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Décision dans l’affaire 1708/2019/NH portant sur le refus de l’Office des publications de l’Union européenne de publier un avis de marché au Journal officiel de l’Union européenne
Décision
Affaire 1708/2019/NH - Ouvert le Lundi | 07 octobre 2019 - Décision le Vendredi | 08 mai 2020 - Institution concernée Office des publications de l'Union européenne ( Pas d’acte de mauvaise administration constaté , Affaire réglée par l'institution )
L’affaire concerne le refus de l’Office des publications de l’Union européenne de publier un avis de marché au Journal officiel de l’Union européenne au motif que celui-ci était rédigé dans plus d’une langue. Le plaignant, qui travaille pour une fondation culturelle belge, soutenait que l’Office des publications ne lui avait pas précisé le fondement juridique de son refus.
Au cours de l’enquête de la Médiatrice, l’Office des publications a précisé le fondement juridique de son refus de publier l’avis de la plaignante. Il a également expliqué comment il procédait lorsqu’il était confronté à ce type de situation.
La Médiatrice a clôturé l’enquête en concluant que l’Office des publications avait réglé l’aspect de la plainte relatif au fondement juridique de son refus de publier l’avis de marché. La Médiatrice a également estimé que les explications fournies par l’Office sur la manière dont il procède lorsqu’il est confronté à une situation de cette nature ne permettaient pas de conclure à un cas de mauvaise administration. La Médiatrice a formulé une proposition d’amélioration afin que les exigences linguistiques soient clairement exposées sur le site internet de l’Office des publications.
Contexte de la plainte
1. Le plaignant travaille pour une fondation privée belge chargée de mener des travaux de rénovation et de construction d’ampleur pour un musée. Dans le cadre des activités de la fondation, le plaignant a lancé un appel d’offres en vue de l’attribution d’un marché de services et de fournitures.
2. Les règles de l’Union relatives aux marchés publics imposent la publication au Journal officiel de l’Union des avis de marché d’une certaine valeur[1].
3. Le plaignant a adressé un avis de marché à l’Office des publications de l’Union européenne (ci-après, «l’Office des publications»)[2] pour publication au Journal officiel de l’Union européenne en septembre 2019. L’avis présenté par le plaignant était rédigé en néerlandais, à l’exception d’une phrase laissée par inadvertance en français. L’Office des publications a refusé de publier l’avis de marché au Journal officiel au motif que deux langues différentes y étaient employées (le français et le néerlandais).
4. Le plaignant a contesté le refus de l’Office des publications de publier l’avis de marché, faisant valoir que ce refus le contraindrait à annuler la publication de ce même avis au journal officiel belge et à recommencer l’intégralité de la procédure.
5. Dans sa réponse, l’Office des publications a confirmé sa décision de ne pas publier l’avis au Journal officiel. Il a indiqué au plaignant qu’il devrait lui adresser un nouvel avis pour publication. Il a insisté sur le fait que chaque avis devait être rédigé dans une seule langue.
6. Le plaignant a demandé à l’Office des publications de lui préciser le fondement juridique de son refus de publier l’avis. L’Office des publications a répondu qu’il avait appliqué les règles de production du Journal officiel, qui visent à garantir la conformité linguistique.
7. Insatisfait des réponses apportées par l’Office des publications, le plaignant a saisi la Médiatrice en septembre 2019.
L’enquête
8. La Médiatrice a ouvert une enquête sur le problème rencontré par le plaignant, qui était que l’Office des publications n’aurait pas fondé sur des motifs valables sa décision de ne pas publier l’avis de marché au Journal officiel de l’Union européenne.
9. Lors de son enquête, la Médiatrice a demandé à l’Office des publications de préciser le fondement juridique de son refus de publier l’avis du plaignant; de l’éclairer sur les informations relatives aux exigences linguistiques applicables aux avis qu’il communique au public; et de lui faire part des possibilités de rectification des avis en cas d’erreurs rédactionnelles manifestes.
10. L’Office des publications a indiqué que le refus de publier l’avis de marché au motif qu’y figurent plusieurs langues avait pour fondement juridique l’article 51, paragraphe 3, de la directive 2014/24/UE sur la passation des marchés publics[3]. Il a admis que cette disposition n’avait pas été visée dans sa décision de refus de publication. Toutefois, la jurisprudence de l’Union n’impose pas aux institutions et organes de l’Union de motiver leurs décisions en renvoyant à un fondement juridique spécifique. Il suffit que la décision comporte assez de détails pour permettre à la personne concernée de juger du bien-fondé de la décision et de contester celle-ci devant une juridiction[4]. En l’espèce, le plaignant s’était vu communiquer une motivation circonstanciée, dans laquelle étaient relevés les passages de l’avis de marché qui étaient rédigés dans une autre langue. Ces explications lui ont permis de rectifier rapidement son erreur.
11. L’Office des publications a par ailleurs indiqué qu’il n’existait pas, sur son site, de lignes directrices relatives aux exigences linguistiques applicables aux avis de marché. Toutefois, ces exigences sont clairement définies par la législation pertinente (directive 2014/24/UE) à laquelle le site renvoie. De surcroît, ce site[5] propose un outil d’accompagnement pour le remplissage du formulaire section par section, et il est possible de joindre un service d’assistance par courriel et par téléphone pour obtenir des réponses à toute question éventuelle.
12. Selon l’Office des publications, les avis de marché ne peuvent être ni rectifiés ni modifiés dès lors qu’ils ont été adressés à l’Office des publications. Il n’est possible que de présenter un rectificatif officiel, qui sera annexé à l’avis, ou de soumettre une nouvelle version corrigée de l’avis. L’Office des publications assure qu’il traite habituellement les avis nouveaux de manière diligente, et le plus souvent en moins de quarante-huit heures.
13. Lors de l’enquête, le plaignant a informé la Médiatrice qu’il avait présenté à l’Office des publications une nouvelle version corrigée de l’avis de marché, qui a ensuite été publiée. Il avait également publié un rectificatif à l’avis de marché dans le journal officiel belge, sans être contraint à recommencer la procédure, comme il le craignait initialement.
L’évaluation de la Médiatrice
14. La Médiatrice relève que l’Office des publications a précisé de manière satisfaisante le fondement juridique de son refus de publier l’avis de marché du plaignant, à savoir l’article 51, paragraphe 3, de la directive 2014/24/UE. Ce paragraphe dispose que «[l]es avis [...] sont publiés intégralement dans la ou les langues officielles des institutions de l’Union choisie(s) par le pouvoir adjudicateur». Si cette disposition donne matière à interprétation au regard des termes choisis («la ou les langues»), l’interprétation retenue par l’Office des publications, à savoir que les avis de marché peuvent être publiés dans plusieurs langues, mais que chaque avis doit être intégralement rédigé dans une seule langue, est raisonnable. Comme il incombe à l’Office des publications de contrôler le respect des normes de présentation linguistique[6], celui-ci était en droit de refuser de publier l’avis de marché au motif que plusieurs langues y figuraient.
15. Le pouvoir adjudicateur est responsable de l’intégralité du contenu de l’avis de marché. La Médiatrice estime donc que l’Office des publications agit raisonnablement en ne permettant pas au pouvoir adjudicateur de rectifier un avis de marché ne répondant pas aux exigences linguistiques définies à l’article 51, paragraphe 3, de la directive 2014/24/UE et en lui demandant, en revanche, de lui présenter à nouveau l’avis intégral corrigé. Le fait que l’Office des publications semble capable de traiter rapidement, et le plus souvent en moins de quarante-huit heures, les avis qui lui sont à nouveau adressés, compense adéquatement les désagréments qui peuvent résulter de cette démarche pour le pouvoir adjudicateur. De surcroît, la Médiatrice estime que les explications détaillées qui, en l’espèce, ont été apportées au plaignant par l’Office des publications, et qui pointent les erreurs linguistiques, participent d’une bonne administration.
16. L’Office des publications ayant indiqué le fondement juridique de son refus de publier l’avis de marché du plaignant, ce volet de la plainte est réglé. Les explications fournies par l’Office sur la manière dont il procède lorsqu’il est confronté à des situations de cette nature ne permettent pas de conclure à un cas de mauvaise administration.
17. La Médiatrice estime qu’il est possible d’améliorer les informations concernant les exigences linguistiques à respecter lors la présentation d’un avis sur le site internet de l’Office des publications. La Médiatrice entend formuler à cet égard une proposition d’amélioration.
Conclusions
Sur la base de l’enquête, la Médiatrice clôture la présente affaire en formulant les conclusions suivantes:
L’Office des publications a réglé l’aspect de la plainte relatif au fondement juridique de sa décision de ne pas publier l’avis de marché dans le Journal officiel de l’Union européenne.
Les explications fournies par l’Office des publications sur la manière dont il procède lorsqu’il est confronté à des situations de cette nature ne permettent pas de conclure à un cas de mauvaise administration.
Le plaignant et l’Office des publications seront informés de cette décision.
Proposition d'amélioration
L’Office des publications devrait étudier la possibilité de préciser sur son site internet que les avis de marchés ne seront pas publiés si plusieurs langues y figurent. Cette information pourrait ainsi être incluse dans la «Foire aux Questions» des sites internet du SIMAP et de eNotices ainsi que dans l’outil d’accompagnement pour le remplissage section par section des formulaires . L’Office des publications pourrait également envisager de communiquer cette information aux «TED eSenders» officiels.
Emily O'Reilly
Médiatrice européenne
Fait à Strasbourg, le 8 mai 2020
[1] La directive 2014/24/UE sur la passation des marchés publics prévoit que les marchés publics dont la valeur excède un certain montant (actuellement fixé à 139 000 EUR) doivent être publiés dans la version en ligne du «Supplément au Journal officiel de l’Union européenne» - le portail Tenders Electronic Daily (TED).
[2] L’Office des publications de l’Union européenne est un service interinstitutionnel chargé de publier les publications des institutions de l’Union européenne. Il publie, entre autres, le Journal officiel de l’Union européenne.
[3] Ce paragraphe est libellé comme suit: «Les avis visés aux articles 48, 49 et 50 sont publiés intégralement dans la ou les langues officielles des institutions de l’Union choisie(s) par le pouvoir adjudicateur».
[4] Voir arrêt de la Cour du 26 novembre 1981 dans l’affaire 195/80, Bernard Michel contre Parlement européen, point 22.
[5] L’Office des publications assure la gestion de trois sites internet relatifs aux avis de marché: le SIMAP (Système d’information pour les marchés publics), consultable à l’adresse https://simap.ted.europa.eu/, le site TED eNotices (un outil en ligne pour la préparation des avis de marchés publics, consultable à l’adresse https://enotices.ted.europa.eu et le site TED eTendering (une plate-forme accessible gratuitement qui permet de lancer des appels d’offres électroniques), consultable à l’adresse https://etendering.ted.europa.eu.
[6] La décision 2009/496/CE relative à l’organisation et au fonctionnement de l’Office des publications de l’Union européenne dispose en son article 5 que l’exécution des tâches de l’Office comporte notamment les opérations suivantes: «mise en page et vérification des textes [...]. dans le respect [...] des normes de présentation typographique et linguistique; (caractères gras ajoutés)», ainsi que «réception qualitative». Voir https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009D0496&qid=1587977429231&from=EN.
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