# Décision du Médiateur européen concernant la plainte 2059/2002/IP contre le Conseil de l'Union européenne
- Auteur: Médiateur européen
- Date: null
- [URL](https://www.ombudsman.europa.eu/fr/decision/fr/1826)
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Strasbourg, le 14 novembre 2003   

Monsieur,

Le 29 novembre 2002, vous m'avez présenté, en ma qualité de Médiateur européen,
une plainte contre le Conseil de l'Union européenne concernant votre
participation au concours Conseil/A/394.

Le 10 décembre 2002, la plainte a été transmise par mon prédécesseur au Secrétaire
Général du Conseil. Le 7 avril 2003, j'ai reçu la version anglaise de
l'opinion du Conseil sur votre plainte, que je vous ai transmise le 16
avril 2003, en vous invitant à formuler vos observations. Le même jour,
j'ai demandé au Conseil de me fournir, avant le 30 avril 2003, la traduction
française de son opinion. Le 22 avril 2003, j'ai reçu la traduction française
de l'opinion du Conseil, que je vous ai transmise le 5 mai 2003. Vous
m'avez fait parvenir vos observations le 27 mai 2003.

Le 8 juillet 2003, j'ai soumis un projet de recommandation au Conseil. Le 30
octobre 2003, le Conseil m'a envoyé son avis circonstancié concernant
le projet de recommandation. Le 7 novembre 2003, mes services vous ont
contacté par téléphone.

Je vous fais part à présent des résultats de mon enquête.

LA PLAINTE
----------

Le plaignant, de nationalité portugaise, a pris part au concours Conseil/A/394
pour administrateurs de langue portugaise. Le 1er mars 2002, le Secrétaire
général du Conseil de l'Union européenne (ci-après dénommé \<\<le Conseil
\>\>) a informé le plaignant qu'il n'était pas admis aux épreuves orales
dans la mesure où, pour l'épreuve VI.A.d.1, qui consistait en une dissertation,
il n'avait obtenu qu'une note de 13 points sur 40, le minimum requis
étant de 20 points.

Le 5 mars 2002, le plaignant a adressé un courrier au président du jury. Il estimait
hautement improbable qu'il ait pu obtenir une note aussi faible et a
demandé au jury de réexaminer son épreuve VI.A.d.1. Dans un courrier
datant du 11 mars 2002, le jury a informé le plaignant qu'après avoir
reconsidéré la note qui lui avait été attribuée pour cette épreuve, il
a confirmé la décision initiale.

Le 18 mars 2002, le plaignant a porté plainte au titre de l'article 90, paragraphe
2, du statut des fonctionnaires. Il a demandé à avoir accès à la copie
corrigée de l'épreuve écrite à laquelle il avait échoué et à être informé
des critères d'évaluation suivis par le jury. Le Conseil a rejeté la
plainte du plaignant par décision du 11 juillet 2002.

Le 26 août 2002, le plaignant a adressé un nouveau courrier au Conseil, qui a
répondu le 25 septembre 2002 et confirmé la décision du 11 juillet 2002.

Dans la plainte qu'il a soumise au Médiateur, le plaignant a allégué que le Conseil
n'avait pas respecté l'article 255 du traité instituant la Communauté
européenne et n'avait pas mis en œuvre le principe général défini par
le rapport spécial produit par le Médiateur européen suite à son enquête
d'initiative 1004/97/PD contre la Commission et approuvé par le Parlement
européen.

Le plaignant a demandé à avoir accès à ses copies corrigées de l'épreuve du concours
à laquelle il avait échoué et à être informé des critères suivis par
le jury dans le cadre de l'évaluation des épreuves.

L'ENQUETE
---------

**L'avis du Conseil**   

Dans son avis, le Conseil a soumis les observations suivantes
:

Après avoir eu connaissance de sa non-admission aux épreuves orales, le plaignant
a demandé un réexamen de l'épreuve à laquelle il avait échoué (épreuve
VI.A.d.1). Le jury a procédé au réexamen de cette épreuve. Il a ensuite
confirmé le résultat de la première évaluation et en a informé le plaignant
par courrier en date du 11 mars 2002.

Le 18 mars 2002, le plaignant a porté plainte au titre de l'article 90, paragraphe
2, du statut des fonctionnaires contre la décision du jury. Cette plainte
a été rejetée le 11 juillet 2002. Dans sa réponse au plaignant, le Conseil
a indiqué que le jury d'un concours agissait en toute indépendance et
que l'institution investie du pouvoir de nomination n'avait pas le pouvoir
d'annuler ou de modifier la décision du jury, sauf en cas d'illégalité
manifeste commise par ce dernier. Or, dans le cas d'espèce, le Conseil
n'avait décelé aucune indication d'illégalité manifeste dans l'activité
du jury. Par ailleurs, selon une jurisprudence constante des juridictions
communautaires[(1)](#(1)){#Footnote1}, le caractère confidentiel des délibérations du jury, en l'occurrence dans le
cas d'une évaluation comparative des mérites des candidats, ne lui permet
pas de divulguer les critères d'évaluation des épreuves, ces derniers
faisant partie intégrante de l'appréciation comparative des candidats.
Le plaignant a été informé des notes qu'il a obtenues pour les différentes
épreuves, ce qui, selon la jurisprudence communautaire, constitue une
formulation adéquate des motifs sur lesquels est fondée la décision du
jury. Enfin, l'obligation de préserver l'indépendance et la confidentialité
des activités du jury a empêché le Conseil de garantir l'accès du candidat
à sa copie corrigée.

Dans un nouveau courrier datant du 26 août 2002, le plaignant a fait état d'un
cas de mauvaise administration de la part du jury. Dans un courrier du
25 septembre 2002, signé par le Secrétaire général adjoint, le Conseil
a confirmé les arguments déjà avancés dans le courrier du 11 juillet
2002.
**Les observations du plaignant**   

Dans ses observations relatives à l'avis du Conseil, le plaignant
a maintenu ses allégations et ses demandes.

LE PROJET DE RECOMMANDATION
---------------------------

Le 8 juillet 2003, le Médiateur européen a soumis le projet de recommandation suivant au Conseil, conformément à l'article 3, paragraphe 6, de son
statut :
> Le Conseil de l'Union européenne devrait autoriser le
> plaignant à avoir accès à sa copie corrigée et informer ce dernier
> des critères d'évaluation suivis par le jury.

Le projet de recommandation était fondé sur les considérations suivantes :
*Concernant le refus de garantir l'accès du plaignant à sa copie corrigée*   

1. Le plaignant, de nationalité portugaise, a pris part au
concours Conseil/A/394 pour administrateurs de langue portugaise. Le
1er mars 2002, le plaignant a été informé qu'il n'avait pas été admis
aux épreuves orales dans la mesure où, pour l'épreuve VI.A.d.1, qui consistait
en une dissertation, il n'avait obtenu qu'une note de 13 points sur 40,
le minimum requis étant de 20 points. Il a donc demandé au jury de réexaminer
l'épreuve à laquelle il avait échoué. Après avoir reconsidéré la note
attribuée pour cette épreuve, le jury a confirmé la décision initiale.
Le plaignant a ensuite porté plainte au titre de l'article 90, paragraphe
2, du statut des fonctionnaires. Sa plainte a été rejetée. Sur ce, il
a demandé à avoir accès à la copie corrigée de l'épreuve écrite à laquelle
il avait échoué, mais le Conseil a rejeté cette demande.

Dans la plainte qu'il a soumise au Médiateur, le plaignant a allégué que le Conseil
n'avait pas respecté l'article 255 du traité instituant la Communauté
européenne et n'avait pas appliqué le principe général défini dans le
rapport spécial produit par le Médiateur européen suite à son enquête
d'initiative 1004/97/PD contre la Commission et approuvé par le Parlement
européen. Le plaignant a demandé à avoir accès à sa copie corrigée de
l'épreuve du concours à laquelle il avait échoué.

2 Dans son avis, le Conseil a indiqué que le jury d'un concours agissait en toute
indépendance et que l'institution investie du pouvoir de nomination n'avait
pas le pouvoir d'annuler ou de modifier sa décision, sauf en cas d'illégalité
manifeste commise par le jury. Dans le cas d'espèce, le Conseil n'a décelé
aucune indication d'illégalité manifeste dans l'activité du jury. Par
ailleurs, le Conseil a estimé que l'obligation de préserver l'indépendance
et la confidentialité des activités du jury l'empêchait de garantir l'accès
d'un candidat à sa copie corrigée.

3 Le Médiateur a déjà été confronté à cette question de l'accès de candidats
à leurs copies corrigées dans des affaires concernant la Commission[(2)](#(2)){#Footnote2} et le Parlement européen[(3)](#(3)){#Footnote3}.

4 S'appuyant sur ses enquêtes relatives aux procédures de recrutement de la Commission,
le Médiateur a soumis, le 18 octobre 1999, un rapport spécial au Parlement
européen[(4)](#(4)){#Footnote4} comportant les considérations suivantes :

Le Médiateur n'a pas connaissance d'une quelconque disposition du droit communautaire
ni décision du juge communautaire qui, dans le cas d'épreuves écrites,
empêcherait la Commission d'autoriser l'accès d'un candidat à sa copie
corrigée. L'article 6 de l'annexe III du statut des fonctionnaires impose
le secret des \<\<travaux du jury\>\>. Les délibérations du jury doivent donc
rester secrètes, mais il n'en découle pas nécessairement qu'il faille
refuser à un candidat l'accès aux copies corrigées de son épreuve.

Le principal argument par lequel la Commission justifie son refus concerne la
nature de la procédure de recrutement. La Commission explique que le
jury juge chaque candidat à un concours en comparant ses performances
à celles de tous les autres candidats au même concours. Elle en conclut
que la communication de la copie corrigée serait inopérante dès lors
que l'appréciation serait celle d'une personne n'ayant pas jugé tous
les autres candidats.

Il n'en reste pas moins qu'un candidat peut, à l'évidence, tirer profit de la
consultation de sa copie corrigée, et ce à divers égards. Premièrement,
il se rendra compte de ses erreurs, ce qui lui permettra d'améliorer
ses performances futures. Deuxièmement, il fera davantage confiance à
l'administration. Il s'agit là d'un point important, nombreux étant,
semble-t-il, ceux qui pensent que la Commission ne soumet pas toujours
les épreuves à une évaluation adéquate et qu'il lui arrive même parfois
de ne pas les évaluer du tout. Troisièmement, le candidat qui croit ne
pas avoir été jugé correctement pourra être beaucoup plus précis dans
son argumentation après avoir consulté sa copie corrigée. En tout état
de cause, c'est au citoyen demandant une information qu'il incombe de
juger de l'utilité de celle-ci, et non à l'administration.

La Commission invoque, en outre, les charges administratives et financières que
pourrait entraîner la communication des copies. Le Médiateur est persuadé
que les services de la Commission parviendraient à structurer ce processus
de façon à réduire les coûts au minimum, d'autant qu'il est peu probable
que tous les candidats demandent à consulter leurs copies corrigées.

(...)

C'est à juste titre également que la Commission fait observer que l'activité
des jurys s'exerce sous le contrôle juridictionnel du Tribunal de première
instance et de la Cour de justice. Toutefois, cela implique de devoir
peut-être saisir le juge communautaire de questions qui auraient pu être
facilement résolues si le candidat avait eu l'occasion de prendre connaissance
de sa copie corrigée. Le Médiateur pense que cet état de choses est particulièrement
insatisfaisant pour les candidats. À l'inverse, assurer l'accès aux copies
corrigées permettrait sans doute d'apporter une réponse satisfaisante
à bien des interrogations avec un minimum d'efforts et en peu de temps.

(...)

Ainsi que l'a confirmé le traité d'Amsterdam, l'obligation de prendre les décisions
dans une transparence maximale constitue l'un des principes fondamentaux
du droit administratif des Communautés européennes. Il importe, de surcroît,
de veiller à ce que le premier contact des citoyens avec les institutions
communautaires produise une impression positive. Or, les citoyens postulant
un emploi au sein des Communautés seront très défavorablement impressionnés
s'ils sont amenés à douter de l'esprit d'équité et de correction ayant
présidé à l'évaluation de leurs mérites. La dissipation de ces doutes
passe nécessairement par l'octroi à chaque candidat de la possibilité
de consulter la copie corrigée de son épreuve. Une telle possibilité
n'est nullement incompatible avec l'obligation de secret relative aux
travaux des jurys, puisque ne sont pas en cause les délibérations des
jurys portant sur l'appréciation comparative des mérites des candidats.
Pour ces raisons, le fait que la Commission ne modifie pas ses procédures administratives de manière à permettre à chaque candidat d'avoir accès à sa
copie corrigée est constitutif d'un cas de mauvaise administration. \>\>

5 Sur la base de ces considérations, le Médiateur a soumis une recommandation
à la Commission, selon laquelle il convient que lors de ses futurs concours
organisés à des fins de recrutement, et au plus tard à compter du 1er
juillet 2000, la Commission donne accès à leurs propres copies corrigées
aux candidats qui en font la demande. Dans un courrier datant du 7 décembre
1999, le président de la Commission européenne a informé le Médiateur
que la Commission avait accepté cette recommandation.

6 Le 17 novembre 2000, le Parlement européen a adopté une résolution[(5)](#(5)){#Footnote5} dans laquelle il approuvait le rapport spécial du Médiateur et félicitait la
Commission d'avoir répondu positivement à la recommandation du Médiateur.
Le Parlement y exprimait également l'espoir \<\<que tous les autres organes
et institutions européens suivent l'exemple de la Commission \>\>.

7 Le 17 juillet 2000, le Médiateur a adressé des projets de recommandation au
Parlement européen dans lesquels il suggérait que ce dernier garantisse
aux plaignants concernés l'accès à leurs copies corrigées. Le 27 novembre
2000, le Parlement a informé le Médiateur qu'il avait accepté le principe
selon lequel les candidats seraient autorisés à obtenir leur copie corrigée
et a expliqué comment il entendait mettre en œuvre les projets de recommandation
du Médiateur.[(6)](#(6)){#Footnote6}

8 Les arguments avancés par le Conseil dans la présente affaire ne font état
d'aucune particularité propre aux concours organisés par le Conseil qui
les distinguerait des autres concours organisés par le Parlement européen
et la Commission européenne. Le Médiateur estime donc que les considérations
exprimées dans son rapport spécial concernant les procédures de recrutement
de la Commission s'appliquent également (mutatis mutandis) aux concours
organisés par le Conseil.

9 Au vu de ce qui précède, le Médiateur a estimé que le refus du Conseil de garantir
au plaignant l'accès à ses copies corrigées est constitutif d'un cas
de mauvaise administration.
*Concernant la communication des critères d'évaluation*   

1 Le plaignant a demandé à être informé des critères suivis
par le jury dans son évaluation des épreuves.

2 Dans son avis, le Conseil a indiqué que selon la jurisprudence constante des
juridictions communautaires[(7)](#(7)){#Footnote7}, le caractère confidentiel des délibérations du jury, en l'occurrence dans le
cas d'une évaluation comparative des mérites des candidats similaire
à celle d'un concours général, ne lui permet pas de divulguer les critères
d'évaluation des épreuves, ces derniers faisant partie intégrante de
l'appréciation comparative des candidats. Le plaignant a été informé
des notes qu'il a obtenues pour les différentes épreuves, ce qui, selon
la jurisprudence, constitue une formulation adéquate des motifs sur lesquels
est fondée la décision du jury.

3 Par le passé, le Médiateur a déjà été confronté à la question de la communication
des critères d'évaluation aux candidats. Il a connaissance du fait que
selon la jurisprudence de la Cour de justice, les jurys sont investis
de larges pouvoirs discrétionnaires. Ces pouvoirs impliquent une limitation
de la portée du contrôle juridictionnel. L'attribution de tels pouvoirs
n'empêche toutefois pas les pouvoirs publics de se conformer aux principes
de bonne administration. Le Médiateur a donc estimé que, sans préjudice
des pouvoirs discrétionnaires des jurys et de l'article 6 de l'annexe
III du statut des fonctionnaires, les institutions pourraient elles-mêmes
décider, dans un souci de bonne administration, de mettre en place des
garanties de procédure destinées aux candidats[(8)](#(8)){#Footnote8}. Par ailleurs, il a estimé que la communication des critères d'évaluation au
candidat concerné pourrait renforcer la transparence du processus décisionnel
et la confiance des citoyens dans les institutions communautaires, compte
tenu du fait que le premier contact de nombreux citoyens avec les institutions
communautaires intervient dans le cadre de procédures de recrutement.

5 Par ailleurs, le Tribunal de première instance a arrêté dernièrement que si
la communication des notes obtenues par les candidats pour toutes les
épreuves constitue une formulation adéquate des motifs sur lesquels est
fondée la décision du jury, cette conclusion n'implique pas que le jury
ne puisse pas informer le candidat qui en fait la demande de ses critères
généraux de correction[(9)](#(9)){#Footnote9}.

6 Au vu de ce qui précède, le Médiateur estime qu'il n'existe aucune raison empêchant
le Conseil de communiquer au plaignant les critères d'évaluation suivis
par le jury.
**L'avis circonstancié du Conseil**   

Dans son avis circonstancié, le Conseil a insisté sur le fait
que, suite à la recommandation du Médiateur intervenue dans un cas antérieur
similaire (plainte 2097/2002/GG), le Secrétariat Général du Conseil s'est
doté, le 17 septembre 2003, de nouvelles règles relatives à la communication
des copies corrigées aux candidats. Ces règles s'appliqueront à tous
les concours externes et internes organisés par le Secrétariat Général
du Conseil.

Les candidats participant aux concours publiés à partir du 1er septembre 2003
seront autorisés à recevoir copie de leurs propres papiers d'examen ainsi
que, pour les épreuves écrites, copie de la fiche d'évaluation établie
par le jury de concours. Concernant les concours organisés avant le 1er
septembre 2003, les règles applicables prévoient que les candidats qui
en font la demande sont autorisés à recevoir copie de leur propre épreuve
ainsi que de la fiche d'évaluation quand le jury de concours en a établi
une.

Concernant le présent projet de recommandation, le Conseil a décidé d'autoriser
au plaignant l'accès à sa propre épreuve. Les critères d'évaluation suivis
par le jury de concours sont ceux déterminés au point VI.A. d) de l'avis
de concours. Le jury de concours n'avait pas établi de fiche d'évaluation.
Par conséquent, une copie de du papier d'examen du plaignant, ainsi qu'une
copie de l'avis de concours lui seront adressées.

Le Conseil a finalement noté qu'en considérant le Statut des Fonctionnaires ainsi
que le jugement rendu très récemment par le Tribunal de Première Instance
dans l'affaire T-72/01, la communication de ces documents pouvait être
considérée comme n'enfreignant pas la règle du secret des travaux du
jury.
**Les observations du plaignant**   

Le 5 novembre 2003, les services du Médiateur européen ont
contacté par téléphone le plaignant afin de l'informer de la réponse
du Conseil et de s'assurer qu'il considérait la réponse comme satisfaisante.
Le plaignant a félicité le Médiateur pour l'issue de l'enquête ainsi
que pour les résultats obtenus.

LA DECISION
-----------

**1 Concernant le refus de garantir l'accès du plaignant à sa copie corrigée et
de lui communiquer les critères d'évaluation**   

1.1 Le plaignant a demandé à avoir accès à sa copie corrigée
de l'épreuve du concours à laquelle il avait échoué et à être informé
des critères suivis par le jury dans le cadre de l'évaluation des épreuves.
Le Conseil a rejeté ces demandes. Le plaignant a par conséquent déposé
une plainte auprès du Médiateur.

1.2 Le 8 juillet 2003, le Médiateur européen a soumis un projet de recommandation au Conseil, conformément à l'article 3, paragraphe 6 de son statut selon
lequel le Conseil de l'Union européenne devrait autoriser le plaignant
à avoir accès à sa copie corrigée du concours et informer ce dernier
des critères d'évaluation suivis par le jury.

1.3 Dans son avis circonstancié, le Conseil a informé le Médiateur qu'il avait
décidé d'accepter le projet de recommandation.

Le Conseil a insisté sur le fait que depuis le 17 septembre 2003, son Secrétariat
Général s'était doté de nouvelles règles relatives à la communication
des copies corrigées aux candidats. Ces règles s'appliqueront à tous
les concours externes et internes organisés par le Secrétariat Général
du Conseil.

Les candidats participant aux concours publiés à partir du 1er septembre 2003
seront autorisés à recevoir copie de leurs propres papiers d'examen ainsi
que, pour les épreuves écrites, copie de la fiche d'évaluation établie
par le jury de concours. Concernant les concours organisés avant le 1er
septembre 2003, les règles applicables prévoient que les candidats qui
en font la demande sont autorisés à recevoir copie de leur propre épreuve
ainsi que de la fiche d'évaluation quand le jury de concours en a établi
une.

1.4 Dans le cas du plaignant, le Conseil a informé le Médiateur qu'une copie
du papier d'examen du plaignant, ainsi qu'une copie de l'avis de concours
lui seront adressées. Le Conseil a expliqué que, les critères d'évaluation
suivis par le jury de concours étant ceux déterminés au point VI.A. d)
de l'avis de concours, le jury de concours n'avait pas établi de fiche
d'évaluation.
**2 Conclusion**   

2.1 Sur la base de son enquête, le Médiateur conclut que le
Conseil a accepté son projet de recommandation et que les mesures qu'il
a prises sont satisfaisantes.

2.2 Par conséquent, le Médiateur classe l'affaire. Le Secrétaire Général du Conseil
sera également tenu informé de cette décision.

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

P. Nikiforos DIAMANDOUROS

*** ** * ** ***

[(1)](#Footnote1){#(1)} Affaire
C-245/95 P, *Parlement européen v Innamorati* \[1996\] ECR I - 3423.

[(2)](#Footnote2){#(2)} Enquête d'initiative 1004/97/(PD)/GG.

[(3)](#Footnote3){#(3)} Plaintes 457/99/IP, 610/99/IP, 1000/99/IP et 25/2000/IP.

[(4)](#Footnote4){#(4)} JO 1999 n° C 371, page 12.

[(5)](#Footnote5){#(5)} JO 2001 n° C 223, pages 352, 368.

[(6)](#Footnote6){#(6)} Cf. Les décisions du Médiateur du 11 mai 2001 concernant les plaintes 457/99/IP,
610/99/IP, 1000/99/IP et 25/2000/IP , disponibles sur le site Web du
Médiateur (http://www.ombudsman.europa.eu).

[(7)](#Footnote7){#(7)} Affaire C-245/95, *Parlement européen v Innamorati* \[1996\] ECR I - 3423.

[(8)](#Footnote8){#(8)} Le Médiateur a fait cette déclaration dans son enquête d'initiative sur le secret
des procédures de recrutement de la Commission (voir remarque 3).

[(9)](#Footnote9){#(9)} Affaire T-72/01, *Pyres v Commission européenne*.