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Décision dans l’affaire 1046/2021/LM sur la manière dont la Commission européenne a traité une demande de réexamen de l’évaluation par l’Agence exécutive pour la recherche d’une proposition de projet au titre d’Horizon 2020
Décision
Affaire 1046/2021/LM - Ouvert le Mardi | 27 juillet 2021 - Décision le Mardi | 27 juillet 2021 - Institution concernée Commission européenne ( Pas d’acte de mauvaise administration constaté ) - Pays France
Strasbourg, le 28 juillet 2021
Plainte 1046/2021/LM
Objet du litige: Comment la Commission européenne a traité une demande de réexamen de l’évaluation par l’Agence exécutive pour la recherche d’une proposition de projet au titre d’Horizon 2020
Monsieur,
Le 3 juin 2021, vous avez déposé une plainte auprès de la Médiatrice européenne concernant la manière dont la Commission européenne a traité votre demande de contrôle de la légalité de la décision de l’Agence exécutive pour la recherche (REA) relative à l’évaluation de votre proposition de projet au titre du programme Horizon 2020 [1].
Vous affirmez que la Commission aurait dû prendre position sur les arguments de fond que vous avez soulevés dans votre demande de réexamen, tels que le fait que la REA a ignoré le rôle de l’un des partenaires du consortium dans son évaluation du critère «impact». Vous affirmez également que la Commission aurait dû décider de financer votre projet, au lieu de le renvoyer à la REA pour réévaluation.
Après une analyse minutieuse de toutes les informations que vous nous avez transmises, j'ai le regret de vous informer que le Médiateur n'a constaté aucun cas de mauvaise administration de la part de la Commission européenne [2].
La Commission a procédé au réexamen de la décision de la REA conformément à son rôle. La procédure de recours prévue à l'article 22 du règlement (CE) no 58/2003 [3] permet à la Commission de contrôler la légalité d'une décision prise par une agence, mais elle n'habilite pas la Commission à modifier cette décision [4]. La Commission peut vérifier si l’agence a suivi les procédures pertinentes lorsqu’elle a pris sa décision, mais elle ne peut pas procéder à une réévaluation substantielle du projet, en substituant sa propre évaluation à celle des experts. En l’espèce, il n’incombait donc pas à la Commission d’apprécier si un élément matériel, tel que la participation d’un partenaire particulier au consortium, aurait dû donner au projet une note plus élevée.
Dans votre cas, la Commission a annulé la décision de la REA. Il appartenait alors à la REA de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la décision de la Commission [5]. Il n'appartenait donc pas à la Commission de sélectionner votre projet en vue d'un financement. Si vous estimez que la manière dont la REA a mis en œuvre la décision de la Commission présente des lacunes, vous pouvez déposer une nouvelle plainte auprès du Médiateur.
Nous comprenons que cette décision vous décevra. Cependant, nous espérons que ces explications vous seront utiles.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères
Tina Nilsson
Chef de l’unité «Traitement des dossiers»
[1] [...]
[2] Des informations complètes sur la procédure et les droits relatifs aux plaintes sont disponibles à l’adresse suivante: https://www.ombudsman.europa.eu/fr/document/70707
[3] Le règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires est disponible à l'adresse suivante: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32003R0058&qid=1627305545861
[4] Arrêt du Tribunal du 22 mai 2019, Ertico — ITS Europe/Commission européenne, T-604/15, point 30, disponible à l’adresse suivante: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=uphold*&docid=214369&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5352916#ctx1
[5] En vertu de l’article 22, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 58/2003.