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Décision du Médiateur européen sur la plainte 2147/2002/(TS)BB contre la Commission européenne
Décision
Affaire 2147/2002/TS/BB - Ouvert le Mardi | 28 janvier 2003 - Décision le Lundi | 08 décembre 2003
Strasbourg, le 8 décembre 2003
Monsieur,
Le 11 décembre 2002, le Médiateur européen a reçu votre plainte du 19 novembre 2002 concernant l'absence de réponse de la Commission européenne à votre lettre du 27 septembre 2001.
Le 6 janvier 2003, le secrétariat du Médiateur a téléphoné aux services de la Commission pour savoir si une réponse avait été préparée et si une copie de cette réponse pouvait être envoyée au Médiateur. Le 22 janvier 2003, les services de la Commission ont transmis au Médiateur une copie de leur lettre traduite en finnois et datée du 17 janvier 2003. Le Médiateur a estimé que la lettre n’abordait pas de manière adéquate les raisons de l’absence de réponse et a donc ouvert une enquête.
Le 28 janvier 2003, la plainte a été transmise au président de la Commission européenne. La Commission a transmis son avis le 8 avril 2003. Je vous l'ai transmis avec une invitation à faire des observations. Aucune observation ne semble avoir été reçue de votre part.
Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.
LA PLAINTE
Le 27 septembre 2001, le plaignant a adressé une lettre à la Commission européenne pour se plaindre de l'insuffisance des instructions d'utilisation de certaines peintures et solvants en Finlande. Le plaignant était devenu sensible à la vapeur de solvant au cours des dix années où il avait travaillé comme professeur de peinture. Cela a conduit à une maladie professionnelle, et il a dû prendre sa retraite de son poste en 1999. Dans la lettre adressée à la Commission, le plaignant alléguait que, tout en fournissant les informations relatives à la sécurité des produits de peinture, le producteur s'était appuyé sur une source d'information fondée sur la directive 91/155/CE.
Le plaignant avait reçu un accusé de réception de la Commission daté du 3 octobre 2001. Le plaignant note qu'il était mentionné dans la lettre d'accusé de réception que sa lettre avait été transférée à la DG Santé et protection des consommateurs de la Commission.
Dans sa plainte au Médiateur européen, le plaignant allègue que la Commission n'a toujours pas répondu à sa plainte.
L'ENQUÊTE
Avis de la Commission européenneEn résumé, la Commission européenne a formulé les observations suivantes:
La Commission s'est excusée pour le retard excessif dans la réponse à l'enquête menée par le plaignant concernant l'insuffisance des instructions pour l'utilisation de certaines peintures et solvants. La Commission a expliqué que le retard était dû au besoin de traduction et à certaines clarifications internes nécessaires pour déterminer quel service était compétent pour répondre. La Commission a également noté qu’en fin de compte, un certain nombre de services différents ont contribué à la réponse pour s’assurer qu’elle était complète.
En ce qui concerne la réponse de la Commission à la lettre initiale du plaignant envoyée le 27 septembre 2001, la Commission a indiqué qu’à la suite de la demande informelle du Médiateur européen du 6 janvier 2003, il pouvait être confirmé qu’une lettre répondant intégralement à la question du plaignant lui avait été envoyée en anglais le 17 janvier 2003, suivie directement d’une traduction en finnois.
En ce qui concerne l’objet de la lettre sans réponse, la Commission a déclaré que l’enquête du plaignant soulevait deux points concernant les maladies professionnelles et les fiches de données de sécurité sur le lieu de travail. La reconnaissance et l'indemnisation des maladies professionnelles relèvent de la compétence des États membres et, par conséquent, les autorités compétentes en Finlande devraient être contactées pour obtenir de plus amples informations. La directive 91/155/CEE (1) concerne les fiches de données de sécurité pour les substances et préparations dangereuses et confie la responsabilité de la production de ces fiches à la personne qui met la substance ou la préparation sur le marché. Les États membres doivent veiller à ce que ces personnes respectent les exigences en matière d'information prévues par la directive qui devraient figurer sur ces fiches.
Observations du plaignantLe plaignant n'a pas fait parvenir d'observations.
LA DÉCISION
1 Prétendu défaut de réponse à la lettre du plaignant du 27 septembre 20011.1 Le plaignant a adressé une lettre à la Commission européenne le 27 septembre 2001 afin de se plaindre de l'insuffisance des instructions d'utilisation de certaines peintures et solvants en Finlande. Le plaignant avait reçu un accusé de réception de la Commission daté du 3 octobre 2001. Le plaignant affirme qu'il n'a pas reçu de réponse de la Commission à sa plainte.
1.2 Dans son avis sur la plainte, la Commission s'est excusée du retard excessif dans la réponse à l'enquête du plaignant concernant l'insuffisance des instructions pour l'utilisation de certaines peintures et solvants. La Commission a expliqué que le retard était dû au besoin de traduction et à certaines clarifications internes nécessaires pour déterminer quel service était compétent pour répondre. La Commission a également noté qu’en fin de compte, un certain nombre de services différents ont contribué à la réponse pour s’assurer qu’elle était complète.
1.3 Le Médiateur note que, conformément au code de bonne conduite administrative de la Commission (2), une réponse à une lettre adressée à la Commission est envoyée dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de réception de la lettre par le service compétent de la Commission. Si une réponse ne peut être envoyée dans le délai mentionné ci-dessus, le membre du personnel responsable doit envoyer une réponse d’attente, en indiquant une date à laquelle le destinataire peut s’attendre à recevoir une réponse à la lumière de ces travaux supplémentaires, en tenant compte de l’urgence relative et de la complexité de la question.
1.4 Le Médiateur note que la Commission a reconnu le retard excessif dans la réponse à la lettre du plaignant, qu'elle s'en est excusée et qu'elle a fourni une explication. En outre, le Médiateur note qu'à la suite de la plainte déposée auprès du Médiateur, la Commission a envoyé une réponse substantielle au plaignant dans un délai de deux semaines. La Médiatrice estime donc que la Commission a pris les mesures correctives appropriées pour remédier à ce retard excessif et qu’aucune enquête supplémentaire sur cette affaire n’est donc justifiée.
2 ConclusionPour les raisons exposées ci-dessus, le Médiateur estime qu'aucune enquête supplémentaire sur la présente plainte n'est justifiée. Le Médiateur clôt donc l’affaire.
Le président de la Commission européenne sera également informé de cette décision.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
(1) Directive 91/155/CEE de la Commission, du mois de mars 1991, définissant et fixant les modalités du système d'information spécifique relatif aux préparations dangereuses en application de l'article 10 de la directive 88/379/CEE (JO L 76 du 22.3.1991, p. 35-41; Édition spéciale finlandaise: Chapitre 15, volume 10, p. 59; Édition spéciale suédoise: Chapitre 15, volume 10, p. 59).
(2) JO 2000, L 308/26, p. 308/32.