# Décision du Médiateur européen sur la plainte 759/2003/IP contre la Commission européenne
- Auteur: Médiateur européen
- Date: null
- [URL](https://www.ombudsman.europa.eu/fr/decision/fr/1899)
---
Strasbourg, le 19 mai 2004   

Monsieur,

Le 28 avril 2003, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen, au nom de la *Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento* (Fondation luso-américaine pour le développement, ci-après la \<\<Fondation\>\>), concernant le rejet par la Commission de la proposition présentée par la Fondation à la suite de l'appel à propositions EuropeAid/113172, Opérations dans les pays en développement (PVD) cofinancées avec des ONG européennes de développement (B7-6000).

Le 21 mai 2003, j'ai transmis la plainte au président de la Commission. La Commission a envoyé son avis le 10 juillet 2003 et je vous l'ai transmis avec une invitation à formuler des observations, que vous avez envoyée le 28 août 2003.

À la lumière de ces observations, il est apparu qu'il était nécessaire de mener des enquêtes complémentaires. Le 10 novembre 2003, j'ai donc écrit à la Commission pour lui demander de commenter vos observations. Le 6 janvier 2004, j'ai reçu la réponse de la Commission, que je vous ai transmise avec une invitation à formuler des observations. Le 1er mars 2004, j'ai reçu vos observations.

Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.

LA PLAINTE
----------

Selon le plaignant, les faits pertinents sont les suivants:

Le 17 juillet 1998, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 1658/98 relatif au cofinancement d'actions avec des organisations non gouvernementales européennes de développement (ONG) dans des domaines présentant un intérêt pour les pays en développement[(1)](#(1)){#Footnote1}. L'article 3, paragraphe 1, dispose que "les agents de coopération éligibles au cofinancement au titre du présent règlement sont des ONG remplissant les conditions suivantes: *(i)* elles doivent être constituées en organisations autonomes sans but lucratif dans un État membre conformément à la législation de cet État; *(ii)* elles doivent avoir leur siège dans un État membre et le siège doit être le centre principal des décisions relatives aux opérations cofinancées; *(iii)* la majorité de leur financement doit provenir d'Europe".

La Fondation a soumis une demande dans le cadre de l'appel à propositions EuropeAid/113172, pour un projet concernant la réhabilitation du secteur productif en Angola par la formation du personnel et des instructeurs/2° Edition - PFQA II, Angola.

Par lettre du 22 janvier 2003, signée par le président du comité d'évaluation, la Commission a informé la Fondation que sa candidature ne répondait pas à un ou plusieurs critères d'éligibilité et n'était donc pas admise.

La Commission a fait valoir que la Fondation avait été créée en 1985 dans le cadre de l'accord de coopération et de défense entre les gouvernements du Portugal et des États-Unis. Son conseil d'administration, qui définit la politique générale de la Fondation et supervise ses activités, est composé de 9 membres, dont l'ambassadeur des États-Unis au Portugal et un membre désigné par l'ambassade américaine, les 7 autres membres étant désignés par le Premier ministre portugais. Sur cette base, la Commission a estimé que la Fondation ne pouvait être considérée comme une organisation non gouvernementale. En outre, la Commission a déclaré qu'il était également douteux que la majorité des ressources financières de la Fondation proviennent de l'UE et que la Fondation ait la capacité de mobiliser des ressources financières privées en Europe.

Le 24 février 2003, la Fondation, par l'intermédiaire de son secrétaire général, a écrit à la Commission pour contester la décision de la Commission de rejeter sa demande. La Fondation a formulé les observations suivantes:

En ce qui concerne l'autonomie de la Fondation, elle s'est référée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1658/98, qui dispose que les organisations bénéficiant d'un cofinancement doivent être des \<\<organisations autonomes à but non lucratif de l'... dans un État membre conformément à la législation de cet État\>\>. Bien que la Fondation ait admis la véracité des déclarations de la Commission concernant la création et la composition du Conseil d'administration, elle a souligné que, conformément au décret-loi portugais n° 168/85 du 20 mai 1985, la Fondation luso-américaine de développement est une organisation privée, nonobstant son origine publique, et qu'elle est régie par le droit privé, qu'elle est financièrement autonome et que ses actions ne sont subordonnées qu'aux règles du droit privé. Le décret-loi correspondant a été mis en œuvre par la loi n° 66/98 du 14 octobre 1998. Aux termes de cette loi, les seuls organismes qui peuvent être considérés comme des organisations non gouvernementales de coopération pour le développement sont ceux qui sont régis par le droit privé et qui ne poursuivent pas de but lucratif. La Fondation a été reconnue en tant qu'ONG et est enregistrée en tant que telle. La conclusion de la Commission selon laquelle la Fondation n'est pas une ONG, fondée sur ses origines publiques et sur les méthodes de désignation des membres du conseil d'administration, n'a pas pu être acceptée.

En ce qui concerne l'origine de ses ressources financières, la Fondation a souligné que l'argument invoqué par la Commission pour justifier l'inéligibilité de la Fondation, à savoir que la majorité de ses ressources financières ne provenaient pas de l'Union européenne et que sa capacité à mobiliser des ressources privées n'avait pas été prouvée, était erroné. Les fonds provenant uniquement du gouvernement portugais entre 1985 et 1991 ont constitué le capital de la Fondation. Depuis cette date, la Fondation fonctionne avec les revenus générés par son capital fondateur. En outre, depuis le début de son activité, la capacité de la Fondation à mobiliser d'autres ressources financières est bien connue et le développement de programmes en partenariat financier avec d'autres organisations sous la forme de subventions de contrepartie fait partie des travaux de la Fondation.

En outre, la Fondation a jugé la décision de la Commission d'autant plus surprenante que la même Fondation avait récemment été considérée comme une ONG par la Commission elle-même, lorsque celle-ci avait approuvé sa demande d'élaboration d'un programme similaire, également en Angola, qui avait été développé avec succès au cours des années 2000 et 2001. De l'avis de la Fondation, il était donc incompréhensible que, sans aucune modification du statut de la Fondation, celle-ci ne soit plus considérée comme une ONG par la même Commission européenne qui l'avait reconnue comme telle auparavant.

Dans sa plainte au Médiateur, le plaignant, qui est le président du Conseil exécutif de la Fondation, a allégué que la décision de la Commission de rejeter la demande de la Fondation était manifestement erronée et que les motifs d'inéligibilité invoqués par l'institution n'étaient pas fondés. Le plaignant a également fait valoir que la Fondation devrait être reconnue en tant qu'ONG, tant pour cette plainte que pour toutes les relations futures avec l'Union européenne.

L'ENQUÊTE
---------

**L'avis de la Commission**   

Dans son avis, la Commission a formulé en résumé les observations suivantes:

La Fondation a soumis une demande pour un projet en Angola, dans le cadre de l'appel à propositions EuropeAid/113172 "opérations dans les pays en développement cofinancées avec des organisations non gouvernementales européennes de développement (ligne budgétaire B7/6000)".

La base juridique des projets relatifs à la ligne budgétaire susmentionnée était le règlement (CE) n° 1658/98 du 17 juillet 1998[(2)](#(2)){#Footnote2} et les conditions générales de cofinancement des actions de développement entreprises par les ONG européennes dans les pays en développement (ci-après les \<\<conditions générales\>\>), qui étaient entrées en vigueur le 7 janvier 2000. Cette législation prévoyait les conditions d'éligibilité permettant aux services de la Commission de vérifier si l'organisation concernée était bien établie et ancrée dans la société civile européenne et si elle émanait de cette même société civile et bénéficiait d'un soutien suffisant au sein de la société européenne en général. La demande présentée par la Fondation a été analysée par les services de la Commission à la lumière de cette législation. Il en est résulté qu'elle ne satisfaisait pas aux critères d'éligibilité établis pour cette ligne budgétaire précise. La Commission a donc communiqué au plaignant le rejet de la demande de la Fondation par lettre du 22 janvier 2003.

En ce qui concerne les raisons du rejet de la demande, la Commission a tenu compte de l'autonomie et des ressources financières de la Fondation, ainsi que de sa capacité à mobiliser des ressources financières privées et éventuellement d'autres formes de soutien en Europe.

En ce qui concerne l'autonomie, la Fondation a été créée en 1985 dans le cadre de l'accord de coopération et de défense entre les gouvernements du Portugal et des États-Unis. Son conseil d'administration, qui définit la politique générale de la Fondation et supervise ses activités, est composé d'un minimum de 7 et d'un maximum de 9 membres. Les noms de deux d'entre eux sont proposés par l'ambassadeur des États-Unis au Portugal, et les 7 autres membres sont désignés, comme indiqué sur le site Web de la Fondation, par le Premier ministre du Portugal. Sur la base des besoins de la ligne budgétaire B7-6000, l'autonomie de l'organisation non gouvernementale était une caractéristique essentielle.

En outre, l'article 3 du règlement (CE) n° 1658/98, qui prévoit les critères d'éligibilité des ONG au titre de cette ligne budgétaire, mentionne l'autonomie et l'indépendance des ONG comme une priorité. Le texte de l'appel à propositions faisait également référence à cette règle, ainsi qu'aux conditions générales. En outre, le point 2.2 des conditions générales prévoit que, pour déterminer si une ONG est éligible à un financement, il est tenu compte de son adhésion aux principes de base de l'appendice 1, qui fait référence, au point C, à la structure des ONG. Conformément à cette disposition, les ONG de développement de l'UE doivent être ancrées dans la société civile de l'UE, être un groupe de personnes, être indépendantes pour poursuivre leurs propres objectifs de développement et avoir un conseil d'administration représentatif de la circonscription des ONG de développement de l'UE et être indépendantes dans leurs actions.

Sur la base de la manière dont la Fondation a été constituée et compte tenu de la composition de cette organisation, à savoir la manière dont les membres de ses conseils exécutifs et consultatifs sont désignés, la Commission a décidé que la Fondation ne respectait pas le critère de l'autonomie.

En ce qui concerne les ressources financières, l'article 3 du règlement (CE) n° 1658/98 dispose que pour être éligible, la majorité du financement de l'ONG doit provenir d'Europe. Cette exigence a également été rappelée dans l'appel à propositions.

Dans le cas de la Fondation, les fonds transférés à l'organisation par le gouvernement portugais avaient été mis à disposition par le gouvernement des États-Unis, comme indiqué aux paragraphes 1 et 2 de l'article 4 de ses statuts. Étant donné que les activités de la Fondation étaient financées par les recettes générées par ce capital initial, comme l'a déclaré le plaignant lui-même, la Fondation n'a pas respecté la condition selon laquelle la majeure partie du financement de l'ONG devait provenir d'Europe.

En ce qui concerne la capacité de la Fondation à mobiliser des ressources financières privées et éventuellement d'autres formes de soutien en Europe, cette disposition était également prévue dans l'appel à propositions et à l'article 3 du règlement (CE) n° 1658/58, qui exige que les organisations fassent preuve d'une capacité à mobiliser une véritable solidarité de la part des citoyens européens.

La Fondation semblait, au contraire, totalement dépendante des fonds provenant de sources publiques. Elle n'avait montré aucune capacité à mobiliser des fonds privés. Cette capacité devrait être confirmée par l'existence, parmi les ressources financières propres de la Fondation, de fonds d'origine privée. Le fait que la Fondation ait conclu des partenariats avec d'autres organisations en fournissant des fonds de contrepartie pour des programmes ou des projets spécifiques ne prouve pas qu'elle avait cette capacité de mobiliser des fonds privés. Les éventuels fonds privés mobilisés et investis dans ces programmes ou projets ont en effet été mis à disposition par les organisations partenaires et non par la Fondation.

Sur cette base, il est apparu que la Fondation ne remplissait pas non plus la condition selon laquelle elle devait démontrer sa capacité à mobiliser des ressources financières privées et éventuellement d'autres formes de soutien en Europe et qu'elle était donc inéligible.

La demande présentée par la Fondation était inéligible conformément aux règles de la ligne budgétaire B7/6000.
**Observations du plaignant**   

Dans ses observations sur l'avis de la Commission, le plaignant a déclaré que la Commission n'avait fourni qu'une réponse formelle, sans traiter les points spécifiques soulevés dans la plainte déposée le 28 avril 2003.

La Fondation était, conformément au décret-loi portugais n° 168/85 du 20 mai 1985, une organisation privée, et elle est régie par le droit privé. Le plaignant a estimé que la Commission avait complètement méconnu le droit portugais lorsqu'elle a traité la demande présentée par la Fondation. En outre, le plaignant s'est dit surpris par l'attitude de la Commission en l'espèce, étant donné qu'à de précédentes occasions, la Fondation avait été considérée comme apte à être membre du Centre européen des fondations. En outre, il souligne que la décision de la Commission de ne pas considérer la Fondation comme un candidat approprié pour le programme EuropeAid/113172 est manifestement contraire à la position adoptée par la même institution en 1999, lorsque la Fondation s'est vu attribuer un contrat pour un projet réalisé en Angola (projet ANG/3210-98/04).

La Fondation avait donc une confiance légitime dans le fait que la Commission la considérerait, comme par le passé, comme un candidat approprié. Étant donné qu'il n'y a eu aucun changement dans la structure de la Fondation, le comportement de la Commission ne semble pas être conforme à sa position antérieure.

En ce qui concerne l'autonomie de la Fondation, le plaignant a souligné que la Fondation exerçait son activité de manière autonome et que ses actions n'étaient subordonnées qu'aux règles du droit privé.
**Autres demandes
de renseignements**

Après un examen attentif de l'avis de la Commission et des observations du plaignant, il est apparu que des enquêtes supplémentaires étaient nécessaires. Le 10 novembre 2003, le Médiateur a donc écrit à la Commission. Dans sa lettre, il a demandé à l'institution de commenter *i)* l'argument du plaignant selon lequel la Fondation était constituée en tant qu'organisation autonome à but non lucratif au Portugal conformément au droit de cet État membre et *ii)* l'argument du plaignant selon lequel le comportement de la Commission en l'espèce ne semblait pas conforme à sa décision antérieure d'attribuer à la Fondation un marché pour le projet ANG/3210-98/04.
*++Le nouvel avis de la Commission++*   

Dans sa réponse, la Commission a formulé les observations suivantes:

En ce qui concerne le premier point sur lequel la Commission avait été invitée à présenter ses observations, elle n'avait jamais contesté le fait que la Fondation avait été constituée en tant qu'ONG conformément au droit national portugais. Toutefois, elle a considéré que la reconnaissance en tant qu'organisation à but non lucratif en vertu de la législation d'un État membre n'était qu'un des critères à prendre en compte. Pour vérifier si l ' ONG respecte les conditions requises, d ' autres critères doivent être pris en considération. Pour être éligible, une ONG de développement de l'UE devait *(i)* prouver sa capacité à mobiliser une véritable solidarité de la part des citoyens européens pour ses activités dans les pays en développement; *(ii)* être enracinée dans la société civile de l'UE; *(iii)* être un groupe de personnes; *(iv)* être indépendante pour poursuivre ses propres objectifs de développement et disposer d'un conseil d'administration représentatif de la circonscription de l'ONG et indépendant dans son action.

Le plaignant n'avait pas tenu compte[(3)](#(3)){#Footnote3} des raisons invoquées par l'institution au point 2.A de son avis pour expliquer pourquoi elle avait considéré que la Fondation n'était pas éligible.

En ce qui concerne les ressources financières et en vue de déterminer l'autonomie réelle et les racines de l'ONG concernée dans la société civile de l'UE, il a été demandé que la majorité de ses financements proviennent d'Europe et que l'ONG démontre sa capacité à mobiliser des ressources financières privées et/ou d'autres formes de soutien en Europe. Comme indiqué dans l'appel à propositions, une ONG sollicitant un cofinancement doit apporter une contribution financière importante de sources privées dans l'UE ou dans d'autres pays européens. Sur la base des documents fournis par le plaignant, il est apparu que la Fondation ne satisfaisait pas à ces conditions. Ses ressources financières proviennent essentiellement des États-Unis, dans le cadre d'un accord bilatéral entre les gouvernements du Portugal et des États-Unis. En outre, et selon la documentation fournie par la Fondation, l'organisation dépendait de fonds provenant de sources publiques, n'ayant donc pas la capacité de mobiliser des ressources financières privées et d'autres formes de soutien en Europe. L'argument avancé par la Fondation dans ses observations selon lequel elle avait mobilisé des fonds auprès de banques privées portugaises pour certains projets spécifiques n'a fait que montrer que ces fonds devaient être considérés comme des fonds de contrepartie pour des projets et programmes spécifiques et non comme un financement des ressources financières propres de la Fondation.

En outre, n'ayant pas été créée par la société civile portugaise, mais par les gouvernements du Portugal et des États-Unis dans le cadre d'un accord bilatéral et dépendante, en ce qui concerne ses ressources financières, de sources publiques d'origine non européenne, la Fondation n'aurait pas respecté les conditions qui s'appliquaient à l'appel d'offres spécifique.

En ce qui concerne le deuxième point sur lequel la Commission a été invitée à formuler des observations, il est erroné de supposer qu'une ONG ayant été considérée comme éligible dans le cadre d'un programme spécifique, elle devrait alors être acceptée dans le cadre de tout autre programme géré par la Commission. Chaque programme avait des objectifs spécifiques et avait sa propre base juridique et ses propres règles. La ligne budgétaire B7-6000 n'était accessible qu'aux ONG européennes qui disposaient du droit exclusif d'initiative pour proposer des actions à cofinancer au titre de cette ligne budgétaire. Dans le cadre de ce programme de cofinancement, la Commission complète les principaux instruments de financement de la coopération au développement. C'est pour cette raison que les critères d'éligibilité étaient plus stricts que ceux d'autres instruments de coopération poursuivant des objectifs différents.
*++Observations complémentaires du plaignant++*   

Dans ses observations, le plaignant a fait valoir que le ton du langage utilisé par la Commission dans son avis, à savoir l'utilisation du terme *"escamotear",* était inapproprié et inadéquat pour toute administration publique. La Fondation s'est toujours adressée à la Commission avec courtoisie et un langage approprié. Toutefois, la Commission n'avait pas utilisé la même norme dans sa réplique.

En ce qui concerne le fond de la réponse, le plaignant a maintenu sa position quant à la nature de la Fondation. Il note en outre que la Commission elle-même a reconnu que les critères de sélection suivis dans le cas des projets ANG/3210-98/04 et EuropeAid/113172 étaient différents. Le plaignant a estimé que, les deux projets étant de même nature, la Commission aurait dû motiver sa décision d'appliquer des critères de sélection différents et plus stricts en l'espèce.

LA DÉCISION
-----------

**1 Remarques préliminaires**   

1.1 Dans ses observations sur le nouvel avis de la Commission, le plaignant a fait valoir que le ton du langage utilisé par la Commission dans sa réponse à la lettre du Médiateur du 10 novembre 2003, à savoir l'utilisation du terme *"escamotear",* était inapproprié et inadéquat pour une administration publique.

1.3 Les principes de bonne administration exigent que, dans leurs relations avec le public et dans le traitement des plaintes des citoyens, les institutions utilisent un langage approprié.

1.4 Le Médiateur convient que, comme l'a souligné le plaignant, le terme *"escamotear",* utilisé par la Commission dans sa réponse à la lettre du Médiateur du 10 novembre 2003, ne semble pas approprié car il a une connotation péjorative en ce qui concerne le comportement du plaignant. Il convient toutefois de noter que le texte portugais est une traduction de l'original de l'avis de la Commission rédigé en anglais. Dans la version anglaise, la Commission a utilisé le terme *\<\<disregard\>\>,* qui semble plus neutre.

Bien qu'il soit regrettable que la traduction portugaise ne soit pas conforme à l'original anglais, le Médiateur n'a aucune raison de supposer que la Commission avait l'intention de commettre une infraction en l'espèce. Afin d'informer le plaignant aussi pleinement que possible, une copie de la version anglaise de la réponse de la Commission est jointe à la présente décision.

1.5 Dans ses observations sur cette réponse, le plaignant a également noté que la Commission elle-même avait reconnu que les critères de sélection suivis dans le cas des projets ANG/3210-98/04 et EuropeAid/113172 étaient différents. Le plaignant a donc estimé que, les deux projets étant de même nature, la Commission aurait dû motiver sa décision d'appliquer des critères de sélection différents et plus stricts en l'espèce.

Étant donné que cette allégation ne faisait pas partie de la plainte initiale, le Médiateur estime qu'il ne serait pas approprié, afin de ne pas retarder la conclusion de son enquête dans la présente affaire, de traiter cet aspect de l'affaire dans le cadre de la présente enquête. Le plaignant reste libre d'adresser sa plainte à la Commission et, s'il ne reçoit pas de réponse satisfaisante de la part de l'institution, de déposer une nouvelle plainte auprès du Médiateur.
**2 La décision de la Commission de rejeter la proposition de la Fondation**   

2.1 La Luso-American Development Foundation (la Fondation) a soumis à la Commission, dans le cadre de l'appel à propositions EuropeAid/113172, une demande de projet concernant la réhabilitation du secteur productif en Angola par la formation du personnel et des instructeurs/2° Edition - PFQA II, Angola.

Par lettre du 22 janvier 2003, la Commission a informé la Fondation de son point de vue selon lequel la demande ne satisfaisait pas à un ou plusieurs critères d'éligibilité fixés par la législation applicable, à savoir le règlement (CE) no 1658/98 du Conseil[(4),](#(4)){#Footnote4} et n'était donc pas admise.

Dans sa plainte au Médiateur, le plaignant alléguait que la décision de la Commission de rejeter la demande de la Fondation était manifestement erronée et que les motifs d'inéligibilité invoqués par l'institution n'étaient pas fondés.

2.2 Dans ses observations sur l'avis de la Commission, le plaignant a estimé que celle-ci n'avait pas respecté le droit portugais lorsqu'elle a traité la demande présentée par la Fondation. En outre, le plaignant a souligné que la décision de la Commission de ne pas considérer la Fondation comme un candidat approprié pour le programme EuropeAid/113172 était, selon lui, contraire à la position adoptée par la même institution en 1999, lorsque la Fondation s'était vu attribuer un contrat pour un projet réalisé en Angola (projet ANG/3210-98/04).

2.3 Dans son avis, la Commission a expliqué que sa décision avait été prise conformément aux critères d'éligibilité définis dans la réglementation applicable. L'institution a souligné qu'elle avait tenu compte de l'autonomie, des ressources financières de la Fondation et de sa capacité à mobiliser des ressources financières privées et éventuellement d'autres formes de soutien en Europe.

La Commission a estimé que, sur la base de la manière dont la Fondation avait été constituée et compte tenu de la composition de cette organisation, la Fondation ne respectait pas les critères d'autonomie.

En ce qui concerne les ressources financières, la Commission soutient que les activités de la Fondation ne sont pas financées par des fonds provenant d'Europe.

En ce qui concerne la capacité de la Fondation à mobiliser des ressources financières privées et éventuellement d'autres formes de soutien en Europe, la Fondation semble être totalement dépendante des fonds provenant de sources publiques. En outre, elle n'aurait montré aucune capacité à mobiliser des fonds privés.

2.4 Dans son deuxième avis, la Commission a souligné qu'elle n'avait jamais contesté le fait que la Fondation avait été constituée en tant qu'ONG conformément à la législation nationale portugaise. Toutefois, la reconnaissance en tant qu'organisation à but non lucratif en vertu de la législation de l'État membre n'était que l'un des critères à prendre en compte pour décider de l'éligibilité ou de l'inéligibilité d'un demandeur. En outre, le fait qu'une ONG ait été considérée comme éligible dans le cadre d'un programme spécifique ne signifie pas qu'elle doive être acceptée dans le cadre d'un autre programme géré par la Commission. Chaque programme avait des objectifs spécifiques et a sa propre base juridique et ses propres règles.

2.5 Les règles applicables en l'espèce sont énoncées dans le règlement (CE) n° 1658/98 du Conseil du 17 juillet 1998 et dans les conditions générales de cofinancement des actions de développement entreprises par les ONG européennes dans les pays en développement, qui sont entrées en vigueur le 7 janvier 2000.

Conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) *n° 1658/98 du Conseil, les agents de coopération éligibles au cofinancement au titre du présent règlement sont des ONG remplissant les conditions suivantes: (i) elles doivent être constituées* en organisations autonomes sans but lucratif dans un État membre conformément au droit de cet État; *(ii)* elles doivent avoir leur siège dans un État membre et le siège doit être le centre principal pour les décisions relatives aux opérations cofinancées; *(iii)* la majorité de leur financement doit provenir d'Europe.

En outre, conformément aux conditions générales de cofinancement des opérations de développement entreprises par les ONG européennes dans les pays en développement, les ONG européennes de développement doivent être ancrées dans la société civile de l'UE, être un groupe de personnes, être indépendantes pour poursuivre leurs propres objectifs de développement, avoir un conseil d'administration représentant le groupe des ONG européennes de développement et être indépendantes dans ses actions.

2.6 Le Médiateur note que la Fondation a été créée en 1985 dans le cadre de l'accord de coopération et de défense entre les gouvernements du Portugal et des États-Unis. Son conseil d'administration, qui définit la politique générale de la Fondation et supervise ses activités, est composé d'un minimum de 7 et d'un maximum de 9 membres. Les noms de deux d'entre eux sont proposés par l'ambassadeur des États-Unis au Portugal, et les sept autres membres sont désignés par le Premier ministre du Portugal. Dans ces circonstances, le Médiateur estime que la décision de la Commission de ne pas considérer la Fondation comme un organisme autonome au sens de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1658/98 du Conseil semble raisonnable. Étant donné que tous les critères prévus dans le cadre d'un programme spécifique doivent être remplis par le demandeur pour être éligibles, le Médiateur estime que, compte tenu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire de vérifier si le plaignant a respecté les autres critères auxquels la Commission fait référence.

2.7 Le Médiateur estime également que le fait qu'une ONG ait été considérée comme éligible dans le cadre d'un programme spécifique ne signifie pas qu'elle doive être acceptée dans le cadre d'un autre programme géré par la Commission. L'éligibilité doit être vérifiée sur la base des critères établis pour chaque programme individuel.

2.8 En outre, le Médiateur note que le plaignant n'a pas contesté le fait que la Commission a appliqué des critères de sélection différents et plus stricts en l'espèce par rapport à d'autres pour lesquels la Fondation avait été sélectionnée.

2.9 À la lumière des éléments de preuve et des arguments présentés au cours de la présente enquête, le Médiateur estime donc que la Commission a fourni une explication cohérente et raisonnable de ses actions et de sa décision dans la présente affaire.

2.10 Le Médiateur estime donc qu'il n'existe aucune preuve de mauvaise administration de la part de la Commission européenne en ce qui concerne cet aspect de l'affaire.
**3 Réclamation du plaignant**   

3.1 Dans sa plainte, le plaignant a demandé que la Fondation soit reconnue en tant qu'ONG, tant pour cette affaire que pour toutes les relations futures avec l'Union européenne.

3.2 En ce qui concerne l'allégation du plaignant selon laquelle la Fondation devrait être considérée comme une ONG dans cette affaire, le Médiateur estime que cette allégation ne peut être soutenue pour les raisons exposées ci-dessus.

3.3 En ce qui concerne l'affirmation du plaignant selon laquelle la Fondation devrait être considérée comme une ONG pour toutes les relations futures avec l'Union, le Médiateur estime que, comme indiqué au point 2.7, l'éligibilité doit être vérifiée sur la base des critères fixés pour chaque programme individuel.

3.4 Sur la base de ce qui précède, le Médiateur estime que la demande du plaignant ne peut être accueillie.
**4 Conclusion**   

Sur la base des enquêtes menées par le Médiateur sur cette plainte, il ne semble pas y avoir eu de mauvaise administration de la part de la Commission européenne. Le Médiateur clôt donc l'affaire.

Le président de la Commission européenne sera également informé de cette décision.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères

P. Nikiforos DIAMANDOUROS

*** ** * ** ***

[(1)](#Footnote1){#(1)} JO L 213 du 30.7.1998, p. 1.

[(2)](#Footnote2){#(2)} JO L 213 du 30 juillet 1998, p. 1-5.

[(3)](#Footnote3){#(3)} Dans la version portugaise de l'avis de la Commission, le terme \<\<disregard\>\> a été traduit par le terme *\<\<escamotear\>\>.* Ce terme pourrait être traduit par *\<\< cacher quelque chose avec une intention frauduleuse, avec un esprit coupable \>\>.*

[(4)](#Footnote4){#(4)} JO L 213 du 30 juillet 1998, p. 1-5.