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Décision du Médiateur européen concernant la plainte 1173/2003/(TN)IJH contre la Commission européenne
Décision
Affaire 1173/2003/TNIJH - Ouvert le Mercredi | 09 juillet 2003 - Décision le Mercredi | 10 décembre 2003
Strasbourg, le 10 décembre 2003
Monsieur,
Le 26 juin 2003, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen au nom de l'université de Stockholm. La plainte concernait le prétendu défaut de paiement final de la Commission dans le cadre d'un projet de recherche portant le numéro de contrat ERBBIO 4 CTT 960158.
Le 9 juillet 2003, j'ai transmis la plainte au président de la Commission. La Commission a transmis son avis le 27 octobre 2003. Je vous l'ai transmis avec une invitation à faire des observations. Le 26 novembre 2003, vous vous êtes adressé par téléphone à mes services et avez fait part de vos observations sur l'avis de la Commission.
Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.
LA PLAINTE
En juin 2003, une plainte a été déposée auprès du Médiateur au nom de l'Université de Stockholm. La plainte concernait le prétendu défaut de paiement final de la Commission dans le cadre d'un projet de recherche portant le numéro de contrat ERBBIO 4 CTT 960158.
Selon le plaignant, les faits pertinents sont, en résumé, les suivants:
L'université de Stockholm a participé à un projet de recherche coordonné par la société italienne CHIRON et financé par la Commission. Au moment du dépôt de la plainte, CHIRON attendait le paiement final de la Commission dans le cadre du projet depuis six mois. Une partie du paiement final était due à l'Université de Stockholm. Le montant total dû à CHIRON s'élevait à 196 528 €, dont 60 000 € étaient destinés à l'Université de Stockholm.
En juin 2002, le plaignant a tenté de savoir pourquoi il n'y avait pas eu de paiement final. En décembre 2002, l'université de Stockholm a envoyé à la Commission des documents complémentaires et celle-ci a ensuite confirmé que le paiement devait être effectué à CHIRON dans un délai de deux semaines. Aucun paiement n'a été effectué et le plaignant a par la suite contacté la Commission à ce sujet une dizaine de fois par téléphone. La Commission l’a informé qu’en raison d’une réorganisation interne, il manquait un «vérificateur opérationnel» et que c’était la raison pour laquelle le paiement ne pouvait pas être effectué. En mai 2003, le plaignant a écrit à la Commission à ce sujet, mais n'a reçu aucune réponse.
Le plaignant allègue que la Commission n'a pas effectué de paiement final dans le cadre du projet de recherche portant le numéro de contrat ERBBIO 4 CTT 960158.
Le plaignant demande que le paiement final soit effectué au coordinateur CHIRON en Italie, majoré des intérêts de retard.
L'ENQUÊTE
L'avis de la CommissionDans son avis, la Commission a formulé les observations suivantes:
Le marché en question est géré par la direction générale de la recherche (DG RTD) de la Commission. Les éléments livrables scientifiques du contrat ont été approuvés le 29 juillet 2002 et le dossier a ensuite été transmis à la direction chargée du budget correspondant. Le 31 juillet 2002, l'initiateur financier au sein de cette direction a contacté le coordinateur CHIRON pour demander des corrections dans les relevés de coûts. Les corrections demandées ne sont arrivées que le 5 décembre 2002 et le paiement a été traité le 19 décembre 2002, mais à ce moment-là, le budget pour 2002 était déjà clôturé.
À la suite de l'ouverture du budget 2003, l'initiateur financier a de nouveau initié le paiement le 28 février 2003. En raison de problèmes d'organisation au sein de la DG RTD, les signatures nécessaires, y compris celles du vérificateur financier et de l'ordonnateur, n'ont pu être obtenues avant le 11 juillet 2003. Le paiement a ensuite été transféré sur le compte bancaire de CHIRON le 21 juillet 2003.
La Commission reconnaît qu'au 5 décembre 2002, le paiement était dû et aurait dû être exécuté dans les 60 jours, c'est-à-dire au plus tard le 5 février 2003. Elle engagera donc le paiement d'intérêts pour la période allant du 6 février 2003 au 21 juillet 2003, dès qu'elle aura reçu une demande directe du plaignant, ce qui est nécessaire pour autoriser le paiement. Le plaignant a déjà été contacté à cet égard.
La Commission présente ses excuses pour le retard de paiement et assure le Médiateur que le circuit financier fonctionne désormais de manière satisfaisante.
Observations du plaignantLe plaignant a confirmé par téléphone aux services du Médiateur que l'Université de Stockholm avait reçu le paiement final et que le paiement des intérêts était en cours, sinon déjà sur le compte bancaire de CHIRON. Il est donc satisfait de l'issue de l'affaire et remercie le Médiateur pour son aide.
LA DÉCISION
1 Défaut d'effectuer un paiement final dans le cadre d'un projet de recherche1.1 La plainte concerne le prétendu défaut de paiement final de la Commission au coordinateur d'un projet de recherche portant le numéro de contrat ERBBIO 4 CTT 960158, auquel l'université de Stockholm est partie. Le plaignant, qui se plaint au nom de l’université de Stockholm, demande donc que le paiement final soit effectué au coordinateur, majoré des intérêts de retard.
1.2 La Commission a reconnu qu'à compter du 5 décembre 2002, le paiement était dû et aurait dû être effectué dans un délai de 60 jours. Toutefois, en raison de problèmes d'organisation au sein de la DG RTD, le paiement n'a pu être transféré sur le compte bancaire de CHIRON que le 21 juillet 2003. La Commission a présenté ses excuses pour le retard de paiement et a assuré le Médiateur que le circuit financier fonctionnait désormais de manière satisfaisante. La Commission s’est engagée à ouvrir le paiement d’intérêts pour la période allant du 6 février 2003 au 21 juillet 2003.
1.3 Le plaignant confirme que l'Université de Stockholm a reçu le paiement final, que le paiement des intérêts est en cours et qu'il est donc satisfait.
1.4 Compte tenu de ce qui précède, le Médiateur estime que la Commission a pris des mesures adéquates pour régler la plainte et a ainsi satisfait le plaignant.
2 ConclusionIl ressort des observations de la Commission et des observations du plaignant que la Commission a pris des mesures pour régler la question et a ainsi satisfait le plaignant. Le Médiateur clôt donc l’affaire.
Le président de la Commission sera également informé de cette décision.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères
P. Nikiforos DIAMANDOUROS