Vous souhaitez déposer une plainte contre une institution ou un organe de l’Union européenne ?
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Décision du Médiateur européen sur la plainte 697/2001/IP contre le Parlement européen
Décision
Affaire 697/2001/IP - Ouvert le Vendredi | 18 mai 2001 - Décision le Vendredi | 07 décembre 2001
Chère Madame M.,
Le 7 mai 2001, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen contre le Parlement européen concernant votre participation au concours général EUR/B/142/98.
Le 18 mai 2001, j'ai transmis la plainte au président du Parlement. Le Parlement a envoyé son avis le 31 août 2001 et je vous l'ai transmis avec une invitation à formuler des observations, si vous le souhaitez. Aucune observation ne semble avoir été reçue de votre part.
Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.
LA PLAINTE
Le plaignant a participé aux épreuves écrites du concours EUR/B/142/98 organisé par le Parlement européen. Le 2 octobre 2000, elle a été informée qu'à l'épreuve 1 a), elle n'avait pas obtenu la note nécessaire pour la réussir. Le plaignant a obtenu 22,29 points alors que le nombre minimum de points requis était de 24.
Le 29 janvier 2001, la plaignante a écrit au Parlement et a demandé à recevoir une copie de son test à choix multiple 1 a) sur lequel les réponses incorrectes ont été indiquées et avec l'indication du nombre minimal de réponses correctes nécessaires pour réussir ce test. Le plaignant a également demandé à recevoir une copie de toutes les autres parties de l'examen qui ont été corrigées.
Par lettre du 16 février 2001, le président du jury a répondu au plaignant. Il confirme les points obtenus par le plaignant à l'épreuve 1 a) et souligne que puisque, comme indiqué au Journal officiel contenant l'avis de concours, les candidats ayant échoué à cette épreuve ont été éliminés, aucune autre épreuve effectuée par le plaignant n'a été corrigée. En outre, le président du jury a souligné que le Parlement avait récemment accepté le projet de recommandation du Médiateur européen concernant les droits des candidats ayant échoué à une épreuve d'un concours général de disposer d'une copie de leurs propres épreuves corrigées. Cependant, les nouvelles procédures n'étaient pas encore en place et le jury de sélection n'a donc pas été en mesure d'accéder à la demande de la plaignante d'avoir une copie de son épreuve corrigée.
Le 21 mars 2001, la plaignante a écrit une nouvelle lettre au président du jury pour exprimer son désaccord avec la réponse qui lui avait été donnée, mais par lettre du 2 avril 2001, le chef de l'unité des concours a confirmé la position du jury.
Le 14 mai 2001, le Médiateur a reçu la plainte de la plaignante dans laquelle celle-ci affirmait que le Parlement aurait dû lui accorder une copie de ses épreuves d'examen corrigées.
L'ENQUÊTE
L'avis du ParlementÀ la suite du projet de recommandation du Médiateur européen, le Parlement a accepté le principe de permettre, sous certaines conditions, aux candidats ayant échoué à une épreuve d'un concours général de disposer d'une copie de leurs propres épreuves corrigées. Toutefois, ces nouvelles règles s'appliquent aux concours pour lesquels le jury a été constitué à partir du 1er janvier 2001. Le jury du concours en question a été constitué le 16 septembre 1999. Ces règles ne sont donc pas applicables dans le cas du plaignant.
Toutefois, par lettre du 17 avril 2001, le Parlement a informé le Médiateur que son service de la concurrence était prêt à fournir une copie de ses propres copies d'examen originales avec la note globale finale attribuée par le jury dans son ensemble aux candidats qui en font la demande, même lorsqu'ils ont participé à un concours pour lequel les nouvelles règles ne s'appliquaient pas.
Le 25 juin 2001, le jury a envoyé à la plaignante une copie de son épreuve 1 a). En ce qui concerne ses notes, le 2 octobre 2000, la plaignante a déjà été informée des points qu'elle a obtenus à l'épreuve 1 a). Le test en question étant un test à choix multiple, il n'y avait pas de papier marqué, mais seulement un formulaire de lecteur optique rempli par le plaignant qui est lu par un lecteur optique programmé avec les bonnes réponses. Il aurait donc été impossible de transmettre un test noté au plaignant, puisqu'il n'existait pas.
Observations du plaignantL'avis du Parlement a été transmis au plaignant pour observations. Aucune observation ne semble avoir été reçue par le Médiateur.
LA DÉCISION
1 Accès aux épreuves d'examen corrigées du plaignant1.1 La plaignante, qui a participé au concours général EUR/B/142/98, a été exclue de la procédure de sélection parce qu'elle avait échoué à l'épreuve 1 a). Dans sa plainte au Médiateur, la plaignante a fait valoir que le Parlement aurait dû lui accorder une copie de ses épreuves d'examen corrigées.
1.2 Dans son avis, l'institution a souligné qu'elle mettait en place de nouvelles règles afin de permettre aux candidats, sous certaines conditions, de disposer d'une copie de leurs propres épreuves corrigées. Ces nouvelles règles ne s'appliquent qu'aux concours pour lesquels le jury a été constitué à partir du 1er janvier. Le jury du concours en question ayant été constitué le 16 septembre 1999, ces règles n'étaient donc pas applicables dans le cas du plaignant.
Toutefois, le Parlement a transmis à la plaignante une copie de ses épreuves d'examen concernant l'épreuve 1 a). Le test en question étant un test à choix multiple, il n'y a pas de papier marqué, mais seulement un formulaire de lecteur optique rempli par le plaignant qui est lu par un lecteur optique programmé avec les bonnes réponses. Il aurait donc été impossible de transmettre un test noté au plaignant, puisqu'il n'existait pas.
1.3 L'accès à leurs propres épreuves corrigées à la demande des candidats ayant participé à un concours a fait l'objet de plusieurs enquêtes menées par le Médiateur au cours des dernières années. En juillet 2000, à la suite de quatre enquêtes ouvertes à ce sujet contre le Parlement, le Médiateur a adressé un projet de recommandation à l'institution. Le Médiateur a déclaré que le refus de permettre aux candidats d'avoir accès à leurs propres épreuves d'examen corrigées constituait un cas de mauvaise administration. Dans son avis circonstancié, le Parlement a expliqué que l’institution acceptait le principe consistant à permettre aux candidats de disposer d’une copie de leur propre épreuve d’examen corrigée, conformément au respect de l’obligation de confidentialité établie de manière constante par la jurisprudence des juridictions communautaires.
Toutefois, en raison des dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la nouvelle politique, celle-ci s'appliquerait aux concours pour lesquels le jury a été constitué à partir du 1er janvier.
1.4 Il apparaît que le Parlement a agi conformément à son engagement lorsqu'il a traité la demande du plaignant et qu'il n'y a pas eu de mauvaise administration de la part de l'institution en l'espèce.
2. ConclusionSur la base des enquêtes menées par le Médiateur sur cette plainte, il ne semble pas y avoir eu de mauvaise administration de la part du Parlement européen. Le Médiateur clôt donc l’affaire.
Le Président du Parlement européen sera également informé de cette décision.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères
Jacob SÖDERMAN