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Décision du Médiateur européen sur la plainte 1200/2004/MHZ contre l'Office européen de sélection du personnel


Strasbourg, le 12 avril 2005

Monsieur,

Le 23 avril 2004, j'ai reçu votre plainte contre l'Office européen de sélection du personnel (EPSO) concernant le concours général COM/A/1/03 pour les administrateurs adjoints dans le domaine du droit (pour les ressortissants chypriotes). Afin de protéger vos intérêts, j’ai décidé que votre plainte devait être traitée de manière confidentielle sur la base de l’article 10 des dispositions d’exécution du Médiateur.

Le 7 mai 2004, j’ai transmis la réclamation à l’EPSO. Le 3 septembre 2004, j'ai reçu l'avis de l'EPSO en français et, le 16 septembre 2004, sa traduction en anglais. Je vous ai transmis l'avis en vous invitant à faire part de vos observations. Le 8 octobre 2004, j'ai reçu vos observations.

Le 9 novembre 2004, j'ai demandé à EPSO de me fournir des informations complémentaires. Le même jour, je vous ai informé de ma demande à EPSO. Le 17 novembre 2004, j'ai reçu vos observations concernant cette demande. Le 22 novembre 2004, j'ai reçu la réponse d'EPSO, que je vous ai transmise.

Le 25 novembre 2004, j'ai demandé à EPSO des informations complémentaires qu'EPSO a envoyées le 9 décembre 2004. Je vous ai transmis une copie de la réponse d'EPSO, pour votre information.

Vous avez également contacté mon Bureau par téléphone et par courrier électronique (par téléphone les 10 mai 2004, 26 mai 2004 et 15 septembre 2004, et par courrier électronique les 26 avril 2004, 29 avril 2004, 13 septembre 2004, 15 septembre 2004 et 28 mars 2005). En mars 2005, lors de ma visite à Chypre, vous m'avez également appelé. Le 2 juin 2004, vous êtes venu à mon bureau et avez eu la réunion avec le fonctionnaire chargé de votre dossier, à votre demande.

Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.


LA PLAINTE

Selon le plaignant, les faits sont résumés comme suit:

Le 12 décembre 2003, le plaignant a participé aux épreuves de présélection et aux épreuves écrites du concours général EPSO/A/1/03 pour administrateurs adjoints (citoyens chypriotes), qui s'est tenu à Bruxelles.

Le jour des tests, il ne se sentait pas comme d'habitude.

Au moment de la pause de 20 minutes et après avoir terminé les tests "a" et "b" de l'examen, il devait se rendre aux toilettes, mais une longue file d'attente l'empêchait d'y aller pendant la pause.

Dans l'inconfort et la douleur, il est revenu à la salle d'examen. Avant que l'épreuve « c » ne soit distribuée, le plaignant est sorti de son siège et a demandé au surveillant de l'autoriser à se rendre aux toilettes d'urgence, escorté ou non. Le surveillant lui a refusé la permission de le faire et l'a repoussé de force vers son siège.

Il a terminé le test "c" et à la pause suivante a pu s'occuper de son état. Il a ensuite utilisé son téléphone portable pour appeler l’un des fonctionnaires de l’EPSO, avec lequel il avait précédemment clarifié certains aspects du concours, et a fait référence à son traitement par le surveillant, mais n’a reçu aucun commentaire.

Après cette pause, le plaignant a terminé ses tests «d» et «e».

Le 5 février 2004, l'EPSO a informé le plaignant de ses résultats aux tests de présélection et a indiqué qu'il n'avait pas été admis aux autres étapes du concours parce qu'à l'épreuve "c", il n'avait obtenu que 12 points alors que le minimum requis était de 20 points.

Le 16 février 2004, le plaignant a introduit une réclamation auprès de l'EPSO au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut. Il a souligné qu'il avait réussi avec distinction les épreuves a) et b) par rapport à sa note faible à l'épreuve c) et qu'une telle note faible résultait de son malaise après ne pas avoir été autorisé à se rendre aux toilettes. Il a également souligné ses qualifications académiques et son expérience professionnelle afin de démontrer que son échec à l’épreuve c) était dû à son inconfort.

Le 26 février 2004, il s'est adressé une nouvelle fois à l'EPSO pour l'inviter à répondre à sa réclamation, le concours devant s'achever le 17 avril 2004. Il a adressé une demande similaire à la délégation de la Commission européenne à Chypre.

Le 1er avril 2004, l'EPSO a informé le plaignant que son recours n'avait pas été accueilli.

Le 23 avril 2004, le plaignant a déposé une plainte auprès du Médiateur européen concernant les conditions dans lesquelles il a participé au concours général EPSO/A/1/03 pour administrateurs adjoints. En résumé, il alléguait que, lors de l’examen, un fonctionnaire de l’EPSO ne lui avait pas permis de se rendre aux toilettes à l’époque pertinente, qu’il soit escorté ou non, et que son refus s’accompagnait de violences physiques. Il a également soutenu qu'à la suite de ce traitement, il a échoué au test « c » de l'examen.

Il a affirmé que l’EPSO devrait prendre des mesures pour rectifier le traitement qu’il a reçu.

Le plaignant a joint à sa plainte des copies des documents concernant ses qualifications académiques et son expérience professionnelle en tant qu'avocat.

L'ENQUÊTE

L'avis de l'EPSO

Le Médiateur a transmis la plainte à l’EPSO et a demandé un avis sur celle-ci. En particulier, le Médiateur a demandé que l'avis de l'EPSO comprenne une réponse à l'allégation du plaignant selon laquelle le personnel du centre d'examen aurait été victime de violences physiques.

L'avis d'EPSO peut être résumé comme suit:

Le plaignant a posé sa candidature au concours général COM/A/1/03 publié au Journal officiel C120A du 22 mai 2003 en vue de constituer une liste de réserve d'administrateurs adjoints (pour les citoyens chypriotes) et a été invité à participer aux tests de présélection. Le plaignant avait choisi le domaine du droit. Les épreuves dans le domaine du droit ont eu lieu le 12 décembre 2003 dans deux centres d'examen: à Nicosie et à Bruxelles. Le candidat a choisi de passer les épreuves à Bruxelles. Les tests avaient le calendrier suivant: les épreuves a) et b) de 10 heures à 11 heures; 20 minutes de pause; épreuve c) de 11 h 30 à 12 h 30; pause déjeuner; essai d) de 14 h 15 à 16 h 30; épreuve e) de 16 h 30 à 17 heures. Les épreuves du concours ont été organisées en même temps que les neuf autres concours pour le même type de listes de réserve pour les candidats de tous les pays adhérents.

Les candidats ont été informés du calendrier des épreuves et du fait qu'il était interdit de quitter leur place sans autorisation pendant la distribution des épreuves, au moment où les épreuves avaient effectivement lieu et au moment de la collecte des épreuves. Ces informations ont été fournies dans les instructions envoyées aux candidats avec l’invitation à participer aux épreuves via leur profil électronique EPSO. Les mêmes informations ont également été fournies sur papier et placées sur les tableaux auxquels les candidats ont assisté pendant les épreuves.

EPSO souligne que chaque test ne dure qu’une heure et est suivi d’une pause. L'EPSO a souligné que, compte tenu du nombre de participants aux épreuves (à la même date, environ 14 000 candidats de tous les pays adhérents ont participé aux mêmes épreuves et 2 000 d'entre eux ont passé des épreuves au centre d'examen de Bruxelles), des règles de conduite restreignant la circulation des candidats dans la salle d'examen étaient nécessaires pour assurer le bon déroulement des épreuves. Des dérogations à ces règles étaient possibles dans les cas suivants: 1) les candidats handicapés (problèmes physiques) et ceux qui se trouvent dans des conditions particulières (grossesse, allaitement) pourraient informer l'EPSO au préalable de leur état, puis une place spéciale (hors de la grande salle d'examen) leur serait attribuée pour leur permettre de se rendre aux toilettes sans déranger les autres candidats; (2) les candidats qui ne se sentaient pas bien pendant les épreuves devraient en informer les surveillants de la salle d'examen, puis ils seraient autorisés à quitter la salle d'examen accompagnés d'un surveillant (il pourrait parfois être nécessaire d'attendre un moment pour qu'un surveillant soit disponible).

L’EPSO a conclu qu’en cas d’urgence, il était toujours possible de trouver une solution pour un candidat qui se sentait mal.

En ce qui concerne l'allégation du plaignant selon laquelle il aurait été repoussé brutalement par un surveillant, l'EPSO a déclaré qu'après avoir consulté le centre d'examen et les rapports de contrôle, il n'avait trouvé aucune trace d'un tel incident. Dans ce contexte, EPSO a fait valoir que les surveillants reçoivent des instructions claires concernant la communication avec les candidats et qu'ils doivent rester polis et courtois, mais qu'ils ne peuvent évidemment pas répondre à toutes les demandes des candidats, en particulier pendant les moments clés du concours tels que la distribution et la collecte des épreuves.

L’EPSO a également souligné qu’il y avait plusieurs surveillants dans la salle d’examen et une personne responsable du bloc à laquelle le plaignant pouvait s’adresser pour obtenir l’autorisation de se rendre aux toilettes s’il ne voulait pas parler à nouveau au surveillant qu’il avait initialement abordé avec son problème.

Enfin, l'EPSO a estimé que les bonnes performances du plaignant lors des deux premiers tests n'impliquent pas un résultat positif lors du troisième test. Les qualifications académiques et l'expérience du plaignant ne peuvent constituer une raison de changer ses notes. La formation et l'expérience sont prises en compte au stade de l'admission au concours, mais elles ne sont pas pertinentes pour l'évaluation des examens.

Observations du plaignant

Dans ses observations, le plaignant a réitéré, en résumé, ses allégations et sa demande initiales.

Il déclare que, dans son avis, l’EPSO a principalement présenté les règles générales de conduite applicables lors des tests allégués et n’a pas mentionné son cas en tant que tel. Il a également estimé que ces règles ne s'appliquaient pas à son état spécifique lors des tests lorsqu'il souffrait d'inconfort lié à l'impossibilité d'aller aux toilettes. Il a souligné qu'il n'était pas en mesure de s'occuper de son état pendant la pause de 20 minutes, compte tenu de la très longue file d'attente pour les toilettes.

Il a également souligné qu’il avait effectivement quitté son siège pour parler à un surveillant et lui avait expliqué son état et qu’il devait se rendre d’urgence aux toilettes, mais qu’il n’était pas autorisé à le faire et qu’il avait été repoussé à son siège. Le plaignant a également contesté la déclaration de l'EPSO selon laquelle aucune trace d'un tel incident n'a été trouvée dans les rapports du centre et du bloc. Il a estimé qu'aucun surveillant ne signalerait volontairement au responsable du centre d'examen qu'il a commis un acte de violence physique. Il a également déclaré qu'il ne savait pas que le responsable du centre d'examen était présent à la salle d'examen.

Enfin, il a fait valoir que sa conversation téléphonique avec un membre du personnel d'EPSO pendant une pause pouvait constituer une preuve de tels abus physiques.

Le plaignant a déclaré que les surveillants n'étaient pas polis envers les candidats et a soutenu qu'un tel comportement pourrait être le résultat du nombre excessif de candidats qui ont passé les tests ce jour-là.

Le plaignant a conclu que l'EPSO avait dénaturé les arguments qu'il avait présentés dans sa plainte au Médiateur et dans ses lettres à l'EPSO.

Autres demandes
de renseignements

Après un examen attentif de l'avis de l'EPSO et des observations du plaignant, il est apparu que des enquêtes supplémentaires étaient nécessaires.

Demande d'informations complémentaires

Le Médiateur a donc demandé à l'EPSO de lui envoyer des copies du centre d'examen et des rapports globaux concernant les épreuves auxquelles le plaignant a participé le 12 décembre 2003 à Bruxelles. Le Médiateur a également transmis à l'EPSO une copie des observations du plaignant.

Réponse de l'EPSO

EPSO a envoyé des copies des rapports demandés par le Médiateur. Ces rapports comportaient des données factuelles (telles que le nombre de candidats qui ont assisté aux épreuves et qui les ont terminées, ainsi que le nombre et l’heure des candidats qui ont quitté les épreuves). Il y avait aussi un espace vide pour signaler les incidents, qui a été laissé vide dans le rapport du centre. Dans le rapport du bloc 2B, un incident a été signalé, mais il ne concernait pas le plaignant.

Observations de la plaignante

Dans ses commentaires sur la demande d'informations complémentaires du Médiateur, le plaignant a réitéré son point de vue selon lequel les surveillants ne se présenteraient pas volontairement et ont admis qu'ils l'avaient poussé par la force après ne pas l'avoir autorisé à se rendre aux toilettes. Il a également souligné que la seule preuve de sa violence physique était l'appel téléphonique de son téléphone portable à un membre du personnel d'EPSO qu'il avait passé pendant la pause déjeuner pour signaler l'incident.

Demande d'informations complémentaires

Compte tenu de la suggestion du plaignant selon laquelle la seule preuve de sa violence physique était son appel téléphonique à un membre du personnel de l'EPSO, le Médiateur a demandé à l'EPSO de l'informer si l'EPSO avait un enregistrement de cette conversation et d'inclure dans sa réponse toute information utile du fonctionnaire mentionné par le plaignant comme ayant reçu cet appel téléphonique. Le Médiateur a également transmis à l'EPSO une copie des observations du plaignant.

Réponse de l'EPSO

EPSO a indiqué que le fonctionnaire nommé par le plaignant est un membre de son personnel dans le secteur Info-Recrutement qui traite un grand nombre d'appels téléphoniques et de demandes d'informations relatives aux concours et aux conditions de travail dans les institutions. Toutefois, aucun de ces appels téléphoniques n'est enregistré par son personnel. Compte tenu du laps de temps écoulé, le fonctionnaire en question n’est pas en mesure de confirmer avec certitude que, le 12 décembre 2003, il a reçu un appel téléphonique du plaignant concernant les questions soulevées par celui-ci.

Le Médiateur a transmis une copie de la réponse de l'EPSO au plaignant, pour information.

LA DÉCISION

1 Prétendu traitement inapproprié et réclamation connexe

1.1 La plainte concerne les conditions dans lesquelles le plaignant a participé au concours général EPSO/A/1/03 pour les administrateurs adjoints.

Le plaignant allègue qu’au cours de l’examen, un fonctionnaire de l’EPSO ne l’a pas autorisé à se rendre aux toilettes au moment pertinent, qu’il soit escorté ou non, et que son refus était accompagné de violences physiques. Il a également soutenu qu'à la suite de ce traitement, il a échoué au test « c » de l'examen.

À l'appui de son allégation, le plaignant indique qu'il s'est entretenu par téléphone portable à ce sujet avec un membre du personnel d'EPSO le jour des épreuves.

À l'appui de son argument selon lequel il a échoué au test « c » en raison du traitement qu'il a reçu, le plaignant a avancé deux considérations: (1) ses hautes qualifications académiques et professionnelles et (2) le fait qu'il a pu obtenir des notes plus élevées dans les deux premiers tests.

Le plaignant demande à l'EPSO de prendre des mesures pour rectifier le traitement qu'il a reçu.

1.2. EPSO explique en détail comment les tests ont été organisés. En particulier, EPSO souligne les conditions dans lesquelles les candidats pouvaient quitter leur place pendant les épreuves. Les candidats qui se sentiraient mal pendant les épreuves pourraient en informer les surveillants de la salle d'examen et seraient alors autorisés à quitter la salle d'examen accompagnés d'un surveillant. Les candidats handicapés (problèmes physiques) et ceux qui se trouvent dans des conditions particulières (grossesse, allaitement) pourraient en informer l’EPSO à l’avance et une place spéciale (hors de la grande salle d’examen) leur serait alors attribuée pour leur permettre de se rendre aux toilettes sans déranger les autres candidats.

En ce qui concerne l’allégation du plaignant, l’EPSO indique qu’après avoir consulté le centre d’examen et les rapports de contrôle, il n’a trouvé aucune trace d’un tel incident. En ce qui concerne la déclaration du plaignant selon laquelle il s’est entretenu par téléphone portable à ce sujet avec un membre du personnel de l’EPSO le jour des épreuves, l’EPSO indique que le fonctionnaire concerné est un membre de son personnel du secteur Info-recrutement qui traite un grand nombre d’appels téléphoniques et de demandes d’informations relatives aux concours et aux conditions de travail dans les institutions. Selon l’EPSO, le membre de son personnel nommé par le plaignant n’est pas en mesure de confirmer avec certitude que, le jour des épreuves, il a reçu un appel téléphonique du plaignant concernant les questions soulevées par celui-ci. Toujours selon EPSO, les appels téléphoniques vers le secteur Info-Recrutement ne sont pas enregistrés par son personnel.

1.3. Le Médiateur estime qu’il est important de souligner d’emblée que les candidats à une épreuve doivent être traités correctement et que, pour ce faire, les épreuves doivent être organisées de manière à tenir compte du confort physique des candidats et de leurs éventuels besoins individuels particuliers à cet égard. Les candidats, comme tout autre citoyen, doivent être traités avec courtoisie et respect.

1.4. Le Médiateur a donc pris très au sérieux l'allégation du plaignant, en particulier en ce qui concerne les abus physiques allégués par un surveillant, et a mené deux séries d'enquêtes supplémentaires afin de rechercher des éléments de preuve pour clarifier la question. Le Médiateur note avec satisfaction que l'EPSO semble également avoir pris cette allégation au sérieux et qu'il a pleinement coopéré à l'enquête.

1.5. Toutefois, il ressort des documents soumis au Médiateur et des déclarations du plaignant et de l’EPSO que le plaignant n’a pas informé le responsable du centre d’examen ou du bloc de ce qu’il a vécu le jour des épreuves et que les rapports du centre d’examen et du bloc ne contiennent aucune preuve, de la part du plaignant ou de toute autre personne, à l’appui du récit du plaignant sur le comportement du surveillant.

1.6. En ce qui concerne la conversation téléphonique du plaignant avec un membre du personnel d’EPSO, il apparaît qu’il n’existe aucun enregistrement de cet appel téléphonique. En outre, le Médiateur estime que le contenu d’un tel appel téléphonique, même s’il était confirmé par son destinataire, ne pouvait pas fournir de preuves convaincantes que la détresse et l’inconfort éprouvés par le plaignant au cours du test «c» résultaient d’une faute commise par un surveillant.

1.7. En outre, le Médiateur estime que l'explication générale donnée par l'EPSO sur la manière dont il a organisé les épreuves semble accorder une importance appropriée au confort physique des candidats et à leurs éventuels besoins particuliers à cet égard. Le Médiateur ne trouve donc aucune preuve d’une mauvaise administration systémique de la part de l’EPSO à cet égard.

1.8. Dans ces circonstances, bien que le Médiateur regrette la situation stressante et inconfortable du plaignant au cours de l'examen, il estime qu'aucune enquête supplémentaire sur la plainte n'est justifiée.

Conclusion

Pour les raisons exposées ci-dessus, le Médiateur estime qu'aucune enquête supplémentaire sur la présente plainte n'est justifiée. Le Médiateur clôt donc l’affaire.

Le directeur d'EPSO sera informé de cette décision.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS

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