# Décision du Médiateur européen sur la plainte 73/2003/(BB)TN contre la Commission européenne
- Auteur: Médiateur européen
- Date: null
- [URL](https://www.ombudsman.europa.eu/fr/decision/fr/1842)
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Strasbourg, le 25 février 2004
Monsieur,
Le 10 janvier 2003, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen contre la Commission européenne concernant les barèmes de rémunération des agents locaux appliqués par la délégation de la Commission à Y.
Le 10 février 2003, j'ai transmis la plainte au président de la Commission. Le 21 février 2003, vous avez soumis des documents complémentaires, qui ont été transmis à la Commission le 4 mars 2003. La Commission a transmis son avis le 8 avril 2003. Je vous l'ai transmis avec une invitation à formuler des observations, que vous avez envoyée le 27 mai 2003.
Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.
LA PLAINTE
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Le plaignant travaille pour la délégation de la Commission européenne à Y en tant qu'agent local. La plainte déposée auprès du Médiateur en janvier 2003 concerne les barèmes de rémunération des agents locaux appliqués par la délégation.
Selon le plaignant, les faits pertinents sont, en résumé, les suivants:
Lorsqu'il a été engagé en tant qu'agent local à la délégation de la Commission à Y le 15 janvier 2001, il a découvert que les salaires de départ de la Commission n'étaient pas négociables. Environ trois à quatre mois plus tard, il a pris connaissance de l'existence de deux barèmes de salaire différents pour rémunérer les agents locaux de la délégation. Lors d'une enquête plus approfondie, il s'est rendu compte que lui-même et un autre agent local, tous deux engagés en 2001, se trouvaient dans une situation salariale nettement inférieure à celle de tous les autres agents locaux effectuant un travail de même nature et du même niveau de responsabilité. Cela l'a empêché d'adhérer au régime de pension des agents locaux, qui exige une contribution de 5 % de la part du salarié, en raison d'un manque de moyens financiers.
Il a fait une demande locale pour que son salaire soit mis en conformité avec les salaires des autres agents locaux. Cette demande a été rejetée. En 2002, le représentant du personnel nouvellement élu pour les agents locaux a porté la question à l'attention d'autres représentants du personnel du monde entier et a également informé les services de la Commission à Bruxelles. Finalement, l'unité compétente de la Commission, RELEX K.5, a admis l'existence de deux barèmes de rémunération différents pour les agents locaux de la délégation à Y. Toutefois, la Commission n'a pas proposé de solution au problème.
En ce qui concerne la recevabilité de sa plainte auprès du Médiateur, le plaignant note que l'article 90 du statut n'est pas applicable aux agents locaux.
En substance, le plaignant allègue que:
> i) Différents barèmes sont appliqués pour rémunérer les agents locaux effectuant des tâches équivalentes au sein de la délégation de la Commission à Y; et
>
> ii) En raison de la situation salariale inférieure, il n'a pas été en mesure d'adhérer au régime de pension des agents locaux.
Le plaignant affirme:
> i) application immédiate du même barème de rémunération que celui utilisé pour rémunérer les autres agents locaux du groupe I;
>
> ii) a) Versement rétroactif, à compter du 15 janvier 2001, de la différence de traitement et de tous les avantages connexes; et
>
> iii) Rétablissement complet de son droit de cotiser rétroactivement à partir du début de 2001 au fonds de pension des agents locaux de la Commission, avec une contribution appropriée de la Commission.
L'ENQUÊTE
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**L'avis de la Commission**
Dans son avis, la Commission a formulé les observations suivantes:
Le plaignant a été recruté par la délégation *de la Commission à Y le 15 janvier 2001 en tant qu'agent local du groupe I. Son contrat est régi par la réglementation-cadre fixant le régime applicable aux agents locaux de la Commission des Communautés européennes affectés dans les pays non membres* (ci-après la \<\<RF\>\>) et *les conditions particulières d'emploi (ci-après les* \<\<CPE\>\>) applicables aux agents locaux de Y.
En ce qui concerne l'affirmation du plaignant selon laquelle le statut n'est pas applicable aux agents locaux, la Commission observe que l'article 22 du RF prévoit un droit de recours similaire à celui prévu à l'article 90 du statut[(1).](#(1)){#Footnote1} La même disposition a été adoptée dans la SCE. Le contrat de travail entre le plaignant et la Commission fait explicitement référence au RF et à la SCE. Il n'est donc pas vrai que, pour les agents locaux, il n'existe pas de système équivalent à l'article 90 du statut. La Commission n'a pas reçu d'appel formel concernant les délais fixés dans le RF et la SCE.
En ce qui concerne les allégations du plaignant, il est exact que les principes de classement, et donc aussi la structure salariale, ne sont pas négociables. Il est également exact qu'il existe deux barèmes de traitement à la délégation à Y. La raison en est la suivante: La SCE pour Y prévoit, à l'article 17.1, que le salaire d'un agent local est déterminé et doit être payé en monnaie locale. En raison des conditions économiques très difficiles qui prévalent à Y, il a été décidé, en 1994, d'établir un barème de référence en écus, avec des paiements mensuels des salaires convertis en monnaie locale. En 1999, il a été constaté que l'application du barème de référence en écus avait artificiellement placé les salaires des agents locaux bien au-dessus des salaires versés sur le marché local par les employeurs de référence. Il était donc justifié de revenir aux salaires fixés en monnaie locale, comme le prescrivait la SCE, et d'appliquer les principes de révision des salaires énoncés à l'article 11 du RF[(2).](#(2)){#Footnote2} En outre, le Gouvernement en Y a introduit une nouvelle monnaie dans le pays et il a donc été rendu illégal de lier les salaires à d'autres monnaies.
Des négociations ont été menées avec les agents locaux et les représentants du personnel de la délégation. Finalement, les agents locaux qui étaient déjà employés par la délégation ont signé un avenant à leurs contrats, acceptant la conversion de leurs salaires de l'écu en monnaie locale à un taux de change convenu. Par la suite, les salaires de ces agents locaux ont été \<\<gelés\>\> jusqu'au moment où ils devront être révisés pour les aligner sur les salaires du marché local. Dans le même temps, un deuxième barème des salaires a été adopté conformément aux principes de l'article 11 du RF. Ce barème s'applique à compter du 1er septembre 1999 au personnel nouvellement recruté.
L'existence de l'ancien barème des traitements correspond à la nécessité de maintenir les droits acquis des agents locaux employés avant le 1er septembre 1999. Les nouvelles recrues bénéficient du nouveau barème, qui a été mis en place conformément au RF et à la CPE. Les deux régimes prévoient que les salaires des agents locaux de la délégation doivent être pleinement conformes aux salaires versés par les meilleurs employeurs de référence sur le marché. Ce compromis à deux barèmes a été proposé par le personnel local et accepté par le siège.
En fait, le nouveau barème est le barème normal, qui a été révisé chaque année et qui est actuellement à l'étude pour 2002. Dans l'intervalle, l'ancien barème des traitements reste applicable à certains agents locaux sur la base de leurs droits acquis antérieurement. Rien ne prouve que cette situation ne soit pas conforme à la législation locale.
La Commission a conclu en faisant deux déclarations. Premièrement, le plaignant n'a pas démontré que le barème des salaires applicable aux agents locaux depuis septembre 1999 n'est pas conforme aux dispositions de la législation locale. Deuxièmement, contrairement à ce qu'affirme le requérant, il n'a jamais été privé du droit de cotiser à la Caisse de pension. Au lieu de cela, il a décidé de se retirer.
**Observations du plaignant**
En ce qui concerne la procédure de recours, le plaignant se demande comment il aurait pu former un recours contre une mesure dans un délai de trois mois, étant donné que la mesure a été mise en œuvre en septembre 1999 et qu'il n'a été employé qu'en janvier 2001. En outre, la Commission ne l'aurait jamais informé de l'existence de deux grilles salariales.
Le plaignant note en outre, en résumé, que l'existence de deux barèmes de rémunération pour les postes ayant la même fonction au sein de la délégation est en place depuis plus de trois ans avec la pleine connaissance de l'encadrement. Par conséquent, la discrimination salariale persiste et la Commission n'a pris aucune mesure pour la corriger.
En ce qui concerne l'affirmation de la Commission selon laquelle rien ne prouve que la situation n'est pas conforme à la législation locale, le plaignant renvoie à un extrait de la législation locale indiquant, en résumé, qu'un travail égal doit être rémunéré à parts égales, sans distinction de sexe, de nationalité ou d'âge. Ainsi, selon la législation locale, il fait l'objet d'une discrimination fondée à la fois sur le salaire et sur la nationalité, étant donné que plusieurs ressortissants de Y bénéficient d'un traitement préférentiel au sein de la délégation.
Il est vrai qu'il s'est retiré à contrecœur du régime de la Caisse de pension. Néanmoins, cette situation a été provoquée par sa situation salariale nettement inférieure.
Le plaignant formule également deux autres remarques, qu'il décrit toutefois comme n'étant pas des questions clés dans sa plainte. Premièrement, il affirme que le système de classement, avec sa règle selon laquelle deux années d'expérience professionnelle en dehors du système de l'Union comptent pour un an au sein de la Commission, est limitrophe de la discrimination. Deuxièmement, il affirme que les règles exigeant une révision régulière des salaires locaux sur la base d'études de marché annuelles n'ont pas été suivies par la délégation.
LA DÉCISION
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**1 Remarques préliminaires**
1.1 Le plaignant est un agent local de la délégation de la Commission à Y. En ce qui concerne les critères de recevabilité d'une plainte énoncés dans le statut du Médiateur, et notamment son article 2, paragraphe 8,[point 3,](#(3)){#Footnote3} le plaignant souligne que l'article 90 du statut n'est pas applicable aux agents locaux.
1.2 Dans son avis, la Commission fait observer que les règles applicables aux agents locaux prévoient un droit de recours similaire à celui prévu à l'article 90 du statut et qu'aucun recours formel n'a été introduit concernant l'objet de la réclamation. Dans ses observations, le plaignant se demande comment il aurait pu faire appel d'une mesure mise en œuvre en 1999, étant donné qu'il n'a été employé qu'en 2001, d'autant plus que la Commission ne l'a jamais informé de l'existence de deux barèmes de salaire différents.
1.3 Le Médiateur prend note de l'argument avancé par la Commission, mais comprend que celle-ci ne conteste pas la recevabilité de la présente plainte. En outre, l'allégation de discrimination du plaignant semble soulever une question d'importance générale. Le Médiateur estime donc qu'il convient de poursuivre le traitement de l'affaire.
1.4 Le Médiateur note également que, dans ses observations, le plaignant a formulé deux remarques concernant le système de notation de la Commission et l'examen des salaires au sein de la délégation, qui pourraient être interprétées comme de nouvelles allégations à l'encontre de la Commission. Toutefois, étant donné que le plaignant a décrit ces remarques comme n'étant pas des questions clés de la plainte, elles ne sont pas traitées dans le cadre de la présente plainte. Le plaignant pourrait envisager de déposer une nouvelle plainte auprès du Médiateur sur ces questions, s'il le souhaite.
**2 Prétendue discrimination salariale**
2.1 Le plaignant allègue que deux barèmes différents sont appliqués pour rémunérer les agents locaux effectuant des tâches équivalentes au sein de la délégation de la Commission à Y. Le Médiateur croit comprendre que le plaignant allègue, en substance, que l'existence de deux barèmes de rémunération constitue une discrimination à l'encontre de ceux qui perçoivent moins de rémunération pour le même travail. Le plaignant fait également valoir que l'existence des deux barèmes de salaire est contraire à la législation locale et qu'il fait également l'objet d'une discrimination fondée sur la nationalité, étant donné que plusieurs ressortissants de Y bénéficient d'un traitement préférentiel au sein de la délégation.
2.2 La Commission confirme l'existence de deux barèmes de rémunération pour les agents locaux de la délégation à Y. Elle explique que, bien que les règles applicables prévoient que les salaires des agents locaux doivent être payés en monnaie locale, il a été décidé en 1994, en raison des conditions économiques très difficiles qui prévalaient alors à Y, d'établir un barème de référence en écus, avec des paiements mensuels des salaires convertis en monnaie locale. En 1999, il a été constaté que l'application du barème de référence en écus avait artificiellement placé les salaires des agents locaux bien au-dessus des salaires versés par les employeurs de référence sur le marché local. En outre, l'introduction d'une nouvelle monnaie a rendu illégal le rattachement des salaires à d'autres monnaies. Il était donc justifié de revenir aux salaires fixés en monnaie locale, comme le prescrivaient les *conditions particulières d'emploi* (ci-après les \<\<CPE\>\>) applicables aux agents locaux, et d'appliquer les principes de révision des salaires énoncés dans la *réglementation-cadre fixant le régime applicable aux agents locaux de la Commission des Communautés européennes affectés dans les pays non membres* (ci-après le \<\<RF\>\>).
Les agents locaux ont accepté une conversion de leurs salaires en monnaie locale et leurs salaires ont ensuite été \<\<gelés\>\> pour les aligner sur les salaires du marché local. Dans le même temps, un deuxième barème des traitements a été adopté conformément au RF et au CPE, applicable au personnel recruté à partir du 1er septembre 1999.
L'existence de l'ancienne grille salariale correspond à la nécessité de maintenir les droits acquis pour les agents locaux employés avant le 1er septembre 1999. Les nouvelles recrues bénéficient du nouveau barème, qui est le barème normal, et qui a été révisé chaque année, selon les règles applicables, pour le maintenir en ligne avec les salaires payés par les meilleurs employeurs de référence sur le marché. Le plaignant n'a pas démontré que le nouveau barème des salaires n'était pas conforme à la législation locale.
2.3 Le Médiateur rappelle que, selon une jurisprudence constante, le principe d'égalité et de non-discrimination exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente, à moins qu'un traitement différent ne soit objectivement justifié[(4).](#(4)){#Footnote4} En l'espèce, la Commission n'a pas contesté le fait que, à la délégation en Y, des échelles salariales différentes sont appliquées pour rémunérer les agents locaux exécutant des tâches équivalentes, entraînant ainsi une différence de salaire pour les agents locaux exécutant des tâches de même nature et de même niveau de responsabilité.
2.4 Le Médiateur relève toutefois que la Cour a jugé que le législateur communautaire est en droit d'adopter, pour l'avenir, un statut moins favorable à son personnel et que les mesures transitoires de sauvegarde des droits du personnel recruté dans le cadre d'un ancien régime plus favorable ne sont pas discriminatoires à l'égard du personnel recruté dans le cadre d'un nouveau régime moins favorable. Néanmoins, il importe de veiller à ce que la différence de traitement entre les deux catégories soit objectivement justifiée[(5).](#(5)){#Footnote5}
À cet égard, la Médiatrice note que, selon la Commission, l'objectif d'avoir deux barèmes de salaire coexistants est double. Le premier objectif est de réaligner les salaires sur les salaires du marché local, comme l'exigent le RF et la SCE. Le deuxième objectif est de se conformer à la disposition légale qui interdit de lier les salaires aux devises étrangères. Il apparaît que, pour atteindre ces objectifs, en même temps que le maintien des droits acquis du personnel déjà employé, les salaires de l'ancien barème ont été convertis en monnaie locale et ont été temporairement "gelés". Parallèlement, un nouveau barème des traitements a été mis en place, applicable aux fonctionnaires recrutés après le 1er septembre 1999. Les traitements du nouveau barème ont été déterminés conformément au RF et à la CPE et ont par la suite fait l'objet de révisions annuelles.
Le Médiateur estime que l'explication de la Commission, qui n'a pas été réfutée par le plaignant, fournit une justification objective raisonnable de la différence de traitement.
En ce qui concerne l'argument du plaignant selon lequel la situation au sein de la délégation est contraire à la législation locale, le Médiateur n'a trouvé aucun élément de preuve démontrant que tel serait le cas.
À la lumière de ce qui précède, le Médiateur ne constate aucun cas de mauvaise administration de la part de la Commission en ce qui concerne cet aspect de la plainte.
**3 Incapacité alléguée d'adhérer au régime de pension**
3.1 Le plaignant affirme qu'en raison de sa situation salariale inférieure, il n'a pas été en mesure d'adhérer au régime de pension des agents locaux, qui exige une contribution de 5 % de la part du salarié.
3.2 La Commission fait valoir que le plaignant n'a jamais été privé du droit de cotiser au fonds de pension. Au lieu de cela, il a décidé de se retirer.
3.3 Sur la base des conclusions du Médiateur au point 2.4 ci-dessus, la situation salariale du plaignant ne semble pas résulter d'un acte de mauvaise administration de la part de la Commission. Le Médiateur ne considère donc pas que la Commission puisse être tenue pour responsable du fait que le plaignant considère qu'il n'a pas les moyens financiers d'adhérer au régime de pension. Le Médiateur ne constate donc aucun cas de mauvaise administration de la part de la Commission en ce qui concerne cet aspect de la plainte.
**4 Les allégations du plaignant**
Compte tenu de ce qui précède, le Médiateur estime que les allégations du plaignant ne peuvent être retenues.
**5 Conclusion**
Sur la base des enquêtes menées par le Médiateur sur cette plainte, il ne semble pas y avoir eu de mauvaise administration de la part de la Commission. Le Médiateur clôt donc l'affaire.
Le président de la Commission sera également informé de cette décision.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
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[1)](#Footnote1){#(1)} "L'agent local peut introduire un recours auprès de l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement contre un acte lui faisant grief dans un délai de trois mois à compter de la date de publication de l'acte si l'acte est de portée générale, ou dans un délai de trois mois à compter de la date de notification à l'agent local concerné, mais en aucun cas au-delà de la date à laquelle celui-ci a reçu cette notification, l'acte affecte une personne déterminée. /.../"
[(2)](#Footnote2){#(2)} Cet article prévoit des révisions salariales basées, entre autres, sur l'évolution des salaires pour des postes similaires sur le marché local.
[(3)](#Footnote3){#(3)} Aucune réclamation concernant les relations de travail entre les institutions et organes communautaires et leurs fonctionnaires et autres agents ne peut être introduite auprès du Médiateur, à moins que toutes les possibilités de présentation de demandes et de réclamations administratives internes, notamment les procédures visées à l'article 90, paragraphes 1 et 2, du statut, n'aient été épuisées par l'intéressé et que les délais de réponse de l'autorité ainsi saisie n'aient expiré.
[(4)](#Footnote4){#(4)} Voir, par exemple, l'affaire T-121/97, *Richie Ryan/Cour des comptes des Communautés européennes, Rec.* 1998, p. II-3885, point 87.
[(5)](#Footnote5){#(5)} Affaire 28/74, *Fabrizio Gillet contre Commission des Communautés européennes, Rec.* 1975, p. 463, et affaire T-121/97, *Richie Ryan contre Cour des comptes des Communautés européennes, Rec.* 1998, p. II-3885, point 98.