FOR PREVIEWING & TESTING PURPOSES ONLY.
This notification will disappear once the page will be published.
This link is available for less than 30 minutes.
  • Facile à lire
  • Taille du texte

Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Langue actuelle : 
  • Français
Langue source : 
Langues disponibles : 
La traduction de cette page a été générée par traduction automatique.
Les traductions automatiques peuvent comporter des erreurs susceptibles de nuire à la clarté et à l’exactitude; le Médiateur décline toute responsabilité en cas de divergences. Pour obtenir les informations les plus fiables et pour assurer la sécurité juridique, veuillez consulter la version source en anglais dont le lien figure ci-dessus.
Pour en savoir plus, veuillez consulter notre politique linguistique et de traduction.

Décision du Médiateur européen sur la plainte 1771/2004/GG contre le Parlement européen


Strasbourg, le 14 octobre 2004

Monsieur,

Le 8 juin 2004, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen contre le Parlement européen concernant le concours PE/98/A.

Le 16 juin 2004, j'ai transmis la plainte au Président du Parlement européen. Le Parlement a rendu son avis le 13 septembre 2004. Je vous l'ai transmis le 22 septembre 2004 avec une invitation à formuler des observations, que vous avez envoyée le 28 septembre 2004.

Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.


LA PLAINTE

Le plaignant a réussi le concours CC/A/12/02 (Technologies de l’information – grade A7/A6). Après la publication de la liste de réserve correspondante en août 2002, il a contacté plusieurs institutions, dont le Parlement européen, sans toutefois trouver un poste approprié.

En février 2004, le Parlement européen a publié l'avis de concours PE/98/A (Ingénieurs ayant une expertise en télécommunications – grade A5/A4). Selon cet avis de concours, le jury de sélection devait évaluer les candidatures afin de trouver les 15 meilleurs candidats qui devaient être invités aux épreuves orales.

Le plaignant a posé sa candidature au concours PE/98/A. Par la suite, le Parlement l'a informé qu'il ne figurait pas parmi ces 15 candidats. Le 6 avril 2004, il a demandé au PE de réexaminer sa demande. Le 25 mai 2004, le plaignant a reçu une lettre détaillée exposant les motifs de la décision en question.

Dans sa plainte au Médiateur, le plaignant a noté qu'il n'avait reçu que 9,88 points sur un maximum de 20 points, ce qui le plaçait en 24e position parmi 38 candidats. Le plaignant a soutenu que la cote de ses études universitaires (4,4 points sur 6) avait été incorrecte, étant donné qu'il avait un diplôme en mathématiques et qu'il avait réussi un cours post-universitaire en génie informatique. Il souligne également qu'il a reçu 0,2 point (sur 0,4) sur la section "courrier électronique", bien que cette activité ait toujours fait partie de ses responsabilités. Selon le plaignant, la section «sécurité du réseau» avait également été injustement évaluée à 0,2. (sur 0,4 point). Le plaignant a ajouté que la section « intégration des services sur un poste de travail » où il n'avait reçu que 0,2 point (sur 0,4 point) était un domaine où il avait accumulé beaucoup d'expérience.

Sur la base de ce qui précède, le plaignant a conclu qu'il aurait dû obtenir au moins 12,08 points.

Le plaignant s'est également demandé pourquoi son expérience professionnelle n'avait été évaluée qu'à 1,08 (sur 6) points.

Le plaignant alléguait donc en substance que le Parlement européen n'avait pas correctement évalué sa candidature au concours PE/98/A. Il demandait qu'il soit admis à l'examen oral du concours.

L'ENQUÊTE

Avis du Parlement européen

Dans son avis, le Parlement européen a formulé les observations suivantes:

Le jury de sélection avait évalué la candidature du plaignant et lui avait accordé 9,88 points sur 20, ce qui le plaçait au 24e rang parmi les 38 candidats admis au concours. Le plaignant avait été informé de ce résultat et du fait qu'il ne figurait pas parmi les 15 meilleurs candidats par lettre datée du 29 mars 2004.

Par lettre datée du 6 avril 2004, le requérant avait contesté cette évaluation, attirant l'attention sur sa formation et son expérience, et avait demandé que sa demande soit réexaminée. Toutefois, en raison de problèmes techniques, l'unité des concours n'a reçu cette lettre que le 24 mai 2004. La lettre a ensuite été envoyée immédiatement au jury de sélection.

Lors de sa réunion du 24 mai 2004, le jury avait examiné la candidature du plaignant et confirmé sa décision de ne pas l'admettre aux épreuves orales. Le plaignant avait été informé de cette décision et des motifs sous-jacents par lettre du 25 mai 2004.

L'évaluation des qualités et de l'expérience était, de par sa nature même, un exercice comparatif au cours duquel les mérites des candidats et candidates ont été comparés. Afin d’assurer l’égalité de traitement de tous les candidats, le jury avait fondé son évaluation sur une grille de notation préalablement établie sur la base du texte de l’avis de concours.

Conformément à une jurisprudence constante en la matière, le jury disposait d’un large pouvoir d’appréciation dans l’évaluation des mérites des candidats et l’administration n’a pas été en mesure d’infirmer la décision du jury de ne pas inviter le plaignant aux épreuves orales.

Observations du plaignant

Dans ses observations, le plaignant a souligné qu’il avait envoyé des candidatures spontanées au Parlement cinq mois avant l’annonce du concours et qu’il considérait donc que la justification du concours en question (établir une liste d’aptitude afin de pourvoir des postes qui ne pouvaient pas être pourvus par transfert interne, par concours interne ou par transfert de personnel d’autres institutions de l’UE) était faible. Le plaignant a déclaré qu'il aimerait qu'un expert indépendant examine sa demande et aborde les questions qu'il avait soulevées dans sa plainte.

LA DÉCISION

1 Remarque introductive

1.1 Dans sa plainte déposée en juin 2004, le plaignant s'est opposé au résultat de l'évaluation de sa candidature au concours PE/98/A organisé par le Parlement européen en vue du recrutement d'ingénieurs experts en télécommunications (grade A5/A4).

1.2 Dans ses observations sur l'avis du Parlement, le plaignant a mis en doute la justification de l'organisation de ce concours. Le plaignant a indiqué qu'il avait réussi un autre concours (concours CC/A/12/02 - Informatique - grade A7/A6), qu'il avait été inscrit sur la liste de réserve de ce concours et qu'il avait envoyé des candidatures spontanées au Parlement cinq mois avant l'annonce du concours PE/98/A.

1.3 Le Médiateur européen estime que le plaignant n'a pas formulé d'allégation claire quant à la justification de l'organisation du concours PE/98/A et qu'il n'est donc pas approprié de traiter cette question dans le cadre de la présente enquête. Le plaignant est libre de déposer une nouvelle plainte à ce sujet auprès du Médiateur, après avoir préalablement adressé les démarches appropriées au Parlement.

2 Appréciation prétendument erronée de l’application

2.1 Le requérant a noté qu'il n'avait reçu que 9,88 points sur un maximum de 20 points en ce qui concerne sa candidature. Il soutient que la notation de ses études universitaires (4,4 points sur 6), de la section «courrier électronique» (0,2 point sur 0,4), de la section «sécurité du réseau» (0,2 point sur 0,4) et de la section «intégration des services sur un poste de travail» (0,2 point sur 0,4) était incorrecte et qu'il aurait dû obtenir au moins 12,08 points.

2.2 Dans son avis, le Parlement a estimé que le jury disposait d'un large pouvoir d'appréciation dans l'évaluation des mérites des candidats et que l'administration n'était pas en mesure d'infirmer la décision du jury de ne pas inviter le plaignant aux épreuves orales.

2.3 Le Médiateur note que, conformément à la jurisprudence constante des juridictions communautaires, le jury dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'appréciation des mérites des candidats et que les juridictions ne peuvent intervenir qu'en cas d'erreur manifeste dans cette appréciation (1). Le Médiateur estime qu’il convient, dans un cas comme celui de l’espèce, d’appliquer le même niveau de contrôle que la juridiction en ce qui concerne le fond de la décision prise par le jury. De l'avis du Médiateur, le plaignant n'a pas démontré qu'une erreur manifeste s'était produite en l'espèce en ce qui concerne l'évaluation de sa demande. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'examiner la demande du plaignant tendant à ce qu'un expert indépendant examine sa demande.

3 Conclusion

Sur la base des enquêtes menées par le Médiateur sur cette plainte, il ne semble pas y avoir eu de mauvaise administration de la part du Parlement européen. Le Médiateur clôt donc l’affaire.

Le Président du Parlement européen sera également informé de cette décision.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) Voir, par exemple, l’affaire T-139/00, Bal/Commission, Rec. 2002, p. II-139, point 55.

Qu’avez-vous pensé de cette traduction automatique? Donnez-nous votre avis!