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Décision du Médiateur européen sur la plainte 207/2003/OV contre la Cour des comptes
Décision
Affaire 207/2003/OV - Ouvert le Lundi | 10 février 2003 - Décision le Lundi | 08 décembre 2003
Strasbourg, le 8 décembre 2003
Monsieur,
Le 29 janvier 2003, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen contre la Cour des comptes européenne concernant votre participation au concours général CC/A/12/02.
Le 10 février 2003, j'ai transmis la plainte au président de la Cour des comptes. Le 14 février 2003, vous avez transmis des informations complémentaires concernant votre plainte. La Cour des comptes a transmis son avis le 12 mai 2003. Je vous l'ai transmis avec une invitation à faire des observations. Aucune observation ne semble avoir été reçue de votre part.
Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.
LA PLAINTE
Selon le plaignant, les faits pertinents étaient les suivants:
Le plaignant est candidat au concours général CC/A/12/02 organisé par la Cour des comptes pour le recrutement d'administrateurs (carrière A7/A6) dans le domaine des technologies de l'information (JO C 145 A du 18 juin 2002).
Par lettre du 29 novembre 2002, le secrétariat du jury a informé le plaignant qu'il ne pouvait malheureusement pas accepter sa participation car "après un examen comparatif des titres, des diplômes et de l'expérience professionnelle de tous les candidats, votre nom ne figure pas parmi les meilleurs candidats invités à concourir, comme le prévoit la partie VII de l'avis de concours" (traduction des services du Médiateur).
La partie VII de l'avis de concours prévoit qu'"une fois les qualifications notées, les 50 candidats ayant obtenu les meilleures notes seront admis aux épreuves écrites". La partie VI de l’avis de concours prévoit que les qualifications des candidats se verront attribuer un maximum de 40 points (10 points pour les diplômes en sus de ceux requis pour l’admission au concours et 30 points pour l’expérience professionnelle en sus de celle visée au point III B, paragraphe 3, de l’avis de concours).
Le 8 décembre 2002, le requérant a écrit au jury pour que sa candidature soit réexaminée. Il demande à être informé a) des critères utilisés pour l’évaluation (marquage) des titres, des diplômes et de l’expérience professionnelle, b) de sa note et c) de la note du dernier candidat retenu. Il n'a reçu aucune réponse.
Le 29 janvier 2003, le plaignant a déposé la présente plainte auprès du Médiateur, invoquant:
1) que la Cour des comptes l'informe a) des critères d'évaluation (marquage) des titres, diplômes et expériences professionnelles des candidats, b) de sa note et c) de la note du dernier lauréat;
2) que sa candidature soit réexaminée.
Le 14 février 2003, le requérant a envoyé des informations complémentaires concernant sa plainte. Il avait reçu une réponse du jury, qui lui communiquait les notes obtenues (0/10 pour ses diplômes et 14.64/30 pour son expérience professionnelle). Toutefois, le jury n’a communiqué ni les critères spécifiques utilisés pour évaluer les diplômes et l’expérience professionnelle des candidats, ni la note du dernier candidat retenu.
Le jury de sélection a déclaré que les candidats ayant obtenu de meilleures notes avaient obtenu au moins un degré de plus que celui requis pour participer au concours. Le plaignant a toutefois souligné que les deux diplômes qu'il avait obtenus donnent accès à des études doctorales et sont pertinents par rapport à la nature des tâches.
En ce qui concerne l’expérience professionnelle, le plaignant a déclaré que le jury avait répondu que les candidats ayant un meilleur classement possédaient environ 10 ans d’expérience ou plus. Le point III.B.3 de l’avis de concours prévoit toutefois que l’expérience requise doit être d’au moins trois ans. Le plaignant avait sept ans d'expérience, mais il n'a obtenu qu'une note de 14,64/30.
Le plaignant a finalement indiqué qu'il connaissait un candidat sans diplôme supplémentaire et sans 10 ans d'expérience qui avait été accepté aux examens écrits. Compte tenu du fait que les épreuves écrites auront lieu le 28 février 2003, le plaignant a demandé que sa plainte soit traitée dans les meilleurs délais.
L'ENQUÊTE
L'avis de la Cour des comptesDans son avis, la Cour des comptes a observé que, par lettre du 8 décembre 2002, le plaignant a demandé au président du jury des informations sur a) les critères d'évaluation (marquage) des titres, diplômes et expérience professionnelle des candidats, b) sa note et c) la note du dernier lauréat. Par lettre du 30 janvier 2003, le président du jury a répondu à la demande du plaignant en lui fournissant des informations plus générales et sa propre note.
Après avoir examiné la question plus avant, la Cour a décidé de fournir au plaignant, en plus des renseignements qu'il avait demandés en vertu des points a) et c). Par lettre du 2 mai 2003, le président du jury a exposé au plaignant les critères d'évaluation détaillés des titres, des diplômes et de l'expérience professionnelle et l'a informé qu'il avait obtenu 14,64 points sur la base de ce calcul. De plus, le plaignant a été informé que le dernier candidat reçu avait obtenu 32 points. La Cour a joint à son avis la correspondance entre le président du jury et le plaignant.
Le président du jury de sélection a recalculé les points obtenus par le plaignant et a confirmé qu'aucune erreur ne s'était produite. Étant donné que le plaignant a obtenu moins de la moitié des points du dernier lauréat, la décision de ne pas l'admettre aux examens écrits du concours a été maintenue. Le plaignant a maintenant reçu tous les renseignements qu'il a demandés.
Observations du plaignantLe plaignant n'a formulé aucune observation sur l'avis de la Cour des comptes.
LA DÉCISION
1 Informations relatives à la procédure de sélection1.1 Le plaignant demande à la Cour des comptes de l'informer a) des critères d'évaluation (marquage) des titres, des diplômes et de l'expérience professionnelle des candidats, b) de sa note et c) de la note du dernier lauréat.
1.2 Dans son avis, la Cour des comptes a relevé que, par lettre du 30 janvier 2003, le président du jury a répondu à la demande du plaignant en lui fournissant des informations plus générales et sa propre note. Dans une lettre complémentaire du 2 mai 2003, le président a en outre fourni au plaignant les informations demandées aux points a) et c), à savoir les critères d'évaluation détaillés des titres, des diplômes et de l'expérience professionnelle et le fait que le plaignant a obtenu une note de 14,64/40 points. Le plaignant a également été informé que la dernière candidate reçue avait obtenu une note de 32/40 points.
1.3 Il ressort de ce qui précède que le requérant a obtenu toutes les informations qu'il demandait. Cet aspect de la plainte semble donc avoir été réglé par la Cour des comptes à la satisfaction du plaignant.
2 La demande de réexamen de la candidature du plaignant2.1 Le requérant demande que sa candidature soit réexaminée.
2.2 La Cour des comptes a constaté que le jury avait recalculé les points obtenus par le plaignant et confirmé qu'aucune erreur n'avait été commise. Comme le plaignant a obtenu moins de la moitié des points du dernier candidat reçu, la décision de ne pas l'admettre aux examens écrits du concours a été maintenue.
2.3 Le Médiateur note que, dans sa lettre du 2 mai 2003, le jury a tout d'abord expliqué au plaignant comment ses notes avaient été calculées, tant pour le diplôme supplémentaire que pour l'expérience professionnelle supplémentaire. Pour ce dernier, le jury a expliqué que pour chaque période d’expérience professionnelle, une note était attribuée égale au nombre de mois, multiplié par un coefficient de pertinence en fonction de certains domaines d’expérience.
2.4 Le Médiateur estime que les explications fournies au plaignant par le jury semblent raisonnables. Le Médiateur ne constate donc aucun cas de mauvaise administration en ce qui concerne cet aspect de la plainte.
3 ConclusionIl ressort des observations de la Cour des comptes qu’elle a pris des mesures pour régler la première partie de la plainte et a ainsi satisfait le plaignant.
Sur la base des enquêtes du Médiateur sur la partie 2 de cette plainte, il ne semble pas y avoir eu de mauvaise administration de la part de la Cour des comptes. Le Médiateur clôt donc l’affaire.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères
P. Nikiforos DIAMANDOUROS