# Décision relative au refus du Service européen pour l'action extérieure (SEAE) de donner au public un accès complet aux documents relatifs aux enquêtes de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) impliquant du personnel de l'UE (affaire 2657/2025/FA)
- Auteur: Médiateur européen
- Date: 2025-11-26T00:00+01:00[Europe/Paris]
- [URL](https://www.ombudsman.europa.eu/fr/decision/fr/216053)
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> L'affaire concernait le refus du Service européen pour l'action extérieure (SEAE) de donner pleinement accès au public aux documents relatifs aux enquêtes menées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) sur des fautes commises par des membres du personnel de l'UE. En refusant l'accès, le SEAE s'est fondé sur une exception prévue par la législation de l'Union relative à l'accès du public aux documents, faisant valoir que la divulgation porterait atteinte à la nécessité de protéger la vie privée et l'intégrité des personnes mentionnées dans les documents, y compris les personnes concernées par les enquêtes de l'OLAF. En outre, le SEAE a occulté les noms des personnes morales mentionnées dans les documents afin de protéger leur réputation.
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> La Médiatrice a estimé que le plaignant n'avait pas établi la nécessité de divulguer les données à caractère personnel dans l'intérêt public, comme l'exige la législation de l'UE sur la protection des données. À la suite d'une inspection des documents en cause, le Médiateur a également considéré que les occultations limitées d'informations commerciales étaient raisonnables et n'a pas pu identifier d'intérêt public supérieur à cet égard. La Médiatrice a donc conclu que la décision du SEAE de refuser la divulgation intégrale des documents en cause était justifiée. La Médiatrice a donc clôturé l'enquête en concluant à l'absence de mauvaise administration.
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Antécédents de la plainte
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**1.** L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) mène des enquêtes administratives indépendantes sur les fautes graves commises par le personnel et les membres des institutions de l'UE. À la suite de ses enquêtes, l'OLAF peut formuler des recommandations quant aux mesures à prendre par l'institution de l'UE concernée, y compris des \<\<recommandations disciplinaires\>\> visant à sanctionner tout acte répréhensible commis par le personnel et les membres des institutions de l'UE[\[1\].](#_ftn1){#_ftnref1}
**2.** Le plaignant, journaliste, souhaitait en savoir plus sur les conclusions de l'OLAF relatives à trois enquêtes sur des fautes commises par des personnes travaillant pour les services extérieurs de l'UE . À cette fin, le 4 avril 2025, il a introduit une demande d'accès du public aux documents[\[2\]](#_ftn2){#_ftnref2} auprès du Service européen pour l'action extérieure (SEAE), sollicitant les rapports finaux de l'OLAF et les recommandations disciplinaires qui les accompagnent concernant les trois enquêtes.
**3.** Le 28 mai 2025, le SEAE a recensé cinq documents concernant les recommandations et les rapports finaux de l'OLAF pour les trois enquêtes. Elle a accordé un large accès partiel à trois documents concernant deux des enquêtes, occultant des données à caractère personnel et des informations sur les entités juridiques mentionnées pour protéger leurs intérêts commerciaux[\[3\].](#_ftn3){#_ftnref3} Le SEAE a refusé l'accès aux deux documents relatifs à la troisième enquête de l'OLAF, y compris le rapport final et la recommandation y afférente. Elle a estimé que la divulgation des documents porterait atteinte à la protection de la vie privée et de l'intégrité de l'individu et nuirait aux relations internationales[\[4\].](#_ftn4){#_ftnref4}
**4.**Le 4 juin 2025, le plaignant a demandé un réexamen du refus du SEAE de donner au public un accès complet aux cinq documents (il a présenté une \<\<demande confirmative\>\>).
**5.** Le 24 juin 2025, le SEAE a maintenu sa position selon laquelle les parties expurgées des documents partiellement divulgués doivent être retenues. Toutefois, le SEAE a réévalué sa position concernant les documents dont il avait initialement refusé la divulgation. Elle a accordé un large accès partiel à ces documents, occultant les données à caractère personnel et les informations sur les entités juridiques mentionnées dans les documents[\[5\].](#_ftn5){#_ftnref5}
**6.**Insatisfait de ce résultat, le plaignant s'est adressé au Médiateur en septembre 2025.
L'enquête
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**7.**La Médiatrice a ouvert une enquête sur la plainte contre le refus du SEAE de donner au public un accès complet aux cinq documents demandés par le plaignant.
**8.**Au cours de l'enquête, l'équipe d'enquête du Médiateur a examiné les cinq documents en cause.
Arguments présentés
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**9.** **Le** **plaignant** a fait valoir que les expurgations effectuées dans les documents étaient trop larges et dépourvues de justification spécifique. Il a affirmé que, compte tenu de la gravité des conclusions de l'OLAF concernant l'argent des contribuables, la divulgation des documents présentait un intérêt public important. Cet intérêt l'emporte sur la nécessité de protéger les données à caractère personnel des personnes impliquées dans les enquêtes de l'OLAF, permettant ainsi au public d'examiner la réponse de l'UE à de telles fautes graves.
**10.** Dans ses réponses,**le SEAE a indiqué qu'il** devait occulter les données à caractère personnel des personnes concernées par les enquêtes de l'OLAF, des membres du personnel de l'UE, des témoins et des gestionnaires de dossiers de l'OLAF afin de protéger leur vie privée et leur intégrité. Le SEAE a ajouté que cela incluait des informations qui permettraient d'identifier ces personnes, telles que leur employeur respectif et leur poste. Le SEAE a également indiqué qu'il devait retenir certaines informations sur les entités juridiques mentionnées dans les documents, étant donné qu'une telle divulgation nuirait à leur réputation si elles étaient liées aux irrégularités présumées faisant l'objet d'une enquête de l'OLAF. En outre, l'OLAF a indiqué que de telles entités juridiques étaient simplement mentionnées dans les documents d'enquête de l'OLAF et ne faisaient pas l'objet des enquêtes.
**11.** **Le SEAE** a en outre expliqué que le plaignant n'avait pas établi la nécessité de divulguer l'identité des personnes concernées, comme l'exige la législation de l'UE sur la protection des données[\[6\].](#_ftn6){#_ftnref6} En particulier, elle a considéré que l'intérêt public invoqué par le plaignant n'était pas lié à la divulgation de l'identité des personnes concernées dans les enquêtes de l'OLAF. Au contraire, elle a estimé que l'intérêt public avait été pris en compte par la divulgation partielle des documents demandés ainsi que par la conduite des enquêtes de l'OLAF et des procédures de suivi disciplinaire. Le SEAE a également expliqué que les enquêtes de l'OLAF sont de nature administrative et ne constituent pas une appréciation judiciaire des activités illégales alléguées. La divulgation des noms des personnes concernées porterait atteinte à leur droit à la présomption d'innocence.
### Évaluation du Médiateur
**12. Les citoyens et résidents** de l'UE ont le droit d'accéder aux documents que détiennent les institutions de l'UE, y compris les documents qu'ils n'ont pas rédigés eux-mêmes mais qu'ils ont reçus d'autres entités.[\[7\]](#_ftn7){#_ftnref7} Bien que la transparence soit la règle, les institutions de l'UE peuvent refuser d'accorder l'accès au public, si la divulgation porterait atteinte à certains intérêts protégés par la législation de l'UE sur l'accès du public aux documents (règlement 1049/2001).[\[8\]](#_ftn8){#_ftnref8} Cela inclut les intérêts privés tels que la protection des données à caractère personnel et la protection des intérêts commerciaux.
**13.** La notion de \<\<données à caractère personnel\>\>[\[9\]](#_ftn9){#_ftnref9} est très large. Il couvre toute information relative à une personne identifiée ou identifiable. Les informations ne doivent pas nécessairement être liées à la vie privée d'une personne. Les informations relatives à l'activité professionnelle d'une personne peuvent également constituer des données à caractère personnel, à savoir si elles permettent l'identification de la personne concernée.
**14.**Il était donc raisonnable que le SEAE considère que des informations telles que l'employeur et la position des personnes concernées, ainsi que d'autres informations connexes qui permettraient d'identifier les personnes mentionnées dans les documents relatifs aux enquêtes de l'OLAF en cause, constituent des données à caractère personnel.
**15.**Sur la base de l'inspection des documents pertinents, la Médiatrice confirme que les informations expurgées par le SEAE pour protéger la vie privée et l'intégrité des personnes peuvent raisonnablement être considérées comme des données à caractère personnel.
**16.** Toute divulgation de données à caractère personnel doit remplir les conditions de transfert de données à caractère personnel énoncées dans la législation de l'UE sur la protection des données \[règlement (UE) 2018/1725[\[10\]\].](#_ftn10){#_ftnref10} Conformément à ces règles, les institutions de l'Union doivent suivre une analyse en trois étapes pour déterminer si elles peuvent accorder l'accès du public[\[11\].](#_ftn11){#_ftnref11} Premièrement, elles doivent évaluer si le demandeur a établi un besoin spécifique de divulgation des données à caractère personnel qui est dans l'intérêt public. Deuxièmement, si une telle \<\<nécessité\>\> existe, ils doivent apprécier si la divulgation est susceptible de porter atteinte aux intérêts légitimes de la ou des personnes concernées. Troisièmement, si tel est le cas, elles doivent établir que, au regard de l'objectif poursuivi par la requérante, la divulgation serait néanmoins proportionnée.
**17.**En ce qui concerne la nécessité d'une divulgation, le plaignant a fait valoir, en substance, que les documents en cause devaient être divulgués compte tenu de la gravité des conclusions de l'OLAF. Cela garantirait la transparence, la responsabilité et la confiance du public. Le plaignant a également fait valoir que l'intérêt public à la divulgation mettrait de côté le droit des personnes concernées à la protection de leurs données à caractère personnel.
**18.**Si la Médiatrice estime que l'objectif poursuivi par la plaignante est légitime, elle n'est pas convaincue que la divulgation de l'identité des personnes concernées serait nécessaire pour l'atteindre. Plus précisément, le SEAE a accordé un large accès du public aux documents en cause et les occultations effectuées ne rendent pas les documents illisibles. Au contraire, l'accès accordé permet au lecteur de comprendre le contenu des documents, tels que les allégations en cause et les conclusions et recommandations de l'OLAF, et permet donc un contrôle public.
**19.** En outre, les membres du personnel qui manquent aux obligations qui leur incombent en vertu du statut des fonctionnaires[de l'UE \[12\]](#_ftn12){#_ftnref12} ne perdent pas leur droit au respect de leur vie privée. Ces fautes sont traitées par les procédures administratives pertinentes, y compris les enquêtes de l'OLAF et d'éventuelles mesures disciplinaires.
**20.**Le Médiateur estime donc que le plaignant n'a pas établi la nécessité de la divulgation des données à caractère personnel en cause. Cela signifie que l'évaluation des deuxième et troisième étapes du test décrit ci-dessus est obsolète et que l'occultation des données à caractère personnel était justifiée.
**21.**En ce qui concerne l'occultation des informations commerciales, l'inspection des documents a montré que le SEAE expurgeait principalement les noms des personnes morales qui n'étaient pas des \<\< personnes concernées \>\> dans les enquêtes de l'OLAF. Si une personne morale mentionnée dans les documents est une personne concernée par l'une des enquêtes de l'OLAF, aucune conclusion n'a été établie à son encontre par l'OLAF. Compte tenu du risque pour la réputation que la divulgation entraînerait, le Médiateur estime que ces occultations sont raisonnables. Compte tenu des considérations exposées au point 18, la Médiatrice estime également qu'il était raisonnable que le SEAE n'identifie pas d'intérêt public supérieur justifiant la divulgation de ces informations.
**22.**Dans l'ensemble, la Médiatrice estime que le refus du SEAE de donner au public un accès complet aux documents en cause était justifié.
Conclusion
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Sur la base de l'enquête, la Médiatrice clôt cette affaire en concluant ce qui suit:
**Le Service européen pour l'action extérieure n'a pas commis de mauvaise administration en refusant de donner au public un accès complet aux documents en cause.**
Le plaignant et le SEAE seront informés de cette décision.
Teresa Anjinho Médiateur
européen
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Strasbourg, le 26/11/2025
[\[1\]](#_ftnref1){#_ftn1} Pour plus d'informations, visitez: <https://anti-fraud.ec.europa.eu/about-us/what-we-do_en> ou <https://anti-fraud.ec.europa.eu/investigations/internal-administrative-investigations_en>.
[\[2\]](#_ftnref2){#_ftn2} En vertu du règlement (CE) n° 1049/2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission: <http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1049/oj> applicable aux documents détenus par le SEAE conformément à l'article 11 de la décision 2010/427/UE du Conseil fixant l'organisation et le fonctionnement du Service européen pour l'action extérieure: <http://data.europa.eu/eli/dec/2010/427/oj>.
[\[3\]](#_ftnref3){#_ftn3} Conformément à l'article 4, paragraphe 1, point b), et à l'article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement (CE) no 1049/2001.
[\[4\]](#_ftnref4){#_ftn4} Conformément à l'article 4, paragraphe 1, point a), troisième tiret, et à l'article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1049/2001.
[\[5\]](#_ftnref5){#_ftn5} Conformément à l'article 4, paragraphe 1, point b), et à l'article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement (CE) no 1049/2001.
[\[6\]](#_ftnref6){#_ftn6} Règlement (UE) 2018/1725 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj>.
[\[7\]](#_ftnref7){#_ftn7} Article 15 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne: <http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2012/oj>.
[\[8\]](#_ftnref8){#_ftn8} Article 4 du règlement (CE) n° 1049/2001.
[\[9\]](#_ftnref9){#_ftn9} Article 3, paragraphe 1, du règlement 2018/1725 (voir note de bas de page 7 ci-dessus).
[\[10\]](#_ftnref10){#_ftn10} Règlement (UE) 2018/1725, voir note de bas de page 7 ci-dessus.
[\[11\]](#_ftnref11){#_ftn11} Article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/1725.
[\[12\]](#_ftnref12){#_ftn12} Règlement 31 (CEE), 11 (CEEA), fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique: <http://data.europa.eu/eli/reg/1962/31(1)/2014-05-01>.