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Décision sur le refus de la Commission européenne de donner accès au public à des documents concernant des réunions avec une organisation travaillant sur la lutte contre les abus sexuels commis contre des enfants (dossier 1945/2023/MIG)

L’affaire concernait une demande d’accès du public aux échanges que la Commission européenne a eus avec Thorn, qui se décrit comme une organisation non gouvernementale, et qui a développé et vendu des outils pour détecter le matériel relatif à des abus sexuels sur enfants. Les échanges ont eu lieu alors que la Commission élaborait une proposition de règlement de l’UE sur la prévention et la lutte contre les abus sexuels commis contre des enfants,

La Commission a donné accès à un certain nombre de documents, mais a refusé de divulguer (en partie) trois documents d’orientation et un document contenant les procès-verbaux des réunions. Ce faisant, la Commission a déclaré que la divulgation porterait atteinte aux intérêts commerciaux de l’organisation concernée.

Sur la base de l’inspection des documents par l’équipe d’enquête du Médiateur, le Médiateur a estimé que la mesure dans laquelle la Commission avait refusé l’accès était déraisonnable. La Médiatrice a également noté que la Commission ne semblait pas avoir pris en considération tous les éléments pertinents pour apprécier s’il existait un intérêt public supérieur justifiant la divulgation. La Médiatrice a donc estimé que le refus d’accès de la Commission constituait un cas de mauvaise administration et a recommandé à la Commission d’accorder au public un accès considérablement accru, voire total, aux quatre documents.

Au cours de l’enquête, le plaignant s’est vu accorder l’accès du public aux documents en cause par les autorités nationales qui avaient également échangé avec Thorn.

Malgré cela, la Commission n’a pas accepté la recommandation de la Médiatrice. Elle a maintenu sa position selon laquelle une divulgation ultérieure nuirait à la position concurrentielle de l’organisation, portant ainsi atteinte à ses intérêts commerciaux. La Médiatrice a exprimé de profonds regrets quant au refus persistant de la Commission d’accorder un large accès aux documents, qui concernent une proposition législative, et a clôturé l’affaire, confirmant ainsi son constat de mauvaise administration. 

Antécédents de la plainte

1. En mai 2022, la Commission européenne a publié une proposition législative [1] établissant des règles pour prévenir et combattre les abus sexuels commis contre des enfants. Entre autres choses, les règles proposées prévoient l’obligation pour les fournisseurs (tels que les services de messagerie électronique et de messagerie) de détecter, de signaler et de supprimer de manière proactive le matériel relatif à des abus sexuels sur enfants sur leurs services.

2. Lors de l’élaboration de la présente proposition, la Commission a consulté diverses parties prenantes, dont Thorn, une organisation qui se décrit comme une organisation non gouvernementale et qui a mis au point et vend des outils de détection du matériel relatif à des abus sexuels sur enfants (CSAM).

3. La proposition de la Commission (également appelée «proposition CSAM») a suscité certaines critiques, notamment de la part d’organes d’experts tels que le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD), mettant en doute l’efficacité, la nécessité et la proportionnalité des règles proposées. Par exemple, des inquiétudes ont été exprimées quant à une éventuelle numérisation généralisée et indifférenciée du contenu des communications électroniques et aux implications en matière de droits fondamentaux que cela impliquerait [2].

4. En juin 2022, le plaignant, un journaliste, a présenté une demande [3] d’accès du public aux documents à la Commission, demandant la divulgation de toutes les communications avec [Thorn] ainsi que des documents connexes depuis le 1er janvier 2021.

5. La Commission a identifié 20 documents comme relevant du champ d’application de la demande du plaignant. Elle a donné pleinement accès à cinq documents et a refusé de divulguer (une partie des) documents restants. En refusant l’accès, la Commission s’est fondée sur la nécessité de protéger les données à caractère personnel, les intérêts commerciaux et son processus décisionnel [4].

6. Le plaignant a demandé à la Commission de réexaminer sa décision (il a introduit une «demande confirmative») concernant neuf [5] documents auxquels elle avait refusé de donner accès (en tout ou en partie).

7. En octobre 2023, la Commission a accordé au plaignant un accès plus large à sept documents (ci-après les «documents 12 à 18»). Elle a maintenu son refus de divulguer deux documents dans leur intégralité (ci-après les « documents 19 et 20 »). À ce stade, la Commission a invoqué la nécessité de protéger les données à caractère personnel et les intérêts commerciaux de l’organisation concernée. En ce qui concerne un document (ci-après le «document 19»), la Commission a également invoqué la nécessité de protéger l’intérêt public en ce qui concerne la sécurité publique [6].

8. Insatisfait de l’accès accordé, le plaignant s’est adressé au Médiateur, contestant l’application par la Commission de l’exception relative à la protection des intérêts commerciaux en ce qui concerne quatre documents (documents 13, 14, 17 et 20). Trois de ces documents proviennent de Thorn et décrivent la technologie qu'il a développée; le quatrième document contient le procès-verbal d'une réunion entre la Commission et l'organisation.

9. La Médiatrice a ouvert une enquête sur le refus de la Commission d’accorder au public l’accès à (une partie des) quatre documents en cause dans la plainte.

10. Au cours de l’enquête, l’équipe d’enquête de la Médiatrice a examiné les quatre documents en question ainsi que les échanges de la Commission avec Thorn, qui avaient été consultés [7] sur la demande d’accès du plaignant.

Recommandation du Médiateur

11. La Médiatrice a fait observer que les informations commerciales peuvent être refusées en vertu de la législation de l’UE sur l’accès du public aux documents (règlement (CE) no 1049/2001) si elles peuvent raisonnablement être considérées comme sensibles et si le risque redouté est raisonnablement prévisible et non purement hypothétique [8].

12. Le Médiateur n'était pas convaincu que la non-divulgation de la majorité des informations retenues était justifiée. Plus précisément, elle considère qu’une grande partie de ces informations est de nature plutôt générale et/ou déjà publiée par l’organisation concernée.

13. La Médiatrice a également constaté que la Commission n’avait pas pris en considération tous les éléments susceptibles d’établir l’existence d’un intérêt public supérieur. Dans ce contexte, la Médiatrice a fait observer que la divulgation i) permettrait au public de participer plus efficacement à un processus décisionnel qui aura très probablement une incidence directe sur la vie quotidienne des citoyens en limitant leur droit au respect de leur vie privée et ii) permettrait au public de contrôler qui et ce qui a éclairé la proposition législative en question.

14. Enfin, la Médiatrice a fait part de ses préoccupations concernant le retard pris par la Commission dans le traitement de la demande d’accès du public aux documents présentée par la plaignante.

15. La Médiatrice a conclu que le refus (partiel) de la Commission d’accorder au public l’accès aux quatre documents en cause constituait un cas de mauvaise administration. Elle a donc fait la recommandation suivante [9] à la Commission:

La Commission européenne devrait réexaminer sa décision de refuser l’accès du public à (certaines parties) des quatre documents en cause dans la plainte afin d’accroître considérablement, voire d’élargir, l’accès du public à ces documents.

16. En réponse, la Commission a soutenu qu’aucun autre accès ne pouvait être accordé aux documents.

17. Plus précisément, elle a déclaré que « la description détaillée des produits de [Thorn], combinée aux informations sur [sa] stratégie commerciale et ses conseils en rapport avec la législation en cours, créait un risque pour les intérêts commerciaux de Thorn ». La Commission « reste donc convaincue que, si elles étaient divulguées, ces informations pourraient nuire à la position concurrentielle de [Thorn] ».

18. En ce qui concerne un éventuel intérêt public supérieur justifiant la divulgation, la Commission a déclaré que les informations contenues dans les documents constituaient des « données commerciales exclusives » que Thorn n’avait « pas partagées [...] pour influencer la rédaction de la proposition de CSAM, mais pour fournir son expertise en la matière, exclusivement à l’examen de la Commission ». Il n’était donc «pas évident de savoir comment une divulgation ultérieure [...] réglerait toute question alléguée d’accès au débat public ou améliorerait considérablement la qualité ou les résultats de ce débat».

19. Le plaignant n’a pas formulé d’observations sur la réponse de la Commission.

Évaluation du Médiateur après la recommandation

20. Le Médiateur n’est toujours pas convaincu que les informations en cause sont de nature à justifier une protection au titre du règlement (CE) no 1049/2001. Comme indiqué dans la recommandation à la Commission, l’examen de l’équipe d’enquête de la Médiatrice a montré que les documents étaient de nature plutôt générale et que de grandes parties avaient déjà été divulguées par l’organisation en question. La Commission en était consciente. Il n’était donc pas raisonnable que la Commission retienne ces informations en raison de la nécessité de protéger les intérêts commerciaux de l’organisation.

21. En outre, les documents en cause ont entre-temps été légalement divulgués au plaignant par les autorités nationales en vertu de leurs règles pertinentes en matière de liberté d’information. À la lumière de ce qui précède, il est très difficile de comprendre comment, des mois plus tard, la Commission peut éventuellement maintenir son point de vue selon lequel la divulgation par l’intermédiaire de ses services porterait atteinte aux intérêts commerciaux de Thorn.

22. Même si les intérêts commerciaux de Thorn pouvaient raisonnablement être considérés comme compromis par la divulgation, la Médiatrice s’inquiète de la déclaration de la Commission dans son appréciation d’un intérêt public supérieur selon laquelle Thorn, en fournissant son expertise, n’avait pas pour objectif d’influencer le processus décisionnel en ce qui concerne la proposition de CSAM. Cette affirmation semble très éloignée de la réalité. Comme la Commission l’a elle-même indiqué en invoquant l’exception relative à l’intérêt commercial, les documents en cause «concernent la stratégie commerciale relative au déploiement des produits Thorn, ainsi que le point de vue de Thorn sur la législation et la réglementation». En outre, il ressort clairement, par exemple, de l’analyse d’impact de la Commission [10] que les contributions fournies par Thorn ont beaucoup éclairé le processus décisionnel de la Commission. L’intérêt public à la divulgation va donc de soi [11].

23. Dans ces circonstances, la Médiatrice ne peut que confirmer son constat de mauvaise administration.

Conclusion

Sur la base de l’enquête, le Médiateur clôt cette affaire en constatant ce qui suit:

Le refus d’accorder au public un accès accru, voire total, aux documents en cause constituait un cas de mauvaise administration de la part de la Commission européenne.

Le plaignant et la Commission seront informés de cette décision.

 

Emily O'Reilly

Médiateur européen

Strasbourg, le 12 juillet 2024

 

 

[1] Disponible à l’adresse suivante: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2022%3A209%3AFIN.

[2] Voir, par exemple, CEPD, note d’information sur la proposition CSAM: «Le point de non-retour», disponible à l’adresse suivante: https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/factsheets/2023-10-23-briefing-note-csam-point-no-return_en.

[3] En vertu du règlement (CE) n° 1049/2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1049/oj.

[4] Conformément à l’article 4, paragraphe 1, point b), à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, et à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1049/2001.

[5] Décrits comme «documents 12 à 20» par la Commission.

[6] Conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1049/2001.

[7] Conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1049/2001.

[8] Voir, par exemple, l’arrêt du Tribunal de première instance du 13 avril 2005, VKI/Commission, T-2/03, point 69:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62003TJ0002&qid=1666343897772.

[9] Le texte intégral de la recommandation de la Médiatrice est disponible à l’adresse suivante: https://www.ombudsman.europa.eu/fr/recommandation/fr/179395.

[10] Disponible à l'adresse suivante: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=SWD:2022:209:FIN&from=EN.

[11] Voir également la recommandation de la Médiatrice dans l’affaire 2421/2023/MIG sur la manière dont la Commission européenne a traité une demande d’accès du public aux documents concernant sa proposition de règlement visant à prévenir et à combattre les abus sexuels commis contre des enfants en ligne, point 46: https://www.ombudsman.europa.eu/fr/recommandation/fr/185538.

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