# Décision du Médiateur européen concernant la plainte 1757/2003/(ADB)MF contre la Cour des comptes européenne
- Auteur: Médiateur européen
- Date: null
- [URL](https://www.ombudsman.europa.eu/fr/decision/fr/1982)
---
Strasbourg, le 11 octobre 2004   

Monsieur,

Le 19 septembre 2003, vous m'avez présenté une plainte dirigée contre
la Cour des comptes européenne, concernant la procédure de sélection de
dactylographes et de commis adjoints temporaires ou auxiliaires de catégorie
C organisée par cette institution. Vous m'avez adressé un courriel complémentaire
au sujet de votre plainte le 3 octobre 2003.

Le 20 octobre 2003, vous m'avez envoyé un courriel par lequel vous m'informiez
que la Cour des comptes n'avait pas répondu à votre lettre du 3 octobre
2003 et me demandiez à quel moment j'examinerais votre plainte.

Le 14 novembre 2003, j'ai transmis au Président de la Cour des comptes
votre plainte en date du 19 septembre 2003 et le courriel complémentaire
du 3 octobre 2003.

Par courriel du 16 novembre 2003, vous m'avez demandé quel était l'état
d'avancement de votre dossier.

La Cour des comptes m'a envoyé son avis le 6 janvier 2004.

Le 13 janvier 2004, vous m'avez adressé un autre courriel concernant
votre plainte.

Je vous ai donné communication de l'avis de la Cour des comptes le 16
mars 2004 en vous invitant à formuler vos observations, ce que vous avez
fait le 25 mars 2004.

Par courriel du 23 août 2004, vous avez demandé à être informé de l'évolution
de votre dossier. Je vous ai répondu, le 10 septembre 2004, que votre
plainte était à l'étude et que je prévoyais de prendre une décision avant
le 15 octobre 2004.

Je vous fais part à présent des résultats de mon enquête, en vous présentant
mes excuses pour la durée de la procédure d'examen de votre plainte.

LA PLAINTE
----------

Les faits pertinents, tels qu'ils sont allégués par le plaignant, sont
récapitulés ci-après.
*La plainte initiale*   

En février 2003, la Cour des comptes européenne a organisé une procédure
de sélection pour le recrutement de dactylographes et de commis adjoints
temporaires ou auxiliaires de catégorie C. Une première sélection a été
effectuée sur la base des curriculums vitae des candidats. Les candidats
ont été répartis dans des groupes constitués par langue principale. Les
mieux notés après l'évaluation des qualifications et de l'expérience professionnelle
ont été invités à participer à la procédure de sélection pour chacune
des langues principales.

L'intéressé a fait acte de candidature pour la première sélection. Le
5 juin 2003, il a été informé que, à l'issue de l'évaluation de ses diplômes
et de son expérience professionnelle, son nom n'avait pas été inscrit
sur la liste des meilleurs candidats, invités à participer à la procédure
de sélection. Le 26 juin 2003, il a demandé à la présidente du comité
de sélection de réexaminer sa candidature. Le 30 juin 2003, il lui a été
répondu que le comité de sélection avait confirmé sa décision de ne pas
l'admettre à concourir.

Le 10 septembre 2003, l'intéressé a demandé au comité de sélection de
lui indiquer le nombre de points minimum permettant de concourir.

Par lettre du 15 septembre 2003, la Cour des comptes lui a fait savoir
que le minimum requis était de 20 points et qu'il en avait obtenu 18,6
après évaluation de ses diplômes, de son expérience professionnelle et
de ses connaissances linguistiques.

Le 19 septembre 2003, l'intéressé a saisi le Médiateur européen.
*Le courrier adressé par le plaignant au Médiateur le 3 octobre 2003*   

Par lettre du 3 octobre 2003, le plaignant a demandé à la Cour des comptes
de lui faire connaître le détail de l'échelle de notation en vertu de
laquelle le comité de sélection lui avait attribué 18,6 points.

À la même date, il a adressé au Médiateur un courriel auquel il a joint
une copie de la lettre envoyée à la Cour des comptes.
*Les griefs du plaignant*   

Il ressort de la plainte du 19 septembre 2003 et du courriel complémentaire
du 3 octobre 2003 que les griefs du plaignant sont les suivants :

* le comité de sélection ne l'a pas inclus dans la liste des meilleurs candidats, invités à participer à la procédure de sélection, bien que ses diplômes fussent d'un niveau supérieur à celui requis dans l'avis de la procédure de sélection;

* la procédure de sélection a péché par manque de transparence dans la mesure où le comité de sélection ne l'a pas informé des critères de sélection appliqués au cours de la procédure de sélection ni de l'échelle de notation détaillée en vertu de laquelle il lui avait attribué 18,6 points;

* il a été victime d'une discrimination concernant son expérience professionnelle par rapport aux candidats qui travaillaient déjà pour la Cour des comptes.

Le plaignant demande que le comité de sélection lui fasse connaître les
critères de sélection appliqués au cours de la procédure de sélection
ainsi que l'échelle de notation détaillée en vertu de laquelle il lui
a attribué 18,6 points.

L'ENQUÊTE
---------

**L'avis de la Cour des comptes européenne**   

Les commentaires de la Cour des comptes sont récapitulés ci-après.

En ce qui concerne les diplômes requis pour participer à la procédure
de sélection de dactylographes et de commis adjoints temporaires ou auxiliaires,
l'avis de la procédure de sélection spécifiait que les candidats devaient
*"avoir accompli des études complètes du niveau de l'enseignement
moyen sanctionnées par un diplôme reconnu de fin d'études"*.

Le plaignant avait un diplôme universitaire en langues étrangères et
littérature. Il s'agit effectivement d'un diplôme d'un niveau supérieur
à celui requis dans l'avis de procédure de sélection.

Toutefois, le fait d'être en possession d'un diplôme universitaire ne
plaçait pas automatiquement le plaignant parmi les meilleurs candidats
à l'emploi de dactylographe/commis adjoint auquel il avait postulé. Afin
de déterminer les candidats qui seraient admis aux épreuves de sélection,
le comité de sélection a attribué un certain nombre de points à chacun
sur la base des critères de sélection suivants: diplômes (maximum 5 points),
expérience professionnelle en rapport avec la nature des fonctions (maximum
14 points), connaissances informatiques (maximum 1 point), connaissances
linguistiques (maximum 10 points).

Le plaignant a obtenu 3 points pour son diplôme de l'enseignement moyen.
Les candidats titulaires d'un second diplôme pouvaient obtenir 2 points
supplémentaires à condition que ce diplôme fût en rapport direct avec
la nature des fonctions à remplir. Le plaignant ne satisfaisait pas à
cette condition, car un diplôme universitaire en langues étrangères et
littérature n'est pas en rapport direct avec les fonctions de dactylographe/commis
adjoint.

Il ne faut pas en conclure, cependant, que le comité de sélection a omis
de prendre en considération les qualifications acquises par le plaignant
dans le cadre de ses études. En effet, dans la partie "connaissances
linguistiques", à laquelle avait trait son diplôme universitaire,
le plaignant a obtenu 9 points sur 10, soit près du maximum. Il s'ensuit
que n'est pas fondé le grief du plaignant selon lequel ses diplômes n'ont
pas été pris dûment en considération par le comité de sélection.

Il est vrai que, dans la lettre du 5 juin 2003 par laquelle il annonçait
au plaignant qu'il n'était pas invité à participer aux épreuves de sélection,
le comité de sélection a simplement informé ce dernier que son nom ne
figurait pas parmi ceux des meilleurs candidats. En raison néanmoins du
nombre important de candidats se présentant aux procédures de sélection
de la Cour des comptes, la lettre annonçant à un candidat qu'il n'est
pas admis à participer aux épreuves de sélection est traditionnellement
succincte, étant entendu que, si un candidat demande des informations
plus détaillées, le comité de sélection accède à sa demande.

Le caractère fragmentaire des informations complémentaires fournies au
plaignant s'explique par le fait que celui-ci a présenté plusieurs demandes.
Par lettre du 18 décembre 2003, la présidente du comité de sélection ne
lui en a pas moins donné des explications détaillées sur l'échelle de
notation en vertu de laquelle le comité de sélection lui avait attribué
18,6 points.

Dans la lettre en question, il a été indiqué avec précision au plaignant
qu'il avait obtenu 5 points sur 5 pour l'anglais, 2 points sur 2 pour
le français, 1 point sur 2 pour l'allemand (dont il n'a qu'une connaissance
de base) et 1 point sur 1 pour l'espagnol, ainsi que le maximum pour ses
connaissances informatiques (1 point).

Le plaignant a été informé par la même occasion qu'il lui avait été attribué
5,6 points sur les 14 possibles pour la partie "expérience professionnelle".
Il était prévu d'accorder 1 point par année d'expérience en rapport avec
la nature des fonctions à remplir. L'expérience du plaignant s'étendait
à un vaste éventail de domaines (il avait été, par exemple, professeur
de langues, guide touristique, etc.), mais, comme il avait postulé à un
emploi de dactylographe/commis adjoint, seule l'expérience en rapport
avec les fonctions habituellement confiées à un dactylographe/commis adjoint
avait été prise en considération. Le comité de sélection lui avait octroyé
2 points pour son emploi de secrétaire et 3,6 points pour la période pendant
laquelle il avait travaillé comme dactylographe dans une institution européenne.

Quant au troisième grief du plaignant, à savoir qu'il aurait été victime
d'une discrimination concernant son expérience professionnelle par rapport
aux candidats qui travaillaient déjà pour la Cour des comptes, la présidente
du comité de sélection lui a expliqué dans ses différentes lettres, et
notamment dans la dernière, du 18 décembre 2003, que cette conjecture
était infondée. Des 296 personnes qui ont présenté leur candidature aux
emplois de dactylographes/commis adjoints et qui répondaient aux critères
formels de l'avis de la procédure de sélection, deux seulement travaillaient
déjà pour la Cour. Ces deux candidats ont effectivement été admis à participer
aux épreuves de sélection. Ils ne font cependant pas partie des vingt
lauréats, ce pourquoi la Cour n'a pas renouvelé leur contrat.

De surcroît, le plaignant ne s'est même pas trouvé en concurrence avec
ces candidats. Comme indiqué dans l'avis de la procédure de sélection,
les candidats ont été répartis par langue principale avant la sélection
des meilleurs de chaque groupe, ceux admis à participer aux épreuves.
Aucun des candidats internes ayant postulé aux emplois de dactylographes/commis
adjoints n'avait la même langue principale que le plaignant. Les concurrents
du plaignant étaient tous des candidats externes et se trouvaient donc
dans une situation identique à la sienne. Il en résulte que le grief du
plaignant tiré d'une prétendue discrimination est sans fondement.
**Les observations du plaignant**   

Dans ses observations, en date du 25 mars 2004, l'intéressé maintient
sa plainte, en formulant les commentaires complémentaires récapitulés
ci-après.

Le comité de sélection aurait dû considérer son diplôme en langues étrangères
et littérature comme un second diplôme et lui attribuer par conséquent
2 points supplémentaires pour ses diplômes, c'est-à-dire 5 points sur
5 au lieu de 3 sur 5.

En ce qui concerne la notation de l'expérience professionnelle, l'avis
de la procédure de sélection n'imposait pas un minimum d'années d'expérience.
De plus, le comité de sélection n'a pas tenu compte de l'expérience professionnelle
acquise par le plaignant dans un emploi d'assistant personnel auprès d'une
entreprise. Selon le plaignant, cela aurait dû lui valoir 0,60 point de
plus, ce qui aurait porté son total à 6,2 points au lieu de 5,6.

Quant à la notation des connaissances linguistiques, elle aurait dû
s'opérer différemment: dès lors que le plaignant connaît mieux l'espagnol
que l'allemand, le comité de sélection aurait dû lui attribuer 2 points
sur 2 pour l'espagnol (plutôt que 1 sur 1) et 1 point sur 1 pour l'allemand
(plutôt que 1 sur 2). Au total, ses connaissances linguistiques lui auraient
ainsi valu 10 points sur 10, et non 9 sur 10 comme cela a été le cas.

En conclusion, le plaignant estime qu'il aurait dû obtenir une note
totale de 22,2 points et être inscrit sur la liste des meilleurs candidats,
invités à participer à la procédure de sélection. Enfin, en tant qu'ex-agent
temporaire, il aurait dû recevoir un point additionnel.

LA DÉCISION
-----------

**1 Le cadre de l'enquête du Médiateur**   

1.1 Le 19 septembre 2003, l'intéressé a présenté au Médiateur européen
une plainte dirigée contre la Cour des comptes européenne. Par courrier
du 3 octobre 2003, il a envoyé un courriel complémentaire au sujet de
cette plainte. Il ressort de la plainte du 19 septembre 2003 et du courriel
complémentaire du 3 octobre 2003 que les griefs du plaignant sont les
suivants:

* le comité de sélection ne l'a pas inclus dans la liste des meilleurs candidats, invités à participer à la procédure de sélection, bien que ses diplômes fussent d'un niveau supérieur à celui requis dans l'avis de la procédure de sélection;

* la procédure de sélection a péché par manque de transparence dans la mesure où le comité de sélection ne l'a pas informé des critères de sélection appliqués au cours de la procédure de sélection ni de l'échelle de notation détaillée en vertu de laquelle il lui avait attribué 18,6 points;

* il a été victime d'une discrimination concernant son expérience professionnelle par rapport aux candidats qui travaillaient déjà pour la Cour des comptes.

1.2 Dans ses observations, en date du 25 mars 2004, le plaignant soutient
que le comité de sélection n'a pas tenu compte de l'expérience professionnelle
qu'il avait acquise dans un emploi d'assistant personnel auprès d'une
entreprise. Il juge que cela aurait dû lui valoir 0,60 point de plus,
ce qui aurait porté son total au titre de cette rubrique à 6,2 points
au lieu de 5,6. Il affirme, en outre, qu'il aurait dû recevoir un point
additionnel en tant qu'ex-agent temporaire. Il s'agit là de nouvelles
allégations de la part du plaignant.

1.3 Le Médiateur relève que, dans son avis, la Cour des comptes fait
valoir que l'expérience du plaignant s'étendait à un vaste éventail de
domaines (il avait été, par exemple, professeur de langues, guide touristique,
etc.), mais que, comme il avait postulé à un emploi de dactylographe/commis
adjoint, seule l'expérience en rapport avec les fonctions habituellement
confiées à un dactylographe/commis adjoint avait été prise en considération.
Selon la Cour, il avait été indiqué au plaignant que le comité de sélection
lui avait octroyé 2 points pour son emploi de secrétaire et 3,6 points
pour la période pendant laquelle il avait travaillé comme dactylographe
dans une institution européenne.

1.4 Sur la base des données dont il dispose, le Médiateur estime que
le plaignant n'a pas fourni d'éléments suffisants pour prouver que la
Cour des comptes n'aurait pas correctement évalué son expérience professionnelle.
Quant au point additionnel qu'il réclame pour avoir été autrefois agent
temporaire, le Médiateur n'a pas connaissance d'une règle quelconque qui
aurait permis au comité de sélection de lui attribuer un point supplémentaire
à ce titre.

1.5 Aux termes de l'article 195 du traité instituant la Communauté européenne,
*"le médiateur procède aux enquêtes qu'il estime justifiées"*.
Eu égard aux considérations qui précèdent, le Médiateur considère comme
insuffisamment justifié un éventuel élargissement de son enquête aux nouvelles
allégations de la plaignante.
**2 Le grief tiré du fait que le comité de sélection n'a pas inclus le
plaignant dans la liste des meilleurs candidats, invités à participer à
la procédure de sélection, bien qu'il eût détenu des diplômes d'un niveau
prétendument supérieur à celui requis dans l'avis de la procédure de sélection4**   

2.1 En février 2003, la Cour des comptes a organisé une procédure de
sélection pour le recrutement de dactylographes et de commis adjoints
temporaires ou auxiliaires de catégorie C. Une première sélection a été
effectuée sur la base des curriculums vitae des candidats. Les candidats
ont été répartis dans des groupes constitués par langue principale. Les
mieux notés après l'évaluation des qualifications et de l'expérience professionnelle
ont été invités à participer à la procédure de sélection pour chacune
des langues principales. Le plaignant a fait acte de candidature pour
la première sélection.

Par lettre du 15 septembre 2003, la Cour a fait savoir au plaignant que
le minimum requis était de 20 points et qu'il en avait obtenu 18,6 après
évaluation de ses diplômes, de son expérience professionnelle et de ses
connaissances linguistiques.

Le plaignant fait grief au comité de sélection de ne pas l'avoir inscrit
sur la liste des meilleurs candidats, invités à participer à la procédure
de sélection, bien qu'il eût détenu des diplômes d'un niveau supérieur
à celui requis dans l'avis de la procédure de sélection.

2.2 La Cour des comptes affirme que n'est pas fondé le grief du plaignant
selon lequel ses diplômes n'ont pas été pris dûment en considération par
le comité de sélection. Le plaignant a obtenu 3 points pour son diplôme
de l'enseignement moyen. Les candidats titulaires d'un second diplôme
pouvaient obtenir 2 points supplémentaires à condition que ce diplôme
fût en rapport direct avec la nature des fonctions à remplir, ce qui n'était
pas le cas du diplôme universitaire de la plaignante. Cependant, ajoute
la Cour, il ne faut pas en conclure que le comité de sélection a omis
de prendre en considération les qualifications acquises par le plaignant
dans le cadre de ses études; en effet, dans la partie "connaissances
linguistiques", à laquelle avait trait son diplôme universitaire,
le plaignant a obtenu 9 points sur 10, soit près du maximum.

2.3 Le Médiateur relève que, dans sa lettre du 18 décembre 2003, la Cour
des comptes a expliqué au plaignant que le comité de sélection avait attribué
2 points supplémentaires aux candidats titulaires d'un second diplôme
à condition que ce diplôme fût en rapport direct avec la nature des fonctions
à remplir.

2.4 Le Médiateur relève que le second diplôme du plaignant est un diplôme
universitaire en langues étrangères et littérature. Dans ces conditions,
la position de la Cour des comptes apparaît comme raisonnable. Aussi le
Médiateur conclut-il à l'absence de mauvaise administration de la part
de la Cour des comptes en ce qui concerne ce grief.
**3 Le grief tiré d'un prétendu manque de transparence de la procédure
de sélection**   

3.1 Le plaignant soutient que la procédure de sélection a péché par manque
de transparence dans la mesure où le comité de sélection ne l'a pas informé
des critères de sélection appliqués au cours de la procédure de sélection
ni de l'échelle de notation détaillée en vertu de laquelle il lui avait
attribué 18,6 points.

3.2 La Cour des comptes répond qu'il est vrai que, dans la lettre du
5 juin 2003 par laquelle il annonçait au plaignant qu'il ne serait pas
invité à participer aux épreuves de sélection, le comité de sélection
a simplement informé ce dernier que son nom ne figurait pas parmi ceux
des meilleurs candidats. Elle précise néanmoins que, en raison du nombre
important de candidats se présentant aux procédures de sélection de l'institution,
la lettre annonçant à un candidat qu'il n'est pas admis à participer aux
épreuves de sélection est traditionnellement succincte, étant entendu
que, si un candidat demande des informations plus détaillées, le comité
de sélection accède à sa demande. Elle ajoute qu'en l'espèce le caractère
fragmentaire des informations complémentaires fournies au plaignant s'explique
par le fait que celui-ci a présenté plusieurs demandes, et elle souligne
que, par lettre du 18 décembre 2003, la présidente du comité de sélection
n'en a pas moins donné à l'intéressé des explications détaillées sur l'échelle
de notation en vertu de laquelle le comité de sélection lui avait attribué
18,6 points.

3.3 Le Médiateur relève que le plaignant lui a transmis, le 13 janvier
2004, la réponse de la Cour des comptes, en date du 18 décembre 2003,
à la lettre par laquelle il avait demandé à cette institution, le 3 octobre
2003, de lui faire connaître le détail de l'échelle de notation en vertu
de laquelle le comité de sélection lui avait attribué 18,6 points. Dans
cette lettre du 18 décembre 2003, la Cour a fourni au plaignant des informations
détaillées sur les critères de sélection appliqués au cours de la procédure
de sélection, à savoir les diplômes des candidats, leurs connaissances
linguistiques et informatiques et leur expérience professionnelle, de
même qu'elle a indiqué quel était le maximum possible pour chacune de
ces rubriques et décrit dans le détail l'échelle de notation en vertu
de laquelle le comité de sélection lui avait attribué 18,6 points. Il
en résulte que la Cour a informé le plaignant des critères de sélection
appliqués au cours de la procédure de sélection ainsi que de l'échelle
de notation détaillée en vertu de laquelle le comité de sélection lui
avait attribué 18,6 points.

3.4 Dans ces conditions, le Médiateur n'estime pas utile de poursuivre
son enquête sur ce grief du plaignant.
**4 Le grief tiré d'une prétendue discrimination concernant l'expérience
professionnelle**   

4.1 Le plaignant soutient qu'il a été victime d'une discrimination concernant
son expérience professionnelle par rapport aux candidats qui travaillaient
déjà pour la Cour des comptes.

4.2 La Cour des comptes fait valoir que, des 296 personnes qui ont présenté
leur candidature aux emplois de dactylographes/commis adjoints et qui
répondaient aux critères formels de l'avis de la procédure de sélection,
deux seulement travaillaient déjà pour la Cour. Elle précise que ces deux
candidats ont effectivement été admis à participer aux épreuves de sélection,
mais qu'ils n'ont pas fait partie des vingt lauréats, ce pourquoi elle
n'a pas renouvelé leur contrat. Elle souligne que le plaignant ne s'est
même pas trouvé en concurrence avec eux, puisque aucun des candidats internes
ayant postulé aux emplois de dactylographes/commis adjoints n'avait la
même langue principale que lui; les concurrents du plaignant étaient tous
des candidats externes et se trouvaient donc dans une situation identique
à la sienne.

4.3 À la lumière des pièces qui lui ont été soumises, le Médiateur estime
que le plaignant n'a pas établi qu'il aurait été victime d'une discrimination
par rapport aux candidats qui travaillaient déjà pour la Cour des comptes.

4.4 Eu égard à ce qui précède, le Médiateur conclut à l'absence de mauvaise
administration de la part de la Cour des comptes en ce qui concerne ce
grief.
**5 Les demandes du plaignant**   

5.1 Le plaignant demande que le comité de sélection lui fasse connaître
les critères de sélection appliqués au cours de la procédure de sélection
ainsi que l'échelle de notation détaillée en vertu de laquelle il lui
a attribué 18,6 points.

5.2 Compte tenu des conclusions ci-dessus énoncées, le Médiateur estime
qu'il n'y a pas lieu d'examiner ces demandes plus avant.
**6 Conclusion**   

Son enquête l'amenant à conclure qu'il n'y a pas eu en l'occurrence
mauvaise administration de la part de la Cour des comptes européenne,
le Médiateur classe l'affaire.

Le Président de la Cour des comptes européenne sera informé de cette
décision.

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

P. Nikiforos DIAMANDOUROS