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Décision du Médiateur européen sur la plainte 1508/2004/IP contre la Commission européenne
Décision
Affaire 1508/2004/IP - Ouvert le Mercredi | 16 juin 2004 - Décision le Mardi | 13 février 2007
Strasbourg, le 13 février 2007
Mesdames et Messieurs,
Le 18 mai 2004, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen contre la Commission européenne, au nom du consortium italien "Consorzio per lo Sviluppo di Siracusa" ("CO.SVI.S."). La plainte concernait la décision de la Commission du 2 juin 2003 de ne pas admettre des dépenses d'un montant de 61 206,27 EUR, engagées par CO.SVI.S. dans le cadre de la gestion de la subvention globale octroyée par l'institution en 1998 au titre du Fonds européen de développement régional (FEDER) pour le développement de la région de Syracuse, en Italie.
Le 16 juin 2004, j’ai transmis la plainte au président de la Commission. La Commission a transmis la traduction italienne de son avis le 12 octobre 2004. Je vous ai transmis la traduction le 20 octobre 2004 en vous invitant à faire part de vos observations. Le 24 novembre 2004, j'ai reçu vos observations.
Par lettre du 16 novembre 2005, je vous ai informé que l’examen de votre dossier était en cours et que je vous informerais de l’état d’avancement de votre plainte dans les meilleurs délais. J'ai indiqué que tout serait mis en œuvre pour fournir ces informations au plus tard le 31 janvier 2006. Néanmoins, le 15 février 2006, je vous ai écrit une nouvelle lettre dans laquelle j'indiquais qu'un délai supplémentaire serait nécessaire pour achever l'examen de votre cas et que je vous informerais de ma décision avant la fin du mois de mars 2006.
Après avoir examiné attentivement l'avis de la Commission et vos observations, j'ai estimé qu'il était nécessaire de mener des enquêtes complémentaires. Le 21 mars 2006, j'ai écrit au président de la Commission pour lui demander de commenter vos observations avant la fin du mois d'avril 2006. Par lettre du 21 avril 2006, la Commission a souligné qu'en raison de la vaste consultation qui devait être entreprise par ses services, un délai supplémentaire serait nécessaire pour compléter sa réponse. Le 3 mai 2006, j’ai informé la Commission que j’avais décidé d’accepter sa demande et que le nouveau délai de réponse était le 31 mai 2006. Le 12 mai 2006, je vous en ai informé.
Le 9 juin 2006, la Commission a envoyé une nouvelle lettre informant mon secrétariat des retards dans la transmission de son avis dans 17 cas pour lesquels le délai de réponse était fixé au 30 avril 2006. Votre cas faisait partie de ces 17 cas.
Le 16 juin 2006, j’ai répondu à la Commission. Dans ma lettre, j'ai regretté que les réponses de la Commission à mes enquêtes aient été retardées et que l'institution n'ait pas présenté de demande de prolongation motivée et en temps utile. Le 22 juin 2006, je vous ai informé de ma correspondance avec la Commission.
Le 11 juillet 2006, j’ai écrit une nouvelle lettre à la Commission dans laquelle j’indiquais que je n’avais toujours pas reçu sa réponse à ma demande du 21 mars 2006. J’ai donc demandé à la Commission de me fournir soit i) la réponse pertinente, soit ii) un calendrier pour une telle réponse au plus tard le 31 juillet 2006. Le 10 août 2006, j'ai reçu la traduction en italien de la réponse de la Commission que je vous ai transmise le 16 août 2006 avec une invitation à formuler des observations que vous m'avez envoyée le 26 septembre 2006.
Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites. Je m'excuse pour le temps qu'il a fallu pour conclure la présente enquête.
LA PLAINTE
Selon les plaignants, qui se sont plaints au nom du consortium italien "Consorzio per lo sviluppo di Siracusa" ("CO.SVI.S."), les faits pertinents sont les suivants.
Par décision C(98) 114 du 22 janvier 1998 (ci-après la «décision»), la Commission européenne a accepté d'octroyer une subvention globale au titre du Fonds européen de développement régional (FEDER) pour le développement économique de la région de Syracuse, en Italie. Le 21 avril 1998, une convention a été signée entre la Commission et CO.SVI.S., qui a été désignée comme organisme intermédiaire national pour la gestion de la subvention globale. Selon les dispositions pertinentes, les dépenses devaient être effectuées au plus tard le 31 décembre 2001 et les états des dépenses auraient pu être soumis à la Commission jusqu'au 30 juin 2002 pour être éligibles.
Le 28 mai 2001, CO.SVI.S. a demandé à la Commission: de prolonger la date limite du 31 décembre 2001 (date à laquelle les dépenses à couvrir par la subvention globale devaient être engagées) jusqu'au 31 décembre 2002; et de prolonger le délai du 30 juin 2002 (date à laquelle toute la comptabilité relative à ces dépenses devait être soumise à la Commission) au 30 juin 2003. La CO.SVI.S. a justifié sa demande en faisant valoir que la plupart des bénéficiaires de la subvention globale avaient rencontré de sérieuses difficultés dans l’exécution de leurs tâches en raison du fait qu’ils n’avaient pas reçu les subventions pertinentes dans les délais. Par lettre du 20 juin 2001, la Commission a informé CO.SVI.S. qu’elle ne pouvait accepter sa demande de report des délais, étant donné qu’un report ne pouvait être autorisé qu’en cas de force majeure.
Le 2 juin 2003, la Commission a informé CO.SVI.S., par l’intermédiaire du ministère italien de l’économie et des finances, de sa décision selon laquelle des dépenses d’un montant de 61 206,27 EUR ne pouvaient être remboursées, étant donné qu’elles avaient été engagées après la date limite du 31 décembre 2001. Le 23 février 2004, la Commission a adressé une nouvelle lettre au ministère italien, dans laquelle elle réitérait sa position.
Le 22 mars 2004, CO.SVI.S. a écrit à la Commission et a contesté sa décision de ne pas considérer comme dépenses éligibles les dépenses effectuées après le 31 décembre 2001. La CO.SVI.S. a estimé que ces dépenses étaient liées à la clôture de la subvention globale et qu'elles n'auraient pas pu être engagées avant le 31 décembre 2001. La CO.SVI.S. a également mentionné l'existence d'un précédent qui aurait pu être invoqué en faveur de la CO.SVI.S.
Les plaignants ont envoyé au Médiateur une copie de la lettre écrite par la présidence de la région de Sicile (Italie) le 26 mars 2004. Dans cette lettre, il était fait référence à une lettre datée du 8 mars 2001, dans laquelle le ministère italien du Trésor et de la Programmation économique, répondant à une question posée par la région de Ligurie (Italie) concernant la période d'éligibilité des dépenses liées à la clôture des programmes, expliquait que ces dépenses pouvaient être considérées comme «éligibles» si les états des dépenses étaient présentés à la Commission dans les six mois suivant la clôture du programme concerné. Le ministère du Trésor et de la Programmation économique a également adressé cette lettre à la direction générale de la politique régionale de la Commission européenne (ci-après la «DG REGIO»), demandant à la DG REGIO de rendre un avis sur les questions qui y sont soulevées. Par réponse du 15 mars 2001, la DG REGIO a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations à formuler à ce sujet.
Par lettre du 7 avril 2004, la Commission a confirmé sa position de ne pas accepter la demande de dépenses présentée par CO.SVI.S.
Dans leur plainte au Médiateur, les plaignants alléguaient que la décision de la Commission du 2 juin 2003 de ne pas accepter la demande de 61 206,27 euros pour les dépenses effectuées par CO.SVI.S. entre janvier et juin 2002 était injuste.
Les plaignants ont demandé à la Commission de réexaminer sa décision et d’accepter la demande de 61 206,27 EUR demandée par la CO.SVI.S.
L'ENQUÊTE
L'avis de la CommissionL'avis de la Commission peut être résumé comme suit.
Au cours de la période 1994-1999, le règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants (1), modifié par le règlement (CEE) n° 2081/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (2), a permis l'intervention des Fonds structurels au moyen de subventions globales. Conformément à l'article 5, paragraphe 2, point c), du présent règlement, l'assistance financière peut être fournie par "l'octroi de subventions globales, en règle générale, gérées par un intermédiaire désigné par l'État membre en accord avec la Commission et allouées par l'intermédiaire sous la forme de subventions individuelles aux bénéficiaires finaux".
L'intervention en question devait avoir lieu au cours de la «période d'éligibilité». En d'autres termes, seules les dépenses effectuées après les dates de début et avant les dates de clôture de ces «périodes d'éligibilité» pourraient être considérées comme éligibles à un financement communautaire.
Le 22 janvier 1998, la Commission a adopté la décision. La décision a octroyé une subvention globale de 25 millions d'euros au titre du FEDER pour le développement de la région de Syracuse, en Italie. La gestion de la subvention globale devait être assurée par CO.SVI.S., l'organisme intermédiaire national désigné. Le CO.SVI.S. a signé une convention avec la Commission le 21 avril 1998.
L'article 5 de la décision pertinente a établi que le délai d'éligibilité des dépenses liées à ces actions était fixé au 31 décembre 2001 (3). L'article 13, paragraphe 4, de la convention disposait que les paiements encourus par l'organisme intermédiaire pour exécuter la subvention devaient être effectués au plus tard le 31 décembre 2001. Les comptes définitifs relatifs à ces dépenses devaient être présentés à la Commission au plus tard le 30 juin 2002 (4).
Conformément à la décision 97/322/CE de la Commission du 23 avril 1997 modifiant les décisions portant approbation des cadres communautaires d'appui, des documents uniques de programmation et des programmes d'initiative communautaire en ce qui concerne l'Italie (5) («décision 97/322/CE de la Commission»), les délais susmentionnés n'auraient pu être modifiés par la Commission que sur la base d'une demande motivée présentée par l'État membre concerné.
Dans ses lettres du 20 juin 2001 et du 4 septembre 2001, la Commission a refusé d'accéder à la demande présentée par CO.SVI.S. le 28 mai 2001 de reporter le délai du 31 décembre 2001. Dans ces lettres, la Commission a indiqué qu’un report du délai applicable ne pouvait être envisagé qu’en cas de force majeure.
Le Conseil a fait remarquer que son approche à l'égard de cette question était assujettie à certaines limites. Par exemple, dans une note ultérieure adressée aux États membres par la DG REGIO le 5 octobre 2001 concernant la prolongation du délai de paiement pour les programmes financés au titre des Fonds structurels communautaires exécutés entre 1994 et 1999, la Commission avait expliqué qu'une prolongation pouvait être autorisée en principe en cas d'un des deux événements suivants: une erreur clairement identifiable imputable à la Commission (y compris des erreurs techniques); et ii) la force majeure (interprétée comme une catastrophe de grande ampleur) et les causes pouvant être assimilées à un cas de force majeure.
Dans sa lettre du 26 février 2002 adressée au ministère italien de l'économie et des finances, la Commission a confirmé qu'il était impossible d'accepter la demande formulée par CO.SVI.S. Cette position a de nouveau été confirmée lors d'une réunion tenue à Rome le 30 avril 2002 concernant la clôture de la période de planification 1994-1999. Toutes les autorités et organismes responsables de la gestion des différents programmes en Italie ont participé à cette réunion.
Par lettres du 2 juin 2003 et du 23 février 2004, les services de la Commission ont informé les autorités italiennes compétentes que les dépenses présentées par CO.SVI.S. pour un montant de 61 206,27 EUR n'étaient pas éligibles et qu'elles auraient donc dû être déduites de la dotation totale accordée à la région de Sicile au titre de l'EDRF. La Commission a confirmé sa position par lettre du 7 avril 2004 adressée au ministère de l'économie et des finances.
La Commission a noté dans son avis que les plaignants avaient avancé trois arguments à l'appui de leur plainte auprès du Médiateur.
La première concernait le contenu de la convention signée entre la Commission et CO.SVI.S. Les plaignants ont déclaré que: i) la convention a établi que les paiements à la CO.SVI.S. auraient pu être effectués jusqu’au 31 décembre 2001 et que les relevés relatifs à ces dépenses auraient pu être soumis à la Commission jusqu’au 30 juin 2002; ii) Rien dans la Convention n ' indiquait que les dépenses liées à la clôture du programme devaient être prises en charge par la CO.SVI.S. Les plaignants ont également noté qu ' il était logique que la CO.SVI.S. doive engager certaines dépenses liées à la clôture du programme. Ils ont également souligné que CO.SVI.S. devait se réorganiser, en termes de personnel, afin de remplir les obligations liées à la clôture du programme.
En ce qui concerne cet argument, la Commission a relevé que le délai du 31 décembre 2001 était, conformément à la convention, le délai dans lequel toutes les dépenses devaient être effectuées. Rien dans la Convention n'indique qu'un délai différent puisse être fixé.
Le deuxième argument concernait le retard de paiement de 5 millions d'euros (reçu le 21 novembre 2001) et de 7,5 millions d'euros (reçu le 4 janvier 2002).
En ce qui concerne ce deuxième argument, la Commission a relevé que les services de la Commission avaient traité rapidement la demande de paiement de 7,5 millions d'euros et de 5 millions d'euros. Les demandes ont été reçues les 8 et 28 août 2001 et les virements bancaires correspondants ont été effectués respectivement les 5 et 18 septembre 2001. Les retards de paiement allégués par les plaignants n’auraient pas justifié une prolongation du délai de présentation des dépenses concernées, étant donné que ces retards n’avaient pas été la conséquence d’une erreur de la Commission. En outre, de tels retards ne constituaient pas un cas de force majeure.
Le troisième argument concernait un « précédent » résultant de la lettre envoyée par la DG REGIO au ministère du Trésor et de la Programmation économique le 15 mars 2001.
En ce qui concerne cet argument, la Commission a souligné dans son avis qu’il était difficile d’identifier un précédent favorisant CO.SVI.S. dans la lettre en cause, étant donné que la Commission n’avait pas pris position dans cette lettre en ce qui concerne la prolongation du délai.
La Commission relève ensuite que les frais exposés par l’organisme intermédiaire au cours de la procédure de clôture sont intervenus après l’expiration du délai de présentation des frais. Il a noté que les services de la Commission étaient soumis à des limitations strictes lorsqu'ils traitaient des demandes de prolongation des délais pertinents, étant donné que ces prolongations pouvaient entraîner une situation incontrôlable lors de la clôture de différents programmes. La Commission n’a pas contesté le fait que CO.SVI.S avait engagé des dépenses liées à la clôture du programme, mais a plutôt contesté l’éligibilité des dépenses concernées. En tout état de cause, les dépenses liées à la procédure de clôture auraient pu être couvertes par des fonds nationaux, comme indiqué dans la fiche technique n° 16 («Financement alternatif de projets cofinancés») annexée à la décision 97/322/CE de la Commission.
La Commission a également noté que la date limite du 31 décembre 2001 pour engager des dépenses était une date limite générale et n'était pas établie uniquement en ce qui concerne la subvention globale gérée par CO.SVI.S.
Les autorités italiennes et la CO.SVI.S., en sa qualité d'organisme intermédiaire, ont été informées rapidement et à plusieurs reprises de la position de la Commission concernant le délai final d'éligibilité des dépenses concernées. La demande de prolongation de ce délai a reçu une réponse négative des services de la Commission, qui ont informé CO.SVI.S. qu'une prolongation n'aurait pu être accordée qu'en cas de force majeure. Ce dernier n’avait présenté aucun élément de preuve à cet égard.
La Commission a conclu en indiquant que les services de la Commission avaient agi conformément au contenu de la décision du 22 janvier 1998 et de la convention signée entre la Commission et l'organisme intermédiaire.
Observations des plaignantsLes observations formulées par les plaignants en réponse à l'avis de la Commission peuvent être résumées comme suit.
Toutes les dépenses engagées par CO.SVI.S. ont été engagées afin de fournir un service au Conseil. En outre, étant donné que le montant total des dépenses n’avait pas dépassé les fonds alloués à CO.SVI.S. pour l’accomplissement de ses tâches et que cette tâche avait été correctement menée à bien, le fait que la Commission n’avait finalement accepté qu’une partie de ces dépenses constituait un cas d’enrichissement sans cause de la part de la Commission.
En ce qui concerne l'argument de la Commission selon lequel les dépenses liées à la procédure de clôture auraient pu être couvertes par des fonds nationaux, cette possibilité n'avait pas été prise en considération car les activités de la CO.SVI.S. auraient dû, selon les plaignants, être entièrement financées par des fonds communautaires.
Contrairement à l’argument de la Commission selon lequel ses services avaient toujours traité les paiements dans les délais, un retard s’était effectivement produit par rapport au paiement effectué par la Commission en septembre 2001 et le crédit des fonds n’a eu lieu que le 4 janvier 2002. Il aurait donc été impossible, selon le plaignant, de respecter le délai du 31 décembre 2001.
En ce qui concerne l'argument de la Commission selon lequel la lettre de la DG REGIO au ministère du Trésor et de la Programmation économique du 15 mars 2001 ne pouvait être considérée comme pertinente dès lors que la Commission s'était contentée d'indiquer qu'elle n'avait pas d'observations sur la question qui lui était soumise, l'absence de telles observations devrait, au contraire, être considérée comme constituant un accord tacite avec la position exprimée par le ministère italien du Trésor et de la Programmation économique dans sa lettre du 8 mars 2001 (6).
Enfin, CO.SVI.S. n’a jamais contesté le fait que le délai du 31 décembre 2001 était un délai général. Toutefois, le fait que d'autres administrations participant à la gestion des subventions globales aient exprimé certaines préoccupations montre qu'il existe des difficultés objectives en ce qui concerne cette gestion.
Demande d'informations complémentairesDemande d'informations complémentaires
Après avoir examiné l'avis de la Commission et les observations des plaignants, le Médiateur a estimé qu'il était nécessaire de mener des enquêtes complémentaires. Le 21 mars 2006, il a donc écrit à la Commission.
Dans sa lettre, le Médiateur a noté que, dans leurs observations, les plaignants avaient fait référence à une lettre envoyée par le ministère italien du Trésor et de la Programmation économique à la région de Ligurie le 8 mars 2001 en réponse à une lettre que la région avait envoyée au ministère italien le 22 février 2001. Il ressortait du contenu de la lettre du 8 mars 2001 que la région de Ligurie avait demandé au ministère italien de donner son avis sur la possibilité de considérer comme éligibles les dépenses liées aux activités de clôture d’un programme pertinent, alors qu’elles avaient été encourues après la date limite. Le ministère italien a estimé que ces dépenses pouvaient être considérées comme éligibles et a invité la Commission à formuler des observations si elle le souhaitait. Dans sa réponse du 15 mars 2001, la Commission a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations à formuler. Le Médiateur a jugé nécessaire de vérifier le sens précis de la lettre de la Commission du 15 mars 2001. Le Médiateur a donc demandé à la Commission de formuler des observations sur ce point.
Le Médiateur a également fait référence au contenu d'une note adressée par la Commission aux États membres le 5 octobre 2001. Dans la présente note, l’institution a énuméré deux cas dans lesquels une prolongation du délai applicable serait en principe accordée: une erreur clairement identifiable imputable à la Commission (y compris une erreur technique), un cas de force majeure (interprété comme une catastrophe de grande ampleur) et des causes pouvant être assimilées à un cas de force majeure. Toutefois, il est apparu que, dans sa lettre au CO.SVI.S. du 20 juin 2001, l’institution a indiqué qu’une prolongation du délai ne pouvait être accordée qu’en cas de force majeure. La Médiatrice a donc demandé à la Commission de commenter cette divergence apparente.
Demande d'avis complémentaireDans leurs observations, les plaignants ont fait valoir que, puisque le montant total des dépenses engagées par CO.SVI.S. n'avait pas dépassé les fonds alloués à CO.SVI.S. pour l'accomplissement de ses tâches et que ces tâches avaient été correctement accomplies par CO.SVI.S., la décision de la Commission de n'accepter finalement qu'une partie de ces dépenses constituait un cas d'enrichissement sans cause de sa part. Il s'agissait d'une nouvelle allégation qui n'avait pas été formulée dans la plainte initiale. Étant donné qu'il semblait nécessaire de mener des enquêtes complémentaires dans la présente affaire, le Médiateur a jugé approprié de demander à la Commission de rendre un avis sur cette nouvelle allégation.
Réponse de la CommissionDans sa réponse, la Commission a formulé les observations suivantes.
En ce qui concerne le contenu de la lettre du 15 mars 2001, dans laquelle la Commission a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations à formuler sur la position exprimée par le ministère italien du Trésor et de la programmation économique selon laquelle les dépenses liées aux activités de clôture d’un programme pertinent pouvaient être remboursées, même si elles avaient été engagées après la date limite pertinente, la Commission a reconnu que le contenu de cette lettre n’était pas clair. La Commission regrette ce manque de clarté. Toutefois, elle a souligné que les règles régissant le FEDER pour la période 1994-1999, qui étaient applicables à la subvention globale en cause, étaient bien claires. Le délai final pour les paiements était le 31 décembre 2001 et ce délai n'aurait pu être modifié que par une décision explicite de la Commission. Or, la Commission n’aurait pas pris une telle décision en l’espèce. La position adoptée par les autorités italiennes, à savoir considérer comme éligibles les dépenses liées aux activités de clôture d’un programme pertinent, alors qu’elles avaient été engagées après la date limite pertinente, semblait contraire aux règles existantes. La Commission n'aurait pas pu adopter une position qui divergeait de ces règles.
En ce qui concerne l'écart apparent entre le contenu de sa note adressée aux États membres le 5 octobre 2001 et celui de la lettre adressée à CO.SVI.S. le 20 juin 2001, la Commission a souligné que cet écart apparent était dû au fait que, lorsqu'elle traitait la demande de prorogation du délai applicable présentée par CO.SVI.S., il ne semblait pas nécessaire d'examiner si les conditions relatives à une erreur clairement identifiable imputable à la Commission étaient remplies. Le seul aspect à prendre en considération était l’existence d’un cas de force majeure. En outre, la Commission a expliqué que la note du 5 octobre 2001 était une note d’information générale, de sorte que tous les cas dans lesquels une prolongation du délai pertinent serait en principe accordée ont été pris en considération dans cette lettre.
En ce qui concerne l’enrichissement prétendument sans cause par la Commission en raison du fait que CO.SVI.S. n’a pas utilisé tous les fonds qui lui ont été alloués, la Commission a souligné que seules les dépenses éligibles concernant les mesures individuelles de la décision d’octroi de la subvention concernée auraient pu être prises en considération. La Commission n'a pas pu cofinancer d'autres dépenses que celles qui ont été allouées pour chaque mesure et qui ont été effectuées dans les délais impartis. Si, comme en l'espèce, certains fonds n'avaient pas été utilisés pendant la période d'éligibilité concernée, ils devraient être reversés au budget communautaire. Une autre interprétation, qui impliquerait que les fonds inutilisés seraient restés entre les mains des bénéficiaires, constituerait un enrichissement sans cause pour les bénéficiaires et serait contraire au principe de bonne gestion financière prévu à l'article 274 du traité CE.
Enfin, la Commission a fait référence à une réunion qui s'était tenue entre ses services et CO.SVI.S. le 17 octobre 2005 dans le cadre de la procédure établie par l'article 24 du règlement (CEE) n° 4253/88 (7) concernant la réduction, la suspension et l'annulation du concours. Étant donné que les arguments présentés par CO.SVI.S. au cours de cette réunion n’ont pas été acceptés par la Commission, l’institution a adopté, le 11 mai 2006, la décision C(2006) 1983 relative à l’annulation partielle du montant de la subvention globale initialement octroyée à CO.SVI.S.
Observations des plaignantsDans leurs observations, les plaignants ont réitéré leur désaccord avec la décision de la Commission de déclarer irrecevables les dépenses de 61 206,27 EUR engagées par CO.SVI.S.
Les plaignants se sont à nouveau référés à la lettre envoyée par la Commission le 15 mars 2001 au ministère du Trésor et de la Programmation économique. À leur avis, cette lettre devrait être considérée comme une preuve que la Commission a tacitement accepté la position, exprimée par le ministère italien, selon laquelle les dépenses liées à la clôture des programmes pouvaient être considérées comme éligibles, à condition qu’elles aient été exposées et présentées dans les six mois suivant la clôture du programme concerné. Le fait que la Commission ait reconnu que le libellé de la lettre pertinente n’était pas clair et qu’elle ait regretté de n’avoir proposé aucune mesure corrective en ce qui concerne les conséquences découlant des informations trompeuses contenues dans cette lettre.
Les plaignants ont réitéré leur argument selon lequel il y avait eu un certain retard dans l'allocation des fonds à CO.SVI.S. En particulier, 7,5 millions d'euros n'avaient été reçus par CO.SVI.S qu'au début du mois de janvier 2002. Il s'agissait d'une irrégularité dans le comportement de la Commission.
Enfin, les plaignants ont réaffirmé leur position selon laquelle la Commission avait procédé à un enrichissement sans cause.
LA DÉCISION
1 La décision prétendument inéquitable de la Commission de ne pas admettre des dépenses d’un montant de 61 206,27 euros1.1 Par la décision C(98) 114 du 22 janvier 1998 (ci-après dénommée "décision"), la Commission européenne a accepté d'octroyer une subvention globale au titre du Fonds européen de développement régional ("FEDER") pour le développement économique de la région de Syracuse, en Italie. Le 21 avril 1998, une convention (ci-après la «convention») a été signée entre la Commission et CO.SVI.S., qui a été désignée comme organisme national intermédiaire pour la gestion de la subvention globale et au nom duquel les plaignants ont déposé leur plainte.
Le 28 mai 2001, CO.SVI.S. a demandé à la Commission: de prolonger la date limite du 31 décembre 2001 (date à laquelle les dépenses à couvrir par la subvention globale devaient être engagées) au 31 décembre 2002; et de prolonger le délai du 30 juin 2002 (date à laquelle toute la comptabilité relative à ces dépenses devait être soumise à la Commission) au 30 juin 2003. La CO.SVI.S. a justifié sa demande en faisant valoir que la plupart des bénéficiaires de la subvention globale avaient rencontré de sérieuses difficultés dans l’exécution de leurs tâches, en raison du fait qu’ils n’avaient pas reçu les subventions pertinentes dans les délais. La Commission informe la CO.SVI.S. qu’elle ne peut accepter sa demande de report des délais, étant donné qu’un report ne peut être autorisé qu’en cas de force majeure.
Le 2 juin 2003, la Commission a informé CO.SVI.S., par l’intermédiaire du ministère italien de l’économie et des finances, de sa décision selon laquelle des dépenses d’un montant de 61 206,27 EUR ne pouvaient être remboursées, étant donné qu’elles avaient été engagées après la date limite du 31 décembre 2001.
Dans leur plainte au Médiateur, les plaignants alléguaient que la décision de la Commission était injuste.
1.2 Dans son avis, la Commission a indiqué que seules les dépenses encourues après la date de début et avant la date de clôture (c'est-à-dire pendant la «période d'éligibilité») pouvaient être considérées comme éligibles à un financement communautaire. L'article 5 de la décision pertinente a établi que la date limite pour l'éligibilité des dépenses liées à ces actions était le 31 décembre 2001. L'article 13, paragraphe 4, de la convention prévoyait que les paiements encourus par l'organisme intermédiaire pour exécuter la subvention devaient être effectués au plus tard le 31 décembre 2001 et que ses comptes définitifs devaient être présentés à la Commission au plus tard le 30 juin 2002.
Le Conseil a fait remarquer que son approche à l'égard de cette question était assujettie à certaines limites. Par exemple, dans une note ultérieure adressée aux États membres par la DG REGIO concernant la prolongation du délai de paiement pour les programmes financés au titre des Fonds structurels communautaires exécutés entre 1994 et 1999, la Commission avait expliqué qu'une prolongation pouvait être autorisée en principe en cas d'un des deux événements suivants: une erreur clairement identifiable imputable à la Commission (y compris une erreur technique); et ii) la force majeure (interprétée comme une catastrophe de grande ampleur) et les causes pouvant être assimilées à un cas de force majeure.
La Commission a fait référence aux trois arguments avancés par les plaignants.
Le premier argument concernait le contenu de la convention signée entre la Commission et CO.SVI.S. Les plaignants ont déclaré que: i) la convention a établi que les paiements à la CO.SVI.S. auraient pu être effectués jusqu’au 31 décembre 2001 et que les relevés relatifs à ces dépenses auraient pu être soumis à la Commission jusqu’au 30 juin 2002; et ii) rien dans la convention n’indique que les dépenses liées à la clôture du programme devaient être supportées par la CO.SVI.S. Les plaignants ont également noté qu’il était logique que la CO.SVI.S. doive engager certaines dépenses liées à la clôture du programme. CO.SVI.S. Ils ont également souligné que CO.SVI.S. devait se réorganiser, en termes de personnel, afin de remplir les obligations relatives à la clôture du programme.
En ce qui concerne cet argument, la Commission a relevé que, conformément à la convention, la date limite du 31 décembre 2001 était celle à laquelle toutes les dépenses devaient être effectuées. Rien dans la Convention n'indique qu'un délai différent puisse être fixé.
S’agissant du deuxième argument, qui concernait les prétendus retards de paiement de 5 millions d’euros et de 7,5 millions d’euros, la Commission a relevé que les retards allégués par les plaignants n’auraient pas justifié une prolongation du délai de présentation des dépenses concernées, puisqu’ils n’avaient pas été le résultat d’une erreur ou d’un cas de force majeure. En outre, les services de la Commission ont traité rapidement la demande de paiement de 7,5 millions d'euros et de 5 millions d'euros. Les demandes ont été reçues les 8 et 28 août 2001 et les virements bancaires correspondants ont été effectués respectivement les 5 et 18 septembre 2001.
Le troisième argument concernait la lettre envoyée par la DG REGIO au ministère du Trésor et de la Programmation économique le 15 mars 2001. Dans son avis, la Commission a souligné qu’il était difficile d’identifier un précédent favorable à CO.SVI.S. dans la lettre en cause, étant donné que la Commission n’avait pas pris position dans cette lettre en ce qui concerne la prolongation du délai.
Enfin, la Commission n’a pas contesté le fait que CO.SVI.S avait engagé des dépenses liées à la clôture du programme, mais a plutôt contesté l’éligibilité des dépenses concernées. La Commission a également souligné que, comme indiqué dans la fiche technique n° 16 ("Financement alternatif de projets cofinancés") annexée à la décision 97/322/CE, les dépenses liées à la procédure de clôture auraient pu, en tout état de cause, être couvertes par des fonds nationaux.
1.3 Dans leurs observations sur l'avis de la Commission, les plaignants ont essentiellement maintenu leur position concernant le caractère prétendument abusif de la décision de l'institution de ne pas admettre les frais s'élevant à 61 206,27 euros.
Le plaignant a fait observer que la possibilité, suggérée par la Commission, que les dépenses liées à la procédure de clôture aient pu être couvertes par des fonds nationaux n'avait pas été prise en considération car, selon les plaignants, les activités de la CO.SVI.S. auraient dû être entièrement financées par des fonds communautaires.
Les plaignants ont souligné que toutes les dépenses engagées par CO.SVI.S. visaient à fournir un service à la Commission. En outre, étant donné que le montant total des dépenses n’avait pas dépassé les fonds alloués à CO.SVI.S. pour l’exécution de ses tâches et que ces tâches avaient été correctement achevées, le fait que la Commission n’avait que partiellement accepté ces dépenses constituait un cas d’enrichissement sans cause de sa part.
En ce qui concerne l'argument de la Commission selon lequel ses services avaient toujours traité les paiements dans les délais, les plaignants ont fait valoir qu'au contraire, un retard s'était produit entre l'exécution du paiement effectué par la Commission en septembre 2001 et le crédit des fonds à CO.SVI.S., qui n'a eu lieu que le 2 janvier 2002. Il n'avait donc pas été possible de respecter le délai du 31 décembre 2001.
La lettre de la DG REGIO au ministère du Trésor et de la programmation économique du 15 mars 2001 doit être considérée comme une preuve que la Commission a tacitement accepté la position précédemment exprimée par le ministère italien (8).
1.4 Dans sa demande d'informations complémentaires du 21 mars 2006, le Médiateur a noté que, dans leurs observations, les plaignants avaient fait référence à une lettre envoyée par le ministère italien du Trésor et de la Programmation économique à la région de Ligurie le 8 mars 2001. Dans sa lettre, le ministère a estimé que certaines dépenses liées aux activités de clôture d'un programme pertinent pouvaient être considérées comme admissibles, même si elles avaient été engagées après la date limite du 31 décembre 2001. Le Ministère a invité la Commission à formuler, si elle le souhaitait, des observations sur la position adoptée par le Ministère. Dans sa réponse du 15 mars 2001, la Commission a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations à formuler. Étant donné que l'importance précise de la lettre de la Commission du 15 mars 2001 n'était pas claire, le Médiateur a demandé à l'institution de formuler des observations sur ce point.
Le Médiateur a également fait référence au contenu d'une note adressée par la Commission aux États membres le 5 octobre 2001. Dans la présente note, l’institution a énuméré deux cas dans lesquels une prolongation du délai applicable serait en principe accordée: une erreur clairement identifiable imputable à la Commission (y compris une erreur technique), un cas de force majeure (interprété comme une catastrophe de grande ampleur) et des causes pouvant être assimilées à un cas de force majeure. Toutefois, il est apparu que, dans sa lettre au CO.SVI.S. du 20 juin 2001, l'institution a indiqué qu'une prolongation du délai ne pouvait être accordée qu'en cas de force majeure. La Médiatrice a donc demandé à la Commission de commenter cette divergence apparente.
En outre, dans leurs observations, les plaignants ont soulevé une nouvelle allégation, à savoir que, étant donné que le montant total des dépenses engagées par CO.SVI.S. n'avait pas dépassé les fonds alloués à CO.SVI.S. pour l'exécution des tâches qui avaient été correctement accomplies, la décision de la Commission de n'accepter finalement qu'une partie de ces dépenses constituait un cas d'enrichissement sans cause de sa part. Il s'agissait là d'une nouvelle allégation et le Médiateur a jugé approprié de demander à la Commission de rendre un avis à ce sujet.
1.5 Dans sa réponse, la Commission a reconnu que le contenu de la lettre du 15 mars 2001 n'était pas clair et l'a regretté. Toutefois, elle a souligné que les règles applicables à la subvention globale en cause étaient bien claires. Le délai final pour les paiements était le 31 décembre 2001 et ce délai n'aurait pu être modifié que par une décision explicite de la Commission. Or, la Commission n’aurait pas pris une telle décision en l’espèce.
En ce qui concerne la divergence apparente entre le contenu de sa note adressée aux États membres le 5 octobre 2001 et celui de la lettre adressée à CO.SVI.S. le 20 juin 2001, la Commission a souligné que, dans le cadre du traitement de la demande présentée par CO.SVI.S. en vue d’une prolongation du délai pertinent, il n’apparaissait pas nécessaire d’examiner si les conditions relatives à une erreur clairement identifiable imputable à la Commission étaient remplies. La seule question qu’il convenait d’examiner dans le cadre de cette lettre était celle de la force majeure. En revanche, la note du 5 octobre 2001 était une note d’information générale, de sorte que toutes les affaires dans lesquelles une prorogation du délai pertinent pouvait, en principe, être accordée ont été examinées dans cette lettre.
En ce qui concerne le prétendu enrichissement sans cause par la Commission, celle-ci a fait observer qu’elle ne pouvait pas cofinancer d’autres dépenses que celles couvertes par la subvention et effectuées dans les délais impartis. Si, comme en l'espèce, certains fonds n'avaient pas été utilisés pendant la période d'éligibilité concernée, ils devraient être reversés au budget communautaire. Une autre interprétation, qui impliquerait que les fonds inutilisés pourraient rester entre les mains des bénéficiaires, donnerait lieu à un enrichissement sans cause de la part des bénéficiaires. Une telle interprétation alternative aurait donc été contraire au principe de bonne gestion financière prévu à l'article 274 du traité CE.
1.6 Dans leurs observations sur la réponse de la Commission, les plaignants ont essentiellement maintenu la position déjà exprimée dans leur plainte et leurs observations.
1.7 Le Médiateur note que l'article 5 de la décision C(98) 114 de la Commission a clairement établi que le délai d'éligibilité des dépenses encourues lors de l'exécution de la subvention était fixé au 31 décembre 2001. Tous les comptes relatifs à ces dépenses devaient être présentés au plus tard le 30 juin 2002. En outre, il note que l’article 13, paragraphe 4, de la convention signée le 21 avril 1998 entre la Commission et CO.SVI.S., établissait clairement que les paiements effectués par l’organisme intermédiaire, à savoir CO.SVI.S., pour mettre en œuvre la subvention devaient être effectués au plus tard le 31 décembre 2001 et que les comptes définitifs devaient être présentés à la Commission au plus tard le 30 juin 2002.
Le fait que certains coûts aient nécessairement été supportés après le 31 décembre 2001 (par exemple, les coûts encourus pour la présentation des comptes au plus tard le 30 juin 2002) n'implique pas que ces coûts doivent nécessairement être payés sur des fonds communautaires. En effet, contrairement à la position adoptée par les plaignants, rien n'indique que toutes les dépenses encourues par CO.SVI.S. auraient dû être entièrement financées par des fonds communautaires. Le Médiateur note, à cet égard, que la décision elle-même fait référence au cofinancement et que la fiche technique n° 16 annexée à la décision 97/322/CE fait référence au financement alternatif des projets cofinancés. Le Médiateur note en outre que l’article 2, paragraphe 1, de la convention fait également référence à une subvention globale cofinancée par l’EDRF.
En outre, la décision, en indiquant clairement que seules les dépenses encourues avant le 31 décembre 2001 constituent des dépenses éligibles, tout en précisant que la documentation relative à ces dépenses peut être présentée avant le 30 juin 2002, implique clairement qu’au moins un certain montant de l’établissement des comptes pourrait avoir lieu après le 31 décembre 2001 et que les dépenses encourues après le 31 décembre 2001 pour l’établissement de ces comptes ne constitueraient pas des dépenses éligibles.
1.9 Si la décision est claire en ce qui concerne les dépenses qui seraient couvertes par des fonds communautaires, il convient d'examiner si la Commission était responsable d'avoir induit le bénéficiaire en erreur quant au sens exact de la décision.
Les plaignants font valoir que la lettre de la DG REGIO du 15 mars 2001 au ministère du Trésor et de la Programmation économique les a amenés à croire que les dépenses encourues par CO.SVI.S. après le 31 décembre 2001 constitueraient des dépenses éligibles et seraient financées par la subvention.
Dans la lettre du 15 mars 2001, les services de la Commission ont indiqué qu'ils n'avaient pas d'observations à formuler en ce qui concerne la lettre envoyée par les autorités italiennes le 8 mars 2001, dans laquelle les autorités italiennes laissaient entendre que les dépenses nécessaires à la préparation de la reddition des comptes pouvaient être considérées comme des dépenses éligibles.
Le Médiateur note que la lettre des autorités italiennes du 8 mars 2001 n'indique pas spécifiquement si ces dépenses seraient remboursées par la Commission au moyen de la subvention ou par les autorités italiennes dans le cadre de leur rôle d'autorité de cofinancement. Comme indiqué au point 1.8 ci-dessus, les autorités italiennes pouvaient choisir, dans le cadre du cofinancement, de couvrir toute dépense supplémentaire encourue qui pourrait ne pas être couverte par la subvention. Par conséquent, le Médiateur estime qu'il était raisonnable que la Commission interprète la lettre du 8 mars 2001 comme une reconnaissance de la part des autorités italiennes que les dépenses effectuées après le 31 décembre 2001 seraient financées par des fonds nationaux.
En outre, si les autorités italiennes avaient eu l'intention de laisser entendre dans la lettre du 8 mars 2001 que, malgré les règles claires énoncées dans la décision elle-même, les fonds communautaires couvriraient certaines dépenses effectuées après le 31 décembre 2001, elles auraient dû l'indiquer expressément dans la lettre et demander à la Commission de formuler des observations à ce sujet. Or, la lettre du 8 mars 2001 ne contenait pas une telle indication claire.
À cet égard, le Médiateur estime que la lettre de la DG REGIO du 15 mars 2001 ne constitue pas une preuve que la Commission a accepté de couvrir les dépenses encourues après le 31 décembre 2001.
Si la position adoptée par la Commission dans sa lettre du 15 mars 2001 aurait pu légitimement être comprise comme signifiant qu’elle a simplement pris acte de la position adoptée par les autorités italiennes selon laquelle elles couvriraient les dépenses encourues après le 31 décembre 2001, il aurait été préférable, afin d’éviter tout malentendu éventuel, que la Commission ait expressément indiqué que tel était bien son sens. Le Médiateur note que la Commission elle-même a reconnu que le contenu de sa lettre n'était pas clair et a regretté ce manque de clarté.
1.10 Le Médiateur estime que, comme l'a indiqué la Commission, il apparaît que CO.SVI.S. n'a ni établi ni invoqué aucun cas de force majeure à l'appui de sa demande du 28 mai 2001.
1.11 En ce qui concerne l'argument des plaignants selon lequel un retard important s'est produit entre l'exécution du paiement effectué par la Commission en septembre 2001 et le crédit des fonds (et pour cette raison, selon les plaignants, il avait donc été impossible de respecter le délai du 31 décembre 2001), le Médiateur note que, d'après les documents qui lui ont été transmis par les plaignants, il ressort que deux virements bancaires ont effectivement été effectués en faveur de CO.SVI.S., respectivement le 21 novembre 2001 (pour 5 millions d'euros) et le 27 décembre 2001 (pour 7,5 millions d'euros). Il est toutefois apparu que l’entité effectuant ces virements bancaires était le ministère italien du Trésor.
La procédure prévue à l'article 10, paragraphe 2, de la convention signée par la Commission et le CO.SVI.S. le 21 avril 1998 prévoit que tous les paiements liés à la subvention globale et effectués par la Commission seront crédités au ministère du Trésor et ensuite transférés à l'organisme intermédiaire. Ainsi, il apparaît que la Commission a effectué les virements bancaires au ministère du Trésor en septembre 2001. Par la suite, le ministère du Trésor a reporté les virements au 21 novembre 2001 et au 27 décembre 2001, respectivement.
Le délai entre l’exécution du paiement effectué par la Commission et le crédit des fonds concernés sur le compte bancaire de CO.SVI.S. ne semble donc pas être imputable à la Commission.
1.12 Compte tenu de ce qui précède, le Médiateur estime que la décision de la Commission rejetant la demande de report de la date limite du 31 décembre 2001 présentée par la CO.SVI.S. a été prise sur la base des règles applicables en la matière.
Par conséquent, la décision de la Commission selon laquelle des dépenses d’un montant de 61 206,27 EUR n’étaient pas éligibles parce qu’elles n’avaient pas été présentées dans le délai imparti a également été prise sur la base des règles applicables en la matière.
1.13 Compte tenu de ce qui précède, le Médiateur estime qu'il n'y a pas eu de mauvaise administration de la part de la Commission en ce qui concerne cet aspect de l'affaire.
2 Sur l’enrichissement prétendument sans cause par la Commission2.1 Les plaignants ont allégué que, puisque le montant total des dépenses effectuées par la CO.SVI.S. n'avait pas dépassé les fonds alloués à la CO.SVI.S. pour l'exécution des tâches qu'elle avait dûment accomplies, la décision de la Commission de n'accepter finalement qu'une partie de ces dépenses constituait un cas d'enrichissement sans cause de sa part.
2.2 Dans son avis, la Commission a souligné que seules les dépenses éligibles concernant les mesures individuelles de la décision d'octroi de la subvention concernée auraient pu être prises en considération. La Commission n’a pas pu cofinancer d’autres dépenses que celles couvertes par la subvention et effectuées dans les délais impartis. Si, comme en l'espèce, certains fonds n'avaient pas été utilisés pendant la période d'éligibilité, ils devraient être reversés au budget communautaire.
La Commission a en outre souligné que toute autre interprétation, selon laquelle les fonds inutilisés seraient restés entre les mains des bénéficiaires, constituerait un enrichissement sans cause de la part des bénéficiaires et serait contraire au principe de bonne gestion financière prévu à l'article 274 du traité CE.
2.3 Le Médiateur note que l'article 4 de la décision C(98) 114 de la Commission a établi que les modalités d'octroi des subventions pouvaient être modifiées sur la base d'éventuelles adaptations à apporter en ce qui concerne la disponibilité des fonds et les règles budgétaires conformément à la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 5, du règlement (CEE) n° 4253/88 (9). L’article 25, paragraphe 5, dudit règlement prévoit que «[...][l]a Commission procède, en coopération avec l’État membre, à tout ajustement nécessaire du volume ou des conditions de l’aide initialement approuvée et du calendrier des paiements envisagés».
2.4 À la lumière des conclusions formulées aux points 1.12 et 1.13 ci-dessus, le Médiateur estime que la décision de la Commission de réduire son aide financière, compte tenu du fait que CO.SVI.S n'a pas respecté son obligation concernant le délai de comptabilisation des dépenses concernées, ne peut être considérée comme un cas d'enrichissement sans cause de la part de la Commission.
2.5 Compte tenu de ce qui précède, le Médiateur estime qu'il n'y a pas eu de mauvaise administration de la part de la Commission en ce qui concerne cet aspect de l'affaire.
3 La demande des plaignants3.1 Dans leur plainte au Médiateur, les plaignants ont demandé à la Commission de réexaminer sa décision et d'admettre des dépenses d'un montant de 61 206,27 EUR, comme l'exige la CO.SVI.S.
3.2 Sur la base des conclusions auxquelles il est parvenu au point 1.13 ci-dessus, le Médiateur estime que la demande des plaignants doit être rejetée.
4 ConclusionSur la base des enquêtes menées par le Médiateur sur cette plainte, il ne semble pas y avoir eu de mauvaise administration de la part de la Commission. Le Médiateur clôt donc l’affaire.
Le président de la Commission sera également informé de cette décision.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
(1) JO L 185, p. 9.
(2) Règlement (CEE) n° 2081/93 du Conseil, du 20 juillet 1993, modifiant le règlement (CEE) n° 2052/88 concernant les missions des Fonds structurels, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants (JO L 193, p. 5).
(3) Le texte pertinent se lit comme suit: "(...) Il contributo comunitario riguarda le spese connesse alle operazioni previste dalla sovvenzione global che saranno state oggetto, nello stato membro, di disposizioni giuridicamente vincolanti, e per le quali le necessarie risorse finanziarie saranno state specificatamente impegnate al più tardi il 31 dicembre 1999. « La data limite per la contabilizzazione delle spese relative a queste azioni è fissata al 31 dicembre 2001».
(4) Le texte pertinent se lit comme suit: "(...) I pagamenti effettuati dall'intermediario in esecuzione della sovvenzione global dovranno avere luogo entro il 31.12.2001 e la rendicontazione alla Commissione delle spese sostenute dall'intermediario per l'esecuzione della suddetta sovvenzione dovrà avvenire non oltre il 30.6.2002."
(5) JO 1997, L 146, p. 11.
(6) Voir note de bas de page 1.
(7) Règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (JO L 374, p. 1).
(8) Voir note de bas de page 1.
(9) Règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et le fonctionnement de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (JO L 374, p. 1).