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Décision du Médiateur européen sur la plainte 1571/2003/OV contre Europol

Résumé de la décision relative à la plainte 1571/2003/OV contre Europol

Le plaignant a travaillé pour Europol en tant qu'assistant administratif du 1er mai 2001 au 1er avril 2003. Toutefois, après avoir été recrutée, elle a découvert qu'elle avait été recrutée en tant qu'agent local et non en tant qu'agent d'Europol, comme le prévoit le statut du personnel d'Europol. Le plaignant, qui était donc employé dans des conditions finales moins avantageuses, a écrit au directeur d'Europol pour demander une rectification et une indemnisation, mais cette demande, ainsi qu'un recours ultérieur, ont été rejetés.

En août 2003, la plaignante a déposé une plainte auprès du Médiateur européen, alléguant qu'Europol n'avait pas respecté son statut (articles 1, 2 et 3, plus annexe 1) en la recrutant, en qualité d'assistante administrative, en tant qu'agent local et non en tant qu'agent d'Europol. Le requérant a également demandé à être indemnisé.

Dans son avis sur la plainte, Europol a indiqué que, compte tenu de la rigidité du système de recrutement, elle devait recourir à l’emploi d’agents temporaires dans les conditions applicables aux agents locaux, dans les situations où le tableau des effectifs ne prévoyait pas de postes Europol et où la charge de travail était telle qu’une assistance temporaire était nécessaire. Même s’il est vrai que cette politique impliquait d’employer du personnel en tant qu’agents locaux à des postes autres que ceux formellement décrits à l’annexe 1 du statut du personnel d’Europol, Europol était libre de le faire tant qu’elle restait dans les limites de son budget personnel. Europol a également contesté le fait que le plaignant ait subi un préjudice financier. Elle a souligné que la seule alternative pour Europol aurait été de ne pas employer du tout le plaignant.

Dans sa décision, le Médiateur a souligné que l'annexe 1 du statut du personnel d'Europol mentionnait clairement qu'un poste d'assistant administratif "doit être" un poste d'Europol. En outre, le Médiateur n'a trouvé dans le statut du personnel d'Europol aucune base juridique susceptible de justifier la pratique d'Europol consistant à employer des agents temporaires dans des conditions applicables aux agents locaux dans la situation où le tableau des effectifs ne prévoyait pas de postes Europol. Le Médiateur a conclu qu'Europol n'avait pas respecté son statut en recrutant le plaignant en tant qu'assistant administratif dans le cadre d'un contrat d'agent local. Il fait donc une remarque critique. En ce qui concerne la demande d'indemnisation, le Médiateur a toutefois estimé que la plaignante n'avait pas démontré qu'elle avait subi un préjudice en raison de la mauvaise administration, car l'argument d'Europol selon lequel la seule alternative à son emploi en tant qu'agent local aurait été de ne pas l'employer du tout ne semblait pas déraisonnable. Le Médiateur a estimé que la remarque critique était suffisante pour attirer l'attention d'Europol sur la nécessité de revoir sa pratique en ce qui concerne l'engagement de son personnel.


Strasbourg, le 1er décembre 2004

Madame de C.,

Le 26 août 2003, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen au nom de votre cliente Mme P. (ci-après "la plaignante") contre Europol concernant son recrutement en tant qu'agent local et non en tant qu'agent d'Europol.

Le 22 septembre 2003, j'ai transmis la plainte au directeur d'Europol. Europol a transmis son avis le 23 décembre 2003. Je vous l'ai transmis avec une invitation à formuler des observations, que vous avez envoyée le 27 février 2004.

Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites. Je m'excuse pour le temps qu'il a fallu pour traiter votre plainte.


LA PLAINTE

Selon l'avocat du plaignant, les faits pertinents étaient les suivants:

Le 1er mai 2001, le plaignant a commencé à travailler à Europol en tant qu'assistant administratif. Il ressort de son contrat avec Europol qu’elle a été recrutée en tant qu’«agent local», avec des conditions (financières) moins avantageuses que pour le personnel d’Europol. En septembre 2001, la plaignante a découvert qu'elle avait été recrutée en violation du statut du personnel d'Europol, étant donné que le poste d'assistante administrative devrait être un poste Europol et non un poste d'agent local. Le 21 août 2002, l'avocat du plaignant a écrit au directeur d'Europol pour demander une rectification ainsi qu'une indemnisation. Le directeur a rejeté cette demande le 16 décembre 2002. Le requérant a formé un recours le 14 mars 2003, qui a été rejeté le 11 juin 2003.

Le 26 août 2003, l'avocat du requérant a déposé la présente plainte auprès du Médiateur. La plaignante allègue qu'Europol n'a pas respecté le statut du personnel d'Europol (articles 1, 2 et 3, plus appendice 1), en la recrutant, en tant qu'assistante administrative, en tant qu'agent local et non en tant qu'agent d'Europol, et demande une compensation financière.

L'ENQUÊTE

Avis d'Europol

Le plaignant a été employé par Europol en tant qu'agent local entre le 1er mai 2001 et le 1er avril 2003.

Le statut du personnel d'Europol (1) prévoit deux catégories de personnel qui peuvent être employées par Europol: les membres du personnel d'Europol et les agents locaux. La question de savoir si un poste donné ne peut être pourvu que par des personnes appartenant à l'une ou l'autre de ces catégories est déterminée en principe par l'appendice 1 du statut du personnel d'Europol. Le statut du personnel d'Europol prévoit également des procédures et des conditions différentes pour le recrutement du personnel d'Europol et du personnel local. Les agents locaux sont employés en vertu de la législation nationale néerlandaise, tandis que les membres du personnel d'Europol sont soumis au statut du personnel d'Europol tel qu'établi par le Conseil. En outre, la nomination en tant que membre du personnel d'Europol n'est possible que pour les personnes qui ont participé avec succès à une procédure de sélection.

Toutes les positions d'Europol sont définies dans le tableau des effectifs, qui est adopté par le Conseil dans le cadre du budget d'Europol pour chaque année. Les nominations en tant que membre du personnel d'Europol en dehors des limites fixées par le présent tableau des effectifs ne sont pas juridiquement possibles.

Compte tenu de la rigidité du système de recrutement, Europol a dû recourir à des agents temporaires dans les conditions applicables aux agents locaux, dans les situations où le tableau des effectifs ne prévoyait pas de postes Europol et où une assistance temporaire était nécessaire. Cela s'est produit par exemple dans des situations où un membre régulier du personnel était malade pendant une longue période, ou dans des périodes où la charge de travail augmentait temporairement.

La position d'Europol a été que, même s'il est vrai que cette politique impliquait d'employer du personnel en tant qu'agents locaux à des postes autres que ceux formellement décrits à l'annexe 1 du statut du personnel d'Europol, Europol était libre de le faire tant qu'il restait dans les limites de son budget personnel.

En substance, la plainte porte sur le fait que la plaignante était employée par Europol en tant qu’agent local, alors qu’elle allègue qu’elle aurait dû se voir attribuer un contrat en tant qu’agent officiel d’Europol. Dans la correspondance avec l'avocat du plaignant, Europol a expliqué les raisons pour lesquelles il estime que cette allégation est erronée. Ces raisons sont les suivantes:

Le principal argument avancé par Europol est que le plaignant a conclu un contrat avec Europol volontairement et librement, sachant bien que ce contrat était en tant qu’agent local, régi par le droit néerlandais. Cela est explicitement indiqué dans les documents contractuels, ainsi que dans la correspondance avec le plaignant. Ce fait en tant que tel n'a pas été contesté par la plaignante ou son avocat.

Deuxièmement, la position d'Europol est qu'il était impossible d'offrir à la plaignante un contrat en tant que membre du personnel d'Europol, étant donné qu'elle n'avait pas suivi avec succès les procédures de recrutement prévues par le statut du personnel d'Europol. Bien que la plaignante ait participé à l'une de ces procédures de recrutement pour le personnel d'Europol, elle n'a pas été sélectionnée.

Troisièmement, le tableau des effectifs ne prévoyait pas de poste d’assistant administratif d’Europol au sein de l’unité dans laquelle elle travaillait, alors que la charge de travail de cette unité était telle qu’une assistance temporaire était nécessaire.

Europol conteste également que la plaignante ait subi un préjudice financier en raison de son emploi en tant qu’agent local, étant donné qu’il n’était pas juridiquement possible d’employer la plaignante en tant qu’agent d’Europol. Étant donné qu’il n’y avait pas de poste Europol disponible et que le plaignant n’a pas participé avec succès à une procédure de sélection pour les postes disponibles, la seule alternative pour Europol aurait été de ne pas employer le plaignant du tout.

Observations du plaignant

La plaignante a maintenu sa plainte. Les articles 2 et 3 du statut du personnel d'Europol et l'appendice 1 sont clairs et ne laissent aucun doute quant au personnel qui constitue le personnel d'Europol. Contrairement à ce qu’Europol a affirmé dans son avis, le statut du personnel d’Europol ne subordonne pas le recrutement du personnel d’Europol à la réussite d’une procédure de sélection. Le plaignant a cité un exemple de membre du personnel d'Europol qui n'avait pas réussi une procédure de sélection.

La plaignante conteste l'argument d'Europol selon lequel elle a signé le contrat de son plein gré et librement, sachant pertinemment que ce contrat concernait des agents locaux. Lorsque la plaignante a signé son contrat, elle ne savait pas que la fonction était celle d’un membre du personnel d’Europol, car elle n’avait pas reçu de copie de l’annexe 1 du statut. La plaignante ne pouvait donc pas savoir qu’elle signait un contrat qui n’était pas conforme au statut.

La plaignante souligne également qu'elle a réussi une procédure de sélection concernant le poste de deuxième officier devenu vacant et qu'elle est devenue candidate de réserve.

L'argument selon lequel le plaignant a été engagé en raison de l'augmentation de la charge de travail n'est pas correct, car le contrat du plaignant a été prolongé après un an et un remplacement était prévu lorsque le plaignant est parti. Le plaignant occupait donc un poste administratif régulier.

La plaignante fait valoir que, si elle avait été engagée conformément au statut, elle aurait bénéficié d’avantages financiers qu’elle n’a plus perçus. La plaignante rejette donc l'argument d'Europol selon lequel elle n'a pas subi de préjudice financier.

LA DÉCISION

1 Le prétendu recrutement du plaignant en violation du statut des fonctionnaires d'Europol

1.1 La plaignante allègue qu'Europol n'a pas respecté le statut du personnel d'Europol (articles 1, 2 et 3, plus appendice 1), en la recrutant - en tant qu'assistante administrative - en tant qu'agent local et non en tant qu'agent d'Europol.

1.2 Europol a fait observer que, compte tenu de la rigidité du système de recrutement, elle devait recourir à l'emploi d'agents temporaires dans les conditions applicables aux agents locaux, dans les situations où le tableau des effectifs ne prévoyait pas de postes Europol et où la charge de travail était telle qu'une assistance temporaire était nécessaire. Même s’il est vrai que cette politique impliquait d’employer du personnel en tant qu’agents locaux à des postes autres que ceux formellement décrits à l’annexe 1 du statut du personnel d’Europol, Europol était libre de le faire tant qu’elle restait dans les limites de son budget personnel.

Europol a également fait valoir que le plaignant avait conclu un contrat avec Europol de son plein gré et librement, sachant pertinemment que ce contrat concernait des agents locaux et était régi par le droit néerlandais. Il était impossible d'offrir à la plaignante un contrat en tant que membre du personnel d'Europol, étant donné qu'elle n'avait pas réussi les procédures de recrutement prévues par le statut du personnel d'Europol. Enfin, le tableau des effectifs ne prévoyait pas de poste d’assistant administratif d’Europol au sein de l’unité dans laquelle elle travaillait.

1.3 Le Médiateur note que l'article 2 du statut du personnel d'Europol dispose que "(…) "personnel d'Europol" désigne le personnel engagé pour occuper un poste figurant sur la liste des postes de l'appendice 1, à l'exception des postes marqués comme agents locaux". L'article 3 dispose que "(…) "agent local", le personnel engagé conformément à la législation locale pour des tâches manuelles ou de service, affecté à un poste marqué comme tel dans la liste des postes figurant à l'appendice 1".

1.4 Le paragraphe 1 de l'appendice 1 du statut du personnel d'Europol dispose que "sous réserve du paragraphe 3, les postes suivants sont des postes d'Europol: (…) Assistants - Assistants administratifs (tous les services concernés)". Le paragraphe 3 de l'appendice A prévoit que "le conseil d'administration d'Europol participe, conformément à l'article 28, paragraphe 1, point 15), de la convention Europol, à l'établissement du budget et du tableau des effectifs. Dans ce contexte, elle propose au Conseil la mesure dans laquelle les postes énumérés dans le présent appendice peuvent être pourvus ou combinés.»

1.5 Le Médiateur note que le plaignant a été employé par Europol, manifestement en tant qu'assistant administratif, du 1er mai 2001 au 1er avril 2003. Bien que le contrat signé par le plaignant avec Europol le 2 mai 2001 s'intitulait "Contrat d'emploi des agents locaux nommés par Europol", il prévoit explicitement dans son premier article que "l'employé est employé en tant qu'assistant administratif à l'unité des ressources humaines dans les conditions prévues par le règlement". La prolongation d'un an du contrat, signé le 24 avril 2002, indiquait à nouveau que «Mme P. sera employée en tant qu'assistante administrative à l'unité des ressources humaines (…)». Le Médiateur note également qu'Europol n'a pas contesté dans son avis que le plaignant était employé en tant qu'assistant administratif.

1.6 Conformément à l'annexe 1 du statut du personnel d'Europol, le poste d'assistant administratif du plaignant est un poste Europol et non un poste d'agent local. Le statut est clair à cet égard et ne semble laisser place à aucun doute, étant donné que l'annexe 1 indique que les postes suivants "sont" des postes Europol.

1.7 Europol a reconnu dans son avis qu'il avait adopté une pratique consistant à employer des agents temporaires comme le plaignant dans des conditions applicables aux agents locaux, à savoir lorsque le tableau des effectifs ne prévoyait pas de postes Europol. Europol affirme qu'elle était en droit de le faire tant qu'elle restait dans les limites de son budget personnel.

1.8 À cet égard, le Médiateur n'a trouvé dans le statut du personnel d'Europol aucune base juridique qui justifierait cette démarche. Plus particulièrement, le statut du personnel d’Europol ne contient aucune disposition selon laquelle les postes d’assistants administratifs pourraient, dans certaines circonstances, être pourvus par l’embauche d’agents locaux.

1.9 Sur la base de ce qui précède, le Médiateur conclut qu'Europol n'a pas respecté son statut en engageant le plaignant en tant qu'assistant administratif dans le cadre d'un contrat d'agent local. Cela constitue un cas de mauvaise administration et le Médiateur formule la remarque critique ci-dessous.

2 Sur la demande d’indemnisation financière

2.1 Le requérant réclame une indemnisation financière.

2.2 Europol conteste que la plaignante ait subi un préjudice financier du fait de son emploi en tant qu'agent local, étant donné qu'il n'était pas juridiquement possible d'employer la plaignante en tant qu'agent d'Europol. Étant donné qu’il n’y avait pas de poste Europol disponible et que le plaignant n’a pas participé avec succès à une procédure de sélection pour les postes disponibles, la seule alternative pour Europol aurait été de ne pas employer le plaignant du tout.

2.3 Le Médiateur estime que la plaignante n'a pas démontré qu'elle avait subi un préjudice en raison de la mauvaise administration identifiée au point 1.9 ci-dessus, car l'argument d'Europol selon lequel la seule alternative à son emploi en tant qu'agent local aurait été de ne pas l'employer du tout ne semble pas déraisonnable. Le Médiateur estime donc qu'il n'est pas approprié de poursuivre cet aspect de la plainte.

2.4 Le Médiateur tient toutefois à souligner que le plaignant a la possibilité d'introduire une demande d'indemnisation financière devant une juridiction compétente.

3 Conclusion

Sur la base des enquêtes menées par le Médiateur sur cette plainte, il est nécessaire de formuler la remarque critique suivante:

Europol n’a pas respecté son statut en embauchant le plaignant en tant qu’assistant administratif dans le cadre d’un contrat d’agent local. Cela constitue un cas de mauvaise administration.

Étant donné que cet aspect de l’affaire concerne des procédures relatives à des événements spécifiques survenus dans le passé et que le contrat du plaignant a expiré le 1er avril 2003, il n’est pas approprié de rechercher un règlement amiable de l’affaire. En outre, le Médiateur estime que la remarque critique ci-dessus est suffisante pour attirer l'attention d'Europol sur la nécessité de revoir sa pratique en ce qui concerne l'engagement de son personnel. Le Médiateur clôt donc l’affaire.

Le directeur d'Europol sera également informé de cette décision.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) Acte du Conseil du 3 décembre 1998 fixant le statut du personnel d'Europol, JO 1999, C 26/23.

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