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Décision du Médiateur européen sur la plainte 573/2000/GG contre la Commission européenne


Strasbourg, le 12 décembre 2000

Monsieur,
Le 27 avril 2000, vous avez déposé, au nom d'une Industrie- und Handelskammer allemande, une plainte auprès du Médiateur européen contre la Commission européenne concernant la manière dont celle-ci traitait une demande de subvention ECIP.
Le 19 mai 2000, j'ai transmis la plainte à la Commission pour observations.
Dans une lettre du 13 juin 2000, vous avez fourni des informations complémentaires sur la plainte.
La Commission a transmis son avis sur votre plainte le 12 octobre 2000. Je vous ai transmis l'avis de la Commission le 20 octobre 2000 en vous invitant, si vous le souhaitez, à faire part de vos observations. Le 27 novembre 2000, vous m'avez transmis vos observations sur l'avis de la Commission.
Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.

LA PLAINTE


L'Industrie- und Handelskammer (chambre de l'industrie et du commerce) a présenté une demande de subvention ECIP («EC Investment Partners») de € 48 420 pour une présentation en Chine en novembre 1998. Cette demande a été présentée à la Commission par l'intermédiaire du partenaire autorisé, l'Investitionsbank Schleswig-Holstein, le 8 juillet 1998.
Le 8 octobre 1998, la Commission a informé la banque d'investissement que le comité de pilotage ECIP avait examiné la demande et que les services de la Commission y étaient favorables.
Le dernier paragraphe de la lettre de la Commission se lisait comme suit:
"Ces informations sont sans préjudice de l'approbation formelle de la proposition par la Commission et, en tant que telle, la présente lettre ne constitue pas un engagement de la part de la Commission. La décision formelle de la Commission vous sera communiquée en temps utile, accompagnée, le cas échéant, d'un document contractuel à signer."
La Commission n’a jamais signé le contrat dans lequel elle aurait promis de fournir la subvention.
Le plaignant formule les allégations suivantes:
(1) La Commission n'a pas signé le contrat correspondant
(2) La Commission n'a pas débloqué la subvention.

L'ENQUÊTE


L'avis de la Commission
Dans son avis, la Commission formule les observations suivantes:
Le dernier paragraphe de sa lettre du 8 octobre 1998 indiquait que cette lettre ne constituait pas un engagement de la part de la Commission.
D'une manière générale, pendant toute l'année 1999, la Commission n'a signé aucun contrat pour les financements ECIP demandés après le 31 décembre 1998. Le règlement (CE) n° 213/96 du Conseil du 29 janvier 1996, qui avait fourni la base juridique pour la gestion par la Commission de l'instrument financier ECIP, a expiré le 31 décembre 1999. La Commission a décidé de ne pas proposer au Conseil et au Parlement européen de prolonger la validité de ce règlement. Il était nécessaire de prendre cette décision dans le cadre de la rationalisation globale des politiques de la Commission et de la réforme et de la simplification des tâches de gestion financière des services de la Commission.
Aucune mesure ECIP n'a donc pu être évaluée, approuvée ou contractée après le 31 décembre 1999. Cela s'appliquait notamment à la demande formulée par le plaignant. La Commission avait toutefois proposé une mesure qui permettrait de donner suite aux actions ECIP qui, avant le 31 décembre 1999, faisaient déjà l'objet de contrats de financement spécifiques signés.
Toutes les parties intéressées en avaient été informées par écrit le 14 avril 2000.
Observations du plaignant Dans
ses observations, le plaignant a souligné que, d'un point de vue juridique, la position de la Commission était certainement acceptable. Le plaignant a toutefois souligné que la manière dont la Commission avait procédé suscitait un malaise général. Après de nombreux retards résultant des procédures internes de la Commission, les requérantes avaient été informées que le programme concerné avait été clôturé et que, par conséquent, les demandes ne pouvaient plus être traitées. Le plaignant a fait valoir que cela ne donnait pas aux requérants le sentiment que la Commission avait dûment tenu compte de leurs intérêts légitimes et du travail qu'ils avaient investi.

LA DÉCISION


1 Non-signature du contrat
1.1 Le plaignant, une chambre allemande de l'industrie et du commerce (Industrie- und Handelskammer), a présenté à la Commission, en novembre 1998, une demande de subvention ECIP (EC Investment Partners) de € 48 420 pour une présentation en Chine. Le 8 octobre 1998, la Commission a informé le plaignant que le comité de pilotage ECIP avait examiné la demande et que les services de la Commission y étaient favorables. Toutefois, le contrat n'a pas été signé par la Commission. Le plaignant soutient que la Commission aurait dû signer ce contrat.
1.2 La Commission rappelle que le dernier paragraphe de sa lettre du 8 octobre 1998 indiquait que cette lettre ne constituait pas un engagement de sa part.
1.3 La Commission a également fourni les explications suivantes: D'une manière générale, pendant toute l'année 1999, la Commission n'a signé aucun contrat pour les financements ECIP demandés après le 31 décembre 1998. Le règlement (CE) n° 213/96 du Conseil du 29 janvier 1996, qui avait fourni la base juridique pour la gestion par la Commission de l'instrument financier ECIP, a expiré le 31 décembre 1999. La Commission a décidé de ne pas proposer au Conseil et au Parlement européen de prolonger la validité de ce règlement. Il était nécessaire de prendre cette décision dans le cadre de la rationalisation globale des politiques de la Commission et de la réforme et de la simplification des tâches de gestion financière des services de la Commission.
1.4 Le Médiateur estime qu'il ressort du dernier paragraphe de la lettre du 8 octobre 1998 que la Commission n'était pas légalement tenue de signer le contrat correspondant. Il estime toutefois qu'il convient de formuler une remarque supplémentaire dans ce contexte.
1.5 Sur la base de ce qui précède, il ne semble pas y avoir eu de mauvaise administration de la part de la Commission en ce qui concerne la première allégation.
2 Défaut de libérer la subvention
2.1 Le plaignant soutient que la Commission aurait dû libérer la subvention.
2.2 La Commission nie implicitement qu'elle était tenue de fournir la subvention au plaignant.
2.3 Le Médiateur estime qu'étant donné que la Commission n'était pas tenue de signer le contrat, elle ne pouvait pas non plus être tenue de débloquer la subvention.
2.4 Sur la base de ce qui précède, il ne semble pas y avoir eu de mauvaise administration de la part de la Commission en ce qui concerne la deuxième allégation.
3 Conclusion
Sur la base des enquêtes menées par le Médiateur européen sur cette plainte, il ne semble pas y avoir eu de mauvaise administration de la part de la Commission.
Le président de la Commission européenne sera également informé de cette décision.

AUTRES REMARQUES


Le Médiateur note que la demande de subvention en l'espèce a été introduite en juillet 1998. Toutefois, ce n'est qu'en avril 2000 que le plaignant a été informé que sa demande ne pouvait plus être prise en considération, étant donné que le règlement pertinent avait expiré à la fin de 1999. Le Médiateur estime qu'il serait utile que, dans de futurs cas, la Commission puisse, dans un souci de bonne administration, tenir les demandeurs informés des raisons des retards éventuels et les informer dès que possible si elle parvient à la conclusion que leur demande ne peut plus être prise en considération.
Monsieur le Président,
Monsieur Jacob SÖDERMAN,
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