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Décision du Médiateur européen sur la plainte 1473/99/GG contre la Banque centrale européenne


Strasbourg, le 14 décembre 2000


Le 29 novembre 1999, vous avez déposé une plainte, au nom de M. P., auprès du Médiateur européen contre la Banque centrale européenne (BCE), concernant le traitement par la BCE de la candidature de M. P. au poste de « Soutien principal au système » à la BCE.
Le 2 décembre 1999, j’ai transmis la plainte à la BCE pour observations.
La BCE a envoyé son avis sur votre plainte le 28 mars 2000 et je vous l'ai transmis le 4 avril 2000, en vous invitant, si vous le souhaitez, à formuler des observations. Le 10 mai 2000, j'ai reçu vos observations sur l'avis de la Commission.
Le 8 juin 2000, j’ai écrit à la BCE pour lui demander de plus amples informations sur la plainte. La BCE a envoyé sa réponse (en anglais) le 18 juillet 2000. Étant donné que la BCE avait demandé que l’une des annexes de sa réplique soit traitée comme confidentielle, j’ai écrit à la BCE le 25 juillet 2000 afin de lui demander une version non confidentielle de ce document. Vous en avez été informé par téléphone le 26 juillet 2000. Le 1er août 2000, je vous ai envoyé une copie de la traduction allemande de la réponse de la BCE à ma demande de renseignements que j'avais reçue le 28 juillet 2000 et qui ne contenait pas ledit document.
Le 11 août 2000, la BCE m’a transmis une version non confidentielle du document concerné. Le 29 août 2000, j'ai transmis une copie de la réponse de la BCE à ma demande de renseignements et de ses annexes avec une invitation à formuler des observations, si vous le souhaitez.
Le 7 septembre 2000, vous m'avez transmis vos observations sur la réponse de la BCE à ma demande de renseignements.
Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.

LA PLAINTE


Le plaignant a commencé à travailler pour l'Institut monétaire européen (IME) en 1995 en tant que spécialiste UNIX. En 1998, il a été repris par la Banque centrale européenne (BCE). Son poste à la BCE a été décrit comme celui d'un coordinateur des systèmes UNIX au sein de la direction générale des services d'information (DG-IS). Au printemps 1998, il est apparu que, dans le cadre du transfert vers la BCE, plusieurs postes vacants devaient être pourvus. Le 10 juin 1998, le plaignant a présenté une candidature pour le poste de «Principal System Support». Ce poste a ensuite été attribué par la BCE à une autre personne qui travaillait également à la DG-IS. Aucun avis de vacance n’avait été publié par la BCE.
N'ayant pas reçu de réponse formelle à sa demande, le plaignant a envoyé un rappel le 20 janvier 1999. Il semble que le requérant ait ensuite été informé de manière informelle que sa demande avait été rejetée. Étant donné que le plaignant a insisté pour qu'il apprenne les raisons qui avaient conduit au rejet de sa candidature, une réunion avec le directeur général de la DG-IS s'est tenue le 2 mars 1999. Le résultat de cette réunion n'a pas satisfait le plaignant. Le 21 avril 1999, le plaignant a donc introduit un recours auprès du président de la BCE. Il a affirmé que les postes de direction à la BCE avaient été pourvus sur la base de la nationalité et de l’amitié privée plutôt que pour des raisons professionnelles. Le plaignant s’interroge sur le point de vue du directeur général de la DG-IS selon lequel le candidat retenu a été nommé compte tenu, entre autres, de son expérience antérieure en matière de supervision acquise en tant que chef d’équipe de soutien et chef adjoint de section et de ses vastes connaissances techniques adaptées au poste. Selon le plaignant, le candidat reçu n'était pas titulaire d'un diplôme universitaire et n'avait suivi aucune formation complémentaire comparable. Il semble que ce candidat provienne d'une banque centrale nationale (BCN), tout comme un certain nombre d'autres membres du personnel de la DG-IS, y compris le directeur général lui-même. De l'avis du plaignant, le népotisme avait été le principal facteur expliquant la nomination de la candidate reçue. Le plaignant a affirmé que sa demande n'avait pas été traitée, mais qu'elle avait été ignorée. Il conclut en demandant un audit impartial de la politique du personnel de la direction de la DG-IS.
La BCE a décidé que les allégations étaient si graves qu’il convenait de faire procéder à une enquête spéciale par un expert extérieur, ancien directeur de la Banque européenne d’investissement. Cet expert a examiné ce qu'il considérait comme la preuve pertinente et a entendu certaines des personnes impliquées. Il conclut qu'il y a eu quelques problèmes mais que les principes de bonne administration ont été respectés. Il semble que l'expert n'ait pas examiné l'allégation du plaignant selon laquelle le candidat retenu ne remplissait pas les critères prétendument pertinents pour le pourvoi du poste.
Le 30 septembre 1999, le plaignant a présenté de nouvelles observations au président de la BCE. Il affirme qu’un parti pris systématique en faveur des candidats d’une BCN s’est développé pour les promotions au sein de la DG-IS. Le plaignant a également critiqué le fait que la BCE ne disposait toujours pas d’instructions d’application générale pour la procédure de recrutement. Enfin, il affirme qu’il existe un mécontentement généralisé parmi le personnel travaillant à la DG-IS et qu’un nombre important de personnes sont déjà parties. Le requérant a également demandé à recevoir une copie du rapport établi par l'enquêteur spécial et du mandat en vertu duquel il avait accompli son travail.
Par lettre du 4 novembre 1999, le président de la BCE a rejeté le recours du plaignant. Une copie du rapport établi par l'enquêteur spécial et d'une lettre du président de la BCE à l'enquêteur du 22 juin 1999 exposant les missions de ce dernier ont été remises au plaignant.
Le plaignant s'est ensuite adressé au Médiateur. Dans sa plainte, il a formulé les allégations suivantes:
(1) La BCE n’a pas pourvu le poste concerné au moyen d’une procédure ordonnée et objective. Aucun avis de vacance n'a été publié. Ni le profil du poste ni la largeur de bande du salaire prévu pour celui-ci n'avaient été communiqués au préalable.
(2) Le poste aurait dû être pourvu avec la participation de la direction du personnel. Le comité du personnel aurait également dû être consulté.
(3) Le poste a été pourvu sur la base de la nationalité et de l'amitié privée. Le népotisme était le facteur principal de la nomination. Le candidat nommé ne satisfaisait pas aux critères énoncés dans le courriel du directeur général au plaignant du 2 mars 1999.
(4) La BCE n'a pas répondu à la demande d'emploi du plaignant et n'a pas motivé sa décision.
(5) La procédure de règlement des griefs n'a pas été traitée objectivement. Le plaignant n'a pas été entendu avant que son appel ne soit rejeté.
Le plaignant a demandé au Médiateur d'entendre Mme C. qui serait en mesure de témoigner sur ce qui s'était passé à la DG-IS à l'occasion du passage de l'Institut monétaire européen à la BCE.

L'ENQUÊTE


L'avis de la Banque centrale européenne
Dans son avis, la BCE a formulé les observations suivantes:
La BCE a été créée le 1er juin 1998. La structure organisationnelle de la nouvelle institution a été décidée par le directoire le 8 juin 1998. Toutes les directions de la BCE ont été soumises à des pressions considérables pour finaliser les préparatifs en vue du début de la phase III de l' Union monétaire le 1er janvier 1999 et, par conséquent, la transition du personnel de l' IME vers la BCE a dû être effectuée de toute urgence. Aucun avis de vacance pour le poste concerné n’a été publié, pas plus que les avis publiés pour l’un des plus de 30 postes d’encadrement supérieur de la BCE créés lorsque la BCE a commencé à travailler. La procédure adoptée dans l’ensemble de la BCE consistait à ce que les membres du personnel puissent manifester leur intérêt pour un poste principal au moyen du « formulaire de transfert » utilisé lors du passage de l’IME à la BCE. Le plaignant avait eu connaissance du poste vacant et avait effectivement posé sa candidature conformément à cette procédure. Il était d'usage à la BCE - et cela avait été le cas à l'IME - de ne pas publier la répartition des postes dans les avis de vacance. Toutefois, la structure des salaires était à la disposition du personnel de la BCE et le plaignant aurait pu obtenir des informations supplémentaires sans aucun effort.
Aucune candidature pour le poste concerné n’ayant été reçue de candidats extérieurs à la DG-IS, la direction du personnel a informé la direction de la DG-IS qu’elle pouvait évaluer toutes les candidatures, interroger tous les candidats appropriés et, par la suite, formuler une recommandation de nomination. Cette recommandation a été transmise à la Direction du personnel selon les procédures normales de nomination du personnel à de nouveaux postes. La BCE ne partage pas le point de vue du plaignant selon lequel le comité du personnel devrait être associé au recrutement individuel.
En ce qui concerne l’allégation selon laquelle le poste concerné aurait été pourvu sur la base d’un parti pris national, d’une amitié privée et d’un népotisme, la BCE s’est référée aux conclusions de l’enquêteur indépendant. Le plaignant n'avait avancé aucun argument à l'appui de la conclusion selon laquelle la personne nommée ne satisfaisait pas aux critères pertinents. La personne nommée avait déjà exercé de facto les fonctions de ce poste à l'IME.
Un entretien a eu lieu avec le requérant le 16 juin 1998 et celui-ci a été informé oralement qu'il n'avait pas obtenu gain de cause. La demande du plaignant avait donc été traitée. Le 20 janvier 1999, le requérant avait pour la première fois demandé des explications sur les raisons pour lesquelles sa demande n'avait pas abouti. Cette demande a été prise en considération lors de la réunion du 2 mars 1999.
L'enquêteur spécial avait accompli son travail en toute indépendance et s'était entretenu avec le requérant à trois reprises au cours de son enquête. Les conditions d’emploi et les règles applicables au personnel de la BCE n’excluent ni ne prescrivent que la possibilité soit donnée, dans le cadre d’une procédure de réclamation, de présenter l’affaire oralement à l’organe de décision. Le plaignant n'avait pas demandé à être entendu oralement.
Sur la base des éléments ci-dessus, la BCE a estimé que la décision relative à la nomination du principal soutien aux systèmes avait été prise pour des motifs justifiés et légitimes et que les allégations du plaignant étaient dénuées de fondement.
Observations du plaignant Dans
ses observations, le plaignant a formulé les observations suivantes:
Les principaux postes à la BCE avaient été pourvus sans publication préalable d’avis de vacance. Le fait que la BCE se soit conformée à sa « procédure officielle » ne pouvait remédier à ce défaut. L'IME devait préparer la mise en place de la BCE. Ce dernier pourrait donc difficilement se prévaloir du manque de temps pour justifier ses agissements.
La personne nommée n'avait pas occupé un poste comparable à l'IME. Il n'avait été superviseur qu'au Help Desk. Le nouveau poste à la BCE s’appelait désormais Principal Operations and Help Desk, et la personne occupant ce poste avait été embauchée par une BCN en tant que documentaliste technique quelques semaines auparavant.
Le requérant n'avait pas été interrogé le 16 juin 1998 ni à aucun autre moment.
Les règles applicables au personnel de la BCE invoquées par la BCE étaient illégales puisqu’elles auraient dû être adoptées par le conseil des gouverneurs de la BCE, et non par son directoire, et qu’elles n’avaient pas encore été discutées avec le comité du personnel.

ENQUÊTES SUPPLÉMENTAIRES


Demande d'informations complémentaires
Compte tenu de ce qui précède, le Médiateur a conclu qu'il avait besoin d'informations complémentaires pour traiter la plainte. Il demande donc à la BCE de fournir des informations plus précises sur les points suivants:
1) les raisons pour lesquelles elle a estimé qu'il n'était pas nécessaire ou possible de publier un avis de vacance pour le poste concerné;
2) si le poste concerné a été pourvu sur la base d'un contrat à durée indéterminée et, dans l'affirmative, pourquoi la BCE avait considéré que, malgré les circonstances particulières qui prévalaient à l'époque pertinente, il n'était pas approprié de pourvoir le poste à titre temporaire; et
3) l’entretien avec le plaignant concernant le poste concerné qui, selon la BCE, avait eu lieu le 16 juin 1998.
La réponse de la BCE
Dans sa réponse, la BCE soulignait que lors du passage de l'IME à la BCE, un nombre important de nouveaux postes avaient été créés. Afin de faciliter la transition, il a été décidé que tous les membres du personnel de l'IME se verraient proposer un poste par la BCE, qui leur serait alors réservé. Dans le même temps, les membres du personnel ont été informés de tous les postes «libres» (c’est-à-dire des postes non proposés à un membre du personnel) et invités à faire connaître leur intérêt. Dans le cadre de ce processus, tous les postes de direction et de direction n'ont pas été publiés en tant que postes « libres », et bon nombre de ces postes ont été initialement pré-nommés par la haute direction pertinente de l'IME. Cependant, tous les membres du personnel ont eu la possibilité d'indiquer leur intérêt à être pris en considération pour les postes principaux, après quoi une évaluation par la direction aurait lieu pour déterminer si le membre du personnel était qualifié pour le poste. Par conséquent, le plaignant a manifesté son intérêt pour le poste en question et a été interrogé, mais n'a pas été jugé suffisamment qualifié pour le poste. La BCE a en outre informé le Médiateur que le poste concerné avait été pourvu sur la base d’un contrat à durée indéterminée, étant donné qu’il était de pratique courante de limiter la conclusion de contrats pour des périodes déterminées aux travaux liés au projet ou en cas d’incertitude quant à la charge de travail future, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Enfin, la BCE a fourni une note du 16 juin 1998 faisant état d'un entretien avec, entre autres, le plaignant.
La BCE a également commenté les observations du plaignant. Elle a affirmé que le processus de pourvoi du poste en question avait été transparent et équitable. La BCE a également souligné qu’elle était en train de revoir l’attribution des postes aux tranches de salaire et qu’elle avait l’intention d’inclure la tranche de salaire dans les avis de vacance internes. Selon la BCE, les allégations du plaignant concernant les antécédents du candidat qui lui a été préféré étaient manifestement erronées.
La BCE a en outre fourni une note aux services du 24 avril 1998, accompagnée d' orientations pour le transfert de l' IME à la BCE et d' informations complémentaires.
Enfin, la BCE a souligné que l'allégation du plaignant selon laquelle ses règles applicables au personnel étaient illégales avait été soulevée dans l'affaire T-333/99 et était donc subsidiaire. Toutefois, la BCE a fait valoir que l’allégation du plaignant était en tout état de cause dénuée de fondement.
Observations du requérant Dans
ses observations, le requérant a réitéré son allégation selon laquelle aucun entretien concernant le poste en question n'avait été mené avec lui le 16 juin 1998 ou à un autre moment.

LA DÉCISION


1 Portée de l'enquête
Dans ses observations sur l'avis rendu par la Banque centrale européenne (BCE), le plaignant a fait valoir que les règles applicables au personnel de la BCE étaient illégales. La BCE a estimé que cette demande avait également été soumise au Tribunal de première instance dans l’affaire T-333/99 et qu’elle était donc en instance. Elle a également estimé que cette allégation était en tout état de cause dénuée de fondement. Étant donné que cette allégation n'avait pas été soulevée dans la plainte initiale et qu'il y avait des indications qu'elle avait été soumise au Tribunal de première instance, le Médiateur a estimé qu'elle ne devrait pas être traitée dans la présente décision. Toutefois, le Médiateur estime que les informations présentées par le plaignant et la BCE sont suffisantes pour permettre une appréciation correcte de l’affaire et qu’il n’est donc pas nécessaire de procéder à l’audition du témoin nommé par le plaignant.
Le plaignant a demandé au Médiateur d'entendre Mme C. qui serait en mesure de témoigner sur ce qui s'était passé à la DG-IS à l'occasion du passage de l'Institut monétaire européen à la BCE. Toutefois, le Médiateur estime que les informations présentées par le plaignant et la BCE sont suffisantes pour permettre une appréciation correcte de l’affaire et qu’il n’est donc pas nécessaire de procéder à l’audition du témoin nommé par le plaignant.
2 Défaut de pourvoir le poste concerné au moyen d'une procédure ordonnée et objective
2.1 Le plaignant a posé sa candidature à un poste de "Principal System Support" à la direction générale des services d'information ("DG-IS") de la BCE. Toutefois, la BCE a désigné un autre candidat. Le plaignant affirme que la BCE n’a pas pourvu le poste en question dans le cadre d’une procédure ordonnée et objective. Il souligne en particulier qu’aucun avis de vacance n’a été publié. Le plaignant affirme également que ni le profil du poste ni la largeur de bande du salaire prévu pour celui-ci n'avaient été communiqués au préalable.
2.2 La BCE rappelle qu'elle a été créée le 1er juin 1998 et qu'une décision sur sa structure organisationnelle a été prise le 8 juin 1998. Selon la BCE, toutes ses directions étaient soumises à une pression considérable pour finaliser les préparatifs en vue du début de la phase III de l’Union monétaire le 1er janvier 1999 et, par conséquent, la transition du personnel de l’IME vers la BCE devait être effectuée de toute urgence. Aucun avis de vacance pour le poste concerné n’a été publié, pas plus que les avis publiés pour l’un des plus de 30 postes d’encadrement supérieur de la BCE créés lors de la création de la BCE. La procédure adoptée dans l’ensemble de la BCE consistait à ce que les membres du personnel puissent manifester leur intérêt pour un poste principal au moyen du « formulaire de transfert » utilisé lors du passage de l’IME à la BCE. La BCE affirme que le plaignant avait eu connaissance du poste vacant et qu’il l’avait effectivement demandé conformément à cette procédure. Il était d'usage à la BCE - et cela avait été le cas à l'IME - de ne pas publier la répartition des postes dans les avis de vacance. Toutefois, la structure des salaires était à la disposition du personnel de la BCE et le plaignant aurait pu obtenir des informations supplémentaires sans aucun effort.
2.3 Le Médiateur estime que les principes de bonne administration imposent aux institutions et organes de recourir à une procédure appropriée et transparente pour pourvoir leurs postes. En principe, un avis de vacance devrait donc être rédigé et publié chaque fois qu'un tel poste doit être pourvu. Toutefois, la BCE a expliqué qu'elle n'avait été fondée qu'en juin 1998 et qu'il y avait eu des pressions considérables pour finaliser les préparatifs de la phase III de l'Union monétaire qui devait commencer le 1er janvier 1999. Rien n’indique qu’il aurait été possible de pourvoir ces postes avant la date de création de la BCE. Le Médiateur estime donc que, compte tenu des circonstances exceptionnelles qui prévalaient au moment pertinent, la décision de la BCE de pourvoir le poste concerné sans publication préalable d'un avis de vacance ne semble pas déraisonnable en tant que telle, à condition que l'approche effectivement choisie par la BCE permette aux candidats intéressés d'obtenir suffisamment d'informations sur les postes à pourvoir et de présenter des candidatures à ces postes.
2.4 Dans sa réponse à la demande d'informations du Médiateur, la BCE a fourni des informations complémentaires sur la procédure qu'elle avait utilisée pour pourvoir le poste auquel le plaignant avait aspiré et les autres postes pour lesquels aucun avis de vacance n'avait été publié. La BCE a expliqué qu’il avait été décidé que tous les membres du personnel de l’IME se verraient proposer un poste par la BCE, qui leur serait alors réservé. Dans le même temps, le personnel avait été informé de tous les postes "libres" (c'est-à-dire des postes qui n'étaient pas offerts à un membre du personnel) et invité à faire connaître son intérêt. Dans le cadre de ce processus, tous les postes de direction et de direction n'avaient pas été publiés en tant que postes « libres », et bon nombre de ces postes avaient initialement été pré-nommés par les cadres supérieurs de l'IME concernés. Cependant, tous les membres du personnel avaient eu la possibilité d'indiquer leur intérêt à être pris en considération pour les postes principaux, après quoi une évaluation par la direction aurait lieu pour déterminer si le membre du personnel était qualifié pour le poste. Par conséquent, le plaignant avait manifesté son intérêt pour le poste en question et avait été interrogé, mais n'avait pas été jugé suffisamment qualifié pour le poste.
2.5 Il ressort des documents soumis au Médiateur que, le 28 avril 1998, le plaignant a manifesté son intérêt pour le poste de "Principal - Soutien aux systèmes". Le 10 juin 1998, le requérant a présenté une candidature officielle à ce poste. Il semble donc que le plaignant était au courant du poste à pourvoir et qu'il a pu le postuler. Il semble que le plaignant n'était pas au courant de l'attribution de la tranche de salaire du poste en question. Toutefois, la BCE a expliqué que la structure des salaires avait été mise à la disposition du personnel de la BCE et que le plaignant aurait pu obtenir des informations supplémentaires sans aucun effort. Le prétendu manque d'information sur le salaire à offrir pour le poste en question n'a en tout état de cause pas empêché le plaignant de postuler à ce poste.
2.6 Le Médiateur estime donc que, compte tenu des circonstances exceptionnelles qui prévalaient à l'époque des faits, le système utilisé par la BCE pour pourvoir le poste concerné et les autres postes principaux semble raisonnable.
2.7 Sur la base de ce qui précède, il ne semble pas y avoir eu de mauvaise administration de la part de la Banque centrale européenne en ce qui concerne la première allégation avancée par le plaignant.
3 Absence de participation de la direction du personnel et du comité du personnel
3.1 Le plaignant fait valoir que le poste concerné aurait dû être pourvu avec la participation de la direction du personnel et que le comité du personnel aurait également dû être consulté.
3.2 La BCE explique qu'étant donné qu'aucune candidature pour le poste concerné n'a été reçue de candidats extérieurs à la DG-IS, la direction du personnel a informé la direction de la DG-IS qu'elle pouvait évaluer toutes les candidatures, interroger tous les candidats appropriés et, par la suite, formuler une recommandation de nomination. Cette recommandation a été transmise à la Direction du personnel selon les procédures normales de nomination du personnel à de nouveaux postes. La BCE souligne également qu'elle ne partage pas l'avis du plaignant selon lequel le comité du personnel devrait être associé au recrutement individuel.
3.3 Le Médiateur estime que même s'il aurait pu être utile d'associer la direction Personnel de la BCE au processus de pourvoi du poste concerné, les explications fournies par la BCE semblent satisfaisantes. En outre, le Médiateur estime que le point de vue de la BCE selon lequel le comité du personnel ne devrait pas être impliqué dans le recrutement individuel ne semble pas déraisonnable.
3.4 Dans ces circonstances, il ne semble pas y avoir eu de mauvaise administration de la part de la Banque centrale européenne en ce qui concerne la deuxième allégation avancée par le plaignant.
4.1
Le requérant affirme que le poste
en question a été pourvu sur la base de la nationalité et de l'amitié privée et que le népotisme a été le principal facteur à l'origine de la nomination. Il soutient également que la candidate nommée ne satisfaisait pas aux critères de nomination à ce poste.
4.2 La BCE souligne qu'elle a pris la décision sans précédent de nommer un expert extérieur, ancien directeur de la Banque européenne d'investissement, pour examiner l'allégation du plaignant. La BCE renvoie aux conclusions de cet expert selon lesquelles les principes de bonne administration ont été respectés.
4.3 Le Médiateur note que l'expert désigné par la BCE est parvenu à la conclusion que l'allégation du plaignant ne pouvait pas être considérée comme prouvée. Dans sa plainte au Médiateur, le plaignant semble se fonder sur deux considérations pour établir son allégation selon laquelle le candidat retenu avait été nommé sur la base du népotisme, à savoir la nationalité et les qualifications de cette personne. Toutefois, le simple fait que le candidat retenu ait la même nationalité que le directeur général de la DG-IS ne semble pas concluant à cet égard. En ce qui concerne la deuxième considération, le plaignant avance l'argument selon lequel le candidat retenu n'avait ni diplôme universitaire ni formation complémentaire comparable. Le Médiateur estime toutefois que ces circonstances ne prouvent pas que la personne nommée ne remplissait pas les critères pertinents.
4.4 Il ne semble donc pas y avoir eu de mauvaise administration de la part de la Banque centrale européenne en ce qui concerne la troisième allégation avancée par le plaignant.
5 Manquement à l'obligation de traiter correctement la demande d'emploi
5.1 Le plaignant affirme que la BCE n'a pas traité correctement sa demande d'emploi pour le poste concerné. Il soutient qu’il n’a pas été interrogé pour le poste, qu’il n’a pas reçu de réponse à sa demande d’emploi et que la BCE n’a pas motivé sa décision de ne pas le nommer.
5.2 La BCE affirme qu'un entretien avec le plaignant a eu lieu le 16 juin 1998 et que le plaignant a été informé oralement qu'il n'avait pas obtenu gain de cause.
5.3 La BCE a présenté une note interne datée du 17 juin 1998 qui fait référence à un entretien avec le plaignant le 16 juin 1998 et résume cet entretien. Le Médiateur estime que ce document semble constituer un élément de preuve à l'appui de l'affirmation de la BCE selon laquelle un entretien avec le plaignant concernant sa candidature au poste en question a effectivement eu lieu le 16 juin 1998. Le plaignant soutient qu'aucun entretien de ce type n'a eu lieu. Toutefois, le plaignant n’a avancé aucun élément de preuve susceptible de réfuter les éléments de preuve présentés par la BCE.
5.4 La BCE ne semble pas nier qu'aucune réponse formelle n'a été donnée au plaignant concernant sa candidature à ce poste à l'époque. Il aurait été de bonne pratique administrative pour la BCE de répondre par écrit et en temps utile à la demande du plaignant. Le plaignant ne semble toutefois pas remettre en cause l'affirmation de la BCE selon laquelle il a été informé oralement qu'il n'avait pas obtenu gain de cause. En outre, le plaignant devait être conscient du fait qu'une autre personne avait été nommée à ce poste. Le Médiateur considère donc que le comportement de la BCE en l'espèce est acceptable.
5.5 Enfin, dans le cas d'une décision de rejet d'une candidature, l'autorité investie du pouvoir de nomination est tenue, selon une jurisprudence constante, de motiver sa décision, à tout le moins lorsqu'elle rejette une réclamation dirigée contre une telle décision (1). Le Médiateur note qu'en l'espèce, des explications semblent avoir été données au plaignant à l'occasion d'une réunion le 2 mars 1999. D'autres explications ont été données dans la décision du président de la BCE du 4 novembre 1999 rejetant le recours du plaignant. La BCE semble donc avoir respecté son obligation de motiver sa décision de rejeter la demande du plaignant.
5.6 Dans ces circonstances, il ne semble pas y avoir eu de mauvaise administration de la part de la Banque centrale européenne en ce qui concerne la quatrième allégation avancée par le plaignant.
6 Manquement à la procédure de règlement des griefs 6.1
Le plaignant prétend que sa procédure de règlement des griefs n'a pas été traitée de manière objective et que la BCE ne l'a pas entendu avant de rejeter son appel.
6.2 La BCE souligne que l'enquêteur spécial a effectué son travail en toute indépendance et s'est entretenu avec le requérant à trois reprises au cours de son enquête. Selon la BCE, ses conditions d’emploi et ses règles applicables au personnel n’excluent ni ne prescrivent que la possibilité soit donnée, dans le cadre d’une procédure de réclamation, de présenter l’affaire oralement à l’organe décisionnel. La BCE affirme que le plaignant n’a pas demandé à être entendu oralement.
6.3 La BCE a informé le Médiateur que le mandat confié à l'enquêteur spécial avait été défini dans une lettre adressée à cet enquêteur par le directeur du personnel de la BCE le 22 juin 1999. Selon cette lettre, l'enquêteur devait examiner les allégations faites par le plaignant relativement à la nomination du directeur principal - Soutien des systèmes. Dans son rapport daté du 22 août 1999, l'enquêteur spécial a déclaré que son rapport avait été établi « en toute indépendance », dans le cadre du mandat qui lui avait été confié. Une copie de ces deux documents a été jointe à la lettre du président de la BCE adressée au plaignant le 4 novembre 1999. De l'avis de l'Ombudsman, le plaignant n'a présenté aucun élément de preuve qui établirait son allégation selon laquelle la procédure de règlement des griefs n'a pas été traitée objectivement.
6.4 En ce qui concerne le droit du plaignant d'être entendu, le Médiateur estime que les explications fournies par la BCE sont raisonnables. L’expert désigné par la BCE s’est entretenu avec le plaignant à trois reprises au cours de son enquête. Le plaignant ne nie pas qu’il n’a jamais demandé à être entendu oralement avant que le président de la BCE ne statue sur son recours.
6.5 Dans ces circonstances, il ne semble pas y avoir eu de mauvaise administration de la part de la Banque centrale européenne en ce qui concerne la cinquième allégation avancée par le plaignant.
7 Conclusion
Sur la base des enquêtes menées par le Médiateur européen sur cette plainte, il ne semble pas y avoir eu de mauvaise administration de la part de la Banque centrale européenne. Le Médiateur clôt donc le dossier.
Le président de la Banque centrale européenne sera également informé de cette décision.
Monsieur
Jacob Söderman,

(1) Voir l'affaire T-52/90, Volger/Parlement, Rec. 1992, p. II-121, point 36, et l'affaire T-158/94, Brunagel/Parlement, RecFP 1996, p. II-1131, point 107.

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