marché intérieur et services au plaignant et au Irish Medical Council.
2.2 Dans son avis, la Commission a fait observer que bon nombre des questions soulevées par le plaignant ne concernaient pas des questions de droit communautaire. Parallèlement à une pétition (réf. 642/99) devant le Parlement, la plaignante avait soulevé des allégations contre les autorités irlandaises concernant la reconnaissance en Irlande de sa qualification en chirurgie orthopédique. La pétition a été clôturée par le Parlement. Le problème a également été traité par SOLVIT. Sur la base des informations présentées, la Commission a conclu que la plaignante avait retiré à deux reprises sa demande de reconnaissance professionnelle de sa spécialisation grecque en chirurgie orthopédique en Irlande. Il est également devenu évident que, si la plaignante réintroduisait sa candidature, elle serait automatiquement reconnue (procès-verbal de la réunion du 16 avril 2004 avec le coordinateur irlandais de SOLVIT). La procédure SOLVIT, comme les autres, a été clôturée. La Commission a également souligné que le plaignant avait également présenté une autre pétition (réf. 974/2003) en 2003, à laquelle la réponse à la pétition 642/99 a été réitérée en février 2004. La Commission a déclaré que, sur la base de cette situation juridique claire, il était difficile de comprendre les allégations non étayées formulées par la plaignante dans sa plainte au Médiateur et de les relier au code de bonne conduite administrative ou à la communication de la Commission sur les relations avec la plaignante en ce qui concerne les infractions au droit communautaire. La Commission a également déclaré que la déclaration du plaignant selon laquelle un fonctionnaire de la Commission était corrompu était injustifiée et non fondée. La Commission a donc conclu qu’il n’y avait pas eu de cas de mauvaise administration.
2.3 Le Médiateur note que la plaignante a présenté au total trois pétitions au Parlement au sujet de sa plainte (réf. 97/4608, 642/99 et 974/2003).
2.4 L'article 195 du traité CE dispose que "[d]ans l'exercice de ses fonctions, le Médiateur européen mène les enquêtes pour lesquelles il trouve des motifs (...)". Le Médiateur estime qu'il n'y a pas lieu pour lui de mener une enquête sur une plainte si le plaignant a adressé une pétition au Parlement sur le même sujet.
2.5 Le Médiateur note que la dernière pétition (974/2003) adressée au Parlement concernait le fond de la plainte pour infraction contre l'Irlande. Sous la rubrique «Objet de votre pétition», le plaignant a mentionné: «[l]a décision du marché intérieur de la CE d’invoquer des pouvoirs d’enquête et d’appliquer la législation concernant les monopoles et une entente fondamentale en matière d’octroi de licences médicales en Irlande. Non-transposition par les organes statutaires irlandais de la législation sur l’égalité, la concurrence, la protection des données, la libre circulation, le droit à la défense et la reconnaissance des titres universitaires». Dans le cadre de sa pétition, la plaignante a déclaré qu’un fonctionnaire de l’unité «Professions réglementées» de la DG Marché intérieur et services (7) «a fait obstacle à une enquête sur des infractions commises par le Conseil médical irlandais et a ignoré des preuves documentaires suffisantes pour invoquer des pouvoirs de procédure d’infraction à l’encontre de l’Irlande pour abus massif de pouvoir de l’État et discrimination fondée sur ma nationalité grecque» et qu’elle l’a tenu «uniquement responsable de négligence, de violation de l’obligation légale et d’entrave à la justice». Dans son avis du 19 mai 2004 sur la pétition, la Commission a indiqué que le cas de la pétitionnaire avait fait l'objet d'une procédure SOLVIT et que, sur la base des informations présentées, il avait été conclu qu'elle avait retiré à deux reprises sa demande de reconnaissance professionnelle de sa spécialisation grecque en chirurgie orthopédique en Irlande. La Commission souligne que le Conseil médical irlandais a confirmé que si la pétitionnaire réintroduisait sa demande, elle serait automatiquement reconnue et que, par conséquent, le centre SOLVIT d’origine en Grèce a accepté que le dossier SOLVIT soit clôturé. Le Médiateur note que, sur la base de l'avis de la Commission sur la pétition, le président de la commission des pétitions, M. Marcin Libicki, a informé le plaignant, par lettre du 17 juin 2005, que l'examen de la pétition était clos.
2.6 Le Médiateur relève de ce qui précède que le Parlement a traité une pétition qui porte sur le fond du traitement par la Commission de la plainte pour infraction. Aucune autre enquête du Médiateur n'est donc justifiée sur l'aspect substantiel du traitement de la plainte pour infraction par la Commission.
2.7 Dans sa plainte au Médiateur, la plaignante a toutefois soulevé une autre allégation qui n'était pas couverte par l'examen de la pétition par la commission des pétitions, à savoir l'allégation de corruption concernant un fonctionnaire de l'unité des professions réglementées de la DG Marché intérieur et services. Le fait qu'un plaignant ait également présenté une pétition à la commission des pétitions du Parlement n'empêche pas nécessairement le Médiateur d'examiner une plainte dans la mesure où elle couvre des aspects de celle-ci qui n'ont pas été soumis ou examinés par la commission des pétitions. Le Médiateur examinera donc ci-après l'allégation qui n'a pas été traitée lors de l'examen de la pétition.
2.8 À cet égard, le Médiateur note que le seul élément de preuve présenté par le plaignant pour démontrer que ledit fonctionnaire était corrompu était trois lettres de la DG Marché intérieur et services. Le Médiateur a soigneusement analysé ces lettres, à savoir les lettres du 10 juin 2002 et du 2 mars 2003 adressées par ledit fonctionnaire au Conseil médical irlandais et la lettre du 26 août 2002 adressée par ledit fonctionnaire au plaignant. Rien dans ces lettres n'étaye l'allégation du plaignant, qui n'a donc pas été étayée. Aucun cas de mauvaise administration de la part de la Commission n’est donc constaté.
3 ConclusionÉtant donné que le Parlement a traité une pétition portant sur le fond de la plainte pour infraction déposée par le plaignant, aucune autre enquête du Médiateur sur la présente plainte n'est justifiée.
En ce qui concerne l’aspect de la plainte qui n’était pas couvert par la pétition, aucun cas de mauvaise administration n’a été constaté.
Le président de la Commission sera également informé de cette décision.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
(1) "SOLVIT" est un réseau en ligne mis en place en 2001 par la Commission avec les États membres dans le but de résoudre les problèmes qui se posent aux particuliers et aux entreprises du fait de la mauvaise application du droit du marché intérieur. Tous les États membres de l’UE disposent d’un centre SOLVIT national (http://ec.europa.eu/solvit/site/index_en.htm).
(2) La Commission s’est référée à son propre code (décision 2000/633/CE, CECA, Euratom de la Commission, JO 2000 L 267/63 ).
(3) JO 1993, L 165, p. 1.
(4) Affaire C-232/99, Commission/Espagne, Rec. 2002, p. I-4235.
(5) Affaire C-110/01, Tennah-Durez, Rec. 2003, p. I-6239.
(6) Recommandation C(2001)3901 de la Commission du 7 décembre 2001 relative aux principes d'utilisation de "SOLVIT" - le réseau de résolution des problèmes du marché intérieur, JO L 331, p. 79.
(7) Elle concerne le même fonctionnaire que celui mentionné dans la présente plainte adressée au Médiateur.