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Décision du Médiateur européen sur la plainte 1723/2000/BB contre la Commission européenne
Décision
Affaire 1723/2000/BB - Ouvert le Mercredi | 21 mars 2001 - Décision le Vendredi | 07 décembre 2001
Monsieur,
Le 21 décembre 2000, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen concernant le traitement de votre demande d'enquête adressée à la Commission européenne le 15 décembre 1999.
Le 21 mars 2001, j'ai transmis la plainte au président de la Commission européenne. La Commission a envoyé son avis le 19 juillet 2001 et je vous l'ai transmis avec une invitation à formuler des observations. Le 30 septembre 2001, vous avez demandé une prolongation du délai de présentation de vos observations, qui a été accordée jusqu'au 31 octobre 2001. Cependant, aucune observation ne semble avoir été reçue de votre part.
Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.
LA PLAINTE
Dans sa plainte, la plaignante allègue que la Commission européenne n'a pas répondu à sa demande d'enquête concernant le transfert des actions de Kemijoki Oy détenues par le gouvernement finlandais. Le plaignant demande au Médiateur européen d'enquêter sur le contexte de cette omission et de déterminer si cette pratique peut être considérée comme une bonne conduite administrative.
L'ENQUÊTE
L'avis de la CommissionDans son avis, la Commission formule les observations suivantes:
La lettre du plaignant a été enregistrée le 25 janvier 2000 par la DG Concurrence. Il s’agissait d’une annexe à une autre lettre envoyée par une autre personne à la DG Environnement, relative à une procédure d’infraction ouverte par la Commission à l’encontre du gouvernement finlandais.
Malheureusement, les services de la DG Concurrence n’ont pas réalisé que la demande d’éclaircissements du plaignant avait un objet différent et que la lettre n’avait pas fait l’objet d’un suivi approprié. Il s'agit d'une erreur regrettable, qui ne peut certainement pas être qualifiée de bonne conduite administrative, mais qui n'était ni intentionnelle ni ciblée.
Le plaignant demande à la Commission de préciser si la cession des actions de la société publique Kemijoki Oy en faveur d'autres sociétés constitue une violation des articles 87 et 88 du traité de Rome ou si l'affaire justifie d'autres clarifications ou mesures.
La vente d’actifs détenus par l’État, lorsqu’elle est effectuée en l’absence d’appel d’offres public ou de l’évaluation d’un expert indépendant vérifiant une vente à la valeur du marché, pourrait constituer une aide d’État, en fonction des caractéristiques du secteur et de la spécificité de l’affaire.
En l’absence d’informations supplémentaires, notamment sur la nature des actifs vendus et sur la compensation reçue par l’État, il n’est pas possible d’apprécier l’existence d’une violation des règles en matière d’aides d’État. Toutefois, la DG Concurrence a décidé de déposer la lettre du plaignant en tant que plainte et examinera donc l’affaire.
Le plaignant a été informé par lettre du 25 juin 2001 que la Commission procédera aux enquêtes nécessaires en ce qui concerne les informations fournies.
Observations du plaignantLa plaignante ne semble pas avoir envoyé ses observations.
LA DÉCISION
1 Absence de réponse de la Commission1.1 Dans sa plainte, la plaignante allègue que la Commission européenne n'a pas répondu à sa demande d'enquête concernant le transfert des actions de Kemijoki Oy détenues par le gouvernement finlandais. Le plaignant demande au Médiateur européen d'enquêter sur le contexte de cette omission et de déterminer si cette pratique peut être considérée comme une bonne conduite administrative.
1.2 Dans son avis, la Commission indique que la lettre du plaignant a été enregistrée le 25 janvier 2000 par la DG Concurrence. Il s’agissait d’une annexe à une autre lettre envoyée par une autre personne à la DG Environnement, relative à une procédure d’infraction ouverte par la Commission à l’encontre du gouvernement finlandais. Selon la Commission, les services de la DG Concurrence ne se sont malheureusement pas rendu compte que la demande d’éclaircissements du plaignant avait un objet différent et que la lettre n’avait pas fait l’objet d’un suivi approprié. Il s'agit d'une erreur regrettable, qui ne peut certainement pas être qualifiée de bonne conduite administrative, mais qui n'était ni intentionnelle ni ciblée.
1.3 La Commission indique que la DG Concurrence a décidé de déposer la lettre du plaignant en tant que plainte et qu'elle enquêtera donc sur l'affaire. La Commission indique que le plaignant a été informé par lettre du 25 juin 2001 que la Commission procédera aux enquêtes nécessaires en ce qui concerne les informations fournies.
1.4 Le Médiateur note que la Commission a maintenant répondu au plaignant en lui indiquant qu'elle mènerait les enquêtes nécessaires. En outre, la Commission a regretté l'erreur regrettable en raison de laquelle la lettre du plaignant n'a pas fait l'objet d'un suivi approprié dès sa réception. Sur la base de ce qui précède, il ne semble pas y avoir eu de mauvaise administration de la part de la Commission.
2 ConclusionSur la base des enquêtes menées par le Médiateur sur cette plainte, il ne semble pas y avoir eu de mauvaise administration de la part de la Commission européenne. Le Médiateur clôt donc l’affaire.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères
Jacob SÖDERMAN