# Décision sur la manière dont la Commission européenne a traité une demande d’accès du public à des documents concernant ses publicités sur les médias sociaux en lien avec sa proposition relative à des règles visant à prévenir et à combattre les abus sexuels commis contre des enfants (affaire 483/2024/PVV)
- Auteur: Médiateur européen
- Date: 2024-12-20T10:00+01:00[Europe/Paris]
- [URL](https://www.ombudsman.europa.eu/fr/decision/fr/197459)
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> Le plaignant a demandé l'accès du public aux documents concernant les publicités de la Commission européenne de 2022 et 2023 sur X, Instagram, Facebook, Google et TikTok en lien avec sa proposition législative sur les règles visant à prévenir et à combattre les abus sexuels sur enfants (CSAM) et l'Eurobaromètre Flash connexe. En réponse, la Commission a identifié un rapport final d'un contractant sur la publicité payée sur X comme relevant du champ d'application de la demande du plaignant. Elle a accordé un accès partiel à ce document, expurgeant des données à caractère personnel et des informations commercialement sensibles. Le plaignant a demandé à la Commission de réexaminer sa décision (en présentant une \<\<demande confirmative\>\>). La Commission n'ayant pas répondu dans les délais impartis, le plaignant s'est adressé au Médiateur.
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> La Médiatrice a ouvert une enquête et a demandé à la Commission de répondre dans les meilleurs délais. En l'absence de réponse, le Médiateur a demandé à consulter le document en cause dans la demande confirmative du plaignant. Sur la base de l'inspection, la Médiatrice a fait part à la Commission de son point de vue préliminaire selon lequel un accès plus large pourrait être accordé au document en cause.
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> Dans sa réponse à la demande confirmative, la Commission a accordé un accès plus large au document en cause et elle a identifié un autre document auquel elle n'a accordé qu'un accès partiel avec des occultations de données à caractère personnel.
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> Si la Médiatrice s'est félicitée du fait que la Commission ait élargi l'accès au rapport final, elle n'a pas été convaincue par l'une des occultations. En outre, la Médiatrice a noté le retard important pris par la Commission pour répondre à la demande confirmative du plaignant et a rappelé à la Commission qu'elle devrait s'attaquer d'urgence au problème majeur des retards dans le traitement des demandes d'accès du public aux documents.
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Antécédents de la plainte
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**1.**En septembre 2023, le plaignant a présenté une demande d'accès du public à des documents concernant les publicités de la Commission européenne de 2022 et 2023 sur X, Instagram, Facebook, Google et TikTok en lien avec sa proposition de règles visant à prévenir et à combattre les abus sexuels sur enfants (CSAM) et l'Eurobaromètre Flash connexe.

**2.** En novembre 2023, la Commission a envoyé sa réponse. Elle a identifié un rapport final d'un contractant sur la publicité payante sur X comme relevant du champ d'application de la demande d'accès du public du plaignant et a donné un accès partiel. Ce faisant, la Commission a invoqué des exceptions au titre de la législation de l'UE sur l'accès du public aux documents[\[1\]](#_ftn1){#_ftnref1} (règlement (CE) no 1049/2001), faisant valoir que la divulgation de l'intégralité du document pourrait porter atteinte à la vie privée et à l'intégrité des personnes[\[2\]](#_ftn2){#_ftnref2} et aux intérêts commerciaux[\[3\]](#_ftn3){#_ftnref3}. En outre, la Commission a fourni au plaignant plusieurs URL Twitter/X contenant des informations relatives à la mise en place de la publicité payante.

**3.**Insatisfait de la réponse de la Commission, le plaignant a demandé à la Commission de revoir sa position (en présentant une \<\<demande confirmative\>\>).

**4.**La Commission a prolongé le délai de réponse à la demande confirmative du plaignant jusqu'au 19 janvier 2024.

**5.**N'ayant pas reçu de réponse dans le délai prolongé, le plaignant s'est adressé au Médiateur en février 2024.

L'enquête
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**6.**La Médiatrice a ouvert une enquête sur l'absence de réponse de la Commission dans les délais applicables à la demande confirmative du plaignant.

**7.**Toutefois, compte tenu du retard persistant, la Médiatrice a demandé à examiner le ou les documents identifiés comme relevant du champ d'application de la demande d'accès en juillet 2024.

**8.**À la suite de l'examen du document identifié par la Commission au stade initial, la Médiatrice a partagé son point de vue préliminaire avec la Commission selon lequel un accès supplémentaire pourrait être accordé au document en cause.

**9.**Le 19 septembre 2024, la Commission a adopté une décision confirmative accordant un accès plus large au document en cause dans l'avis préliminaire de la Médiatrice. La Commission a également identifié un document supplémentaire, qu'elle a partiellement divulgué avec des occultations de données à caractère personnel.

**10.**Le plaignant a formulé des observations sur l'avis préliminaire du Médiateur et sur la décision confirmative de la Commission. Elles n'ont soulevé aucune préoccupation concernant les occultations dans le document supplémentaire.

### Arguments présentés au Médiateur

**11.** Dans sa réponse initiale à la demande d'accès du public, la **Commission** a fait valoir que la divulgation complète du document en cause était empêchée par l'exception relative à la protection de la vie privée et de l'intégrité de l'individu. Elle a indiqué que le document contenait des informations relatives à une personne physique identifiée ou identifiable, telles que des noms ou des fonctions exercées au sein d'une organisation. La Commission a estimé que le plaignant n'avait pas manifesté d'intérêt particulier pour ces données à caractère personnel et n'avait pas non plus avancé d'arguments pour établir la nécessité de les transmettre dans un but spécifique d'intérêt public.

**12.** La Commission a en outre considéré que la divulgation complète du document était empêchée par la nécessité de protéger les informations commerciales sensibles du contractant et, plus précisément, \<\<*les prix et les résultats financiers, y compris le prix global*\>\>.

**13.** Dans sa demande confirmative, le **plaignant** a fait valoir que la réponse de la Commission était incomplète et que les URL Twitter fournies ne fonctionnaient pas et a fait référence à des rapports de transparence Twitter/X ne contenant que des informations limitées. En outre, elles ont estimé qu'il convenait d'accorder un accès complet au document litigieux. Ils ont également estimé que les données à caractère personnel figurant dans le document auraient dû être divulguées. Plus précisément, elles ont affirmé qu'il existait un \<\<*très fort intérêt public \>\> à la divulgation, étant donné qu'il* y avait eu des rapports indiquant que la Commission \<\<*tentait d'influencer l'opinion publique* \>\> sur la proposition législative relative au CSAM en recourant au microciblage. Par conséquent, le plaignant a estimé que \<\<le*public doit être en mesure de vérifier l'ensemble des options de ciblage sélectionnées par son gouvernement, même si ces options de ciblage incluent des données à caractère personnel\>\>.*

**14.** Dans sa décision confirmative, la **Commission** a confirmé que certaines parties du document contenaient des données à caractère personnel, \<\<*telles que les noms, fonctions, coordonnées et noms de comptes de médias sociaux de personnes extérieures à la Commission européenne qui ne sont pas des personnalités publiques* \>\>. Selon la Commission, le transfert demandé de ces données ne serait pas nécessaire pour que le plaignant puisse poursuivre son objectif. À cet égard, la Commission a souligné qu'il existe des voies de recours mieux adaptées, telles que le dépôt d'une plainte auprès du Contrôleur européen de la protection des données[\[4\],](#_ftn4){#_ftnref4} pour vérifier si les allégations de microciblage illégal sont fondées. En outre, la Commission a estimé qu'il existait des raisons de supposer que la divulgation de leurs données à caractère personnel figurant dans le document demandé porterait atteinte aux intérêts légitimes des personnes concernées.

**15.** La Commission a expliqué que les autres parties expurgées du document concernaient des \<\<*informations commercialement sensibles non publiques, telles que la structure détaillée des coûts de la campagne \[...\], des considérations liées à la stratégie de marché et au savoir-faire*\>\> du contractant. Étant donné que ces informations concernent les secrets d'affaires et la stratégie d'entreprise du contractant, leur divulgation présenterait un risque réel et non hypothétique pour les intérêts commerciaux du contractant en procurant un avantage indu à ses concurrents. Selon la Commission, le plaignant n'a pas expliqué en quoi la divulgation des informations commercialement sensibles contribuerait à assurer la protection de l'intérêt public visé dans sa demande confirmative. La Commission elle-même n'a pas été en mesure d'identifier un quelconque intérêt public supérieur justifiant la divulgation.

**16.**La Commission a également fourni au plaignant de nouvelles URL Twitter.

**17.** Dans ses observations, le **plaignant** a indiqué qu'il n'était pas certain de l'applicabilité de l'une des exceptions visant à refuser l'accès à un tableau expurgé dans le document en cause (un extrait du tableau de bord Twitter reflétant la pertinence des poignées et des mots clés).

### Évaluation du Médiateur

**18.** Dans son point de vue préliminaire, la Médiatrice a déclaré qu'il n'était pas facile de comprendre comment toutes les informations occultées dans le rapport sur la publicité payante sur X seraient considérées comme des informations relatives aux \<\<*prix et aux résultats financiers*\>\> et constitueraient donc des informations commerciales sensibles. Plus précisément, le Médiateur ne voyait pas clairement en quoi la divulgation du nom et des coordonnées du contractant, ainsi que de certaines autres informations occultées, porterait atteinte aux intérêts commerciaux du contractant.

**19.**En outre, la Médiatrice a estimé que l'occultation du contenu d'un tableau dans le document (un extrait du tableau de bord Twitter reflétant la pertinence des poignées et des mots clés) semblait incohérente au regard des informations divulguées contenues dans d'autres tableaux du document. Enfin, le document ne semble contenir que des données personnelles limitées (quelques X-handles) qui pourraient être expurgées pour protéger les personnes concernées.

**20.**Conformément à l'avis préliminaire de la Médiatrice, la Commission a divulgué le nom et les coordonnées du contractant. La Commission a également accordé un accès partiel plus large à certaines des informations qu'elle avait considérées comme commercialement sensibles au stade initial. En outre, elle a divulgué le coût total et les coûts de la campagne sur les médias sociaux par pays.

**21.** Bien que la Médiatrice considère que les expurgations restantes sont globalement raisonnables, elle n'est toujours pas convaincue que l'extrait du tableau de bord Twitter ait dû être expurgé dans son intégralité. La décision confirmative de la Commission a précisé que les informations commercialement sensibles contenues dans le document ne concernaient pas uniquement les \<\<*prix et les résultats financiers* \>\>, mais également des \<\<*considérations liées à la stratégie de marché et au savoir-faire*\>\>. Toutefois, on ne sait toujours pas en quoi la divulgation de ce tableau porterait atteinte aux intérêts commerciaux du contractant. En outre, la Commission pourrait occulter les poignées X faisant référence à une personne physique. Ce n'est que pour ces traitements que la Commission pouvait valablement invoquer l'exception relative à la protection des données à caractère personnel.

**22.**Toutefois, étant donné que la Commission vient d'adopter sa position finale après neuf mois de retard, la poursuite de l'enquête ne serait pas utile à ce stade.

**23.** Cela étant dit, le Médiateur note le retard très important pris par la Commission pour répondre à la demande confirmative du plaignant. Conformément au règlement (CE) no 1049/2001, une institution de l'Union devrait, dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de l'enregistrement de la demande confirmative, soit accorder l'accès au document demandé, soit, dans une réponse écrite, motiver le refus total ou partiel. Le délai de quinze jours ouvrables peut être prolongé de quinze jours ouvrables supplémentaires dans des circonstances exceptionnelles[^\[5\].^](#_ftn5){#_ftnref5}

**24.** En l'espèce, il a fallu plus de neuf mois à la Commission pour adopter une décision confirmative sur une demande d'accès concernant deux documents courts. Cette affaire est donc un autre exemple des retards importants et systémiques rencontrés par la Commission dans le traitement des demandes confirmatives, que le Médiateur a considérés comme constituant une mauvaise administration[^\[6\].^](#_ftn6){#_ftnref6}À la suite d'un rapport spécial du Médiateur au Parlement européen sur la question, le Parlement européen a exhorté la Commission à corriger ses retards systématiques et importants dans le traitement des demandes d'accès du public aux documents[^\[7\].^](#_ftn7){#_ftnref7}

Conclusions
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Sur la base de l'enquête, la Médiatrice clôt cette affaire avec les conclusions suivantes[\[8\]:](#_ftn8){#_ftnref8}


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**Aucune autre enquête n'est justifiée.**

**La Médiatrice regrette profondément le retard pris par la Commission pour répondre à la demande du plaignant. Le non-respect des délais fixés par le législateur dans le règlement n° 1049/2001 ne saurait constituer une bonne administration. Elle demande à nouveau instamment à la Commission d'améliorer en priorité son traitement des demandes d'accès du public et la renvoie à la recommandation figurant dans son enquête stratégique OI/2/2022/OAM.**

Le plaignant et la Commission seront informés de cette décision.

Rosita Hickey


Directrice des enquêtes


<br />


Strasbourg, le 18/12/2024

[\[1\]](#_ftnref1){#_ftn1} Règlement (CE) n° 1049/2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32001R1049>.

[\[2\]](#_ftnref2){#_ftn2} Article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1049/2001.

[\[3\]](#_ftnref3){#_ftn3} Article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement (CE) no 1049/2001.

[\[4\]](#_ftnref4){#_ftn4} Chapitre VIII du règlement (UE) 2018/1725 du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, disponible à l'adresse suivante: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj>.

[\[5\]](#_ftnref5){#_ftn5} Article 8 du règlement (CE) n° 1049/2001.

[\[6\]](#_ftnref6){#_ftn6} Recommandation sur le temps nécessaire à la Commission européenne pour traiter les demandes d'accès du public aux documents

(enquête stratégique OI/2/2022/OAM), disponible à [l'adresse https://www.ombudsman.europa.eu/fr/recommandation/en/167661.](/fr/recommendation/fr/167661)

[\[7\]](#_ftnref7){#_ftn7} Voir ++https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0172_EN.html++.

[\[8\]](#_ftnref8){#_ftn8} Cette plainte a été traitée dans le cadre d'un traitement délégué des dossiers, conformément à [la décision du Médiateur européen portant adoption de dispositions d'exécution](/fr/legal-basis/implementing-provisions/en#hl10).