FOR PREVIEWING & TESTING PURPOSES ONLY.
This notification will disappear once the page will be published.
This link is available for less than 30 minutes.
  • Facile à lire
  • Taille du texte

Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?

Langue actuelle : 
  • Français
Langue source : 
Langues disponibles : 
La traduction de cette page a été générée par traduction automatique.
Les traductions automatiques peuvent comporter des erreurs susceptibles de nuire à la clarté et à l’exactitude; le Médiateur décline toute responsabilité en cas de divergences. Pour obtenir les informations les plus fiables et pour assurer la sécurité juridique, veuillez consulter la version source en anglais dont le lien figure ci-dessus.
Pour en savoir plus, veuillez consulter notre politique linguistique et de traduction.

Décision du Médiateur européen concernant la plainte 278/2003/JMA contre la Commission européenne


Strasbourg, le 2 décembre 2004

Monsieur,

Le 6 février 2003, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen contre la Commission européenne au nom de l'organisation Y. Votre plainte concernait la décision de la Commission du 12 août 2002 refusant de fournir une assistance financière à Y dans le cadre du programme d'action communautaire pour la promotion des organisations non gouvernementales (ONG).

Le 23 décembre 2002, vous aviez adressé au Médiateur une précédente plainte portant sur le même sujet, qui a été déclarée irrecevable le 10 février 2003.

Le 18 mars 2003, j'ai transmis votre nouvelle plainte au président de la Commission européenne. La Commission a envoyé son avis le 12 juin 2003 et je vous l'ai transmis avec une invitation à formuler des observations. Vous m'avez transmis vos observations les 24 et 30 juillet, le 30 septembre et le 21 octobre 2003. J'ai demandé des informations complémentaires à la Commission le 18 février 2004. J'ai reçu le deuxième avis de la Commission le 14 avril 2004 et je vous l'ai transmis. Vous m'avez transmis vos observations sur le deuxième avis de la Commission le 29 mai 2004.

Je vous écris maintenant pour vous informer du résultat des enquêtes qui ont été faites.


LA PLAINTE

Le 23 décembre 2002, le plaignant avait d'abord déposé une plainte auprès du Médiateur contre la Commission, au nom de l'organisation Y.

Les faits de cette affaire étaient, en résumé, les suivants:

Y a présenté une demande d'assistance financière dans le cadre de l'appel à propositions relatif à un programme d'action communautaire pour la promotion des ONG. Le 8 avril 2002, la Commission a accusé réception de la demande du plaignant. Le 12 juin 2002, l'institution a informé le plaignant qu'à la suite d'un premier examen de toutes les demandes, Y satisfaisait aux critères de recevabilité énoncés dans l'avis au programme d'action. Le 12 août 2002, la Commission a toutefois informé le plaignant que sa demande n'avait pas été retenue au motif que des doutes avaient surgi quant à la qualité pour agir de Y. Dans sa lettre, la Commission a indiqué qu'il semblait y avoir une certaine incertitude quant à la nature des relations de Y avec une autre organisation nommée Z. La Commission a fait valoir que le procureur national avait ouvert une enquête sur les allégations selon lesquelles Y aurait falsifié et modifié illégalement ses statuts, à la suite de quoi il avait porté l'affaire à l'attention de la juridiction pénale compétente.

Le 30 août 2002, le président de Y a écrit à la Commission et a expliqué le statut juridique de Y et son accord de coopération avec Z. Il a catégoriquement réfuté les accusations concernant tant la validité des statuts de l'organisation que la falsification d'un document public. Il a décrit la structure juridique de Y comme certifiée en vertu du droit national applicable. Sur la base de ces informations, il a demandé à la Commission de reconsidérer sa décision de refuser la demande d'assistance financière de Y en 2002.

Dans une lettre adressée au plaignant le 7 octobre 2002, la Commission l'a informé que la sélection préliminaire des bénéficiaires était terminée et que la liste des bénéficiaires avait été établie. L'institution a fait remarquer que la période de 2002 était terminée et que, par conséquent, il ne semblait y avoir aucune raison de poursuivre la discussion.

Le plaignant alléguait que la Commission n'avait pas identifié la source des allégations et n'avait pas tenu compte de ses arguments avant de prendre sa décision finale. Il a également fait valoir que le raisonnement de la Commission ne trouvait aucune base juridique dans l’appel à propositions du programme d’action.

En ce qui concerne la prétendue incertitude entourant la relation entre Y et Z, le plaignant a souligné que la Commission était bien consciente de la nature de l'accord de coopération entre les deux organisations.

De l'avis du plaignant, l'enquête menée par le procureur national est le résultat d'une campagne de diffamation lancée par un ancien employé de Y qui avait été licencié. Le plaignant a souligné que la procédure judiciaire concernant son organisation avait été clôturée par le juge chargé de l'enquête le 7 octobre 2002. Le magistrat a conclu qu'il n'y avait pas de preuve à charge contre le requérant.

Au vu des informations disponibles, le Médiateur a estimé que la plainte n’avait pas été précédée des démarches administratives appropriées auprès de l’institution concernée, comme l’exige l’article 2, paragraphe 4, de son statut. En conséquence, le Médiateur a déclaré la plainte irrecevable.

Le 6 février 2003, le plaignant a transmis des informations complémentaires, y compris une correspondance avec les services de la Commission concernant l'objet de sa plainte. Compte tenu de ces nouveaux éléments de preuve, le Médiateur a décidé d'enregistrer la lettre du plaignant en tant que nouvelle plainte et a ouvert une nouvelle enquête.

Le 4 juin 2003, un tiers a demandé l'accès à tous les documents relatifs à la plainte. Le plaignant n'ayant pas demandé que sa plainte soit traitée de manière confidentielle, le Médiateur a accédé à la demande d'accès le 16 juin 2003, conformément à l'article 14, paragraphe 4, de la décision du Médiateur européen portant adoption de dispositions d'exécution (1). Ayant été informé de la décision du Médiateur par lettre du 23 juin 2003, le plaignant a alors demandé que sa plainte soit qualifiée de confidentielle. Conformément à l’article 10, paragraphe 1, de ses dispositions d’exécution (2), le Médiateur a déclaré la plainte confidentielle.

En résumé, le plaignant allègue i) que la décision de la Commission du 12 août 2002 n'est pas fondée sur les dispositions de l'appel à propositions établissant la base juridique du programme d'action et ii) qu'il n'a pas eu la possibilité d'être entendu avant que la décision ne soit prise. Il demande donc à la Commission de reconsidérer sa position et d'accorder au plaignant l'assistance demandée.

L'ENQUÊTE

L'avis de la Commission

Dans son avis, la Commission a d’abord décrit les aspects factuels et juridiques de l’affaire. Elle a expliqué que la demande d'assistance financière de Y s'inscrivait dans le cadre d'un programme d'action communautaire en faveur des ONG.

L'organisation du plaignant avait déjà bénéficié de l'aide de programmes similaires. Au cours d'un audit de routine impliquant une subvention antérieure, un problème concernant la structure organisationnelle de Y a été découvert. La Commission a ensuite décidé de suspendre à la fois l'aide supplémentaire à l'organisation à partir de l'an 2000 et de demander le remboursement d'une partie des fonds déjà octroyés. À ce moment-là, la Commission a pris connaissance d’un certain nombre de problèmes juridiques internes affectant Y, qui ont réaffirmé sa position de ne pas accorder d’autres subventions à cette organisation. Toutefois, du point de vue du travail effectué par Y, la Commission a souligné qu'il avait toujours été satisfaisant.

La Commission a noté qu'elle n'avait jamais cherché à s'impliquer dans les problèmes internes de Y. Par conséquent, dans toute sa correspondance, l'institution n'avait jamais rendu de jugement sur ces questions.

En ce qui concerne l'allégation du plaignant selon laquelle la décision de la Commission n'était pas fondée sur les dispositions juridiques régissant l'appel à propositions de 2002, l'institution a fait valoir que les décisions relatives aux subventions étaient conformes aux dispositions de la décision juridique pertinente, de l'appel à propositions pertinent et du dossier d'information publié avec elle. Toutefois, lors de la conclusion d’une obligation légale, la Commission doit également être satisfaite de la capacité juridique et financière du bénéficiaire, ainsi que de son intégrité globale, dans le cadre d’une bonne gestion financière. Dans le cas de Y, la Commission a estimé qu'il existait des motifs suffisants pour supposer que ces conditions générales n'étaient pas remplies, étant donné que la structure de l'organisation et le processus décisionnel interne n'étaient pas clairs. Elle a indiqué que la décision de ne pas accorder d’aide financière tant que la confiance dans l’organisation ne serait pas rétablie était prise sur la base de la gestion des risques, en pleine consultation et en accord avec l’unité «Capacité d’audit interne» de la DG responsable.

La Commission a rejeté l'allégation selon laquelle elle avait violé les droits de la défense du plaignant. L’institution a expliqué qu’elle avait la prérogative de décider de l’attribution des subventions sur la base de toutes les informations disponibles. Dans le cadre du programme de financement de l'ONG, il n'est pas prévu de réunions avec les bénéficiaires pour discuter du résultat de leur demande. Le dossier d'information publié avec chaque appel à propositions indique explicitement que la décision de la Commission sur les subventions est définitive. Cette politique est conforme à l'idée que les subventions communautaires doivent être considérées comme des dons qui devraient être utilisés pour atteindre un certain nombre d'objectifs prédéterminés. Toutefois, des éclaircissements écrits supplémentaires sur les motifs du rejet peuvent être fournis sur demande.

Compte tenu des graves préoccupations de la Commission résultant des problèmes juridiques internes de Y, l'institution a estimé que le bénéficiaire potentiel aurait dû prouver de manière convaincante qu'aucune situation illégale n'existait et que sa stabilité institutionnelle avait été rétablie. De l'avis de la Commission, aucun élément de preuve aussi substantiel n'avait été présenté.

La Commission a donc conclu qu'elle n'était pas en mesure de reconsidérer sa décision et d'accorder au plaignant l'assistance demandée.

Observations du plaignant

Le plaignant a soutenu que Y satisfaisait à tous les critères énoncés à la fois dans l'appel de propositions et dans la décision pertinente. Il a insisté sur le fait que la décision de rejeter la demande de financement de Y en 2002 n'avait pas été fondée sur les critères énoncés dans aucun des instruments juridiques précédents, mais plutôt sur la préoccupation de ses services concernant le statut juridique de Y. Ces réserves étaient inconnues du plaignant qui n'a jamais eu l'occasion de les réfuter.

En ce qui concerne les allégations de la Commission relatives à d'éventuelles irrégularités financières dans l'utilisation des subventions par Y au cours des périodes 1998, 1999 et 2000, le plaignant les a jugées non fondées. Il se réfère aux conclusions de l'audit que la Commission a effectué entre septembre 2001 et avril 2002 sur les actions de Y. Ces contrôles n'ont révélé aucune irrégularité et, par la suite, l'institution a dû retirer ses demandes de remboursement de la subvention de 1998 et de suspension des concours de 2000 et 2001. Le plaignant a toutefois noté que les motifs de l'audit de la Commission n'étaient pas liés à ceux avancés par l'institution à l'appui de sa décision de rejeter sa demande de 2002.

Le plaignant a réfuté l'existence de tout problème interne concernant la structure de Y. Il a ajouté que l'organisation a toujours bénéficié du soutien de ses membres, comme l'illustre la résolution de sa récente assemblée générale. Les actions en justice contre Y étaient le résultat d'une campagne de diffamation orchestrée par un ancien employé.

Le plaignant a fait observer que l’action en justice intentée contre Y n’était qu’une enquête préliminaire lancée par un procureur national et n’avait aucun lien avec la nature des statuts ou la structure de l’organisation. En ce qui concerne cet aspect, la Commission aurait dû bien connaître la structure juridique de Y, étant donné qu'elle entretenait des relations de travail régulières avec l'organisation depuis 1996. L'institution a conservé une mine d'informations sur Y, y compris ses statuts officiels, qui avaient été certifiés par les autorités nationales.

De l'avis du plaignant, l'argument de la Commission selon lequel le fait que des allégations graves soient portées devant les tribunaux à l'encontre de Y fait peser sur lui la charge de prouver la solidité de son organisation, méconnaît les principes juridiques fondamentaux et porte atteinte à ses droits fondamentaux. Le requérant a souligné que toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie, conformément à l'article 11, paragraphe 1, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, à l'article 14, paragraphe 2, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à l'article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l'homme.

ENQUÊTES SUPPLÉMENTAIRES

Compte tenu des observations présentées par le plaignant, le Médiateur a écrit à la Commission le 18 février 2004. Dans sa lettre, le Médiateur a noté que la Commission semblait avoir fondé sa décision sur l'existence d'une enquête pénale à l'encontre du plaignant. Afin d’apprécier le raisonnement de la Commission, la Médiatrice a demandé des éclaircissements supplémentaires concernant: i) si, dans ce cas particulier, la Commission a dûment tenu compte non seulement de la nécessité de protéger les intérêts financiers de la Communauté, mais aussi du droit du plaignant d'être traité équitablement et dans le respect de la présomption d'innocence; et ii) si, dans des affaires générales impliquant des enquêtes judiciaires ou administratives en cours concernant la capacité juridique et financière des bénéficiaires potentiels d'un concours communautaire, l'institution a donné des orientations ou des instructions à ses services sur la manière de respecter un juste équilibre entre les intérêts des personnes privées et l'intérêt public général.

Deuxième avis de la Commission

Dans son deuxième avis, la Commission a souligné que la bonne gestion financière est un principe essentiel de sa gestion du budget communautaire. En conséquence, une préoccupation importante est de minimiser le risque que l'argent des contribuables ne soit pas bien dépensé.

La Commission a rappelé que les subventions au titre du programme concerné sont octroyées sur une base annuelle, une fois que l'institution a évalué les propositions. Elle a expliqué que l’octroi de subventions est soumis aux principes de transparence et d’égalité de traitement. Ces principes généraux ont déjà été énoncés dans le «Vade-mecum sur la gestion des subventions» de 1999 et ont ensuite été inclus dans le nouveau règlement financier, qui est entré en vigueur en janvier 2003. Les services de la Commission doivent veiller à l'application de ces principes.

La Commission a souligné que tout le monde est innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie. Toutefois, en l'espèce, en raison des sources et de la gravité des allégations, la Commission s'est sentie obligée d'adopter une position prudente, ce qui a conduit à la décision de ne pas inclure Y parmi les candidats retenus. Dans ces circonstances, la Commission a estimé qu’il ne serait pas conforme à la bonne gestion financière d’accorder une subvention à ce demandeur particulier lorsqu’il existait de tels doutes manifestes.

La Commission explique que, comme elle l'a indiqué dans son avis, un problème de structure organisationnelle de Y a été découvert lors d'un audit de routine des dépenses de 1998 effectué en février 2001. Le problème concernait la relation non transparente entre Y et Z, l'un de ses fondateurs. Une grande partie des dépenses pour les activités de Y a été effectivement encourue par Z, qui a ensuite facturé à Y les montants correspondants. Il s'agissait d'une sous-traitance qui n'était pas autorisée sans l'autorisation de la Commission. Après d'autres audits et discussions internes, il a été décidé d'essayer de trouver une solution pragmatique au problème. Étant donné que les travaux avaient été effectués et qu’aucune fraude intentionnelle ne semblait avoir eu lieu, la Commission a accepté les dépenses engagées par Z pour le compte de Y, à l’exception de certains frais de personnel. Cette solution ne s'appliquait qu'au passé et ne constituait pas l'approbation par la Commission de cette structure organisationnelle non transparente.

Afin de connaître la situation réelle, la Commission a demandé à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) d’enquêter sur Y. L’OLAF est en train de finaliser son enquête. À l'issue de ce processus, et sur la base de ses conclusions, la Commission décidera de reprendre ou non une relation normale avec l'organisation.

En réponse aux informations spécifiques demandées par le Médiateur, la Commission a expliqué qu’elle n’avait pas publié d’orientations générales à l’intention de ses services sur la manière de se comporter dans des situations similaires. Il incombe à l’ordonnateur subdélégué de rendre un jugement au cas par cas. La Commission tient toutefois à souligner que, dans le cadre du processus d'octroi des subventions, elle doit évaluer toutes les demandes de manière équitable et dans le respect du principe de bonne gestion financière. Par conséquent, dans les cas graves d'allégations de fraude ou de mauvaise gestion, le principe de précaution s'appliquerait tant que la situation n'est pas clairement établie.

Observations du plaignant sur le deuxième avis de la Commission

Dans ses observations sur le deuxième avis de la Commission, le plaignant a réaffirmé ses arguments antérieurs.

Le plaignant a souligné que la Commission n'a cessé de répéter les mêmes arguments à charge contre son organisation, quels que soient les éléments de preuve qu'il a fournis et qui prouvent l'incohérence de ces allégations. Il fait remarquer que l'institution a utilisé ces arguments pour rejeter une demande d'aide financière présentée par le plaignant en 2002 et 2003, et plus récemment en 2004. Bien qu'il ait demandé à plusieurs reprises à connaître les charges retenues contre lui et à être entendu avant qu'une décision ne soit prise, l'institution a ignoré ses droits de la défense.

Le plaignant a évoqué les relations satisfaisantes entre la Commission et Y entre 1996 et 2000. La bonne gestion financière de Y a été illustrée par les conclusions de l'audit de la Commission du 28 janvier 2002 concernant les périodes 1998, 1999 et 2000. L'audit a permis de conclure qu'aucune irrégularité de la part de Y n'avait été découverte malgré l'examen approfondi des auditeurs.

En ce qui concerne les informations demandées par le Médiateur dans sa lettre à la Commission, le plaignant estime que l'institution n'a pas fourni d'autres détails et qu'elle n'a donc pas répondu aux demandes du Médiateur.

LA DÉCISION

1 Prétendue absence de base juridique pour la décision de la Commission

1.1 Le plaignant affirme que la décision de la Commission du 12 août 2002 rejetant la demande d'assistance financière de Y en 2002 au titre du programme d'action communautaire pour la promotion des organisations non gouvernementales (ONG) n'était pas fondée sur les dispositions de l'appel à propositions qui définissaient la base juridique du programme et qu'il n'a pas eu la possibilité d'être entendu avant que la décision ne soit prise.

Le plaignant a fait valoir que la Commission avait fondé sa décision de rejeter la demande de financement de Y en 2002 sur un certain nombre d'allégations qui lui étaient inconnues et qu'il n'avait jamais eu l'occasion de réfuter.

Dans ses observations, le plaignant fait valoir que la justification fournie par la Commission pour justifier l’exclusion de Y, à savoir l’existence d’une action en justice contre l’organisation qui a été intentée à l’époque devant les juridictions nationales, était dénuée de fondement étant donné qu’une telle action impliquait simplement une enquête préliminaire menée par un procureur. La Commission aurait dû être bien consciente de la bonne structure juridique de l’organisation, ayant entretenu une relation de travail continue avec elle depuis 1996.

1.2 La Commission fait valoir que, lorsqu'elle contracte une obligation légale, elle doit garantir, dans le cadre d'une bonne gestion financière, la capacité juridique et financière du bénéficiaire, ainsi que son intégrité globale. La Commission estime qu'il y avait suffisamment de raisons de supposer que ces conditions générales n'étaient pas remplies en l'espèce.

La Commission fait valoir qu’elle a la prérogative de décider de manière indépendante, sur la base de toutes les informations disponibles, de l’attribution des subventions. Dans le cadre du programme de financement des ONG, des réunions avec les bénéficiaires pour discuter du résultat de leur demande ne sont pas prévues. Le dossier d'information publié avec chaque appel à propositions indique explicitement que la décision de la Commission sur les subventions est définitive. Cela est conforme à l'idée que les subventions communautaires doivent être considérées comme des dons qui devraient être utilisés pour atteindre un certain nombre d'objectifs prédéterminés.

Compte tenu de la gravité des allégations qui étaient poursuivies à l’époque devant les juridictions nationales, la Commission estime que le bénéficiaire potentiel aurait dû prouver de manière convaincante qu’il n’existait pas de situations illégales. De l'avis de l'institution, aucun élément de preuve aussi substantiel n'a été produit.

Dans son deuxième avis, la Commission fait valoir qu’en raison des sources et de la gravité des allégations, elle s’est sentie obligée d’adopter une position prudente, ce qui a conduit à la décision de ne pas inclure Y parmi les candidats retenus.

En réponse à une demande du Médiateur, la Commission a indiqué qu'elle n'avait pas publié d'orientations générales à l'intention de ses services sur la manière de respecter un juste équilibre entre les intérêts des personnes privées et l'intérêt public général dans les affaires impliquant des enquêtes judiciaires ou administratives en cours concernant la capacité juridique et financière des bénéficiaires potentiels d'une aide communautaire. Il incombe à l’ordonnateur subdélégué de rendre un jugement au cas par cas. La Commission tient toutefois à souligner que, dans le cadre du processus d'octroi des subventions, elle doit évaluer toutes les demandes de manière équitable et dans le respect du principe de bonne gestion financière. Par conséquent, dans les cas graves d'allégations de fraude ou de mauvaise gestion, le principe de précaution s'appliquerait tant que la situation n'est pas clairement établie.

1.3 Le Médiateur note que la Commission a motivé son rejet de la demande du plaignant comme indiqué dans sa lettre du 12 août 2002 comme suit:

«Je suis désolé de devoir vous dire que votre candidature était l’une de celles-ci, qui n’a pas été retenue dans le cadre de ce processus pour la raison suivante:

En ce qui concerne l'incertitude qui subsiste quant à l'indépendance de Y par rapport à Z, les graves accusations de falsification de la signature d'un document et les modifications prétendument illégales des statuts de l'organisation actuellement poursuivies par un procureur [...], la Commission ne réexaminera pas une demande de Y tant qu'elle n'aura pas obtenu des preuves suffisantes de la qualité pour agir de l'organisation."

Il ressort des informations fournies au cours de l'enquête qu'au moment où la Commission examinait la demande du plaignant, un procureur national poursuivait une enquête préliminaire sur un prétendu faux commis par l'organisation du plaignant. En outre, la clôture de la procédure de sélection de la Commission a eu lieu avant que le magistrat chargé de l'enquête n'autorise l'organisation du plaignant le 7 octobre 2002.

1.4 Le Médiateur estime que, lors de l'examen des demandes de financement communautaire, la Commission doit non seulement tenir compte des règles spécifiques qui régissent ce programme de financement, mais aussi de toute règle ou principe qui lui est contraignant. Conformément à l'article 274 du traité CE, l'une des règles générales applicables à toute initiative impliquant l'utilisation de fonds communautaires est l'obligation de bonne gestion financière.

Le Médiateur note que l'interprétation du principe de bonne gestion financière ne peut être réduite à une définition purement comptable. Selon les juridictions communautaires, son interprétation correcte doit inclure le souci des conséquences pratiques des actes de gestion financière (3).

1.5 Compte tenu de ce qui précède, le Médiateur estime qu'il est raisonnable qu'avant d'accorder une aide financière, la Commission examine si la capacité juridique et financière des bénéficiaires potentiels ainsi que leur intégrité globale semblent suffisamment fiables. Le Médiateur n’a connaissance d’aucune règle ou principe juridique susceptible de l’empêcher.

1.6 Le Médiateur estime toutefois que, lorsqu'elle prend des mesures visant à protéger les intérêts financiers de la Communauté, la Commission devrait s'efforcer de trouver un juste équilibre entre les intérêts des personnes privées et l'intérêt public général, afin que les bénéficiaires potentiels de son aide financière soient traités à la fois équitablement et dans le respect de la présomption d'innocence (4). Le Médiateur souligne également qu’il est difficile d’envisager comment la Commission pourrait trouver un juste équilibre à moins qu’elle ne communique à un demandeur d’une subvention les doutes qu’elle pourrait avoir quant à la qualité pour agir du demandeur et qu’elle ne soit ensuite disposée à écouter et à répondre aux informations fournies par le demandeur afin de dissiper ces doutes.

1.7 En l'espèce, le Médiateur relève que le seul argument à l'appui de la décision de la Commission du 12 août 2002 était l'existence d'une enquête pénale à l'encontre du plaignant. Dans sa décision, la Commission n'a fait référence à aucun type de preuve à l'appui, ce qui aurait pu donner du poids à son évaluation négative de la demande du plaignant. L’institution s’est limitée à tenir compte de l’existence formelle d’une enquête pénale et des allégations qui en découlent, sans chercher à vérifier ces informations.

Le Médiateur note que, nonobstant l'invitation faite au plaignant dans la décision de la Commission du 12 août 2002 de fournir des éléments de preuve sur la qualité pour agir de son organisation, une fois que le plaignant l'a fait par lettre du 30 août 2002, l'institution ne semble pas avoir répondu à ces éléments de preuve et s'est contentée d'indiquer dans sa lettre du 7 octobre 2002 que les bénéficiaires du programme d'action 2002 avaient déjà été établis.

1.8 Après avoir examiné les faits de l'affaire, le Médiateur estime que la Commission n'a pas été en mesure de démontrer que, en l'espèce, elle a trouvé un juste équilibre entre la nécessité de veiller à la bonne gestion financière de ses subventions et le droit du plaignant d'être traité équitablement et dans le respect de la présomption d'innocence. En se fondant exclusivement sur l’existence formelle d’une enquête judiciaire à l’encontre du plaignant sans vérifier davantage ces informations, la Commission n’a pas traité le plaignant de manière équitable, en violation de l’article 6, paragraphe 2, du code européen de bonne conduite administrative. Cela constitue un cas de mauvaise administration. Une remarque critique sera adressée à la Commission.

1.9 Le Médiateur souhaite attirer l'attention de la Commission sur le fait que des problèmes similaires pourraient être évités si l'institution prenait l'initiative de fournir à ses services des orientations ou des instructions sur la manière de respecter un juste équilibre entre les intérêts des personnes privées et l'intérêt public général dans les affaires impliquant des enquêtes judiciaires ou administratives en cours concernant la capacité juridique et financière des bénéficiaires potentiels d'une aide communautaire.

La Médiatrice adressera ci-après une autre remarque à la Commission à cet effet.

2 Réexamen de l'assistance demandée par le plaignant

2.1 Le plaignant demande à la Commission de reconsidérer sa position et d'accorder à Y l'assistance demandée.

2.2 La Commission fait valoir qu'elle n'est pas en mesure de reconsidérer sa décision et d'accorder au plaignant l'assistance demandée. L'institution a noté, dans ses échanges avec le plaignant, que son exercice budgétaire 2002 était clos et que la demande de Y ne pouvait donc pas être réexaminée.

2.3 Le Médiateur prend note de la déclaration de la Commission selon laquelle l'exercice budgétaire 2002 est clos et, par conséquent, les demandes présentées à ce moment-là ne peuvent pas être examinées. En conséquence, le réexamen de la demande d'assistance financière du plaignant au titre du programme d'action communautaire 2002 pour la promotion des organisations non gouvernementales (ONG) ne semble plus possible.

Compte tenu de ce qui précède, le Médiateur estime que la demande du plaignant ne peut être satisfaite en ce qui concerne le budget 2002. Le Médiateur souligne toutefois qu'il n'a connaissance d'aucun élément susceptible d'empêcher le plaignant de présenter une demande de financement pour tout cycle de subventions encore ouvert.

3 Conclusion

Sur la base des enquêtes menées par le Médiateur européen sur cette plainte, il apparaît nécessaire de formuler la remarque critique suivante:

Le Médiateur estime qu'en prenant des mesures pour protéger les intérêts financiers de la Communauté, la Commission devrait s'efforcer de trouver un juste équilibre entre les intérêts des personnes privées et l'intérêt public général, de sorte que les bénéficiaires potentiels de son aide financière soient traités à la fois équitablement et dans le respect de la présomption d'innocence. Le Médiateur souligne également qu’il est difficile d’envisager comment la Commission pourrait trouver un juste équilibre à moins qu’elle ne communique à un demandeur d’une subvention les doutes qu’elle pourrait avoir quant à la qualité pour agir du demandeur et qu’elle ne soit ensuite disposée à écouter et à répondre aux informations fournies par le demandeur afin de dissiper ces doutes.

Après avoir examiné les faits de l'affaire, le Médiateur estime que la Commission n'a pas été en mesure de démontrer que, en l'espèce, elle a trouvé un juste équilibre entre la nécessité de poursuivre une bonne gestion financière de ses subventions et le droit du plaignant d'être traité équitablement et dans le respect de la présomption d'innocence. En se fondant exclusivement sur l’existence formelle d’une enquête judiciaire à l’encontre du plaignant sans vérifier davantage ces informations, la Commission n’a pas traité le plaignant de manière équitable, en violation de l’article 6, paragraphe 2, du code européen de bonne conduite administrative. Cela constitue un cas de mauvaise administration.

Étant donné que ces aspects de l’affaire concernent des procédures relatives à des événements spécifiques survenus dans le passé, il n’est pas approprié de rechercher un règlement amiable de l’affaire. Le Médiateur clôt donc l’affaire.

Le président de la Commission sera également informé de cette décision.

AUTRES REMARQUES

Le Médiateur souhaite attirer l'attention de la Commission sur le fait que des types de problèmes similaires pourraient être évités si l'institution prenait l'initiative de fournir à ses services des orientations ou des instructions sur la manière de respecter un juste équilibre entre les intérêts des personnes privées et l'intérêt public général dans les affaires impliquant des enquêtes judiciaires ou administratives en cours concernant la capacité juridique et financière des bénéficiaires potentiels d'une aide communautaire.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) "Les demandes d'accès aux documents suivants sont accordées automatiquement, sauf en ce qui concerne les plaintes classées comme confidentielles conformément à l'article 10.1 ci-dessus:
b) plaintes et documents y annexés par le plaignant"

Adopté le 8 juillet 2002 et modifié par décision du Médiateur du 5 avril 2004, disponible sur le site Internet du Médiateur: http://www.ombudsman.europa.eu.

(2) « Si le plaignant le demande, l'Ombudsman classe une plainte comme confidentielle ».

(3) Affaire T-105/99, Conseil des communes et régions d'Europe (CCRE)/Commission, Rec. 2000, p. II-4099, point 73.

(4) Voir l'article 6, paragraphe 2, du code européen de bonne conduite administrative, disponible sur le site web du Médiateur: http://www.ombudsman.europa.eu.

Qu’avez-vous pensé de cette traduction automatique? Donnez-nous votre avis!