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Décision du Médiateur européen sur la plainte 1304/2003/(ADB)PB contre la Commission européenne


Strasbourg, le 3 juin 2004

Madame,

Le 16 juillet 2003, vous avez déposé une plainte au nom d'Animals' Angels auprès du Médiateur européen concernant le refus de la Commission européenne de vous accorder le plein accès à un rapport de la Commission sur une mission effectuée en Roumanie du 25 au 29 novembre 2002.

Le 6 septembre 2003, j'ai transmis la plainte au président de la Commission européenne. La Commission a transmis son avis le 12 novembre 2003. Je vous l'ai transmis avec une invitation à formuler des observations, que vous avez envoyée le 15 décembre 2003.

Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.


LA PLAINTE

Le plaignant

La plainte a été déposée par le fondateur d'Animals' Angels, une organisation allemande enregistrée de défense des droits des animaux spécialisée dans l'amélioration et la surveillance du bien-être des animaux pendant les transports vivants (1).

Contexte

Selon le plaignant, les antécédents de l'affaire étaient, en résumé, les suivants:

Au cours des deux années précédant la plainte, Animals' Angels avait régulièrement informé la Commission européenne de fautes professionnelles liées au transport de chevaux d'abattage vivants de Roumanie vers l'Italie. Les mauvaises pratiques comprenaient la négligence des chevaux dans les écuries d'attente roumaines, des mauvais traitements graves, une violation de la directive CE sur le transport des animaux et la falsification des certificats sanitaires. Un cas particulièrement grave a été le transport vers l’UE de chevaux qui ont fait l’objet d’un test de dépistage positif de l’anémie infectieuse, bien que les certificats sanitaires ci-joints indiquent que les chevaux ont fait l’objet d’un test de dépistage négatif.

Les 25 et 29 novembre 2002, la Commission européenne a effectué une mission en Roumanie, à laquelle ont participé six experts de l'Office alimentaire et vétérinaire de la Commission et un expert d'un État membre de l'UE. De l'avis d'Animal's Angel, il ne faisait aucun doute que la Commission avait évalué les fautes professionnelles sur lesquelles Animals' Angels lui avait fourni des informations.

Le litige

Par lettre du 9 décembre 2002, le plaignant a demandé au directeur de l'Office alimentaire et vétérinaire de la Commission l'accès au rapport sur la mission de la Commission en Roumanie du 25 au 29 novembre 2002 (ci-après dénommé "rapport de mission"). La plaignante a indiqué dans sa lettre qu'elle serait très intéressée par les conclusions du rapport, notamment parce qu'il était devenu trop dangereux pour Animals' Angels d'opérer en Roumanie.

Le 27 février 2003, le plaignant a reçu une réponse du directeur général de la direction générale de la santé et de la protection des consommateurs de la Commission européenne, M. Robert J. Coleman. La lettre informait la plaignante que sa lettre du 9 décembre 2002 avait été enregistrée en tant que demande d'accès aux documents au titre du règlement (CE) n° 1049/2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (2). Le directeur général présente ses excuses pour le dépassement du délai de 15 jours prévu par le règlement (3).

M. Coleman a informé la plaignante qu'elle ne pouvait pas avoir accès au rapport de mission parce que celui-ci était couvert par l'exception prévue à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 1049/2001. Cette exception prévoit que les institutions refusent l'accès à un document lorsque sa divulgation porterait atteinte à la protection de l'intérêt public en ce qui concerne les relations internationales. Il a expliqué que "spécifiquement, la mission [de l'Office alimentaire et vétérinaire] en Roumanie a été effectuée pour suivre les progrès accomplis par la Roumanie dans l'alignement sur l'acquis communautaire et dans la mise en œuvre de celui-ci et qu'elle sera utilisée par la Communauté dans le processus de négociation des conditions d'adhésion de la Roumanie à l'UE".

M. Coleman a informé la plaignante qu'elle pouvait introduire une demande confirmative auprès du secrétaire général de la Commission afin d'obtenir un réexamen de la décision de lui refuser l'accès. Le plaignant a présenté une demande confirmative le 14 mars 2003, en formulant les observations suivantes:

Animals' Angels avait le droit d'obtenir l'accès au rapport de mission puisque la réussite de la mission de la Commission avait été possible en partie grâce aux informations fournies par Animals' Angels.

Les rapports de l'Office alimentaire et vétérinaire de la Commission ont été systématiquement publiés sur Internet jusqu'en mars 2001. Il est donc impossible de comprendre pourquoi le statut de la Roumanie en tant que pays candidat devrait conduire à ce que les rapports de mission concernés soient traités comme confidentiels. En fait, le statut d'un pays demandant l'adhésion à l'UE a renforcé l'intérêt du public pour l'état de ce pays.

On pourrait avoir l'impression que la Commission a gardé le rapport de mission confidentiel pour garder secrètes les fautes professionnelles qu'elle avait indubitablement apprises au cours de la mission.

En fait, des rapports sur les fautes professionnelles ont continué d'être publiés, comme par exemple le rapport sur les conditions d'hygiène épouvantables sur le marché central de la viande d'Athènes en 2002. En outre, les rapports sur d'autres pays tiers ne semblaient pas bénéficier du secret des pays candidats. Le rapport de l'Office alimentaire et vétérinaire de la Commission sur l'élevage de poissons au Kenya en est un exemple.

Le refus d'accorder à Animals' Angels l'accès au rapport de mission semble aller à l'encontre du principe selon lequel les pays candidats ne peuvent pas bénéficier d'un traitement plus favorable qu'un État membre actuel de l'UE.

Le 14 mai 2003, le secrétaire général de la Commission a répondu, en résumé, à la demande confirmative du plaignant comme suit:

Conformément à l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1049/2001 (4), la Commission donnerait au plaignant accès à certaines parties du rapport de mission. Cependant, les constatations et conclusions les plus importantes contenues dans ces parties ont été noircies pour protéger l'intérêt public dans les relations internationales et l'objet des inspections et des enquêtes. Ces exceptions sont énoncées à l’article 4, paragraphe 1, point a), et à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1049/2001.

Le rapport de mission en question a été établi par l'Office alimentaire et vétérinaire de la Commission dans le cadre d'une mission plus vaste liée à la demande d'adhésion de la Roumanie à l'UE. Cette mission avait pour but d'évaluer les progrès accomplis par la Roumanie dans la mise en œuvre de l'acquis de l'UE et des accords conclus lors des négociations d'adhésion. Outre les questions liées à l'acquis, la mission élargie s'est penchée sur la délivrance de certificats et l'exportation de chevaux d'abattage vivants.

Les conclusions du rapport de mission demandé sont étroitement liées à l'élaboration des positions de négociation de la Commission et doivent être utilisées dans les négociations sur les conditions d'adhésion de la Roumanie à l'OE. La publication du rapport de mission pourrait donc nuire à l'intérêt public en ce qui concerne les relations internationales ainsi qu'à l'objet des inspections et des enquêtes de la Commission.

En ce qui concerne l'argument selon lequel Animals' Angels a le droit d'obtenir l'accès au rapport de mission parce que la réussite de la mission de la Commission avait été possible en partie grâce aux informations fournies par Animals' Angels, aucun droit d'accès de ce type n'est automatiquement accordé. Même en ce qui concerne les plaintes formelles, la personne qui a déposé la plainte n'est normalement informée que de la position de la Commission et des mesures prises.

En ce qui concerne l’impression que la Commission garde le rapport de mission confidentiel pour garder secrètes les fautes professionnelles, aucune impression de ce type n’est voulue par la Commission. En fait, c'est précisément parce que la Commission souhaite détecter sans relâche toute information sur les fautes professionnelles dans les pays candidats et qu'elle souhaite utiliser ces informations dans les négociations, que la Commission a demandé à son Office alimentaire et vétérinaire d'entreprendre la mission en question.

En ce qui concerne les autres rapports de mission qui ont été publiés, aucune confusion ne devrait être faite entre les inspections effectuées dans les États membres existants et dans les pays candidats. Les premiers sont déjà tenus de respecter la législation de l’Union, alors que ce n’est pas le cas pour les seconds. Les pays candidats ne sont donc pas tenus d'autoriser les inspections de l'Office alimentaire et vétérinaire. Ces inspections sont donc effectuées étant entendu que le rapport d'inspection ne sera pas rendu public.

En ce qui concerne les autres pays tiers, il n’y a pas de différences dans les pratiques relatives aux inspections effectuées dans les pays candidats et dans d’autres pays tiers en ce qui concerne les importations autorisées. Tous les rapports d'inspection sont publiés.

Les parties du rapport de mission auxquelles le requérant a eu accès étaient jointes à la lettre du Secrétaire général. Ces parties étaient la première page, la liste des contenus, une liste des abréviations utilisées dans le rapport, et le résumé du rapport dans lequel quinze parties du texte ont été noircies. Le texte contenait des constatations de fautes professionnelles, telles que des «problèmes liés à la falsification des certificats d’exportation et à la persistance de lacunes en ce qui concerne la procédure de certification».

Dans sa plainte au Médiateur, la plaignante a déclaré qu'elle ne pouvait pas accepter l'argument de la Commission selon lequel le rapport de mission était lié aux négociations d'adhésion. D’après les parties des rapports de mission qui lui ont été communiquées, la plaignante a conclu que l’objectif principal de la mission était, en fait, d’évaluer sur place les conditions liées à l’exportation vers l’UE d’animaux et de denrées alimentaires d’origine animale. La mission n'était donc pas différente des nombreuses inspections précédentes, dont les rapports avaient toujours été publiés. Elle a déclaré qu’elle ne souhaitait obtenir que des informations sur les conditions liées à l’exportation de chevaux vers l’Union, dont l’autorisation était et est indépendante des négociations d’adhésion. Le plaignant craignait que la Commission ne retire effectivement son engagement de publier tous les rapports d'inspection de son Office alimentaire et vétérinaire lorsqu'ils concernent les pays candidats "afin de protéger l'intérêt public dans les relations internationales".

Se référant aux arguments avancés dans ses deux demandes d'accès, la plaignante a allégué que les raisons invoquées par la Commission pour lui refuser l'accès à l'intégralité du document étaient insuffisantes et elle a donc demandé l'accès à l'intégralité du rapport de mission.

L'ENQUÊTE

L'avis de la Commission

Dans son avis, la Commission a formulé les observations suivantes:

1. Sur la plainte

Le plaignant a demandé à avoir accès au rapport d'une mission effectuée en Roumanie du 25 au 29 novembre 2002 par l'Office alimentaire et vétérinaire. Elle a eu accès aux parties de ce rapport concernant les inspections des exportations de pays tiers. Les parties du rapport qui n'ont pas été divulguées portent sur les progrès réalisés par la Roumanie pour s'acquitter de ses obligations futures après son adhésion à l'Union européenne. La divulgation de ces parties du rapport nuirait aux relations de la Commission avec les autorités roumaines et compromettrait ainsi le succès des futures missions.

Le plaignant conteste cet argument et demande l'accès à l'intégralité du rapport. Elle estime que l’objectif de la mission était de surveiller les conditions relatives aux exportations convenues de chevaux, qui ne sont pas liées aux négociations d’adhésion. Elle ne voit aucune raison de refuser certaines parties de ce rapport, puisque les précédents rapports de mission ont été publiés.

2. Contexte

L'Office alimentaire et vétérinaire peut effectuer deux types d'inspections dans les pays candidats:

(1) Inspections des exportations de pays tiers dans les domaines de la sécurité alimentaire, du bien-être des animaux et de la santé des végétaux afin de vérifier que le pays exportateur remplit les conditions énoncées dans la législation de l’Union européenne. Ces inspections sont effectuées dans des pays tiers exportant ou souhaitant exporter vers l'Union européenne. Les rapports de ces missions sont régulièrement publiés sur Internet, à moins que les accords bilatéraux d'équivalence vétérinaire n'en disposent autrement.

(2) Inspections dans le contexte de l'élargissement. Ces inspections sont menées dans le cadre des négociations d'adhésion et visent à suivre les progrès accomplis par les pays candidats dans l'alignement de leur législation sur les normes de l'Union européenne. Les conclusions de ces inspections sont intégrées dans les positions de négociation de la Commission. Les pays candidats ne sont pas tenus d'accepter ces inspections. Ils sont exécutés avec leur accord, étant entendu que les rapports qui en résultent ne seront pas publiés. L’objectif principal du contrôle effectué en Roumanie du 25 au 29 novembre 2002 était de suivre l’état d’avancement de l’alignement sur la législation de l’Union européenne et de sa mise en œuvre en vue de l’adhésion de la Roumanie.

Toutefois, avant l’inspection, la Commission avait reçu des plaintes concernant les contrôles de certification et l’exportation de chevaux vivants de Roumanie vers l’Italie, tant de la part des autorités italiennes que d’Animals’ Angels. Par conséquent, l’Office alimentaire et vétérinaire a décidé d’étendre le champ d’application de la mission à ces questions liées à l’exportation.

3. Raisons pour lesquelles l'accès intégral n'a pas été accordé

Le plaignant a reçu une copie révisée du rapport de mission, dans lequel les trois sections traitant de la question de l'exportation (5.6.11, 5.6.12 et 7.1.1) ont été divulguées. L’accès aux autres parties du rapport a été refusé au motif que leur divulgation nuirait aux relations de la Commission avec la Roumanie.

Les pays candidats ne sont pas légalement tenus de se conformer aux exigences de la législation de l'Union européenne (sauf en ce qui concerne les exportations approuvées) avant l'adhésion et ne sont pas non plus tenus d'accepter les inspections liées à l'élargissement effectuées par l'Office alimentaire et vétérinaire. Ces inspections sont effectuées sur une base volontaire, étant entendu que les rapports qui en résultent ne seront pas publiés. Ils constituent une partie importante du processus de négociation. La divulgation des conclusions concernant les progrès accomplis par la Roumanie sur la voie du respect des normes de l’UE en matière de sécurité alimentaire et de bien-être animal interférerait avec les négociations d’adhésion et affecterait gravement les relations de la Commission avec les autorités roumaines. Cela compromettrait leur volonté d'accepter de telles inspections et de coopérer avec la Commission. Par conséquent, la Commission considère que l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1049/2001 s’applique.

En outre, la divulgation risque d'être contre-productive, car elle entraverait les futures visites de l'Office alimentaire et vétérinaire au cours de la période précédant l'adhésion visant à évaluer les progrès accomplis dans la mise en conformité avec les normes de l'Union européenne. Il est important pour le succès de ces visites que les autorités roumaines (et les autorités compétentes d'autres pays candidats) soient convaincues que la Commission respectera ses engagements si l'on veut tirer le meilleur parti de ces visites.

4. Réponse aux arguments du plaignant

Dans ses observations à la Médiatrice, la plaignante confirme qu’elle ne s’intéresse qu’aux conclusions concernant les exportations de chevaux vivants déjà autorisées par la Commission européenne. Ces parties du rapport de mission ont été publiées dans la version révisée qui lui a été envoyée par le Secrétaire général le 14 mai 2003. Les autres parties du rapport traitent de questions liées à l'élargissement, qui constituaient l'objectif principal du contrôle. Comme expliqué ci-dessus, ces conclusions ne peuvent être divulguées.

Par conséquent, la Commission considère que la plaignante a reçu les informations qu'elle avait demandées en divulguant partiellement le rapport de mission.

Observations du plaignant

Dans ses observations, la plaignante a fait, en résumé, les commentaires supplémentaires suivants:

1. Animals' Angels serait disposé à respecter la confidentialité du rapport de mission, si cela permettait à la Commission de donner accès au rapport.

2. Se référant à la traduction allemande de l'avis de la Commission, le plaignant note que la Commission a déclaré que les inspections dans les pays candidats "werden im Einvernehmen mit dem Bewerberländern mit der Maßgabe durchgeführt, dass der entsprechende Bericht nicht veröffentlicht wird". Il s’agissait d’une traduction de la version anglaise de l’avis de la Commission, dans laquelle celle-ci indiquait que les inspections «sont effectuées avec leur accord, étant entendu que les rapports qui en résultent ne seront pas publiés». Le plaignant a déclaré qu'aucune obligation légale ou conventionnelle n'était mentionnée pour «Maßgabe», un terme de langue officielle allemande désignant (dans ce contexte) une «condition».

3. Le plaignant a estimé que la Commission aurait dû, dès le début des négociations d'adhésion, convenir avec les pays candidats que les principes de transparence de l'Union européenne devaient être respectés.

4. Les difficultés soulevées par la demande de rapport de mission en l'espèce montrent que les deux types d'inspections de l'Office alimentaire et vétérinaire, mentionnés dans l'avis de la Commission, ne doivent pas être utilisés ensemble.

5. Contrairement à ce qu'affirme la Commission, les parties du rapport de mission auxquelles la plaignante a eu accès n'ont pas répondu à sa demande. Elle souhaite en particulier avoir accès au texte intégral du chapitre 5.6 du rapport ("Santé animale") et du chapitre 5.8 ("Bien-être animal").

La plaignante a répété qu'elle devait avoir accès à l'intégralité du rapport de mission.

LA DÉCISION

1 Remarques liminaires

1.1 L'allégation de la plaignante, faite au nom de son organisation "Animals' Angels", concernait le refus de la Commission de lui accorder l'accès au document en question. De plus, mais sans faire d'allégation distincte supplémentaire, la plaignante a fait remarquer qu'il y avait eu un retard dans le traitement de sa demande. Compte tenu de la nature du retard qui s’est produit, le Médiateur estime qu’il est pertinent de formuler les observations et remarques suivantes.

1.2 L'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1049/2002 dispose que "la demande d'accès à un document est traitée dans les meilleurs délais" et que "dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de l'enregistrement de la demande, l'institution accorde l'accès au document demandé ... ou, dans une réponse écrite, indique les raisons du refus total ou partiel". L’article 8 du règlement (CE) n° 1049/2001 dispose que «[l]a demande confirmative est traitée rapidement. Dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de l’enregistrement d’une telle demande, l’institution accorde l’accès [...] ou, dans une réponse écrite, indique les raisons du refus total ou partiel».

1.3 La réponse à la demande initiale d'accès de la plaignante a été faite environ deux mois et demi après l'enregistrement de sa demande auprès de la Commission. La réponse à la demande confirmative du plaignant a été apportée deux mois après l'envoi de la demande à la Commission par le plaignant. La réponse de la Commission à la demande initiale du plaignant contenait des excuses pour ce retard. Sa réponse à la demande confirmative ne contenait aucune excuse de ce type, ni aucune autre reconnaissance du retard.

1.4 Le Médiateur est convaincu que la Commission a pris ou prendra des mesures pour identifier et résoudre les problèmes à l'origine de ces retards.

2 La demande d'accès et la réponse

2.1 La demande d'accès du plaignant portait sur le rapport final d'une mission effectuée en Roumanie du 25 au 29 novembre 2002 afin d'évaluer les progrès accomplis par les autorités roumaines dans la modernisation de certaines classes d'établissements de transformation des denrées alimentaires et d'examiner les contrôles sur pied associés, DG(SANCO)/8675/2002 - MR final (ci-après le «rapport de mission»). La plaignante a allégué que les motifs invoqués par la Commission pour lui refuser l'accès intégral au rapport étaient insuffisants.

2.2 La Commission a expliqué que l'objectif principal de la mission était lié aux négociations d'adhésion avec la Roumanie et que la divulgation du rapport complet serait donc contraire à l'article 4, paragraphe 1, point a), troisième tiret, et à l'article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement (CE) n° 1049/2001. L’article 4, paragraphe 1, point a), troisième tiret, prévoit une exception à l’accès du public pour protéger l’intérêt public en ce qui concerne les relations internationales. L’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, prévoit une exception à l’accès du public afin de protéger les objectifs des inspections, des enquêtes et des audits.

La Commission a en outre expliqué qu’elle avait examiné le rapport de mission conformément à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1049/2001 afin de décider si l’accès pouvait être accordé à des parties du rapport de mission non couvertes par les exceptions visées. Elle a conclu que tel était le cas parce que le rapport contenait les deux catégories de texte suivantes: une catégorie concernait l'objectif principal de la mission de la Commission en Roumanie (négociations d'adhésion) et une catégorie concernait les conditions à remplir par les pays tiers exportant vers l'Union européenne. Conformément aux pratiques actuelles de la Commission en matière de publication, les parties relatives à la deuxième catégorie ont été communiquées au plaignant.

2.3 À l'appui de son allégation, la plaignante a avancé plusieurs arguments et observations. Ceux-ci sont examinés dans la section suivante.

3 La nature du rapport de mission: "adhésion" ou "exportation"

3.1 Le plaignant n'était pas d'accord avec le point de vue de la Commission selon lequel son rapport de mission était principalement lié aux négociations d'adhésion. Elle estime que l’objectif principal de la mission de la Commission est de procéder à des évaluations sur place des conditions liées à l’exportation vers l’Union européenne d’animaux et de denrées alimentaires d’origine animale. Selon elle, la mission n’est donc pas différente des nombreuses inspections précédentes, dont les rapports ont toujours été publiés. Selon le plaignant, l’invocation par la Commission de l’exception relative aux «relations internationales» prévue à l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 était donc dénuée de pertinence.

3.2 La Commission a expliqué que son Office alimentaire et vétérinaire peut effectuer deux types d'inspections dans les pays candidats:

(1) Inspections des exportations de pays tiers (ci-après «inspections à l’exportation») dans les domaines de la sécurité alimentaire, du bien-être des animaux et de la santé des végétaux afin de vérifier que le pays exportateur remplit les conditions énoncées dans la législation de l’Union européenne. Ces inspections sont effectuées dans des pays tiers qui exportent ou souhaitent exporter vers l’UE. Les rapports de ces missions sont régulièrement publiés sur Internet, à moins que les accords bilatéraux d'équivalence vétérinaire n'en disposent autrement.

(2) Contrôles dans le cadre de l'élargissement (ci-après dénommés "contrôles d'adhésion"). Ces inspections sont menées dans le cadre des négociations d'adhésion et visent à suivre les progrès accomplis par les pays candidats dans l'alignement de leur législation sur les normes de l'UE. Les conclusions de ces inspections sont intégrées dans les positions de négociation de la Commission. Les pays candidats ne sont pas tenus d'accepter ces inspections. Ils sont exécutés avec leur accord, étant entendu que les rapports qui en résultent ne seront pas publiés. L’objectif principal du contrôle effectué en Roumanie du 25 au 29 novembre 2002 était de suivre les progrès accomplis dans l’alignement sur la législation de l’UE et dans la mise en œuvre de celle-ci en vue de l’adhésion de la Roumanie.

Selon la Commission, elle avait reçu des plaintes concernant les contrôles de certification et l’exportation de chevaux vivants de Roumanie vers l’Italie, tant de la part des autorités italiennes que d’Animals’ Angels. Son Office alimentaire et vétérinaire a donc décidé d'étendre le champ d'application de la mission à ces questions liées à l'exportation. Grâce à la combinaison d'une inspection "à l'exportation" et d'une inspection "à l'adhésion", la Commission a pu identifier des parties du rapport de mission qui n'étaient pas couvertes par l'exception relative aux négociations d'adhésion et qui pouvaient être communiquées au plaignant.

3.3 Le Médiateur note que la Commission reconnaît qu'il s'agissait d'une mission combinée d'inspection "exportation" et d'inspection "adhésion". Le Médiateur estime que les faits ne permettent pas de douter du caractère raisonnable du point de vue de la Commission selon lequel l'objectif principal de la mission était lié à ses négociations d'adhésion avec la Roumanie.

4 Droit individuel d'accès

4.1 La plaignante a fait valoir qu'elle avait le droit d'obtenir l'accès au rapport de mission étant donné que la réussite de la mission de la Commission avait été possible en partie grâce aux informations fournies par son organisation.

4.2 La Commission a répondu à cet argument dans sa demande confirmative, en indiquant qu'aucun droit d'accès de ce type n'est automatiquement accordé. Selon la Commission, même en ce qui concerne les plaintes formelles, la personne qui a déposé la plainte n'est normalement informée que de la position de la Commission et des mesures prises.

4.3 Le Médiateur n'a connaissance d'aucune règle ou principe qui conférerait à la plaignante un droit individuel distinct d'accès au rapport de mission concerné en l'espèce au motif que la mission de la Commission avait été possible en partie grâce aux informations fournies par son organisation.

5 Les exceptions en matière d’accès prévues par le règlement (CE) no 1049/2001

5.1 Le plaignant a fait valoir que même si le rapport de mission portait sur les négociations d'adhésion avec la Roumanie, la Commission n'était pas en droit de refuser l'accès sur la base de l'article 4, paragraphe 1, point a), troisième tiret ("relations internationales") et de l'article 4, paragraphe 2, troisième tiret ("objet des inspections, enquêtes et audits"). En particulier, la plaignante a noté que la Commission semblait utiliser un niveau de confidentialité plus élevé à l’égard des pays candidats qu’à l’égard des États membres actuels ou d’autres pays tiers, une différence qu’elle considérait comme injustifiée.

5.2 En réponse à l'argument du plaignant, la Commission a indiqué que les inspections dans les pays candidats sont effectuées sur une base volontaire, étant entendu que les rapports qui en résultent ne seront pas publiés. Ils constituent une partie importante du processus de négociation. La divulgation des conclusions concernant les progrès accomplis par la Roumanie sur la voie du respect des normes de l’Union européenne en matière de sécurité alimentaire et de bien-être animal interférerait avec les négociations d’adhésion et affecterait gravement les relations de la Commission avec les autorités roumaines. Cela compromettrait leur volonté d'accepter de telles inspections et de coopérer avec la Commission.

En outre, la Commission a déclaré que la divulgation risquait d’être contre-productive, étant donné qu’elle entraverait les futures visites de son Office alimentaire et vétérinaire au cours de la période précédant l’adhésion visant à évaluer les progrès accomplis dans la mise en conformité avec les normes de l’Union européenne. Il est important pour le succès de ces visites que les autorités roumaines (et les autorités compétentes d'autres pays candidats) soient convaincues que la Commission respectera ses engagements si l'on veut tirer le meilleur parti de ces visites.

La Commission a en outre souligné qu’il n’y avait pas de différences dans ses pratiques relatives aux inspections effectuées dans les pays candidats et dans d’autres pays tiers en ce qui concerne les importations autorisées. Tous les rapports d'inspection sont publiés.

5.3 Sur la base des clarifications et des arguments de la Commission, le Médiateur estime qu'il est plausible de supposer qu'il existerait un risque déraisonnable, au sens de l'article 4 du règlement (CE) n° 1049/2001, pour les intérêts des "relations internationales" et, en particulier, "l'objectif des inspections" si l'accès au rapport de mission complet était accordé. Aux fins des pratiques de publication et de confidentialité concernées en l’espèce, la Commission semble donc agir raisonnablement en traitant les pays candidats, avec lesquels des négociations sont en cours, comme une catégorie différente des autres pays tiers ou des États membres de l’Union européenne.

5.4 Sur la base des constatations qui précèdent, le Médiateur estime que la Commission a agi conformément au règlement (CE) n° 1049/2001. Il apparaît donc qu’il n’y a pas de mauvaise administration en ce qui concerne cet aspect de la plainte.

6 Préoccupations supplémentaires du plaignant

6.1 Dans ses observations, la plaignante a estimé que les difficultés soulevées par la demande d'accès au rapport de mission en l'espèce montrent que les deux types d'inspections de l'Office alimentaire et vétérinaire, mentionnés dans l'avis de la Commission et au point 3.2 ci-dessus, ne doivent pas être utilisés ensemble. Elle estime également que la Commission devrait obliger les pays candidats à accepter les normes de transparence de l'Union européenne.

6.2 Ces points de vue n'ayant pas été clairement formulés en tant qu'allégations distinctes, le Médiateur n'a pas jugé approprié de les soumettre à une enquête. Toutefois, le Médiateur juge utile de formuler une remarque supplémentaire ci-dessous concernant la décision de la Commission d'adhérer aux rapports "exportation" et "adhésion".

7 Conclusion

Sur la base des enquêtes menées par le Médiateur sur cette plainte, il ne semble pas y avoir eu de mauvaise administration de la part de la Commission européenne. Le Médiateur clôt donc l’affaire.

Le président de la Commission européenne sera également informé de cette décision.

AUTRES REMARQUES

En l’espèce, la Commission a expliqué comment son Office alimentaire et vétérinaire avait joint deux types d’inspections et comment cela avait conduit à fusionner deux types différents de rapports d’inspection en un seul rapport de mission. Le Médiateur est pleinement conscient du fait que la jonction de différents types d’inspections peut être effectuée dans l’intérêt d’une administration efficace. Toutefois, les faits de l’espèce indiquent qu’il serait utile d’enregistrer, dans la mesure du possible, les informations non confidentielles séparément des informations confidentielles. Cela simplifierait notamment l'application de l'obligation d'accorder un accès partiel aux documents, conformément à l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1049/2006 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) Sa page d'accueil est http://www.animals-angels.de/english/index_en.htm

(2) JO 2001, L 145, p. 43.

(3) Article 7, paragraphe 1, du règlement (JO 2001, L 145, p. 43).

(4) Le paragraphe 6 de l'article 4 dispose que "si seules des parties du document demandé sont couvertes par l'une des exceptions, les autres parties du document sont divulguées".

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