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Décision de la Médiatrice européenne relative à l’absence de réponse complète de la Commission européenne (direction générale de la concurrence) à la correspondance concernant une aide d’État présumée dans le cadre du projet de construction de l’Elbtower à Hambourg (SA.53848)
Décision
Affaire 199/2020/JN - Ouvert le Mardi | 26 mai 2020 - Décision le Mercredi | 29 juillet 2020 - Institution concernée Commission européenne ( Affaire réglée par l'institution ) - Pays Allemagne
Monsieur X,
Vous avez saisi le Médiateur européen d'une plainte contre la Commission européenne. Votre plainte concernait l'absence de réponse complète de la Commission (direction générale de la concurrence) à votre correspondance concernant une aide d'État présumée dans le cadre du projet de construction de l'Elbtower à Hambourg.
Nous avons informé la Commission européenne de votre plainte et lui avons demandé de vous répondre. La Commission nous a informés qu'elle s'y était conformée entre-temps.
Entre-temps, vous nous avez envoyé un avis circonstancié dans lequel vous remettez en question la réponse de la Commission et, en particulier, son interprétation de la notion de «partie intéressée». Je tiens à souligner que seule la Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour donner une interprétation contraignante du droit de l’Union. Nous avons soigneusement examiné la réponse de la Commission à la lumière de la jurisprudence disponible et nous estimons qu’elle est appropriée. Tant le règlement (UE) 2015/1589 [1] que la jurisprudence semblent exiger, en principe, qu’une personne, en tant que partie intéressée, soit affectée, au moins potentiellement ou indirectement, dans ses intérêts économiques/commerciaux en ce qui concerne sa position concurrentielle sur le marché [2].
Nous constatons que vous invoquez une affaire concernant un syndicat [3]. Toutefois, nous estimons que les constatations de la Cour dans cette affaire, limitée aux syndicats, ne sauraient être interprétées comme permettant à toute personne de se qualifier de partie intéressée au sens de l’article 1er nonies du règlement 2015/1589. En effet, l’article 1er nonies prévoit certaines limitations à cette notion, à savoir «les États membres, les personnes, les entreprises ou les associations d’entreprises dont les intérêts peuvent être affectés par l’octroi d’une aide, notamment le bénéficiaire de celle-ci, les concurrents et les associations professionnelles».
Nous notons également que la Commission vous a informé de son évaluation préliminaire de l’aide d’État présumée.
L’affaire est donc clôturée avec la conclusion que la plainte a été réglée.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distingué
Marta HirschZiembińska
Chef de l'unité TIC et enquêtes Unité 1
Strasbourg, le 29/07/2020
[1] Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 248 du 24.9.2015, p. 9).
[2] Outre la jurisprudence citée dans la réponse de la Commission, voir, notamment, affaires 323/82 Intermills/Commission, arrêt du 14 novembre 1984, points 16 à 17; C-83/09 P Commission/Kronoply & Kronotex, arrêt du 24 mai 2011, point 67, et C-47/10 Autriche/Scheuchter-Fleisch e.a., arrêt du 27 octobre 2011, point 132.
[3] C-319/07 P 3F / Commission, arrêt du 9 juillet 2009.