# Décision du Médiateur européen dans l’affaire 1873/2018/LM sur la manière dont la Commission européenne a traité une demande d’un fonctionnaire de l’UE visant à transférer des droits à pension nationaux vers le régime de pension de l’UE
- Auteur: Médiateur européen
- Date: 2020-06-22T10:00+02:00[Europe/Paris]
- [URL](https://www.ombudsman.europa.eu/fr/decision/fr/129250)
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> L'affaire concernait le transfert des droits à pension nationaux vers le régime de pension des membres du personnel de l'UE. En 2009, la Commission européenne a suspendu des milliers de demandes parce qu'elle estimait nécessaire de mettre à jour les règles régissant le régime de pension. La plaignante a soutenu que le retard qui en a résulté dans le traitement de sa demande était contraire aux principes de bonne administration.
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> Bien que la Médiatrice ait relevé des lacunes administratives en termes de retards et d'informations insuffisantes à l'intention du plaignant, l'enquête a montré que la Commission respecte désormais les principes de bonne administration. Afin d'éviter des problèmes similaires à l'avenir, le Médiateur a suggéré à la Commission d'améliorer la procédure en introduisant un délai pour déterminer la recevabilité des demandes de transfert de droits à pension ou d'expliquer pourquoi il n'est pas possible ou raisonnable de le faire. Le Médiateur a également invité la Commission à prendre contact avec le plaignant sur la question de l'indemnisation à titre gracieux.
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> Sur cette base, le Médiateur a clôturé l'affaire.
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Antécédents de la plainte
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**1.**Le plaignant est un membre du personnel d'une agence de l'UE. Elle a travaillé en Espagne avant de rejoindre les institutions européennes. En mai 2010, la plaignante a demandé que ses droits à pension au titre du régime de pension espagnol soient transférés dans le régime de pension des membres du personnel de l'UE (demande dite de \<\<transfert in\>\>). La Commission européenne, qui traite les demandes de transfert du personnel des agences de l'UE, a envoyé un accusé de réception de sa demande en juin 2010.

**2.** En septembre 2012, la plaignante a demandé une mise à jour sur l'état d'avancement de sa demande. La Commission a répondu qu'elle ne l'avait pas encore traitée parce que: \<\<toutes*les demandes reçues après le 31.12.2008 ont été gelées jusqu'à l'introduction des nouvelles modalités d'exécution en avril 2011* ^[***\[1\].***](/#_ftn1){#_ftnref1}^*Au cours de cette période, nous avons reçu plus de 11 000 nouvelles demandes et nous avons commencé à traiter les demandes antérieures (personnes proches de la pension), puis progressivement tous les autres dossiers seront traités\>\>.* En décembre 2012, la Commission a informé la plaignante que sa demande était recevable et qu'elle demanderait à l'autorité espagnole des pensions de calculer le montant des droits à pension à transférer. En avril 2013, la Commission a transmis au plaignant le calcul fourni par le régime de pension espagnol. Toutefois, le régime espagnol a ensuite informé la Commission que le calcul était incorrect et lui a envoyé un nouveau calcul en novembre 2013. La Commission a transmis le nouveau calcul au plaignant en janvier 2017. Le plaignant a accepté le calcul. La Commission a procédé au transfert et a déduit des droits à pension un montant correspondant à la plus-value de capital au taux de 3,1 %.[^\[2\]^](/#_ftn2){#_ftnref2}

**3.** La plaignante a déposé une plainte administrative[^\[3\]^](/#_ftn3){#_ftnref3} auprès de la Commission, faisant valoir qu'elle avait perdu de l'argent parce que la Commission avait déduit des intérêts pour toute la période nécessaire à la Commission pour traiter sa demande. Selon elle, ce n'était pas juste parce que la Commission avait retardé la procédure sans justification. Selon la plaignante, la Commission a commencé à traiter son dossier avec un retard de deux ans et sept mois (période 1) et a transmis à la plaignante le calcul correct du régime de pension espagnol avec un retard de trois ans et un mois (période 2).

**4.**La Commission a réexaminé le calcul et a décidé de ne pas déduire d'intérêts pour la période 2. Toutefois, elle a confirmé sa décision en ce qui concerne la période 1.

**5.**En avril 2018, le plaignant a déposé une nouvelle plainte administrative auprès de la Commission, dans laquelle il soutenait que celle-ci ne devait pas déduire d'intérêts pour la période 1. La Commission a rejeté la plainte. Insatisfait de la réponse de la Commission, le plaignant s'est adressé au Médiateur en novembre 2018.

L'enquête
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**6.**La Médiatrice a ouvert une enquête sur la manière dont la Commission avait traité la demande de transfert des droits à pension du plaignant vers le régime de pension de l'UE. La plaignante estime que la Commission a eu tort de déduire des intérêts pour la période 1 (c'est-à-dire depuis le dépôt de sa demande le 31 mai 2010 jusqu'au moment où elle a déclaré sa demande recevable le 6 décembre 2012).

**7.**Au cours de l'enquête, le Médiateur a reçu la réponse de la Commission à la plainte et, par la suite, les observations du plaignant en réponse à la réponse de la Commission. L'équipe d'enquête de la Médiatrice a également rencontré les services compétents de la Commission et a examiné le dossier de la Commission sur l'affaire. Bien que la question soit complexe, l'enquête de la Médiatrice a pris plus de temps qu'elle n'aurait dû et le bureau de la Médiatrice s'est excusé auprès de la plaignante pour ce retard.

### Arguments présentés au Médiateur

*Arguments du plaignant*

**8.** Le plaignant a estimé que les règles applicables ne permettaient pas explicitement à la Commission de déduire des intérêts au cours de la période précédant le début du traitement d'une demande^[\[4\].](/#_ftn4){#_ftnref4}^ Le plaignant a estimé que la Commission n'avait pas motivé sa décision de suspendre les demandes et n'avait pas fourni de base juridique à cette décision.

**9.**La plaignante a fait valoir qu'en suspendant sa demande pendant près de trois ans, la Commission avait agi en violation des principes de bonne administration. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées dans un délai raisonnable par les institutions de l'UE et les citoyens sont en droit d'attendre de l'administration de l'UE un niveau élevé de transparence, d'efficacité, d'exécution rapide et de réactivité. La plaignante a fait valoir que, la Commission ayant échoué à cet égard, elle devrait lui verser une indemnité.

**10.**Lorsqu'elle a accusé réception de sa demande, la Commission aurait dû l'informer que sa demande serait suspendue jusqu'à l'adoption des nouvelles dispositions générales d'exécution. Ces informations lui auraient permis de décider, en pleine connaissance de cause, s'il convenait de transférer ses droits à pension nationaux au régime de pension de l'Union.

*Les arguments de la Commission*

**11.** Conformément aux règles applicables (voir note de bas de page n° 2 ci-dessus), la Commission a déduit des intérêts au taux de 3,1 %, *car*l'autorité espagnole* des pensions ne pouvait pas fournir* *la valeur des droits à pension à la date d'enregistrement de la demande auprès de la Commission* . En vertu du droit espagnol, les autorités espagnoles devaient fournir la valeur des droits *à pension à la date à laquelle la Commission les a contactés*. La Commission ne peut pas interférer avec la manière dont les autorités nationales calculent les droits à pension et leur appréciation du capital en vertu du droit national.

**12.**Conformément au statut, la Commission a déduit les intérêts de la date d'enregistrement de la demande. Toutefois, dans le cas de la plaignante, la Commission a décidé de ne pas déduire d'intérêts pour la deuxième période pendant laquelle son dossier était en suspens (entre la réception et la transmission du nouveau calcul par les autorités espagnoles chargées des pensions).

**13.** La Commission a déclaré qu'elle devait mettre à jour les dispositions générales d'exécution en 2009 en raison de l'entrée en vigueur d'un règlement adaptant le taux de contribution au régime de pension de l'UE^[\[5\].](/#_ftn5){#_ftnref5}^ Lorsque le personnel a été informé de la prochaine révision des dispositions générales d'exécution de 2004, un grand nombre d'entre eux ont effectué des virements dans les demandes en 2010, estimant que les anciens taux plus favorables s'appliqueraient jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions générales d'exécution. Toutefois, la Commission a finalement dû appliquer rétroactivement les nouvelles dispositions générales d'exécution à toutes les demandes présentées à partir du 1er janvier 2009. Les juridictions de l'Union ont confirmé la validité de cette approche.

**14.**Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission a reçu de manière inattendue plus de 10 000 nouveaux transferts de demandes sur une période relativement courte. Elle a donc décidé de suspendre la plupart des demandes et de donner la priorité aux demandes les plus urgentes, telles que celles présentées par les demandeurs proches de la retraite. Il a fallu plusieurs années à la Commission pour faire face à l'arriéré de demandes.

**15.**La Commission a publié sur son intranet des informations sur la manière dont elle a traité le nombre exceptionnellement élevé de demandes reçues. Elle a également envoyé des réponses individuelles aux demandeurs qui demandaient une mise à jour de leurs dossiers. Le Conseil n'a pas pu informer tous les demandeurs au moyen de messages automatisés parce qu'à l'époque, il disposait encore d'un système de dossiers papier pour traiter les demandes de transfert. La Commission a par la suite mis au point une application informatique qui lui permet de traiter le transfert de fichiers beaucoup plus rapidement.

*Observations de la plaignante*

**16.** Le plaignant a fait valoir que la Commission avait déduit des intérêts d'un montant total[^\[6\]^](/#_ftn6){#_ftnref6} correspondant à trois fois le montant de l'appréciation du capital appliquée par les autorités espagnoles^[\[7\].](/#_ftn7){#_ftnref7}^ Ce faisant, la Commission a essentiellement réduit ses droits à pension. La déduction a donc entraîné un enrichissement sans cause de la Commission, comme indiqué dans l'affaire *Tuerck* ^[\[8\].](/#_ftn8){#_ftnref8}^

**17.**Le plaignant a également déclaré que la Commission n'avait pas pris de mesures suffisantes pour faire face à l'arriéré de demandes, car elle n'avait pas adopté de mesures d'atténuation pour remédier au préjudice économique que les retards dans le traitement des demandes auraient pu causer aux demandeurs.

**18.**Le plaignant soutient que la décision de suspendre les demandes a contribué à créer un important arriéré de demandes. Il était problématique que la Commission ait initialement informé le personnel que les dispositions générales d'exécution de 2004 s'appliqueraient jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions générales d'exécution, mais qu'elle ait ensuite décidé que les nouvelles dispositions générales d'exécution s'appliqueraient rétroactivement. Le traitement de son dossier reflétait cette confusion, car l'accusé de réception de sa demande faisait référence aux dispositions générales d'exécution de 2004.

**19.**La plaignante a déclaré que, n'étant pas membre du personnel de la Commission, elle n'avait aucune raison de consulter régulièrement l'intranet de la Commission. L'accusé de réception de sa demande de transfert n'indiquait pas qu'elle devait le faire.

### Évaluation du Médiateur

**20.**Le Médiateur est saisi de trois questions. La première est de savoir si la Commission a correctement appliqué les règles régissant le transfert des droits à pension. Les deuxième et troisième questions sont de savoir si la Commission a agi en temps utile et a tenu le plaignant informé conformément aux principes de bonne administration.

**21.**La première question est une question d'interprétation juridique. Tant le plaignant que la Commission ont avancé des arguments convaincants à l'appui de leurs points de vue respectifs. L'objet est complexe et, bien qu'il existe une jurisprudence sur les dispositions en cause, des doutes subsistent quant à l'application de certaines dispositions juridiques. Il n'est pas tout à fait clair si et dans quelles conditions les règles en vigueur permettent à la Commission d'affecter une partie des droits à pension nationaux dans les cas où elle déduit des intérêts d'un montant supérieur à la plus-value de capital appliquée par les autorités nationales.

**22.**Dans ces circonstances, le Médiateur n'est pas le mieux placé pour se prononcer sur la meilleure interprétation des dispositions en cause. Les questions d'interprétation du droit de l'Union doivent trouver leur réponse faisant autorité à la Cour de justice. Par conséquent, en ce qui concerne la compréhension par la Commission des dispositions pertinentes, le Médiateur ne voit aucun motif d'enquêter davantage.

**23.** En ce qui concerne la deuxième question, les principes de bonne administration impliquent que, lorsque le législateur n'a pas fixé de délais spécifiques, l'administration doit traiter les questions dans un délai raisonnable. La notion de \<\<délai raisonnable\>\> dépend des circonstances de chaque affaire. Parmi les facteurs à prendre en considération figurent la complexité de l'affaire, son importance pour la partie concernée, les différentes étapes procédurales suivies par l'administration et le contexte de l'affaire^[\[9\].](/#_ftn9){#_ftnref9}^ Chaque étape procédurale devrait être effectuée dans un délai raisonnable après l'étape précédente^[\[10\].](/#_ftn10){#_ftnref10}^ En outre, si la durée d'une procédure administrative dépasse ce qui est un délai raisonnable, il appartient à l'administration de prouver l'existence de circonstances particulières de nature à justifier le retard[^\[11\].^](/#_ftn11){#_ftnref11}

**24.**L'affaire en cause était pendante devant la Commission pendant un total de cinq ans et huit mois (périodes 1 et 2). Étant donné que la Commission a reconnu que le retard correspondant à la période 2 n'était pas justifié, l'affaire dont est saisi le Médiateur ne concerne que la période 1 (2 ans et 7 mois). Ce délai s'étendait du dépôt de la demande du plaignant à la décision de la Commission sur la recevabilité de la demande. La durée du délai n'était pas due à la complexité de la demande, car la détermination de la recevabilité prend normalement des semaines, peut-être des mois (comme indiqué sur l'intranet de la Commission), mais certainement pas des années. La durée n'a pas non plus été causée par le contexte de la demande; la demande n'a pas dû être évaluée en même temps que d'autres demandes. Il est clair qu'un retard dans le traitement de la demande pourrait avoir une incidence négative importante sur le plaignant et, en fin de compte, avoir une telle incidence négative. La Commission n'a pas fait valoir que le temps nécessaire pour traiter la demande était lié aux spécificités de celle-ci. Dans ce contexte, le temps que la Commission a pris pour déclarer la demande recevable doit, à première vue, être considéré comme excessif.

**25.**La question est maintenant de savoir si la Commission a mis en évidence des circonstances extérieures spécifiques qui pourraient justifier le temps pris.

**26.**La Commission s'est référée à l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1324/2008 du Conseil en décembre 2008 pour justifier la mise à jour des dispositions d'application pertinentes concernant le transfert des droits à pension. Jusqu'à l'adoption des nouvelles dispositions d'application, la Commission a suspendu le traitement des demandes déposées pendant deux ans et demi. Au cours de cette période, plus de 10 000 demandes ont été reçues, le personnel ayant des raisons de penser que les nouvelles dispositions d'exécution seraient moins favorables au personnel que les dispositions d'exécution précédentes.

**27.** Il convient de noter que le règlement (CE) n° 1324/2008 a été adopté par le Conseil sur proposition de la Commission en novembre 2008 (la proposition de la Commission n'ayant fait l'objet que de modifications mineures). La Commission a estimé que le règlement impliquait la nécessité de nouvelles dispositions d'application. ^[\[12\] S'il](/#_ftn12){#_ftnref12}^ était nécessaire de modifier les dispositions d'application en raison de ce règlement, il est juste de supposer que la Commission aurait dû le savoir à l'automne 2008 et qu'elle aurait dû prendre les mesures appropriées. Toutefois, la Commission n'a adopté les nouvelles dispositions d'exécution qu'en avril 2011[^\[13\].^](/#_ftn13){#_ftnref13} En outre, la Commission a informé son personnel en décembre 2010 que les demandes déjà introduites seraient traitées au titre des anciennes dispositions d'exécution[^\[14\],^](/#_ftn14){#_ftnref14} ce qui remet en question la raison pour laquelle la Commission a dû suspendre le traitement des demandes déjà introduites afin de les traiter au titre des nouvelles dispositions d'exécution^[\[15\].](/#_ftn15){#_ftnref15}^

**28.**La Médiatrice n'est pas convaincue que les circonstances susmentionnées soient de nature à justifier le retard de la Commission dans le traitement de la demande du plaignant. Les circonstances semblent avoir été, dans une large mesure, de la propre initiative de la Commission, en particulier le fait i) qu'elle n'a pas prévu ce qu'elle considérait comme les implications du règlement (CE) no 1324/2008, ii) qu'elle n'a pas adopté les nouvelles dispositions d'exécution en temps utile, iii) qu'elle n'a pas communiqué de manière adéquate avec le personnel et iv) qu'elle a décidé elle-même de suspendre le traitement des demandes.

**29.** Étant donné que la Commission a maintenant pris des mesures pour surmonter les problèmes du passé et que la durée des procédures semble raisonnable, le Médiateur estime qu'il n'y a aucune raison d'approfondir la question. Toutefois, étant donné que l'écoulement du temps a une incidence sur le montant que la Commission est tenue de déduire des droits à pension transférés[^\[16\],^](/#_ftn16){#_ftnref16} la Commission devrait envisager d'introduire un délai clair pour déterminer la recevabilité des demandes. Le Médiateur proposera des améliorations à cet égard.

**30.**En ce qui concerne la troisième question, il est de bonne pratique administrative pour une administration d'informer un citoyen lorsqu'elle s'attend à prendre une décision dans une affaire pendante le concernant. La Commission ne l'a pas fait en l'espèce. Elle a publié des mises à jour concernant la suspension du traitement des demandes sur sa page intranet, mais n'a pas informé la plaignante qu'elle devrait consulter régulièrement cette page pour obtenir des mises à jour.

**31.**Il apparaît que la Commission a maintenant commencé à fournir les informations pertinentes dans les accusés de réception qu'elle envoie en réponse aux demandes de transfert. Par conséquent, aucune enquête supplémentaire n'est justifiée sur cet aspect de l'affaire.

**32.** Le Médiateur apprécie que ces améliorations ne soient guère réconfortantes pour la plaignante, qui est d'avis qu'elle a droit à une indemnisation. Bien que la Médiatrice ait clairement exposé les lacunes administratives en l'espèce, en termes de retards et d'informations inadéquates, son rôle n'est pas de déterminer si la Commission a engagé une responsabilité juridique en matière d'indemnisation. Toutefois, compte tenu de la perte matérielle subie par le plaignant et des lacunes constatées, la Commission pourrait envisager de verser une compensation *à titre gracieux* ^[\[17\]](/#_ftn17){#_ftnref17}^ ou d'expliquer pourquoi elle estime que cela n'est pas approprié en l'espèce. Le Médiateur invite la Commission à prendre contact avec le plaignant pour assurer le suivi de cette question.

Conclusion
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Sur la base de l'enquête, la Médiatrice clôt cette affaire en concluant ce qui suit:

**Aucune autre enquête n'est justifiée.**

Le plaignant et la Commission européenne seront informés de cette décision.

Suggestion d'amélioration
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**La Commission devrait introduire un délai pour déterminer la recevabilité des demandes de transfert de droits à pension ou expliquer pourquoi il n'est pas possible ou raisonnable de le faire.**

Emily O'Reilly

Médiateur européen

Strasbourg, le 18/06/2020

[\[1\]](/#_ftnref1){#_ftn1} Les dispositions générales d'exécution (DGE), disponibles à [l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/trans\\parency/regdoc/rep/3/2017/EN/C-2017-6760-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF](https://ec.europa.eu/trans/parency/regdoc/rep/3/2017/EN/C-2017-6760-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF)

[\[2\]](/#_ftnref2){#_ftn2} Conformément à l'article 7 des dispositions générales d'exécution et à l'article 8, à l'article 11, paragraphes 2 et 3, de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires, à l'article 31 (CEE) et à l'article 11 (CEEA) fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO 1962, L 45, p. [1385), disponibles à l'adresse suivante: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501)

[\[3\]](/#_ftnref3){#_ftn3} En vertu de l'article 90, paragraphe 2, du statut.

[\[4\]](/#_ftnref4){#_ftn4} Article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut et des dispositions générales d'exécution.

[\[5\]](/#_ftnref5){#_ftn5} Règlement (CE, Euratom) n° 1324/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 adaptant, à partir du 1er juillet 2008, le taux de contribution au régime de pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes, disponible à l'adresse [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R1324\&qid=1574696316047\&from=EN](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R1324&qid=1574696316047&from=EN)

[\[6\]](/#_ftnref6){#_ftn6} 15 295,66 EUR.

[\[7\]](/#_ftnref7){#_ftn7} 5,354,89 EUR.

[\[8\]](/#_ftnref8){#_ftn8} Voir l'arrêt du 5 décembre 2017 dans l'affaire *Sabine Tuerck/Commission,* T-728/16, point 32, disponible à [l'adresse suivante: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd5d5510855f6841ac8633e06f13fd2bc9.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyNbNj0?text=\&docid=197425\&pageIndex=0\&doclang=EN\&mode=lst\&dir=\&occ=first\&part=1\&cid=812597](http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd5d5510855f6841ac8633e06f13fd2bc9.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyNbNj0?text=&docid=197425&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=812597)

[\[9\]](/#_ftnref9){#_ftn9} Voir, par exemple, l'arrêt de la Cour de justice du 17 décembre 1998, *Baustahlgewebe/Commission,* C-185/95 P, point 29, disponible à [l'adresse suivante: http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=8F1C0778C9B8C96192ACB213E890C455?text=\&docid=43779\&pageIndex=0\&doclang=EN\&mode=lst\&dir=\&occ=first\&part=1\&cid=4441718](http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=8F1C0778C9B8C96192ACB213E890C455?text=&docid=43779&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4441718) et la décision du Médiateur dans l'affaire 484/2015/DR, point 28, disponible à [l'adresse suivante: https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/90382](https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/90382).

[\[10\]](/#_ftnref10){#_ftn10} Voir, par exemple, l'arrêt de la Cour de justice du 2 juin 1994, *De Compte/Parlement,* affaire C-326/91 P, point 21, disponible à [l'adresse http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=\&docid=98282\&pageIndex=0\&doclang=EN\&mode=lst\&dir=\&occ=first\&part=1\&cid=4442402](http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=98282&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4442402).

[\[11\]](/#_ftnref11){#_ftn11} Voir, par exemple, l'arrêt de la Cour de justice du 5 mai 1983, *Ditterich/Commission,* affaire 207/81, point 26, disponible à [l'adresse suivante: http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=\&docid=91654\&pageIndex=0\&doclang=EN\&mode=lst\&dir=\&occ=first\&part=1\&cid=4443230](http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=91654&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4443230)

[\[12\]](/#_ftnref12){#_ftn12} Bien que la Commission ait estimé que le règlement impliquait la nécessité de nouvelles dispositions d'exécution, la jurisprudence a montré que cette conviction n'était pas valable, mais qu'une révision des dispositions générales d'exécution était justifiée pour différentes raisons. Voir arrêt du Tribunal du 13 octobre 2015, *Commission européenne/Marco Verile et Anduela Gjergji,* T-104/14 P, point 147, disponible à l'adresse suivante: [http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=2B64EFD701467FC14C54B7EC1EA19824?text=\&docid=169662\&pageIndex=0\&doclang=en\&mode=lst\&dir=\&occ=first\&part=1\&cid=5109101](http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=2B64EFD701467FC14C54B7EC1EA19824?text=&docid=169662&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5109101)

et arrêt du Tribunal de la fonction publique du 11 décembre 2013, *Teughels/Commission,* F-117/11, point 100, disponible à [l'adresse suivante: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=\&docid=145483\&pageIndex=0\&doclang=EN\&mode=lst\&dir=\&occ=first\&part=1\&cid=5111161](http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=145483&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5111161){#_ftn13}

[\[14\]](/#_ftnref14){#_ftn14} Voir l'affaire *Verile,*point 161.

[\[15\]](/#_ftnref15){#_ftn15} La Commission a ensuite retiré ces informations et a informé le personnel que les demandes introduites après l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1324/2008 seraient traitées dans le cadre des nouvelles dispositions d'application qui auraient un effet rétroactif.

[\[16\]](/#_ftnref16){#_ftn16} Arrêt du Tribunal du 7 juin 2018, *Bernd Winkler/Commission européenne,* T-369/17, point 37, disponible à [l'adresse suivante: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=\&docid=202631\&pageIndex=0\&doclang=FR\&mode=lst\&dir=\&occ=first\&part=1\&cid=5166573](http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202631&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5166573)

[\[17\]](/#_ftnref17){#_ftn17} Une telle indemnisation ne doit pas être considérée comme un dommage au sens juridique strict, mais comme un moyen de reconnaître les lacunes qui ont été identifiées.