# Décision du Médiateur européen sur la plainte 172/2003/IP contre la Commission européenne
- Auteur: Médiateur européen
- Date: 2003-12-22T00:00+01:00[Europe/Paris]
- [URL](https://www.ombudsman.europa.eu/fr/decision/fr/1848)
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Strasbourg, le 22 décembre 2003   
Monsieur,

Le 18 janvier 2003, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen contre la Commission européenne concernant le traitement par celle-ci de votre candidature à un poste d'expert national détaché.

Le 19 février 2003, le Médiateur a transmis la plainte au président de la Commission. La Commission a envoyé son avis le 2 mai 2003 et je vous l'ai transmis avec une invitation à formuler des observations, si vous le souhaitez. Vous avez transmis vos observations le 24 juin 2003.

Le 10 novembre 2003, j'ai écrit à la Commission pour lui demander l'accès à son dossier. Le contrôle du dossier a été effectué le 25 novembre 2003. Une copie du rapport de cette inspection vous a été transmise, ainsi qu'à la Commission, le 1er décembre 2003.

Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.

LA PLAINTE
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Selon le plaignant, les faits pertinents sont les suivants:

En septembre 2001, la direction générale du marché intérieur (ci-après la \<\<DG MARKT\>\>) de la Commission européenne a diffusé auprès des représentations permanentes de la Commission dans les États membres quatre avis de vacance pour des postes d'experts nationaux détachés (ci-après les \<\<END\>\>) au sein de quatre unités distinctes. Le requérant a posé sa candidature pour le poste disponible dans l'unité D/1, \<\<Libre circulation des marchandises\>\>.

Par lettre du 16 janvier 2002, le plaignant a été informé que sa candidature n'avait pas été retenue. La lettre indiquait que *\<\<nous avons diffusé votre CV au sein de la DG, mais j'ai le regret de vous informer que votre candidature n'a pas été retenue. Toutefois, vos coordonnées seront conservées dans les dossiers pendant un an\>\>.*

Le 11 février 2002, le plaignant a écrit à la Commission et a demandé à l'institution: *i)* de lui motiver sa décision de ne pas retenir sa candidature; *ii)* de communiquer le nom du candidat retenu et *iii)* de lui donner accès à une copie de tout document connexe.

Dans sa réponse du 13 mars 2002, la Commission a indiqué que la lettre envoyée le 16 janvier 2002 était une lettre de retenue envoyée pour informer les requérantes que leurs données seraient conservées pendant un an. L'institution souligne qu'aucune sélection n'a été effectuée à ce moment-là et qu'en raison d'une restructuration interne des services concernés, elle n'est pas certaine que le poste d'END sera pourvu sous peu. En outre, la Commission a indiqué que la publication d'un poste n'est pas contraignante pour l'institution qui peut décider de ne pas pourvoir le poste.

Le 2 avril 2002, le plaignant a adressé une nouvelle lettre à la Commission. Il a souligné que la lettre du 16 janvier 2002 indiquait clairement que sa candidature n'avait pas été retenue. De l'avis du plaignant, cela signifiait qu'une procédure de sélection avait été effectuée. En outre, il a estimé que la Commission aurait dû informer les candidats de toute décision prise dans le cadre de la procédure pertinente. Dans sa réponse du 8 mai 2002, la Commission a réitéré les observations formulées dans sa lettre du 13 mars 2002.

Dans sa lettre du 4 septembre 2002, en réponse à une autre lettre du plaignant du 18 juin 2002, la Commission a déclaré ce qui suit: *i) pour* le poste de l ' unité D/1, trois candidatures avaient été reçues, dont celle du requérant; *ii)* à la suite d'une modification de la structure interne de la DG MARKT et d'un réexamen de l'allocation des ressources humaines, il a été décidé de ne pas procéder au pourvoi du poste d'END de l'unité D/1; *iii)* aucun END n'a été recruté par la DG MARKT à la suite de l'avis de vacance en question; *iv)* étant donné qu'il n'y a pas eu de décision écrite concernant la décision de ne pas pourvoir le poste, il n'a pas été possible de donner au plaignant l'accès à un tel document demandé dans sa lettre du 11 février 2002. En outre, la DG MARKT regrette que la lettre envoyée aux candidats en janvier 2002 ait été une lettre type normalement envoyée pour informer les candidats que leur candidature a été rejetée. En l'espèce, il aurait été préférable d'expliquer que la Commission avait décidé de ne pas pourvoir le poste et de motiver sa décision.

Dans sa plainte au Médiateur, le plaignant alléguait que la Commission européenne n'avait pas respecté les principes de bonne administration lorsqu'elle lui avait envoyé la lettre du 16 janvier 2002, parce que les informations qu'elle contenait étaient incorrectes. En outre, la Commission n'a pas accordé l'accès aux documents relatifs à sa décision de ne pas pourvoir le poste d'END.

Le requérant a également réclamé une indemnité de 100 000 euros pour le préjudice matériel et moral qu'il aurait subi.

L'ENQUÊTE
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**Avis de la Commission européenne**   

Dans son avis, la Commission a rappelé le contexte factuel de la plainte et a formulé les observations suivantes:

Le plaignant était l'un des trois candidats qui avaient postulé pour un poste de SND à la suite de la publication d'un avis de vacance en septembre 2001 par la DG MARKT. Tous les candidats qui se sont portés candidats à ce poste ont été informés par une lettre type que leur candidature n'avait pas été retenue. La Commission a admis que les informations fournies dans cette lettre étaient trompeuses pour le plaignant, qui aurait pu conclure qu'un autre candidat avait été sélectionné.

Toutefois, dans sa lettre du 13 mars 2002, en réponse à la lettre du plaignant du 11 février 2002, les services de la Commission avaient fourni au plaignant une explication détaillée concernant la décision de ne pas pourvoir le poste d'END.

Le 2 avril 2002, le requérant a écrit une autre lettre dans laquelle il déclarait que l'annonce d'un poste vacant avait créé une confiance légitime dans le choix du poste à pourvoir. Il a également déclaré qu'il avait été informé qu'un autre candidat avait été nommé. Il demande donc à nouveau à avoir accès aux documents relatifs à la décision de ne pas pourvoir le poste d'END.

Le 8 mai 2002, les services compétents de la Commission ont répondu au plaignant et confirmé le contenu de la lettre du 13 mars 2002. En outre, elles ont ajouté que la Commission ne pouvait pas être liée par la publication d'un avis de vacance.

Le 18 juin 2002, le plaignant a déposé une plainte auprès de la Commission en vertu du code de bonne conduite administrative, qui a été reconnu par le secrétaire général et enregistré sous la référence A/330162. Le directeur général de la DG MARKT a répondu à cette plainte le 4 septembre 2002. Il confirme les informations contenues dans la lettre du 13 mars 2002 et rappelle qu'aucun END n'a été recruté dans l'unité D/1 de la DG MARKT à la suite de l'avis de vacance de septembre 2001. Le directeur général s'est de nouveau excusé pour le fait que le plaignant n'avait reçu qu'une lettre type l'informant que sa candidature n'avait pas été retenue. Toutefois, il souligne également que les informations selon lesquelles les données du plaignant seraient conservées dans la base de données de la DG MARKT sont correctes.

Par lettre du 7 octobre 2002, le requérant a fait appel de la réponse à sa plainte (A/330162) et a demandé l'accès à certains documents.

Dans sa réponse du 12 novembre 2002, le secrétaire général de la Commission a déclaré que, bien qu'il puisse admettre que certaines déficiences se sont produites dans le traitement de la procédure concernée, elles ont été corrigées par l'explication donnée ultérieurement au plaignant.

Le 15 novembre 2002, la DG MARKT a fourni au plaignant les documents suivants: une copie d'une note de M. M., directeur général de la DG MARKT, à M. R., directeur général de la direction générale de l'administration (DG ADMIN), du 24 octobre 2001, concernant le changement de structure de la DG MARKT qui a entraîné la fusion des unités D/1 et D/2; une copie d'une note de la DG ADMIN à la DG MARKT du 19 novembre 2001, transmettant les trois candidatures au poste d'END de l'unité D/1 et des copies anonymisées des lettres aux deux autres candidats au poste d'END, identiques à celles envoyées au plaignant le 16 janvier 2002.

À titre d'observation générale, la Commission a admis que la réponse donnée au plaignant le 16 janvier 2002 ne lui donnait pas un compte rendu complet et exact des raisons pour lesquelles il n'avait pas été sélectionné. La Commission s'était déjà excusée dans sa lettre du 13 mars 2002. Néanmoins, elle a souligné que la publication d'un avis de vacance d'END ne saurait créer une attente légitime de la part des candidats quant à leur nomination. Les END sont financés sur la ligne budgétaire A-7003. Chaque direction générale se voit attribuer une enveloppe budgétaire qu'elle gère de manière décentralisée. Les décisions de création ou de transfert de postes d'END ne nécessitent aucune formalité particulière. La décision de recruter un END est normalement prise sur la base d'une demande de la DG concernée à la direction générale du personnel et de l'administration. Dans ce cas particulier, puisqu'il a été décidé de ne pas procéder au recrutement, une telle demande n'a pas été faite.

Enfin, la Commission a indiqué que, s'agissant du numéro d'enregistrement figurant sur les lettres envoyées aux candidats non retenus pour le poste d'END le 16 janvier 2002, elle n'était pas en mesure d'expliquer l'existence d'un numéro d'enregistrement identique (238) pour deux d'entre eux. Selon la Commission, l'explication la plus probable était que deux des lettres étaient présentées pour signature dans le même dossier et la troisième (numéro d'enregistrement 240) dans un dossier distinct.
**Observations du plaignant**   

Dans ses observations, le plaignant a essentiellement maintenu sa plainte.

En outre, il a souligné qu'il était inacceptable que la Commission n'ait pas été en mesure de donner une explication raisonnable de la raison pour laquelle deux des lettres envoyées aux candidats non retenus le 16 janvier 2002 avaient le même numéro d'enregistrement et la troisième avait un numéro différent. Le plaignant a estimé que cela pouvait s'expliquer par le fait que le contenu des lettres n'était pas le même.

Il a réitéré les allégations qu'il avait formulées dans sa plainte et a maintenu sa demande d'indemnisation.
**Autres demandes
de renseignements**

Après un examen attentif de l'avis de la Commission et des observations du plaignant, il est apparu que des enquêtes supplémentaires étaient nécessaires. Par lettre du 10 novembre 2003, le Médiateur a donc demandé à la Commission de lui donner accès à son dossier.

Le 25 novembre 2003, les services du Médiateur ont examiné le dossier de la Commission. Le dossier de la Commission contenait des documents pertinents relatifs à la modification de l'organigramme de la DG MARKT, des documents relatifs aux postes d'END à la DG MARKT, la correspondance interne relative à l'affaire entre différents services de la Commission et la correspondance entre la Commission et le plaignant. Bien qu'ils ne figurent pas dans le dossier, les services de la Commission ont fourni aux services du Médiateur une liste de postes d'END depuis l'an 2000. Il ressort de cette liste qu'aucun END n'a été recruté dans l'unité D/1. Les services du Médiateur ont également reçu une copie de toutes les lettres sortantes de la DG MARKT du 16 janvier 2002, portant le numéro d'enregistrement 238 239 240. En ce qui concerne ces documents, qui, selon la demande de la Commission, devraient être considérés comme confidentiels, les représentants de la Commission ont expliqué que si plusieurs lettres sortantes sont basées sur la même lettre type avec la même formulation, le même numéro d'enregistrement est utilisé pour toutes ces lettres. Toutefois, une \<\< lacune \>\> peut se produire dans les numéros d'enregistrement en ce qui concerne la correspondance d'une unité, voire d'un fonctionnaire. La raison en est que l'ensemble de la DG utilise le même système ADONIS, c'est-à-dire le même système de numéros d'enregistrement. Cela signifie que chaque fois que quelqu'un enregistre une lettre sortante, le numéro suivant est pris.

LA DÉCISION
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**1 Traitement par la Commission de la demande du plaignant**   

1.1 Le plaignant a posé sa candidature à un poste d'expert national détaché à la DG MARKT, unité D/1 "Libre circulation des marchandises", à la suite d'un avis de vacance publié par la DG MARKT et distribué aux représentations permanentes de la Commission en septembre 2001. Par lettre du 16 janvier 2002, il a été informé que sa candidature n'avait pas été retenue.

Dans sa plainte, le plaignant alléguait que la Commission européenne n'avait pas respecté les principes de bonne administration lorsqu'elle lui avait envoyé la lettre du 16 janvier 2002, car les informations qu'elle contenait étaient incorrectes.

1.2 Dans son avis, la Commission a admis que les informations fournies dans la lettre du 16 janvier 2002 avaient été trompeuses et que cette lettre aurait pu amener le plaignant à penser qu'un autre candidat avait été sélectionné pour occuper le poste de SND.

1.3 Les principes de bonne administration exigent que les institutions motivent leurs décisions de manière claire et précise. En l'espèce, la Commission a admis que sa lettre du 16 janvier 2002 était trompeuse pour le plaignant.

Toutefois, le Médiateur note que dans la lettre du 4 septembre 2002, puis dans son avis au Médiateur, la Commission a expliqué au plaignant les raisons pour lesquelles il avait été décidé de ne pas pourvoir le poste d'END et s'est excusée pour la lettre trompeuse du 16 janvier 2002.

1.4 L'inspection du dossier de la Commission effectuée par les services du Médiateur européen n'a révélé aucun élément susceptible de mettre en doute les explications de la Commission.

1.5 Compte tenu de ce qui précède, le Médiateur estime qu'il n'est pas nécessaire d'approfondir cet aspect de l'affaire.
**2 Demande d'accès aux documents présentée par le plaignant**   

2.1 Dans sa plainte, le plaignant alléguait que la Commission ne lui avait pas donné accès aux documents relatifs à la décision de la Commission de ne pas pourvoir le poste d'END.

2.2 Dans son avis, la Commission indique que, le 15 novembre 2002, la DG MARKT a transmis au plaignant tous les documents existants relatifs à la procédure concernée, c'est-à-dire une copie d'une note de M. M., directeur général de la DG MARKT, à M. R., directeur général de la direction générale de l'administration (DG ADMIN), concernant le changement de structure de la DG MARKT qui a entraîné la fusion des unités D/1 et D/2, une copie d'une note de la DG ADMIN à la DG MARKT du 19 novembre 2001, transmettant les trois candidatures au poste d'END de l'unité D/3 et des copies anonymisées des lettres aux deux autres candidats au poste d'END, identiques à celles envoyées au plaignant le 16 janvier 2002.

2.3 Les services du Médiateur ont procédé à une inspection du dossier de la Commission. Aucune décision écrite de la Commission concernant la décision de ne pas pourvoir le poste d'END n'a été trouvée dans le dossier de la Commission. Il est également apparu qu'il n'y avait pas d'autres documents liés à cette décision que ceux que la Commission avait communiqués au plaignant. L'inspection a également montré que les copies anonymisées des lettres reçues par le plaignant correspondaient aux lettres que la Commission avait envoyées aux deux autres candidats.

2.4 Sur cette base, le Médiateur estime qu'il n'y a pas eu de mauvaise administration de la part de la Commission en ce qui concerne cet aspect de l'affaire.
**3 Demande d'indemnisation du requérant**   

3.1 Le requérant a demandé une indemnité de 100 000 euros pour le préjudice matériel et moral subi.

3.2 Dans son avis, la Commission a souligné que la publication d'un avis de vacance d'END ne saurait créer une confiance légitime dans la nomination des candidats.

3.3 Compte tenu des conclusions ci-dessus concernant les allégations du plaignant, le Médiateur estime que le plaignant n'a fourni aucun élément de preuve permettant d'établir le préjudice que la lettre trompeuse du 16 janvier 2002 lui aurait causé.
**4 Conclusion**   

Sur la base des enquêtes menées par le Médiateur sur cette plainte, il ne semble pas y avoir eu de mauvaise administration de la part de la Commission européenne. Le Médiateur clôt donc l'affaire.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères

P. Nikiforos DIAMANDOUROS