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Décision du Médiateur européen sur la plainte 547/2000/IP contre le Parlement européen
Décision
Affaire 547/2000/IP - Ouvert le Jeudi | 25 mai 2000 - Recommandation le Vendredi | 18 mai 2001 - Décision le Mardi | 30 avril 2002
Chère Madame C.,
Le 12 avril 2000, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen contre le Parlement européen concernant votre nomination par le Parlement à la suite de votre succès au concours EUR/C/23.
Le 25 mai 2000, j'ai transmis la plainte au Parlement en lui demandant de faire part de ses observations avant la fin du mois de septembre 2000. Le 29 septembre 2000, le Parlement a demandé une prolongation du délai. Le Médiateur européen a accepté la demande du Parlement et a fixé au 31 octobre 2001 un nouveau délai. Le Parlement a transmis son avis le 16 novembre 2000 et je vous l'ai transmis le 27 novembre 2000. Le 21 décembre 2000, vous m'avez transmis vos observations sur l'avis du Parlement.
Le 18 mai 2001, j'ai adressé un projet de recommandation au Parlement.
Le 10 octobre 2002, j'ai envoyé une lettre à l'institution dans laquelle j'indiquais que le Parlement n'avait toujours pas donné son avis circonstancié sur le projet de recommandation, bien que le délai ait expiré à la fin du mois de septembre 2001. J'ai donc demandé au Parlement de répondre dans les plus brefs délais.
Le 5 novembre 2001, le Parlement a transmis son avis circonstancié.
Le 23 janvier 2002, j'ai transmis une nouvelle lettre au Président du Parlement, M. Pat COX. Une copie de cette lettre a également été envoyée à Mme Raquel de VICENTE, conseillère politique.
J'ai reçu la réponse du Président le 5 avril 2002. Une copie de la lettre vous a été envoyée le 9 avril 2002.
Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.
LA PLAINTE
Les plaignants ont participé au concours EUR/C/23 organisé conjointement par le Parlement européen et la Cour de justice des Communautés européennes. Après avoir réussi le concours, son nom a été inscrit sur la liste de réserve des lauréats.
Le 1er novembre 1996, le plaignant a été recruté par le Parlement, au grade C5 échelon 3 de la carrière.
Dans sa plainte au Médiateur, la plaignante alléguait avoir fait l'objet d'une discrimination par rapport à d'autres candidats qui avaient participé au même concours et qui avaient été recrutés au grade C4, échelon 3.
L'ENQUÊTE
La plainte a été transmise au Parlement pour observations.
L'avis du ParlementDans son avis sur la réclamation, le Parlement a souligné que le plaignant avait formé un recours contre la décision de l'institution, en introduisant une réclamation au titre de l'article 90 du statut, le 25 septembre 1998. La plainte a été rejetée parce qu'elle n'a pas été déposée dans le délai imparti.
L'institution a souligné que, selon une jurisprudence constante des juridictions communautaires, seule la présence de nouveaux éléments substantiels pouvait justifier l'introduction d'une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, pour le réexamen d'une décision antérieure de recrutement qui n'avait pas fait l'objet d'un recours dans le délai imparti. Toutefois, si l'arrêt d'une Cour annulant un acte administratif peut constituer un élément nouveau, ce n'est qu'à l'égard des personnes directement concernées par l'acte annulé. La jurisprudence Monaco (2), invoquée par la plaignante, ne peut donc pas s'appliquer puisqu'elle n'a pas participé au même concours général que M. Monaco.
En outre, l’institution a indiqué que, conformément à la politique suivie par le Parlement en matière de recrutement après l’entrée en vigueur des nouvelles directives internes en mai 1995, l’autorité investie du pouvoir de nomination ne peut nommer un fonctionnaire à un grade supérieur au grade de départ de sa catégorie que dans des cas exceptionnels et pour attirer des candidats qualifiés lorsque des tâches extrêmement complexes doivent être accomplies.
Observations du plaignantDans ses observations sur l'avis du Parlement, la plaignante a essentiellement maintenu sa plainte initiale.
LE PROJET DE RECOMMANDATION
Par décision du 18 mai 2001, le Médiateur a adressé un projet de recommandation au Parlement, conformément à l'article 3, paragraphe 6, du statut du Médiateur européen (3). Le projet de recommandation reposait sur les éléments suivants:
1. La procédure de recrutement du Parlement européen1.1 La plaignante a réussi le concours EUR/C/23 organisé conjointement par le Parlement européen et la Cour de justice des Communautés européennes et a été recrutée au grade C 5, échelon 3. Dans sa plainte au Médiateur, elle a allégué avoir fait l'objet d'une discrimination par rapport à d'autres candidats qui avaient participé au même concours et qui avaient été recrutés au grade C 4, échelon 3.
1.2 Dans son avis, le Parlement souligne que le plaignant a introduit un recours contre la décision de l'institution en introduisant une réclamation au titre de l'article 90 du statut. Toutefois, le Parlement l'a rejetée, car elle n'a pas été faite dans le délai imparti.
1.3 Seule la présence de nouveaux éléments substantiels pourrait justifier l'introduction d'une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, pour le réexamen d'une décision antérieure concernant le recrutement qui n'a pas fait l'objet d'un recours dans le délai imparti. Toutefois, si l'arrêt d'une Cour annulant un acte administratif peut constituer un élément nouveau, ce n'est qu'à l'égard des personnes directement concernées par l'acte annulé. Le Parlement a souligné que l'arrêt du Tribunal de première instance dans l'affaire Monaco, invoqué par la plaignante, ne s'appliquait pas à son cas, étant donné qu'elle n'était pas directement affectée par l'acte annulé.
1.4 Le Médiateur a noté que la question principale dans cette affaire était de déterminer si le plaignant avait fait l'objet d'une discrimination de la part du Parlement européen au moment de son recrutement et s'il y avait eu mauvaise administration de la part du Parlement.
1.5 Le principe de non-discrimination et d'égalité de traitement est l'un des principes fondamentaux du droit communautaire. Conformément à la jurisprudence constante des juridictions communautaires, elle exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (4).
1.6 Dans l'arrêt qu'il a rendu dans l'affaire T-92/96 (affaire Monaco), le Tribunal de première instance a considéré que les candidats au même concours devaient, en principe, être considérés comme se trouvant dans une situation similaire. En outre, la Cour a précisé qu’une institution viole le principe d’égalité de traitement et de non-discrimination si elle applique à un fonctionnaire recruté à partir d’un concours les dispositions des nouvelles directives internes qui prévoient une application plus stricte de l’article 31, paragraphe 2, du statut, alors que d’autres fonctionnaires recrutés à partir du même concours par l’institution avant l’entrée en vigueur des nouvelles directives internes étaient classés selon les directives internes précédentes.
La Cour a considéré que la seule référence à de nouvelles règles adoptées entre-temps par le Parlement ne constituait pas une justification suffisante pour recruter des candidats issus d’un même concours avec des conditions contractuelles différentes.
1.7 Le Médiateur a estimé qu'il était important de rappeler que le concours auquel le plaignant avait participé était organisé conjointement par le Parlement et la Cour de justice.
Toutefois, après l'arrêt du Tribunal de première instance dans l'affaire susmentionnée, la Cour de justice a reclassé, de sa propre initiative, les fonctionnaires qui, après l'entrée en vigueur des nouvelles directives internes, ont été recrutés dans des conditions moins favorables que celles appliquées aux candidats recrutés sur la base des directives internes précédentes.
1.8 Le Médiateur a estimé que, même si l'arrêt Monaco ne s'appliquait pas au plaignant en tant qu'élément nouveau, l'autorité investie du pouvoir de nomination avait la possibilité de modifier les conditions de recrutement du plaignant, comme l'a fait la Cour de justice.
1.9 Sur la base de ces considérations, le Médiateur a conclu que la décision du Parlement de recruter la plaignante en lui appliquant les nouvelles directives internes, alors que d'autres candidats recrutés sur la même liste de réserve étaient classés conformément aux directives internes précédentes, avait entraîné un traitement discriminatoire pour la plaignante. Le fait que l'institution n'ait pas agi à la lumière du principe énoncé par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-92/96 et son refus de reconsidérer sa décision constituaient donc un cas de mauvaise administration.
Compte tenu de la position adoptée par le Parlement, il n'a pas semblé possible de parvenir à une solution à l'amiable. Le Médiateur a donc jugé approprié de formuler le projet de recommandation suivant, conformément à l'article 3, paragraphe 6, de son statut.
Le projet de recommandation se lisait comme suit:
Le Parlement devrait suivre l’exemple de la Cour de justice et reclasser les plaignants au grade C 4, échelon 3, avec effet à la date de leur nomination en tant que fonctionnaires.
Le Médiateur a informé le Parlement européen que, conformément à l'article 3, paragraphe 6, du statut, il devrait envoyer un avis circonstancié avant le 30 septembre 2001 et que l'avis circonstancié pourrait consister en l'acceptation de la recommandation du Médiateur et en une description de la manière dont elle a été mise en œuvre.
L'avis circonstancié du ParlementL'avis circonstancié du Parlement, reçu par le Médiateur le 7 novembre 2001, se lit comme suit:
L'institution n'est pas en mesure d'accepter votre projet de recommandation pour les raisons suivantes.
En premier lieu, cette institution continue de considérer que les griefs doivent être rejetés pour cause d’irrecevabilité. Les plaintes ont été introduites longtemps après la décision attaquée. Même si l’on admettait que la décision dans l’affaire Monaco constituait un fait nouveau 8 bis non admis par cette institution en l’espèce, au motif qu’elle ne pouvait le faire que pour les personnes directement concernées par l’acte annulé, il resterait que les réclamations ont été introduites en dehors du délai prévu à l’article 90 du statut. Cet aspect de l'affaire - c'est-à-dire la recevabilité de la plainte - semble être complètement ignoré dans votre projet de recommandation (...).
En second lieu, force est de constater que les décisions relatives à l'autorité investie du pouvoir de nomination d'une institution ne lient pas l'autorité investie du pouvoir de nomination d'une autre autorité. La Cour de justice et le Parlement sont deux institutions distinctes de l'Union européenne. Néanmoins, vous avez déclaré dans votre projet de recommandation que "(...) même si l'arrêt Monaco ne s'applique pas au plaignant en tant qu'élément nouveau, l'autorité investie du pouvoir de nomination a la possibilité de modifier les conditions de recrutement du plaignant, en suivant l'exemple de la Cour de justice. Le fait que la Cour de justice ait reclassé certains plaignants ne crée aucune obligation pour l'autorité investie du pouvoir de nomination du Parlement européen de faire de même. le large pouvoir d'appréciation de l'autorité investie du pouvoir de nomination a été reconnu à maintes reprises dans de nombreux cas (...) où le droit d'une institution communautaire d'établir des règles internes en matière de classement dans ce contexte a été reconnu.
Pour ces raisons, l'institution n'est pas en mesure d'accepter le projet de recommandation susmentionné.
Lettre complémentaire du Médiateur du 23 janvier 2002Après un examen minutieux de l'avis circonstancié du Parlement, le Médiateur a jugé nécessaire d'exprimer son point de vue à ce sujet et de se concentrer sur certains points qui étaient à l'origine de son projet de recommandation. Le 23 janvier 2002, il a donc adressé une nouvelle lettre au Président du Parlement, M. Pat COX.
Dans sa lettre, le Médiateur a rappelé que la Cour de justice des Communautés européennes, qui est la plus haute autorité en matière de signification et d'interprétation du droit communautaire, a toujours affirmé que le principe général d'égalité est l'un des principes fondamentaux du droit de la fonction publique communautaire. La Cour a reconnu que le recrutement communautaire doit respecter le principe d'égalité. Ce principe exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’une telle différenciation ne soit objectivement justifiée.
En outre, le Tribunal de première instance a considéré que les candidats au même concours devaient, en principe, être considérés comme se trouvant dans une situation similaire. Selon la Cour, une institution viole le principe d’égalité de traitement et de non-discrimination si elle applique à un fonctionnaire recruté à partir d’un concours les dispositions des nouvelles directives internes qui prévoient une application plus stricte de l’article 31, paragraphe 2, du statut, alors que d’autres fonctionnaires recrutés à partir du même concours par l’institution avant l’entrée en vigueur des nouvelles directives internes étaient classés selon les directives internes précédentes. La Cour a considéré que la seule référence à de nouvelles règles adoptées entre-temps par le Parlement ne constituait pas une justification suffisante pour recruter des candidats issus d’un même concours avec des conditions contractuelles différentes.
Le Médiateur a souligné qu'il semblait que c'était ce qui était arrivé au plaignant en l'espèce.
Le Médiateur a estimé que le Parlement avait toujours la possibilité de remédier à ce cas de discrimination apparente et de prendre des mesures pour réparer une injustice. Il demande donc à l ' institution de reconsidérer sa position à la lumière du principe d ' égalité et de non-discrimination et de donner suite au projet de recommandation du Médiateur.
Réponse complémentaire du ParlementLe 5 avril 2002, le Médiateur a reçu la nouvelle réponse du Parlement. Le Parlement souligne que son secrétariat a réexaminé en détail les cas concernés par le projet de recommandation et a décidé, malgré une certaine réserve de caractère juridique et administratif, de se conformer à la demande du Médiateur.
Le Parlement s'est engagé à réexaminer la situation du plaignant sur la base des règles en vigueur avant les changements introduits en 1995.
Une copie de la réponse du Parlement a été envoyée au plaignant le 9 avril 2002. Lors d'une conversation téléphonique avec le service du Médiateur le 8 avril 2002, la plaignante a été informée du contenu de la lettre susmentionnée et s'est déclarée satisfaite des résultats de l'enquête.
LA DÉCISION
Le 18 mai 2001, le Médiateur a adressé au Parlement européen le projet de recommandation suivant:
"Le Parlement devrait suivre l'exemple de la Cour de justice et reclasser les plaignants au grade C 4, échelon 3, avec effet à la date de leur nomination en tant que fonctionnaires".
Le 5 avril 2002, le Parlement a informé le Médiateur qu'il acceptait de se conformer au projet de recommandation et a expliqué que la situation du plaignant serait révisée.
Le Médiateur estime que le Parlement a accepté son projet de recommandation et décide donc de classer l'affaire.
Le Président du Parlement européen sera informé de cette décision.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères
Jacob SÖDERMAN
(1) Traitement conjoint avec la plainte 545/2000/IP
(2) Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 9 juillet 1997, Roberto Monaco / Parlement européen. Affaire T-92/96. Recueil 1997, p. IA-0195; II-0573
(3) Décision 94/262 du Parlement européen, du 9 mars 1994, concernant le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du Médiateur, JO L 113, p. 15.
(4) Affaire 203/86, Espagne/Conseil, Rec. 1988, p. 4563, point 25, et affaire C-15/95, EARL de Kerlast, Rec. 1997, p. I-1961, point 35 - affaire C-150/94, Royaume-Uni/Conseil, Rec. 1998, p. I-7235, point 97.