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Décision du Médiateur européen sur la plainte 1283/2004/OV contre le Parlement européen


Strasbourg, le 11 novembre 2005

Monsieur,

Le 23 avril 2004, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen concernant votre exclusion du concours général PE/134/C organisé par le Parlement européen.

Le 3 juin 2004, j’ai transmis la plainte au président du Parlement. Le Parlement a rendu son avis le 20 juillet 2004. Je vous l'ai transmis le 18 août 2004 en vous invitant, si vous le souhaitez, à faire part de vos observations. Aucune observation n'a été reçue de votre part.

Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.

Je m'excuse pour le temps qu'il a fallu pour traiter votre plainte.


LA PLAINTE

Selon le plaignant, les faits pertinents sont les suivants:

Le plaignant, qui travaille pour la Commission européenne, a posé sa candidature au concours général PE/134/C (assistants administratifs (C5-C4) dans le domaine de la sécurité générale)(1) organisé par le Parlement européen. Par lettre du 18 septembre 2003, le jury a toutefois rejeté sa candidature, au motif que a) le plaignant ne disposait pas d'une expérience professionnelle récente d'au moins cinq ans dans le domaine de la sécurité générale publique ou privée (point III.B.1.b) de l'avis de concours); et b) sur la base des pièces justificatives, le plaignant n’a pas démontré qu’il avait une bonne connaissance d’une autre langue officielle de l’UE (points III.B, 2 et 3 de l’avis de concours).

Le 6 octobre 2003, le requérant a présenté une demande de réexamen de sa demande. Le jury a rejeté cette demande par lettre du 11 novembre 2003, reçue par le plaignant le 14 novembre 2003. Le plaignant a allégué que cela constituait un retard évitable en vertu du code de conduite du Parlement. Sur le fond, la Commission a accepté l'argument du plaignant concernant sa connaissance d'une deuxième langue. En ce qui concerne l'expérience professionnelle du plaignant, le comité a souligné que les pièces justificatives qu'il avait envoyées dans la demande initiale ne démontraient pas une expérience professionnelle dans les tâches concernées.

Le 18 novembre 2003, le plaignant a introduit un recours sur le fondement de l'article 90, paragraphe 2, du statut. Par décision du 17 février 2004, l’AIPN a rejeté le recours, en se référant aux conditions de l’avis de concours, en indiquant qu’aucun des documents transmis par le plaignant ne faisait référence au caractère précis ou à la durée de son expérience.

Le 23 avril 2004, le plaignant a déposé la présente plainte auprès du Médiateur. Les allégations du plaignant peuvent être résumées comme suit:

  1. Le jury a exclu de manière injustifiée le plaignant du concours général PE/134/C, sans évaluation objective et précise de son dossier.
  2. Il y a eu un retard évitable dans la réponse au plaignant, qui aurait été envoyée après les 45 jours mentionnés dans la décision du Bureau du 10 juillet 1997 (2). Le plaignant a envoyé sa lettre le 6 octobre 2003 et n'a reçu une réponse que le 14 novembre 2003.

L'ENQUÊTE

Avis du Parlement

Dans son avis, le Parlement formule les observations suivantes:

En ce qui concerne la première allégation, le Parlement a tout d’abord rappelé les dispositions de l’avis de concours relatives aux conditions d’admission au concours.

Après avoir examiné la candidature du plaignant, le jury avait décidé de ne pas l'admettre au concours parce qu'il ne possédait pas 1) une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans le domaine de la sécurité générale publique ou privée et 2) une bonne connaissance d'une deuxième langue officielle. Après avoir réexaminé la candidature, le jury a maintenu sa décision, en acceptant toutefois les arguments du plaignant concernant sa connaissance d'une deuxième langue, mais en indiquant que les pièces justificatives de la candidature du plaignant ne démontraient pas une expérience professionnelle concernant les tâches mentionnées dans l'avis de concours.

Le Parlement a procédé à un nouvel examen du dossier du plaignant et des pièces justificatives relatives à son expérience professionnelle (ces pièces sont annexées à l'avis du Parlement). À l’instar du jury, le Parlement a estimé que ces documents n’étaient pas conformes aux exigences du point III.B.3 de l’avis de concours. Le plaignant doit avoir joint des contrats de travail ou des certificats, des lettres de recrutement ou des certificats, indiquant la nature exacte des activités, accompagnés de fiches de paiement indiquant clairement les dates de début et, le cas échéant, de fin de l’expérience professionnelle. Le plaignant avait produit des documents concernant son expérience professionnelle et une fiche de salaire, mais aucun document indiquant la nature exacte et la durée de son activité. L'AIPN a vérifié la décision du conseil d'administration et n'a constaté aucune illégalité.

En ce qui concerne la deuxième allégation relative à un prétendu retard dans la réponse, à savoir que le plaignant devait attendre le 14 novembre 2003 pour obtenir une réponse à sa demande du 6 octobre 2003, le Parlement a fait observer que le jury ne se réunissait pas à chaque fois qu'il recevait une demande, mais traitait tous les dossiers en une seule réunion. Une fois que les décisions sur les dossiers ont été prises, elles doivent être préparées sous forme de lettres qui doivent ensuite être traduites. Le délai de réponse de la chambre de recours semblait donc tout à fait raisonnable.

Il est vrai que le point III.A.1 du code de conduite du Parlement prévoit que les demandes écrites adressées à un service administratif du Parlement doivent recevoir une réponse dans un délai de 45 jours (conformément à la décision du Bureau du 10 juillet 1997). Cette décision ne concerne toutefois que les demandes et non les recours contre les décisions des jurys. Le point III.A.1 du code de conduite n’était donc pas applicable en l’espèce.

Observations du plaignant

Le Médiateur a transmis l'avis du Parlement au plaignant et l'a invité à présenter des observations, mais le plaignant n'a pas formulé d'observations.

LA DÉCISION

1 Sur l'exclusion prétendument injustifiée du concours général PE/134/C

1.1 Le plaignant alléguait que le jury l'avait exclu de manière injustifiée du concours général PE/134/C, sans évaluation objective et précise de son dossier.

1.2 Dans son avis, le Parlement indique qu'après avoir examiné la candidature du plaignant, le jury a décidé de ne pas l'admettre au concours parce qu'il ne possédait pas 1) une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans le domaine de la sécurité générale publique ou privée et 2) une bonne connaissance d'une deuxième langue officielle. Après avoir réexaminé la demande, la Commission a maintenu sa décision, acceptant toutefois les arguments du plaignant concernant sa connaissance d'une deuxième langue. Le Parlement avait procédé à un nouvel examen du dossier du plaignant et des pièces justificatives relatives à son expérience professionnelle. Le plaignant doit avoir joint des contrats de travail ou des certificats, des lettres de recrutement ou des certificats, indiquant la nature exacte des activités, accompagnés de fiches de paiement indiquant clairement les dates de début et de fin éventuelle de l’expérience professionnelle. Le plaignant n'avait produit aucun document indiquant la nature exacte et la durée de son activité. L'AIPN a vérifié la décision du jury et n'a constaté aucune illégalité.

1.3 Le Médiateur note qu'en ce qui concerne l'expérience professionnelle, le point III.B.1.b) de l'avis de concours exigeait "une expérience professionnelle récente d'au moins cinq ans dans le domaine de la sécurité générale publique ou privée" et précisait que "(...) l'expérience professionnelle doit être pertinente par rapport à la description de poste figurant à la section II, décrite en détail dans l'acte de candidature et étayée par des éléments de preuve".

Le point II («Description de l’emploi») de l’avis de concours décrivait les tâches comme comprenant «l’exécution des tâches de surveillance et de protection, le contrôle de l’organisation des rondes effectuées par le personnel de la société de sécurité, la mise en œuvre de mesures de protection internes, la centralisation et le signalement des anomalies et des informations communiquées par le personnel de sécurité privé».

Le point III.B.3 de l’avis de concours précisait que «la preuve de l’expérience professionnelle [...] doit être apportée par la production d’une ou de plusieurs des pièces justificatives énumérées ci-dessous à titre indicatif:

  • les contrats de travail ou certificats, lettres ou attestations de nomination, précisant le type de travail, qui doivent être accompagnés de fiches de salaire indiquant clairement les dates de début et (le cas échéant) de fin de votre expérience professionnelle,
  • si vous occupez toujours un emploi pertinent, votre dernière fiche de paie en tant que preuve de l’ancienneté,
  • une preuve d’activité si vous êtes indépendant (par exemple, déclarations fiscales, déclarations de TVA, extrait du registre du commerce, sécurité sociale, factures).»

Le point XI.2 de l’avis de concours prévoyait que l’acte de candidature et les pièces justificatives devaient être envoyés par courrier recommandé avant le 31 janvier 2003.

1.4 Le Médiateur a soigneusement analysé les documents que le plaignant a joints à sa demande et que le Parlement avait également annexés à son avis (3), et conclut que ces documents ne prouvent pas que le plaignant avait une expérience professionnelle récente d'au moins cinq ans dans le domaine de la sécurité générale publique ou privée en rapport avec la description de poste figurant à la section II.

1.5 Sur la base de ce qui précède, le Médiateur conclut que la décision du jury de ne pas admettre le plaignant au concours parce qu'il n'a pas apporté la preuve d'une expérience professionnelle récente d'au moins cinq ans dans le domaine de la sécurité générale publique ou privée semble correcte. Dans ces conditions, l'allégation du plaignant selon laquelle le jury l'aurait exclu de manière injustifiée du concours général PE/134/C ne saurait être retenue. Aucun cas de mauvaise administration n’a donc été constaté.

2 Le retard prétendument évitable

2.1 Le requérant allègue qu'il y a eu un retard évitable dans la réponse qui lui a été adressée, prétendument après les 45 jours mentionnés dans la décision du Bureau du 10 juillet 1997 (4). Le plaignant a envoyé sa lettre le 6 octobre 2003 et n'a reçu une réponse que le 14 novembre 2003.

2.2 Le Parlement observe que le jury ne se réunit pas chaque fois qu'il reçoit une demande, mais traite tous les dossiers en une seule réunion. Le délai de réponse de la chambre de recours semble tout à fait raisonnable. Le Parlement a également souligné que le point III.A.1 du code de conduite du Parlement, qui prévoit que les demandes écrites adressées à un service administratif du Parlement doivent recevoir une réponse dans un délai de 45 jours, ne concerne que les demandes et non les recours contre les décisions des commissions et que, par conséquent, ce point n’est pas applicable en l’espèce.

2.3 Le Médiateur relève dans le dossier que le plaignant a adressé sa demande de réexamen de sa candidature au jury le 6 octobre 2003 et que ce dernier lui a répondu le 12 novembre 2003 (5). Le requérant a reçu cette lettre le 14 novembre 2003, soit un mois et huit jours après l'avoir envoyée.

2.4 Il apparaît donc que le jury a envoyé sa réponse bien dans le délai de 45 jours prévu par le code de conduite du Parlement. Aucun cas de mauvaise administration de la part du Parlement n'a donc été constaté. Dans ces circonstances, le Médiateur estime qu'il n'est pas nécessaire de répondre à l'argument du Parlement selon lequel son code de conduite ne s'applique pas en l'espèce.

3 Conclusion

Sur la base des enquêtes menées par le Médiateur sur cette plainte, il ne semble pas y avoir eu de mauvaise administration de la part du Parlement européen. Le Médiateur clôt donc l’affaire.

Le Président du Parlement européen sera également informé de cette décision.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) JO 2002, C 303 A.

(2) Le plaignant renvoie au point IIIA.1 du code de conduite du Parlement européen (JO 2000, C 97, p. 1), qui prévoit que «la réponse est rédigée dans la langue officielle de l’Union utilisée par le requérant et, conformément à la décision du Bureau du 10 juillet 1997, dans un délai de 45 jours».

(3) Le plaignant a joint 20 documents à sa requête: 1) un CV, 2) une copie de sa carte d'identité, 3) un certificat d'enseignement inférieur, 4) un diplôme d'enseignement secondaire inférieur, 5) un certificat d'enseignement secondaire technique, 6) un diplôme d'enseignement secondaire supérieur, 7) un brevet d'employé-typiste, 8) un diplôme militaire "candidat sous-officier", 9) un certificat d'étudiant "sous-officier Défense", 10) un brevet militaire "candidat vice-officier", 11) un brevet militaire "sous-officier professionnel", 12) un brevet "air fusilier", 13) un brevet "Air Commando", 14) un diplôme de tireur d'élite qualifié, 15) un diplôme de tireur d'élite; 16) un signe honorifique militaire "deuxième classe", 17) un certificat de formation "AATTC (USA)", 18) des publications, 19) un bulletin de salaire du dernier emploi daté de juillet 1999, et 20) un bulletin de salaire de l'emploi actuel à la Commission de novembre 2002. En ce qui concerne la période de cinq ans précédant la date limite du 31 janvier 2003 pour les candidatures (donc la période du 31 janvier 1998 au 31 janvier 2003), le plaignant mentionne dans son CV que, de mai 1997 à octobre 1999, il était maître de charge sur un avion de transport C-130 Hercules où il était responsable des calculs à bord de l’avion, du chargement et du déchargement de l’avion, des formalités administratives, et qu’il exerçait également des fonctions relatives à la sécurité du personnel à bord, et que, depuis octobre 1999, il travaillait pour la Commission européenne au sein de l’unité de recrutement (devenue EPSO).

(4) Le plaignant renvoie au point IIIA.1 du code de conduite du Parlement européen (JO 2000, C 97, p. 1), qui prévoit que «la réponse est rédigée dans la langue officielle de l’Union utilisée par le requérant et, conformément à la décision du Bureau du 10 juillet 1997, dans un délai de 45 jours».

(5) Le Médiateur note que la lettre du jury contient deux dates: 11 novembre 2003 (tapé) et 12 novembre 2003 (timbre).

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